‹ Jurisprudence généraleChapitre 110 sur 297 · ACTE DE COMMERCE.— Snrr. 2, Art. i, S · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE.— Snrr. 2, Art. i, S

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juste ti ^ dans Pespèoe , le meanier ne devait être considéré que comme un artisan ; mais s'il avait l'habitade de faire le commerce des grains , s'il employait son moulin à la mouture de grains par lui achetés pour les revendre transformés en farine, la compétence du tribunal de commerce dérivait forcément de la ^combinaison de l'art. 632 , qui répute actes de commerce toutes 'Obligations entre négociants^ et de l'art. 638 qui n'excepte de cette idisposition générale que les achats faits par un marchand pour ^ion usage particulier»

ft!90. Peut-on réputer commercial l'achat de tabac par un débitant ? La cour de Bruxelles a décidé cette question négativement, car elle a dénié aux débitants le caractère de commerçants ( Bruxelles, 3 mai 1813} (1) , lors même qu'ils vendent, outre du tabac, des pipes et briquets (Bruxelles, 6 mars 1813) (2). — M. Pardessus , n^ 16, professe aussi la même opinion, et nous pensons avec lui que le débitant n'étant pas libre de dépasser le taux auquel il doit vendre, le gain qu'il fait est moins un bénéfice qu'une remise, et que c'est plutôt comme délégué de la régie que comme commerçant qu'il vend. Enfin M. Carré estime également que les débitants de tabac ne sont pas commerçants ; qu'ils font bien des actes de commerce lorsqu'ils achètent des marchandises , telles que des pipes et briquets, dans la vue de les revendre , mais que cette circonstance n'empêche point que leur profession habituelle ne soit le débit de tabac ,

être revendue, ni a être loaée; donc le tribunal de conunerce était incompétent.

Les intimés répondent que, d'après Fart. 631 c. corn., les tribunaux de commerce doivent connaître de tontes contestations relatives anx engagements entre marchands; que tontes les parties étant commerçantes , eUes sont tontes justiciables de la juridiction conmierciale. — Arrêt.

Là goub ; — Attendu que la meule vendue par Roger et Folliet à Beaucourt , a bien servi à ce dernier pour l'usage Je son moulin , mais ne fait point partie des objets de son commerce , n'a point été livrée pour être revendue , et n'a point été revendue ; — Déclare le jugement dont est appel nullement et incompétemment rendu.

Du 17 mars 1823.-G. d'Amiens.-lf. Dnbourg, pr.

(1) ( Prévôt C. Peters. ) — Là coui ; — Sur les concl. de M. Destoop, av. gén. ; — Attendu que le billet dont il s'agit a été souscrit par Prévôt, le 18 déc 1811 , et qu'à cette époque il était, ainsi qu'il l'est encore , déhitant de tabac; — Attendu qu'il résulte de l'art. 1« du décret du 29 déc 1810, et des art. 37 , 43, 45 , 51 et 57 de celui du 12 janv. 1811 , que l'achat des tabacs en feuilles tant en gros qu'en détafl et des tabacs fabriqués est attribué exclusi?ement à la r^e des droits réunis ; que les débitants ce sont que les employés de la régie ; qu'il tiennent des bureaux de débit et non des boutiques ; qu'il leur est même défendu d'avoir ches eux aneoB instrument à tabac, tel que moulin, râpe, tamis, etc.; qu'ils doivent avoir un registre dans la forme indiquée par la régie , et non les registres prescrits aux négociants par le code de commerce ; qu'ils fournissent des cautionnements et ne sont point tenus de pMentes ; qu'enfin , il ne leur est pennis de se livrer à aucune spéculation sur la marchandise qu'ils débitent, et n'ont sur icelle qu'une rétribution fixée par la régie; qu'ainsi, sous aucun rapport, on débitant de tabac ne peut être rangé dans la classe des commerçants, et que, conséquemment, les billets souscrits par lui ne sont pas censés faits pour son commerce , puisqu'il n'en fait aucun; — Met an néant le jugement dont est appel; émendant, dit que le tribunal de commerce n'était pas compétent.

Du 5 mai 1813.-C. de BruxeUes , 3* ch.-BfM. Defrenne et Pins , av.

(2) Stpècê : — ( Prévôt C. Keyser. ) —Prévôt , débitant de tabac , avait souscrit un billet à ordre au profit de Keyser. Ne l'ayant point acquitté , il a été assigné au tribunal de conunerce dont il a décliné la juridiction , en se fondant sur ce qu'il n'était point marchand. Le demandeur a soutenu qu'il devait être considéré comme tel à raison de son débit de tabac, et parce qu'il vendait en outre des pipes et des briquets j le tribunadde commerce a rejeté le déclinatoire. — Appel. — Arrêt.

Là cona; — Vu l'art. 1** du décret du 29 déc. 1810 , où la vente du tabac en gros et en détail est exclusivement attribuée à la régie; — Va t'art. 49, tit. 8, du décret du 12 janv. 1811 , où les débitants de Ubac •ont qualifiés de préposés de la régie ; — Attendu que les pipes et briquets que les débitants sont dans l'usage de vendre, sont tellement censés faire partie de leur débit , que pour ces objets ils ne sont pas , au moins de fait , soumis à la patente ; — Déclare qu'il a été incompétemment jugé , etc.

Du 0 mais iSlSit-G. de Bruxelles, !■* ch.-MM. Malisart et Rauvet, av«

(3) Stpàa .• — (Bailleux C. Billeheu.) — En i805, Billeheu, négociant, tombe en faillite; sa femme, qui régissait un bureau de loterie acquis des deniers communs, vend , le 19 janv. 1806 , avec l'assistance de son mari , à Baillenx » le cautionnement de 12,000 fr., les meubles et

Toux IL.

acte non commercial; que, du reste, comme Ils sont comptables des deniers qu'ils reçoivent pour le tabac qu'Us vendent au compte de l'État, ils peuvent , à ce titre, être justiciables des tribunaui de commerce à raison des billets par eux faits qui n'exprimeraient pas une cause étrangère à leur profession (t. 2 , p. 561) . — ^V. encon dans le même sens MM. Orillard , n^ 273 , et Nouguier, p. 385,

1!91. Si l'on doit, d'après l'opinion générale des auteurs, considérer un débitant de tabac comme un agent du gouvernement, il semble qu'il en devait être ainsi, à plus forte raison, d'un buraliste de loterie, qui ne débite aucune marchandise. Cependant un arrêt de la cour de Paris a réputé commerçant le titulaire d'un bureau de loterie ( Paris , 26 avril 1811 ) (3). Nous no pouvons nous rendre compte des motifs de cette décision.

1!9!9. Le débitant de poudre est dans une position identique à celle du débitant de tabac ; on doit donc appliquer à celui-là ce qui a été dit plus haut de celui-ci.

t!93. Il est sans dIflQculté que l'on doit considérer comme commerçants les salpétriers libres ou ceux pourvus de licence. Mais il en est autrement , suivant un arrêt de la cour d'Angers du 28 janv. 1824, des salpétriers conomissionnés par le gouvernement (4) : ceux-ci sont seulement des délégués de la directiou des contributions indirectes. Telle est aussi l'opinion de MM. Oril* lard , n« 276, et Nouguier, t. 1 , p. 387.

t!94. Les fabricants et les débitants de cartes à jouer sont

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