AH. S
Art.
S. ~ Dm pçrfonneBqi]ipeuvïnlproT9quer la décision du tribunal. . jH. ' M'fl^'JBlapMson.pliopd'aWnce.flu dfs rtir.sHrps qui Werilitre ordonnëM dm» l'intéril dp l'ahseiil. - ridminallon de ,.....,. i....,^„. -Pwi^jBompleMliqUdaliob;— Notaire.
IteUTtdl
- Inventaire; GHAP. 3. — DS LA tSÈCLARÀtto* D'ABSEÂCH, facT. 1. -- htl eoHdlllong suivant lfs,,ucilos la dklarilion J'àWnce
peut avoif lieu ; dee p^runnes qui ool qualité pour iaUnlet la demande
et d« Kl lormf R. , Art. ).
demandée.
Art S, — DMJ>ftïonne«qt)l|iPitïentdpmahdpr!adi<claratioiid'àb!pnce Art. a. — Du tribunal compétent pour statuer »at là demande en dé-
claraUon d abience et dps formes à suivre. SacT. a. — Des effets de l'abseace déclarée,
A \'~ f'[f''i'el'al;!«iiM déclarée en cequi concerna ta posMMlon
dei biens t*la(lïemen( aui béfitiers brésompUK de l'ateenl — En
Toi en poMpst^ion provisoire.
* ' - Dei perMnnes qui Dût qaalllé pour demandfr l'entoi en pM-
- Des conditions aaïquelles la déclaration d'absence peut être
CHAP. 7. — Des iliLiTAiRÉs absents. ■
GIsiAtlOI^.
^^'^T:.*-.— I>«la|oidn(tTeoLanS, oa des aucceatMoi ét^aei me
mililaires pendant leur atjsence.
Sect. Î. - fi" Inis du 6 hrum an S et du 21 déc. 18t*, ou de la fo«-
■ervallùn des propriéiéarips défenspurs dp la uàtrip pn adhilé dp «prvira. Sbct.3.— De taloidui3j»iiT.18i7, ou dé la drelarsiion d'aiseacb
et dos mojpns do con^laltr 1k tort dei mitilaifM abeedts, Sect. 4. — Do l'état actuel de la lïgialaiion sur '
'" Pro'iEoire et des, biens qui en peurenl être l'objei. de procéilér.
jugement qui prononce l'i
provisoire et des formel
oblipalitiiis qnl réfluHpnl dé l'en vol provisoire, obli^alions de l'envoyé en possession provisoire
Droits
Droils „
I Tis^vii de l'absent lai-méne.
*' .*■-.'>«'''« " oMigalions de l'envoyé en possesiion provisoire , ng-à-Tts de set cobérltipr« ri des tiers. *^
Art. 1— EOeli del'atsencedédaréiioaee qw concerne les biens. relativement au eonioiit prégeai.
CHAP. 4. — DB t'ianot iif possKssioil BÉPnihm ssg biehs DB L'Absent.
^"STiî *.:.;".'*••.?"'*,'"'*' 1"' tinrent demander l'envoi en posieuion
dénnilif, du tribunal pofflpétenl et des formes de la demande. Sect. 2. — Des effets de feavoi en possession déEnilif.
CBAP. B.— DES BrtKti CSBÉRAM tt l'absebcï , OO DkS HPBTS COMMtmS A PLUSIEURS DB SES PEStODES. SiCT. 1. — Dp la eiiuation léRalp de l'abseni.
eîS'î"~ îî""l''','?'!.''™"P'";''i'.P'""'"'"^'''^i'»'''"><"eI'*l'al«eot. SacT. S. — ESelf dp 1 absence rplalitpment au roînace Skt. 4.— Despffpis de l-abiencertlaUvemenlt lasuireillaneedeseB- Biili mueurs de l'absenL
CHAP. I.— PtOLÉGOMÈNES; — RiSTORIQDl IT UGULAIWII )-»
Skoit GOIPABA,
». Le commerce, l'industrie, le goûldes voyages, l'amour de* ans et des découTerieB ^ les hasards si dlrèrt de la èuéfre dit été dans tous les temps les causes principales d'éioignemenl de la pairie ; mais ces causes n'ont pas, à toules les époques et ebet tous les peuple*, agi avec la nièriie Intensité. Elles ont naturellement suivi l'éldl des mtPbrs ël les pl'ogrés de la civilisation. Les B»mains, rièuple belliqdeux, mais peu commerçant, ne connaissaient pour ainsi dire d'autre cause d'absence que le service militaire, de sorte que le petit nombl-e de dispositions que les loig romaines oITrent sUr W matière ontpresqué toutes pour objet l'absence des militaires, quoitjue les principes qu'elles consacrent puissenl parfois s'appliquer aut autres cas. Le développement de la civilisation française , en miililpliant les causes de déplacement , » muttiplié par Iji Irifme les cas d'absence , ei ta jurisprudence » suivi ce pCdgrèd. PotiMihl , elle a dû être lenle à se rormer, car l'absence , méhië dans les sOtiélés les plus avancées , n'est pas uo état habituel et normal dansla vie de l'hoiiime; elle n'en est qu'un afcideiit plus oti moins répél6. C'est ce qui explique, à notreavis, I insutflsance des monuments , pourtant nombreux , de notre andennejurlsprudence.mohumfefiisqiil.s'iisont offert des matériau îlécond s et Pi-écieul aux auteurs dii code civil , ne sauraient leur flier l'honnedr d'y ivolr ajotllë d'heureux et Indispensable» détails, de ieà irotb coordonnés dans une théorie savante et enfin d'avoir, lés proitilel-s , organisé un corps de droit complet sur celle grave et dIOlelle matière.
A.CependantcëiléserailpassemontreréquItabléenveraledrfllI rortialn , que de dire avec MM. Toullier, 1. 1, n''379, et DuranlOB, 1. 1 , n- 374, que ce dioi t ne renfermait aucune règle précise sur les absentS.Silirève et si Imparfaite quefiitcette législation, elle otfr» des dispositions vraiment fondaraenlales. Ainsi, on trouvedanslM tlt. tant du digeste que du code guib. ex caus. mai. in inttg, ruU et dans les (h sti lu les de act. , 5 5 , le principe de la restitution es entier, soll en laveur des absents qui n'auraient pu agir, soit an profit des présents, que l'absence d'autres personnes avait mis dans I knpulssacce d'agir pourconserver leurs droils. Les lois 6< i u»., ir. de luior., 3 au code de poMm. ret>., et G S ult. ff. ^uil* ex caus.in possess. eat., et d'autres encore voulaient qu'un eura> rateur fOt (lommé à l'absent, toutes les fois que la gestion de aei "f »w^ "J^*^"- ^' "■ ^^"^''"' (Êncyclop. du dr., V Absent, n 2) fait Observer avec raison que c'est sur le droit romain qus nt'""^,! J^T' ' ""• '•'''■ ^ ■ "^'='- * ' »° ' 3, pour établir I. nécessité de donner un curateur à l'absent. Ajoutons que le code tjavarois, qui n'a consacré que deuï dispositions b la matière d« I absence , a expressément rappelé , dans l'une d'elles, les prihi cpesdu droit romalnàl'imllalion desquels elle s'arirt once comnil! établie . On nomme , dlt^lle en effet , un curateur aux absente pour régir leurs biens, (ànt que dure leur absence, confonnén>«nifli«;pttnMpMdudro.(romam.»(Ch.7,arL33.)— V.lacono. des cddes publiée par M. deSaint-Josepb, p. S, 7- col. k la note. 4. Mais c'est surtout dans les rapports de l'absence a*eft I» mariage que la législalion romaine offre des dispositions du'otl doit brièvement rappeler. Et d'abord, une loi de Julien avait établi, par e*ceptlonà là loM, ff. de di^ori. eirep., d'après la quelle le mariage était dissous par la capliviié; que la dissoiulloa n avait pas lieu, s'il était cerlalri que l'époux vécût, quoique captif , et de plus que l'incertitude même de son existence n'autorisait son conjoint à se remarier qu'après cinq ans à partir d«
ABS«SOE.— ABSENT.— Chap. i.
fHr Me la capUvtté. Et gmêrtiittr it/M*»ium ett dtmte etrtam 4tl ntarilum muere in captwilatê cotistttufum , nullom hab«rt lKt<niant vxort* eonim migrara ad oliurf tnatrimonium , nui motJsHt ipia rKuliern eautam rtjntiii pratiare, Smautemi'n imetrîo ni, on vivus apud hottn leneatur, vH morlt preventu*! tune II qwttqvennium à lempore ceptivitatit exeesierit,
UcmUiam habat mulier ad altai migrart aupli'aj (V. i. 6,
Md Ut.). Celle décision, conQriiiéo ensulle el étendue ménie aux 4eus époyx par ta >ovelle 13, ctiap. 7, toiabi plus lard sous flnluenœ du cdrislfanisme, qui proclama. Pi ti disse lut) H lié du «triage, «t 11 fut établi par la Wov. 117, ch. Il , que le conjoint ne pourrait, même aprës l'absence la plus longue de son é]>oux, emlr&cler un second mariage tant que la preuve du décès de 4'afaGenl ne serait pas rapportée : Quud aulim à nobis sancilam Mt do lit, qui tu expedilionifnu tuni et in mitiliit canitituti sive wûlittt tint, tive fœderali , tiv» xcbolarei ^ tke alii quidam sub tUqtta quaaimij^t mitilta armata comtiluli : meliiu tyrdinare ftrtpe^mut , et jubfmut qûanloseurnq«e annos in expéditions mumteriiU, tiulinere eorum uœoret, licit née litîeras,iteê respontuM »iiqw)d à tut) tnarilit saiceptrint ; si gua verb ex hujusmodi mutlieribtu tuvm mariittm aitdierii eue moriuum , neque lutte ad aliai conventrs nuplioi ilnitnu» , niti priùt aceesteril muHer aut fêr U , sut per tuoi parenlei, aut per oliam quamcainque pertonam, ai prioritnumeri ehartutarios, inquohujtamodimaTitin mUilabatret eo>, teu tribunvm {ti tamenadeU)interrogaverit, ti pro veritate mortuui eil eju* tonjvx : ut Uti saeris evangetiis propotilit eubgetlis monamenlorum deponant, it pro veritate tnr mortuui «e..... Op sait que ce principe , que le mariage cubsiste malgré l'absence de l'un des époux , quelque tonguequ'elle aK été , tant que la preuve du décès de l'absent n'est pas faite , «t l'une (tes bases enr lesquelles repose Part. 189 du code
5. D'autres dispositions existent encore, dans le droit roiMin, sur la matière de fabsence. Ainsi, d'après une décision du Jurisconsutle Paul , décision Fondée sur l'incertitude de la \ie rferabseut, les enrants des deux sexes de ce dernier étalent autorisés, après trois ans, i se marier sans son ronseniemenl; Siilàpater abeit, ul ignoretvr ubiiil, at antit: quid facieadum ttt , merilù dubilalur? Et H triennum efflvxerit, poitquàm apertiuimè fa«rit paler ignotut^ ubi degil et an tuperstes si'l, non frokibeniur iiberi ulriuique leaiis, ihafrimoni'am vet nupliat (agitimateontrahtre{L.lO if. de rit. nupt.). — Enfin , dans lama- Hère de ta captivité tratlée avec étendue au digeste , H y avait à tirer quelques arguments relatlvementA l'absence.
•. Toulelois, il Faut ajouter, avec H. Demanie (loc. cit., n" S), que même , quant aux décisions particulières en matière de mariage auxquelles donnait lieu l'absence sans nouvelles , ■ on ne voit pas que les Romains y aient attactié des résultais généraux sous le rapport de l'exercice des droits subordonnés A la vie , ou it l'ouverlure des droits subordonnés au décès... >> Et c'est particulièrement source rapport que, tout à fait InsuFUsante, la Jéglslallon romaine dont ou ne peut pas dire, on le voU, qu'elle fût absolument muette, ne dut (ourulr qu'un très-falble secours aux rédacteurs du code civil.
V. Hais AdéFaui de cet élément, les rédacteurs du code ont pu consulter avec (ririt les errements de l'ancienne Jurisprudence française qui , après bien des hésitations , causées préclsé- ■ent par l'InEulUsance du droit écrit, avait cependant fini par pwer certaines règles susceptibles de les guider dans leur œuvre 4le perfcoltonn ornent et de progrés. Ces règles, le législateur Bwderjie ne les a pas adoptées toutes , sans doute ^ Il les a souunt modtflées; Il y en a qu'il a rendues fixes d'incertaines qu'elles étalent; d'autres (ois it a déduit les conséquences d'idées générales qui avaient été émises. Mais enfin , il a trouvé la préparation de son œuvre dans une pratique que le temps, i'expétlcnce el de laborieux efforts avaient épurée et dans la doctrine des auteurs. Nous commencerons donc par rappeler les principes le l'ancienne jurisprudence; un coup d'œil même rapide jeté sur M qui fut, ne saurait être que fort proQlable pour l' intelligence 4a ce qal«st aujourd'hui.
8. Suivant Duparc-Poullaln ( Princ. de dr. tr. , I. f , p. 43, arti): «La longue' absence de celui qui n'avait point renoncé i sa fttitatiw-nnéiaUlaiaBuiitpeniitQent dans le pays étranger, ne
le privait d'aucun des droits apparl«iaot mx Français Mgii' coles. » Ce n'était lA que la conséquence d'un principe conslM par la loi romaine (L. 51, B. ad municipalem ) et qde Bouijon a rormulé en ces termes ; << S'absenter , c'est usage de la liberté et non contravention A ses devoirs. >> Mais les questions que cette longue absence sans nouvelles taisait naître avalent paru d'une solution très-dlfEcile, et la variété des senllments exprimés k cet égard par les auteurs avait répandu la plus graade Incertitude.
9. L'absence d'une personne devtit être constatée par im acte notarié, signé de plusieurs témoins dignes de fol et'cbolsis dans le lieu où elle avait son domicile , lesquels altestaleni que depuis telle époque, on n'avait point reçu de ses nouvelles. Quaut & la manière de pourvoir A l'admlnlstrallon des bleus Jusqu'A Tépoque où les héritiers présomptifs pouvaient être envoyés en possession, l'usage général était de nommer un curateur sur la requête des parties intéressées. Bien plus . avant l'ord. de 1 607, la nomination de ce curateur était nécessaire, ou bien 11 fallait dresser un procès-verbal de perquisition, lorsqu'il s'agissait d'assigner un absent en justice; mais l'ord. de1G6T abrogèa-ces lormalités et prescrivit d'assigner l'absent ï. son dernier dcaiiclle. Jusque-lî, les anciens principes ne présentaient pas dedlC- Aculté sérieuse.
!•. Mais les modes les plus incertains avalent été suivis lorsqu'il s'agissait de distribuer entre les ayants droit le bien de l'absent. Il paraît, cependant, que dans l'origine, la règle la plus généralement admise était que toute personne absente, et dont la mort n'était pas constatée, devait être présumée vfvn jusqu'à cent ans , c'esl-à-dire jusqu'au terme le plus reculé de la vie ordinaire. Celte règle avait pour base plusieurs textes de lois romaines, détournés, du reste, de leur sens véritable, (Calus, 1. 56, ff, de Usuf. et Quemad.; 1. 8 de Unt et Vivfr^ Justin., I. S3 C, de SacTot. eccl.; et Nov. tt7 qui, en cela, reproduisait ce passage de l'Eccléslaste, ch. 8 : Numerut diarum hominum , ul tnuJlùin , cenlum anni, ) Elle était admise par les auteurs (V. Lacombe, v° Absent; Denisart. eod. v'>;Dupa;'o- Poullaln, (oc. «t., n°3),et consacrée par nombre d'arrêts. — V.ArrétTieliement du 7 juillet 1629, cité parDenisart, loc. cit., et l'arrêt du parlement de Grenoble du 33 août 1TJ9, que la même auteur rapporte; V. aussi l'arrêt du 15 (év. t672, rapp. au Joum. des aud., 1. 1 , tiv. 2, ch. 14 et Bretonoier, Quest. de dr. des Absents, ch. 4.
Cependant, soit que l'on sentit, sans s'en rendre compte, la fausseté de celle idée , en ce que si cent ans peuvent être considérés comme le plus long terme probable de la vie , ce n'en est pas, du moins, la durée ordinaire, soit par tout autre motif, quelques auteurs avalent introduit certains tempéraments. Ainsi, Ils n'admetlaicnt plus la présomption d'un siècif ilc \ic pr^ur l'absent qui avait disparu subitement ou dont qucliguc nrcidcnt Faisait supposer la mort. Celui-ci était ou pouvait être réputé mort du Jour qu'il avait cessé de paraître ou du jour de t'accldctit (V. Lebrun, des Suce, liv. 1, ch.l.sect. i, n" I à i; et les auteurs cités ). On n'admettait pas davantage mw présomption pour l'absent qui n'avait pas reparu après unt' h.ii.iiile A laquelle il avait pris part, et pour celui qui avait ehiiiiJii? un voyage maritime, si l'on ne recevait aucune nouvclN' liu vaisseau sur lequel 11 s'était embarqué. Dans ces cas , l'absent était présumé mort du jour de la bataille ou de l'embarquement. « Celte présomption, dil Ouparc-Poullain, loc. cil. n" S, a une si grande force, qu'elle ne peut être détruite que par des preuves cerlaiiies de la survie de l'absent, soit A la bataille , son mi naulrage qu'a fait son vaisseau. En ces deux cas, la prêsninplinn de mort a pour Fondement la plus Forle vraisemblance. ■> ^:^lfin, comme modification nouvelle à la présomption du slèrl<'ilL' vie, on ailmctlait la faculté, pour les parents rie l'ab^iut, li.- proccrter, après un temps raisonnable, au partage pi l'M-iurincl di; ses biens; après quoi, les parents n'étaient plus nnnalik's â invoquer en leur faveur la présomption de vie qui n'en demeurait pa^ moins entière en Faveur d'aulres personnes, et nolammeol de* créanciers de l'absent. — V. Lebrun , (oc, cit.
Il, Ces divers tempéraments déguisaient malles vices d^iji système dont le point de départ était faux , et lorsque a*^ leva la queslion de savoir comment devaient être recueullet lu.
ABSENCE.— ABSENT.— CttÀP. 4.
AJ6G688ions ouvertes depuis Pabsenee et auxquelles l'absent au* raitété appelé, il survint, entre les Jurisconsultes, une divergence notable , à la suite de laquelle les véritables principes finirent par triompher. Les uns prétendaient que les héritiers provisoires, et généralement les ayants cause de l'absent pouvaient profiter de toutes les successions qui venaient à lui échoir pendant un siècle à parlir de sa naissance, sans avoir, d'ailleurs, à faire aucune justification *, d'autres n'attribuaient aux absents que les successions qui venaient à s'ouvrir dans le temps, variable suivant les lieux, comme nous le dirons bientôt, qu'avaient les Léritiers apparents pour demander la possession provisoire des biens laissés par l'absent*, il en est qui faisaient dépendre la présomption de vie des circonstances et de la durée plus ou moins longue de l'absence (Bruxelles, 3 mai 1828^ Héritiers Bataille C. Decoster, y^ Compétence) *, d'autres enfin soutinrent que l'absent était toujours censé mort, lorsqu'il s'agissait de lui faire recueillir une succession qui serait ouverte à son profit, s'il reparaissaiLCe dernier système, très-nettement formulé parPothier (Coût. d'Orléans, tit. 17, n<» 7 ), a été résumé avec ses conséquences, dans le nouveau Denisart, y^ Absence, art. 1*',$ 2, n<^ 3. On peut voir, sur celte grave controverse, outre les auteurs cités, Mornac sur la loi 33 C. de Sacros.eccles.; Bœrius, Décisions, 83; et Chopin sur la coût. d'Anjou. Disons seulement ici que la doctrine de Pothler finit par prévaloir, et que le dernier état de la jurisprudence , constaté par une série d'arrêts rapportés dans le nouveau Denisart, /oc. cit. , Ta pleinement confirmée. On verra que les art. 133 et 136 du Code civil l'ont maintenue, sinon dans toutes ses parties, du moins dans ses bases essentielles \ car , s'ils attribuent exclusivement le droit ouvert pendant l'absence à ceux qui l'auraient recueilli concurremment avec Tabsent ou même qui auraient été primés par lui, ce qui semble faire prévaloir la supposition de la mort, ces mêmes articles réservent à tous ceux qui auraient intérêt à ce que rabsent vive , la faculté de prouver qu'il est vivant en effet.
f li. Du reste, la présomption du siècle de vie, quand elle était admise, n'avait pour objet que l'intérêt de l'absent ou de ses créanciers. « Le sentiment commun , dit Duparc-Poullain , /oc. cit, , n** 6 , est que , dans tout ce qui peut être à l'avantage de l'absent ou de ses créanciers, la présomption de vie, jusqu'à rage de cent, ans, ne peut recevoir d'atteinte que parla preuve de sa mort. » Mais cette présomption ne faisait pas obstacle à ce que les parents de l'absent pussent être envoyés en possession des biens qu'il avait laissés. Seulement le délai après lequel cet envoi pouvait être demandé variait suivant les lieux ou les coutumes. Celle d^Anjou, art. 369, et celle du Maine , art. 387, admettaient îa demande des parents après sept ans écoulés depuis le commencement de l'absence; la coutume du Hainaut avait fixé un délai de trois ans; mais elle avait imposé à l'héritier l'obligation de donner caution, chap. 98, art. 3 et suiv.; celle de Valenciennes exigeait un délai de sept ans et en outre une caution, art. 103; la coutume de Liège, chap. 11, art. 10, admettaitles héritiers les plus proches de l'absent à se rendre gardiens de ses biens dès le commencement de l'absence , en faisant serment et donnant caution de les administrer fidèlement; par l'article suivant, elle ordonnait que l'absent serait réputé vivre quarante ans après sa disparution, et qu'après ce temps, il serait présumé mort (V. le Nouv. Denisart, foc. cit. , art. 3, n<> 5). Au parlement de Toulouse, l'envoi en possession n'était accordé qu'après neuf années d'absence, suivant les arrêts rapportés par Maynard , liv. 3 , cb. 57. Le parlement de Bretagne exigeait dix ans, d'après Devolant, v« Absence; Duparc-Poullain annonce cependant que le délai de sept ans y était sufilsant, en conformité des coutumes du Maine et d'Anjou (V. loç, et/., n« 7). Dans les coutumes muettes, il fallait consulter l'usage particulier de chaque aiége; et enfin au Chàteiet de Paris, le délai n'était que de trois ans, d'aprèo Denisart, v* Absent, quoique cependant Bretonnier, tout en constatant cet usage comme précédemment suivi, enseigne que de son temps il fallait six ans (Quest. des Absents, Gh. S).
ta. Mats, remarquons-le 9 cet envoi en possession n'impliquai ipas la supposition de la mort; ce n'était toujours qu'une possession qui était accordée aux héritiers présomptifs : encore mémo cette possession était-elle essentiellement provisoire. Par
cette raison , on soutenait, dans la doctrine qui , relativement adx droits ouverts depuis l'aibsence, avait fait prévaloir l'idée que l'absent n'était présumé ni mort ni vivant, que l'envoi en pos* session des biens de l'absent laissait pleinement subsister ce principe fondamental dans la matière (V. le Nouy. Denisart, y^ Absence, art. l'SS 3, b? 5). — Delà il suivait que les envoyés en possession ne pouvaient aliéner, et cela est aujourd'hui expressément consacré, du moins, quant aux immeubles , par l'art. 138 c. civ. ; mais cependant on admettait que la possession des biens de l'absent était transmissible par voie de succession, de même que tout autre droit incorporel, et par conséquent que les héritiers de celui qui en jouissait la recueillaient et en étaient saisis à l'instant de sa mort, ainsi que de tout ce qui lui appartenait ( V. Nouv. Denisart , /oc. et/., n« 10, et l'arrêt du 36 juillet 1749 qui y est rapporté). C'est aussi ce qui est admis aujourd'hui par une jurisprudence constante. — Y. tn/rd, n<>* 337 et suiv.
f 4. Cependant ce provisoire avait un terme après lequel les ayants droit à la succession de l'absent en devenaient propriétaires : c'était lorsque l'absent avait atteint sa centième année , parce que cent ans accomplis étant le plus long terme de la vie ordinaire de l'homme , après cent années écoulées depuis la naissance de l'absent, toute espérance de son retour était perdue et sa mort était regardée comme constante. Selon quelques auteurs même, le terme après lequel la présomption de mort était considérée comme devant prévaloir était de trente ans depuis les dernières nouvelles de l'absent (V. Duparc-Poullain, /oc. et/., n^ 9). On sait que l'art. 139 du code civil s*est emparé de l'uii et de l'autre de ces termes et qu'il ordonne l'envoi des héritiers en possession définitive des biens de l'absent, soit lorsque trente ans depuis l'envoi provisoire sont écoulés , soit lorsque l'absent a accompli sa centième année , pourvu , nous a-t-il semblé , comme oh le verra plus loin, qu*il y ait eu une déclaration préalable d'absence.
1 5. Mais , ici se présentait une difficulté : c'était de fixer précisément l'époque de la mort de l'absent, afin de déterminer à qui devait être déférée sa succession , alors définitivement ouverte. La présomption de mort remontait^lle au moment de la disparition de l'absent, ou bien seulement à l'époque de l'envoi provisoire? Lebrun se prononce pour cette dernière époque (V. hc et/., n»' 9 , 1 0 et 1 1 ) . C'est aussi l'avis de Duparc-Poullain « La seule absence, dit-il, /oc. et/., n® 13, n'établit pas la présomption de mort, hors le cas d'une bataille ou d'un naufrage présumé. C'est donc le seul laps de temps qui forme cette présomption : parce qu'on pense avec raison quesi l'absentétait vivant, il aurait donné de ses nouvelles pendant les sept ans à sa famille ou à ses amis. Ainsi la pr^mption de mort n'a de force qu'après les sept ans; et il paraît inoui , et même contre la raison , de donner à une simple présomption un effet rétroactif à un temps auquel elle ne pouvait pas avoir lieu. » C'est aussi l'avis qu'avait émis Pothier dans ses commentaires de la Coût. d'Orléans , loe. cit, ; mais il revient àl'opinion contraire dans son TraitédesSuccessions,chap. 3, sect. 1 , S i , et enseigne que l'opinion la plus probable est de réputer la succession ouverte an Jour de la dernière nouvelle. C'étaiiropinion la plus probable , en effet, et elle prévalut par ces motifs exprimés ainsi dans le Nouveau Denisart, p. 55 : «...Les dangersqu'il y aurait à faire dépendre d'opinions arbitraires la décision d'un point si important , exigequel'on suive dans cette matière une règle fixe et constante, plutôt que de se déterminer, dans chaque cas particulier, d*après des présomptions fondées sur une multitude de conjectures et de circonstances qui peuvent varier à l'infini. Du jour que l'absent n'a plus donné de ses nouvelles , on n'a aucune preuve qu'il ait continué à exister. Personne ne peut donc pré tendre que la succession s'est ouverte à une époque postérieure k celle à laquelle il a disparu : car il faudrait prouver qu'il a vécu an delà de cette époque, et on ne peut pas le prouver, puisque la supposition est que depuis cette époque on n'a eu aucune de ses nouvelles. Ainsi, c'est aux parents de l'absent les plus proches à l'époque où on a cessé d'avoir de ses nouvelles , que la justice défère la succession , en établissant à cet effet une fiction , en vertu de laquelle il est réputé mort dès cette époque. » — V. aussi Uk moignon , Rec. de ses arrêts , Ut. 6 , art. 1 «'.
f •• C'est en ce sens qu'il a été décidé qu'antérieuremeut M code civil , lequel consacre cette doctrine^ comme nous le verrons
ABSENCE.— ABSENT.— Cha^. i.
pftit l)aâ ( V. ehap. H » sect. S ) » Pabsence sans nouveDes depuis dfx ans, établissait, contre l'absent, une présomption de mort ({ui remontait au Jour de sa disparition , et par suite de laquelle ceux qui voulaient exercer des droits subordonnés à son existence étalent obligés de prouver qu'il vivait encore. — « Le Tribunal ; — Attendu que la Jurisprudence actuelle répute l'absent depuis dix ans sans nouvelles décédé du Jour de son départ; que tel était Pavis du savant Lamoignon; que l'opinion de ce grand magistrat parait avoir été adoptée par tous les tribunaux; — Que le pnjet du code dvil lait remonter Peffet de l'absence au Jour du départ; — Que quoique le projet du code civil n'ait pas force de loi , quoique les observations faites par les tribunaux d'appel sur ce projet ne soient pas une règle absolue , ils en sont néanmoins la raison écrite; — Infirme. » — % pluv. an il, trib. d'app. de Lyon, 3« sect., aff. Delestra.
1 7. 11 importe toutefois de faire observer que la fiction d'après laquelle l'absent était réputé mort, à compter du Jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, ne s'étendait pas au delà du cas dont on vient de parler, et surtout qu'elle ne pouvait dispenser ceux qui avaient à exercer des droits subordonnés à la mort de Fabsenty de prouver qu'il était en effet décédé. Ainsi, par exemple, lorsque l'absent avait laissé un testament, les héritiers institués ou les légataires ne pouvaient invoquer cette fiction pour réclamer l'exécution du testament et l'envoi en possession provisoire ; les héritiers légitimes les écartaient avec suocès par la présomption de vie de l'absent pendant cent ans et en leur opposant qu'un testament était un acte de dernière volonté qui ne pouvait produire d'effet que par la preuve de la mort du testateur. Gatelan , liv. 3 , chap. 7, cite en ce sens un arrêt du parlement de Toulouse rendu le 2 Juin 1650, par lequel la Jouissance provisoire des biens d'une personne absente depuis neuf ans ftit accordée non à l'héritier institué par son testament, mais à ses plus proches parents. La conséquence de cette doctrine était de rendre les legs faits par l'absent susceptibles de devenir caducs par le décès des légataires arrivé avant le terme marqué : aussi verronsnous que l'art. 123 du code civil a fait prévaloir un principe contraire.
18. Tels étaient les effets de l'absence relativement aux biens de l'absent et aux droits qui s'étaient ouverts en sa faveur depuis sa disparition. 11 nous reste , pour compléter l'exposé des anciens principes, à parler des effets de l'absence relativement au mariage et à la surveillance des enfiints. C'est sur ce point que le législateur moderne a le moins innové. Le grand principe de l'indiâsolubilité du mariage avait guidé les anciens parlements ; et , à la place du doute et de l'hésitation par lesquels ils étaient passés pour arriver à établir une doctrine à peu près certaine sur les objets que nous avons parcourus , nous rencontrons ici une certitude parfaite et des décisions empreintes de la plus haute prévoyance.
10. La première et la plus grave question qui s'éleva, fut de savoir si , pendant l'absence du mari ou de la femme dont on n'avait pas reçu de nouvelles depuis longtemps , le conjoint présent pouvait se remarier. Le principe de l'indissolubilité du mariage, emprunté par l'ancienne législation aux décisions des conciles et aux lois canoniques, plaçait à l'abri de toute discussion la solution de cette question. On tenait invariablement que lorsqu'un des époux s'était absenté, si l'antre voulait passer à de secondes noces, aucunes présomptions tirées des circonstances de son absence , quelque fortes qu'elles pussent être,, ne pouvaient tenir lieu des preuves légales qu'il deVhit rapporter du décès qui avait rompu ses liens. On allait même , contre le sentiment de Pothier (Gontr. de mariage, n<» 106, 4<^), Jusqu'à dire qull serait inutile à l'époux présent de prouver que le conjoint absent aurait plus de cent ans aooomplis, parce qu'il ne saurait être permis de courir volontairement le plus léger risque de profaner un nœud aussi saint et auttl sacré que celui du mariage. « En un mot, lit-on dans le MoQvuao Denisart, v« Absence du mari ou de la femme, art. i, S ly If I, Pabsence de l'un des conjoints forme un empêchement hivlnclble toutes les fois qu'il y a à courir le hasard de former un CQgaeement légitime ou sacrilège. » C'était, ainsi qu'on le voit, larqiroducflon,et mêmeplusénerglque,duprincipeposé par Jnsti- Blen dans sa Kovelle 117 (V. niprd, n* A). Par une suite de ce prtedpe , la femme de l'absent était, en général, obligée de se frire Mioriser par le Ji«e dans tous les cas où elle aurait en besoin TombU.
de Pautorisation de son mari ; néanmoins Pothier (de la Prin. du mari , n* 37) enseigne qu'il faut excepter de la rigueur de eetls solution les actes de simple administration , pour ehaeun desquels il serait bien difficile de la suivre.
90. Mais à quelle règle devait-on obéir, lorsque de fiait et malgré la prohibition de la loi, un mariage avait été contracté par l'époux présent, sans preuve certaine de la mort de son coqjolnt absent? Ce mariage devait-il être annulé? Non , et sur ce point, hi doctrine qui , d'ailleurs , a été consacrée par le Gode eivll , fdl reproduite avec une netteté remarquable par l'avocat général d^ bert , à l'occasion d'une affaire Jugée le 33 Juillet 1725. « il faut distinguer, disait ce magistrat, le cas où il s'agit de permettre on d'empêcher la célébration d'un second mariage, et celui où il s'agit d'y statuer lorsqu'elle est d^à faite. Dans le premier cas, U n'y a point à douter : il faut aller au plus sur, et exiger la preuve la plus certaine. — Dans le second , on doit douter autant qu'on le peut convenablement; ou, s'il faut prendre parti , choisir celui qui entraîne le moins d'inconvénient. Et quel est, en général, celui qui en entraîne le moins ? C'est celui qui laisse subsister les choses en l'état où elles se trouvent. Dans le doute et l'obscurité , y a-t-il comparaison à faire entre laisser deux personnes dans l'espèce de bonne foi où l'ignorance de fait les met, et arracher unefenune d'entre les bras d'un mari, qui en est en possession, troubler l'état d'une famille , mettre tout en confusion dans la société ci vile, et cela sur la présomption d'un fait incertain de soi , et qui même vraisemblablement n'est point. — On dira que la présomption de droit est que l'autre conjoint est vivant. Mais la proposition n'est pas vraie exactement; les lois supposent plutôt qu'un homme peut vivre cent ans , qu'elles ne présument qu'il les vive en effet. Présumeraient-elles indistinctement ce qui est si rare ? C'est suivant les occasions et les matières qu'elles admettent cette présomption ; on plutôt elles doutent toiJ^ours d'une chose si douteuse en soi ; mais elles vont au plus sûr suivant les matières. » — Cette doctrine fut accueillie par Tarrêt du 23 Juillet 1 723 ; et elle repose sur un grand nombre de décisions conformes rapportées dans le Nouv. Denisart, hc* cit., n« 2 et suiv.
9t. Néanmoins, si la nullité du second mariage ne pouvait être prononcée tant que n'était pas laite la preuve de la non-dissolution du premier, il n'était pas moins certain que si l'absent reparaissait, le conjoint qui avait contracté le second mari^age devait rompre ces nouveaux liens et retourner aussitôt avec son pre^ mier époux (V. Bretonnier, Quest. de dr. , des Absents , ch. 1). D'Aguessean disait même dans son 28* plaidoyer (aff. Coliquet), que dans le doute on oblige les nouveaux époux à demeurer séparément. Mais cet usage était contesté. — V. le Nouv. Denisart , loc. ctf., n^ 4.
99. Dans tous les cas, la bonne foi des nouveaux époux produisait en faveur des enfants du nouveau mariage son effet ordinaire , et leur assurait, en conséquence, l'état et les droits d'enfants légitimes.
98. Relativement à la communauté de biens existante entre les époux , l'absence produisait des effets que le Code civil a complètement changés. Pour être capable d'acquérir , disait-on , il faut avoir une existence certaine. Donc , la communauté des biens entre mari et femme étant un moyen réciproque d'acquérir, elle est dissoute par l'absence proprement dite de l'un des conjoints , de même qu'elle le serait par sa mort. 11 n'y avait d'exception au principe que celle qui résultait de la loi qui veut que la communauté soit continuée en faveur des enfants mineurs, faute d'inventaire des biens qui en font partie (arrêts des 15 mars 167A, 12 déc. 1754, 20 Janv. 1662, Nouv. Denisart, loc. cit., art. 2 , $ 1, n<^' 1 et suiv.). On verra comment et par quels Justes motifs l'art. 124 du c. civ. a établi sur ce point un droit nouveau et absolument différent.
94. Quant aux actions qui ne s'ouvrent que par la mort du mari ou de la femme, on s'en tenait à la règle générale qui Imposait an demandeur la nécessité de prouver le fait servant de lon^ dément à son action. Ainsi , comme en général le douaire ne s'ouvrait que par la mort du mari, la femme de l'absent ne pouvait le demander qu'à l'époque à laqueOe la mort de son mari était regardée comme certaine, c'est-à-dire après cent ans révolus depuis sa naissance (Y. Pothier, Tr. du Douaire, n« 156). Mais « la dot , dit Bntonnier (quest. des Absente, oh. 1}> étant le patrimoine do
ABSENCE.^ABSIHT.'-Chap. f.
Ifl) UÊÊÊÊêfîl y a il« to iDttfM à I9 M PMHlre aprte u» Cempi Mtonubltt pt qnâad on 9ft voudrait pas la loi accordcnr, ella a m ipafiBinâUMitile poop l'obteair ; c'eat de te faire aéparer de biens ; car une longue absence ctl un moyen Ugitina de sépa>- «atioi. m
9ft* fiafio y (|uaiit aux «fiAnitf laissés par l'absent, on devait, de même que dans le eae de mort du père ou de la m^re, leur liommep un tuteur ou un ourateur lorsqu'ils étaient mineurs ( F. Bratennier^iee. ûîl ob. S). Cet auteur pense que dans les ressorts «lie parieraenle où le mariage n'émancipait pas, si le père absent nvenait après le mariage de soe fils , contracté durant son abieenee , eehit-ei ne rentrait point sous sa puissance , paroe que les parente de la temme n'auraient peut«étre pas oonsenti au ma- Hage s'ils avaient eru que le mari ne dût pas rester libre. MaiSi en ee peint , Bretonnter est contredit dans te Nouv. Denisart, he. cH» $ 8, W* 5.
••• D'ailleurs , les enfante mineurs qui voulaient se marier du* rant Tabsenee de leurs père et mère pouvaient s'y faire autoriser par un avis de parente ou d'amis assemblés en l'hôtel du juge.
•9. Tel était l'étet de l'ancienne jurisprudence, lorsque la ré^ irolntion éclata. Les attaques auxquelles la France se vit alors exposée, ses conquêtes, et les expatriations qui en furent la suite, durent solliciter l'intervention du législateur. Mais comme te révolution française se trouvait en présence d'un ôtet de guerre permanent, ce futparticulièrementde ia position desmili* talres absente qu'on dut se préocuper d'abord. Le premier acte législatif, en matière d'absence , eut dene pour objet les mili" tairas absente. Ge fut la loi du 11 vent, an 2 , que uous nens bor^ nous à indiquer ici , parée qu'elle doit faire , avec les autres
9mvv^«fw
(1) Di^ctmn d$ M* fiigohPr^qmefmi on eorpi légiêiaUf, f« Qitpyen* légistatourp , le titre dii code civil oui a poqr pbjet k» AlwtnU , o0îrp 1^8 ezeiQpie» les plus Drappaots de cette admirable gurveillaDce de U loi , <}ui sempie suivre pas à pas chaque individu pour le protéger aussitôt qu'il se trouve dans rimpuissance de défendre sa personne ou d*admini8trer ses biens. — Cette impuissance peut résulter de Page en da défaut de raison, et la loi y pourvoit par les totelies. — Elle peut venir aassi de ce que l'iadividn absent n^est plus k portée de veiller à ses intérêts, «^r Ici la loi et les jvges ont besoin de toute leur sagesse. — Lem* but ^ d9 protéger Tabseot; mais lors méfne qu^ils ne veulent que le gs^antir des iiiconvéuients 4^ son absence , ils sont lo plus souvent exposés aux rist^es de le troubler dans le libre exercice que chacun doit avoir de ses droits.
2. L'absence , dans Tacception commune de cette expression , peut s'appliquer à ceux qui sont hors de leur domicile , mais dont on eonnatt le séjour on l'existoaee; il ne s'agit ici que des personnes qui se sont éloignées du litu de leur résidence ordinaire, et dent oa n'a point de nouvelles. — Depuis longtemps le vœu des jurisconsultes était quMI y eèt •n^ k cet égard des règles fixes. — < Oo n^en trouve presque aucune dans le droit romain. — Il n'a pojpt été rendu en Fraqce, à cet égard, de loi gé^ nérale. — Les relations du commerce extérieur et les temps de troubles ont plus que jamais multiplié les absences. — En6n , il n'est point de matière sur laquelle la jurisprudence des tribunaux soit plus variée et plus incertaine.
S. Lersque Paibsenee, sans aonvelles, s'est prolongée pendant nn certain temps, QB «e a tiré, dans les qsages des différente pays, diverses oen8équeQees«-.-Dans les uns, et c'est lé plus grand nombre, on a pris pour rèsle , que toute personne absente , et dont la mort n'est pas con-
même un autre w . , , jn n pensé que,
relativement à la possessioB , el même à la propriété des biens de l'absent , il devait Stre présumé mort avant l'Age de eènt ans, et que le mariage était le stnl lien qui dût être regardé cemme indissoluble avant l'expiration d'un siècle écoulé depuis la naissance de l'époux absent. — IPautres epfin ont distingué entre les absents oui étaient en voyage et ceux qui avaient disparu subitement : dans ce dernier cas , on présumait plus facilement leur décès; après un certain temps, on les réputeit morts du jour qu'ils avaient disparu, et ce temps était moins long, lorsqu'un savait qu'ils iraient eoom quelque danger.
é. Ces diverses opinions manquent d'une base solide , et elles ontoenduit Vdes inconséquences (jne l'on aura occasion de faire observer. — Il a paru DTéférable de partir d'idées simples et qui ne pussent pas être contestées. Lorsqu'un long temps ne s'est pas encore écoulé depuis que Tindividu s'est éloigné de son domicile , la présomption de mort ne peut résulter de cette absence; il doit être regardé comme vivant. — Mais si, pendant on certain nombre d'années , on n'a point de ses nouvelles, on considère alors que les rapporte de famille, d'amitié, d'affaires, sont tellement dans le cœur et dans PhaUtadt des hommes, que lenr interruption absolue doit avoir des
lote qui ont complété cette législaiieo exeçptionaeQe et spéelate , i'oUet d'un cbapitre dtetinet. — V. mfrà , cbap. 7« • in. Quant au droit commun sur l'absence , U devait aussi oe« cuper l'attention du législateur et trouver néeessairement sa place dans le code civil. Quels que soient les efforte que l'ancienne Juris* prudence eût pu faire pour arriver è établir un système à peu près arrêté, il n'y avait encore qu'une œuvre préparée* Et la matière, incomplète sur divers points, imparteite sur d'autres , puis régie, sur des pointe essentiels, par des usages variables , deman* dait à être ramenée è des règles flxes. Ge fut le but que se pro« posèrent les rédacteurs du code civil.
Le titre des absepts (G. civ. liv* 1 , tit. é) , qui forme an<* jourd'hui la loi conunune en cette matière, fut présente au con* seil d'Etat pour la première fois, au nom de la section de légis-^ lation , par Thibaudeau , dans la séance du 16 fructidor an 0 (9 sept. 1801) ; la discussion s'engagea immédiatement, et continua dans te séance du 24 et dans celle du 4 frim. an 10 (iS nov. 1601). A la suite de cette discussion , une nouvelle rédaction M préseotee dans la séance du IS frim. an 10 (S dée. 1801), et te rédaction définitive, faite sur les observations ofiloienaesduTribU'* pat, fut adoptée dans la séance du 32 vend, an U (l^ oet. 160i).
Nommés ensuite par le premier consul , MM. Bigot-Préame« neu, Gretot et Boulay présenterent le projet au corps législatif « daoQ te séance du 12 vent* an 1 1 (5 mars 1803). Les motifs de la loi furent exposés par U, BigotrPréamenev,dont uous plaçons les termes soua les yeux du lecteur, ainsi que le rapport et le disr oours dont nous allons parler. On y trouvera le commentaire le plus utile de te loi , et le guide le plue sûr peur en fixer resprit(ft )• Nous avens eu le soin de marquer le passage d'une Idé^ à une
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causes extraordinaires, causes parmi lesquelles se placo le tribut mèma rendu à la nature, — Alors s'élèvent deux présomptions contraires, rune de la mort par le défaut de nouvelles, l'autre de la vie fûi son courft ordinaire. La conséquence juste de deux présomptions oontraires est l'état d'incertitude. — Les années qui s'écoulent ensuite rendent plus foi»to te pré* somption de la mort, mais il n'est pas moias vrai qu'oUe est teujovrs pins ou moins baUneée par la présoniption de la vie) et si, k l'expiration ds certeines périodes, il est nécessaire de prendre des mesures nouYeUei,eilof doivent être calculées d'après les différents deiprés d'incertitude, et non pas exclusivement sur l'une ou l'autre des présomptions de viç ou ae mort | ce qui conduit à des résultats très-différents.
Nous avons à parcourir les différentes périodes de l'absence, à examiner sur quel nombre d'années il a été convenable de les fixer, et quelles ont éte, dans cbn ane do ces périodes, les mesures exigées par lo propre intérêt de l'absent , par celui d9 sa famillo, et par l'intérk public, qîd veut aussi que l§s propriétés pe soient pas abandonnée ou trop longtemps incertfùnes.
5. La première période est celle qui se trouve entre le moment du départ et l'époque où leç néritiers présomptifs peuvent être envoyés, comme dépositaires, en possession de ses biens. — Les usages sur la durée de cette période éteient très-variés.-^ A Paris et dans une partie assez considérable delà France elle était de trois ans, dans d'astres pays de oinq, dans d'an» très de sept et de neuf ans. -^ Le cours de trois années n'a peint paru snffisant : on doit, en fixant te durée da cette première période, coaai^ dérer la cause te plus ordinaire da rabseoce; ce sont les voyages mari* times, pendant lesquels il est asses ordinaire que plusieurs années s'é« coulent avant qu'on ait pu donner de ses nouvelles. — Mais si, pendant cinq, années entières, il n'en a été re^u aqcune, on ne pourra plus se dissimuler qu'il y a incertitude sur te vie ; et lorsque les tribunaux auront fait, pour découvrir l'existence de l'absent, d'inutiles enqnêtes, il y aura, dans le langage de te loi , abtmtê proprmumt dite.
6. Quant aux préeantiens à prendre pendant les oinq premières anaése, te loi ne peut, penr l'interèt des personnes absentes, que s^ea vappaitar k la surveillance du ministère pumic et k la prudence des juges. «*-* L'é» loignement fait présumer que rabsence proprement ditt aura Uen ; maift
curation, en doit croire que c'est à dessein de ne pas confier le secret de sa fortune. — Avec quelle réserve les magistrats sux-«iêmes, materé tev caractère respectable et la confianoa qu'ils méritent, delvenlMIs dene w décider à pénétrer dans le domicile, qui fut toujours un asile sacré 1
7. Gependant , celui qui s'est éloigné sans avoir donné une pneu* ration peut avoir laissé des affaires urgeptes, telles que l'exécution dee congés de loyer, leur payement, celui d'autres dettes exigibles, n peut se trouver intéressé dans aes inventaires, dans des comptes, des liquidations» des partages. — Ge sont autent de eireenstances dans Imqnelles les ciésn* ciers oa les autres intéressés ne doivent pes êln privés de l'eawsîw de leurs droits, ils ont la dieit de psovequer laïutUsf 1 et tant esqae
AfiSWCB.— ABSENT.— CiAV. 1.
Mifee»paraKaértft4ei»iliéiU,<|ai,iaa8dtérerle telle, tooilite-
lii IribilBWUL en fat ear d« celui qui ^ par ton éUigieiHeitt » l'eat fxpoté fc Mi pwn ttit«t t e'est 40 m bonir aux actes qui Boat absolutaent néoessaires piNtr qiia ^ sur set biiaff il loii satisfait k des demandes |(iites. *^ AiBsi t hnqu'U i*af[ira du pyeMeot d'une dette » ce sera le magistral^ dont le secret et la beane foi ae peifteiit être suspects à la perBORue éloignée , qui péaétrtra un seul instant dans soa domicile pour en extraire la partie de rasiil ahsolameiit n^sâairé, afla do remplir ses engagements^
S. Les sneeeisioBS^ les comptes ^ Istf partages , les liquidations, dans lesquels les abseats se trùayent intéressés^ éuieati ayant les lois nontelleS) autant de motifs pour leur nemiiey des cnrateors. Trop souvent oesewitews ont été coupables de dilapidations; trop sourent mérne^ arec io la bonne foi > ils ont , soit par igioranee , soit par négligence à défendre les intérêts de Tabseat^ soit mémo par le seul fait du discrédit que causent de pareilles gestions, opéré leur mue. -^ Uns loi do l'Assemblée oonstito-» aato f du 11 fémer 1791 « avait réglé que t «s^il y ftvait lieu de faire des » inrentaîres, comptée y psirtages et liquidations, dans lesquels se troo" » Teraient intéressés des abftents qui ne seraient défendus par aucun fondé 9 de procuration > la partie la plus diligento s'adresserait au tribunal » compétent, qui commettrait d'office un notaire pour procéder à la eon** V fection des actéSé».--» L'absent lui*méme n'eût pu choisir personne ooi, plus qu'un notaîrs ^ fftt en état do connafttreel do défendre Ses intérêts dans 00 genre d'affaires* ««-Une mesure aussi Sage a été maintenue.
9. Il n'en résulte pas que les nominations de curateurs soient interdites dans d'autres cas où les tribunaux le jugeront indispensable, mais ils ne le feront qu'en cherohant tous les moyens d'éviter m inconvénients aai-^ quels cette mesure exposa.
10* Il peut encore arriver une le père qui l'est éloigné ait laissé des eofanto mineurs. Il n'est pas de besoin plus urgent que celui des soins qui leur sont dus* «-^ Rien à cet égard n'avait été prévu ni réglé» — Il est conforme aux principes qui vous seront exposés au titre dê$ tuulles, que si la femme de l'absent vit» elle ait la surveillance des enfants > et qu'elle exerce tous les droits do son mari» relatifs à leur éducation et à l'administration de leurs biens. — C'est l'intérêt des enfants, qui sont, à cet égard , au nombre des tiers ayant droit d'invoquer Injustice ; c'est le droit naturel de la mère; c'est la volonté (^résumée ot en quelque sorte certaine dy pèffo absent» lorsqu'il n'y à anouné preuve d'intention contraire.
11. 6i la mère n'existe pins» on ne saurait croire que le père n^fllt pris à son départ auouiie précautioti pour la |^e et l'entretien de ses eniaats ; mais aussi on présume oue ces précautions n'ont été que pour un temps pou long» et dansl'espoir d'uh prochain retours on présume qu'elles n'ont point été suifisantes ^ our établir toutes les fonctions et tous les dsvoirs d'une tutelle* — Ainsi» lorsqu'un temps que l'on a fixé à six mois depuis la disparition du père» se sera écoulé» la surveillance des enfants sera déférée par le conseil de fairtllle aux ascendants les plus proches, et» à leur défaut» à un tuteur protisofare» Cette mesure sera également néces^ sairo dans le cas oê la mère serait morte depuis le départ do père avant que son absence ait été déclarée, et dans le cas où l'on des époux qal aurait disparu laisserait des enfants mineurs issus d'un mariage pté^ cèdent»
IS. Nous sommes parvenus à la séêonde période» oello mii commence par la déclaration d'absence*-^ C'est cette formalité qui doit avoir les conséquences les plus importante!» D'un côté les biens ne peuvent pas rester dans un plus long abandon \ mais d'un autre Mté un citoyen ne peut pas être dépossédé do sa fortune avant qu'on ait employé tous les moyens de découvrir son existenoo, et de lai faire connattré qAn le met dans son pajs au nombre do oedx dont la vie est incertalnei *^ Des précautions si msoBAàbles » et qui seront déeormais regardées comme étant d'une absolue néocMÎté » avient été jusqu'ici inconnues*
iS» La déclaration d'absence ne consistait que dans lo Jugement qui eavoyaîl les héritiers présomptifs de l'absent en possession des biens. Il n'v avait» pour fairs prononcer cet envol , d'autre formalité à remplir qtie eebo do produire aux juges un acte de notoriété dans lequel l'absence, sans Bonvelles , était attestée* -*« Ceux qui déclarent qu'il n'y a point eu de nou' telles d'un absent, ne prouvent rien » si ce n'est qu'ils n'ont point entendu être qu'il on ait été reçu* -^ Ce n'est point une preuve positive. Il n'en ré« ndte pas que dans lé même pays , d'autres personnes n'oiefit point de enseignements différents i cela constate encore moins que dans d'autres tilles, rexistenco des absents » dans le éas surtout où ce sont des commergssits, soit inconnus.
14* n fallait cbeicher des moyens plus sûrs de découvrir la vérité) et, i^ on est un dont on puisse espérer de grands succès, c'est telol de donner h la déclaration d^absenos une telle publiolté , que tous ceux qui , ei Franee» pourraient avoir des nouvelles de l'absent, soient provoqués à ei donner, et que l'absent lui-même puisse connaître par la renommée Isa conséquences fâcheuses de son long silence*
15. Les formes les plus solennelles pour la déclaration de l'absence et pour sa publication» vous sont présentées**^ A la place d'un simple acte do notoriété dans le lieu du dOÉiioQe, on propose une enquête qui fiera osalriiîctoire aveo le commissaire du gouvernement.
10. L'covoi en possession était provoqué par des parents dont la cu-^
ront les reebcrohM ds Mctalr, «i lil âtniiefotliiin aoyen commode
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pidité, dès lors sfllumée par l'esponr d'une propriété futwe» pouvait les porter h séduire le petit nombure d« témoins qui étaient nécessaires po«r un acte de notoriété, ou ils en trouvaient facilement de trop crédttlei.<^ Suivant la loi proposée» les témoias seront appelés non-se«lement pcr les intéressés qui demanderont la déclaraCioa d'absence, mais eheore par le commissairs du gouvernements CelmHJ m fera un devoir d'appâer tous ceux dont les relations avoe l'absenl pourront répandru éur S0« sont quelques lumières**^ L'acte de notoriété a'étaif qpi'uno formule signéopar les témoias : d&ns l'enquête y on verra les différencea entre leurs déposé-» lions. «^ Ce sont ces variataons et des détails qui mettent sm la voie dana la f eclMrche de la* vérités
17. Il était encore plus facile aux héritiers de trouver des témoii» oomplaisaats ou crédules» lorsque la résidence de l'absent» avaat son départ » était dans un autre arrondissenont que son domicile^ Cet incêAVénent est écarté par la double enquête qui sera iaitoy l'osio par les jvgm du do« micile » et l'autre par ceux de la résidence*
18. La formule en tormeo positil» que préseotoienl nos Juges leé actes de notoriété coivnandait en cpidquo sorte leur jugemead d'eàvoi en pos* session. Ce Jugement n'était lui-même» pour ainsi dirtf qu'une simplo formule. — Suivant la loi proposée, il sera possible an }ugm de vérifier si l'âhsotioo b's point éU détermiaéo uér des motifs qui existertient êno(Hre, et qui devraient fftife différer la dédaratioD d'dneace^^ Td ierall le projet que l'abseat anrait annoncé de séjourner phisîeun années dans quelque cofatiée Mntaiao; Ulle sérail l'catreprise d'oQ Voyage do teira ou de mer qui » pnr son objet ou por les grandes distatêei» eikeraM m très-long temps* ^ Les Juges pourront encore apprendre danorenquêlo si des causes partioulières n'ont poim empêché ffa^ak m reçM des nou^ velles de l'absent* Tels seraient la captivité » la perte d'un mirirs ou d'autres événements qui pourront encore déterminer les jucet li prolonger les délais.
19. A tottscés moyens dodécouvrir la vérité » » on a été a|odié un dont on attend des ^Ms avantageox; c'est la pubUeité qno lo ntlnistre do la justloe est chargé de donner aux Jugements qui auront êrdoMé les en« quêtes pour constater l'absence sans notveUa. Ce ministre soplotarano»* seulement la voie des papiers publics, nais encore il provoquera dans les places do comnierce des correspondances avec touteé les parties dn globe. Cette publication dm Jagémonis dovleod» l'en^fuéta la plus sototiMle el lapins universelle.
sa. Les résultats eft seMiit sêtenéus pendant une année entière, qui sera la Cinquième depuis le départ. Tousceox qui auraient eu des nouvelles, ou qui en recevraient , auront le temps d'en instruire lajustloo} et il lufllra qu'un seul de ces avis nombreux parvienne fc l'absent pour qn'il multipUo les moyens de faire cooaattre son existence. C'est ainsi que la loi viendra au secours dé l'absent d'une sMmière Men plus efficace» et qui sera exempte d'une gtindé partie des risques ei mconvénients auxquels H était exposé dans l'ancieftoé forme d'envol en possession* --^ Lonqu'avec un simple acte de notoriété un Absent éuiit dépossédé de tousses bieni, cette mesure pré* sentait une idée dont en ne pouvait se défendre » celle d'un acte arbitraire et sans garantie pour le droit de propriété. -^ Mais lorsqnê d'une part les biens se trooverofit dâfii l'abandon depuis clno ans , lorsque de Pautre toutes les recherches possibles sur l'existence de rabsent auront été faites, que tous les moyens de lui transmettre des avis auront été épuisés , la déclarar tion d'absence ne pourra plus laisser d'inquiétude. Elle ne saurait être dès lors Aux yeux on public qu^un acte de conservation fondé sur une nécessité consMUte » et pour l'absent lui-même un acte de prstêcffon qui n garanti son patrimoine d'une perte qui devenait inévitable*
SI. Le jugement qui dédarera l'absence ne sera inêniê pii rendu dftn» le délai de cinq ans , si l'absent a Iftissé une procuration. ^ Yens auret encore ici fc observer une mnde différence entre le droit niden et celui qui vous eét proposé. -^ L'usage le plus général était de regarder la pro* curation comme n'étant point nu obstacle h l'envoi en possession après le délai ordinaire. Ainsi l'homme qui prévoyait une longue absence, et qui avait pris des précautions pour que la conduite et le secret de ses affaires ne fussent pas livrés k d'autres qu'h celui qui avait sa conffftnce» n'en restait pas moins exposé à ce que sa volonté et l'exercice qu'il avait faK de son droit de propriété fussent anéantis après un petit nohibre d'années*
32. Il est vrai que quelques auteurs distinguaient entre la procuration donnée h un parent et celle laissée à un étranger; ils pensaient que la procuration donnée à un parent devait être exécutée Jusqu'au retour de rabsent, ou Jusqu'à ce que sa mort fût constatée , mais que celle donnée à un étranger était révocable par les parents envoyés en possession. —Celte distinction, qu'il serait difficile de justifier, ra point été admise» et la cessation trop prompte de l'effet des pouvoirs confiés par l'absent , a été regardée comme une mesure qui ne peut se concilier ni avec la raison ni avec l'équité.— En effet, l'on ne peut pas traiter également celui qui a formellement pourvu à l'administration 4e ses affaires, et celui qui les a laissées à rabandon.— Le premier est censé avoir prévu une longue absence, puisqu'il a pourvu au principal besoin qu'elle entraîne. Il s'est dispensé de la nécessité d'une correspondance , lors même qu'il serait longtemps éloigné* — Les présomptions contraires s'élèvent contre celni qui n^a pas laissé de procuration î on crùira plotêt qu'il espérait un prompt retour, ^u'on on
ABSENCE.— ABSENT.— Chap. i.
de s'y reporter immédiatementy toutes les fols que nous nous y ré-
unit les mêmes iadHCtioas da délaat de nouTellef pendant le même nombre d*années : il a paru qn^il y aurait one proportion juste entre les présomptions qui déterminent l'envoi en possession, si on exigeait» pour déposséder Tabsent qui a laissé une procuration , un temps double de celui après lequel on prononcera renvoi en possession des biens de Tabsent qui n'a point de mandataire. — Ainsi la procuration aura son effet pendant dix anuMS depuis le départ ou depuis les dernières nouvelles, et ce sera seulement à rexpiration de ce terme, que Tabsence sera déclarée, et que les parents seront envoyés en possession.
55. On a aussi prévu le cas où la procuration cesserait par la mort ou par un autre empècnement. Ces circonstances ne changent point les inductions qui naissent du fait même qu'il a été laissé une procuration , et on a dû tirer de ce fait deux conséquences : la première, que les héritiers présomptifi ne seraient envoyés en possession qu'à l'expiration du même diélai de eux ans; la seconde, qu'il serait pourvu, depuis la cessation du mandat, aux affaires urgentes, delà manière réglée pour tous ceux qui ne sont encore que présuma absents.
S4. Il faut Buûntenant nous placer à cette époque où les absents déclarés tels par des jugements revêtus de toutes les (ormes ont pu être dépossédés.— On avait h décider entre les mains de qui les biens devaient êU« remis. — Il suffit que la loi reconnaisse qu'il y a incertitude de la vie pour que le droit des héritiers, sans cesser d'être éventuel, devienne plus probable : et puisque les biens doivent passer en d'autres mains que celles du propriétaire, les héritiers se présentent avec un titre naturel de préférence.
25. La jurisprudence a toujours été uniforme k cet égard : toujours les héritiers ont été préférés. —Personne ne peut avoir d'ailleurs plus d'intérêt à la conservation et à la bonne administration de ces biens que ceux qui on profiteront si l'absent ne revient pas. — Heureusement encore l'affection et la confiance entre parents sont les sentiments les plus ordinaires ^ et on peut présumer que tels ont été ceux de l'absent. — On propose de maintenir la règle qui donne la préférence aux héritiers présomptifs.
56. Au surplus cette possession provisoire n'est qu'un dép^ôt confié aux parents. ILi se rendent comptables envers l'absott, s'il revient ou si on a de ses nouvelles.
57. La manière de constater quels avaient été les biens laissés par l'absent, était différente suivant les usages de chaque pays. — Dans la plupart, les formalités étaient incomplètes ou insuffisantes. — On a réuni celles qui donneront une pleine sûreté. — La fortune de l'absent sera constatée par des inventaires en présence d'un magistrat. Les tribunaux décideront si les meubles doivent être vendus; ils ordonneront l'emploi des sommes provenant du prix de la vente et des revenus : les parents devront même, s'ils veulent éviter, pour l'avenir, des discussions sur l'état dans lequel les biens leur auront été remis , le faire constater. Us seront tenus de donner caution pour sûreté de leur administration. — En un mot, la loi prend contre eux les mêmes précautions que contre un étranger; elle exige les mêmes formalités que pour les séquestres ordinaires ; et lors même qu'elle a été mise par l'absent dans la nécessité de le déposséder, elle semble encore «ne le faire qu'à regret, et elle s'arme, contre la cupidité ou l'infidélité , de formes qui ne puissent être éludées.
28. La loi proposée a écarté l'incertitude qui avait jusqu'ici existé sur Fexécution provisoire du testament que l'absent aurait fait avant son départ. — En général, les testaments ne doivent être exécutés qju'à la mort de ceux qui les ont faits. La loi romaine portait même la sévénté au point de punir de la peine de faux quiconque se serait permis de procéder ài'ouverture du testament d'une personne encore vivante ; mais en même temps elle décidait que s'il y avait du doute sur l'existence du testateur, le juge pouvait, après avoir fait les dispositions nécessaires , permettre de l'ouvrir.— Il ne saurait y avoir d'enquêtes plus solennelles que celles qui précéderont l'envoi en possession des biens de l'absent. D'ailleurs, l'ouverture des testaments et leur exécution provisoire doivent être autorisées par les mêmes motifs qui font donner aux héritiers présomptifs la possession des biens. La droit qu'ils tiennent de la loi, et celui que les légataires tiennent de la volonté de l'absent , ne doivent également s'ouvrir qu'à la mort : si donc , par l'effet de la déclaration de l'absence , le temps où la mort serait constatée est anticipé par l'envoi en j^ossession des héritiers, il doit l'être également par une délivrance provisoire aux légataires.
99. Ces principes et ces conséquences s'appliquent à tous ceux qui auraient sur les biens de l'absent des droits subordonnés à son décès; ils pourront les exercer provisoirement. — Les mêmes précautions seront prises contre eux tous; Us ne seront, comme les héritiers, que des dépositaires tenus de fournir caution et de rendre des comptes.
30. Il n'y a point eu jusqu'ici de loi qui ait décidé si la communauté entre époux continuait lorsque l'un d'eux était absent, t- Suivant l'usage le plus général, la communauté, dans le cas de l'absence de l'un des deux époux , était provisoirement dissoute du Jour où les héritiers présomptifs avaient, après le temps d'absence requis, formé contre l'époux présent kl demanda d'envoi en possession des biens del*absent« — Elis était pa*
férerons nous-mêmes dans notre trayail. C'est sur FBipMé des
reillement dissoute du jour que l'époux présent avait agi à cet énrd contre les héritiers de l'absent. — Si l'absence cessait, on considérait la communauté comme n'ayant jamais été dissoute , et les héritiers qui avaient été mis en possession étaient tenus de lui rendre compte de tous les biens qui la composaient. — Cependant la raison et l'équité veulent que l'époux présent, dont la position est déjà si malheureuse , n'éprouve dans sa lirtune que le moindre préjudice, et surtout qu'il n'en souffre pas an profit des héritiers et par leur seule volonté. — Les héritiers n'ont jamais prétendu que l'époux présent fût tenu de rester malgré lui en communauté de biens avec eux : de quel droit le forceraient-ils à la dissoudre si la continuation lui en était avantageuse , ou plutôt comment pourrait-on les admettre à contester un droit qui repose sur la foi du contrat de mariage? Si l'in» certitude a suffi pour les mettre en possession provisoire des biens, oe n'est pas sur une incertitude que des héritiers , n'ayant qu'un droit précaire et provisoire, peuvent, contre la volonté de l'une des parties, rompre un contrat synaUagmatique. — 11 faut conclure de ces principes, que l'époux présent doit avoir la faculté d'opter, soit pour la continuation , soit pour la dissolution de la communauté. — Tel a été le parti adopté dans la loi proposée.
51 . On y a prévu quelles doivent être les conséquences de la continuation ou de la dissolntion de communauté. — Dans le premier cas, l'époux présent qui préfère la continuation de communauté, ne peut pas être forcé do livrer les biens qui la composent , et leur administration , aux héritiers de l'absent; ils ne seraient envoyés en possession que comme dépositaires. Et par quel renversement d'idées nommerait-on dépositaires d'une société ceux qui y sont étrangers , lorsque l'associé pour moitié se trouve sur les lieux! — L'époux présent sera le plus ordinairement la femme; mais les femmes ne sont-elles pas aussi capables d'administrer leurs biens T Et dans le cas où , sans qu'il y ait absence , le mari décède laissant des enfants, la femme ne gère-t-elle pas et sa fortune et toute celle des enfants » qui sont plus favorables que les héritiers présomptifs? — L'époux commun en biens, qui veut continuer la communauté, doit donc avoir la faculté d'empêcher l'envoi des héritiers en possession , et de prendre ou de conserver par préférence l'administration des biens.
32. Au surplus, la déclaration qu'aurait faite la femme, de continuer In communauté , ne doit pas la priver du droit d'y renoncer ensuite. Il est possible que des affaires, entreprises avant le départ du mari, réussissent mal ; et d'ailleurs , les droits que lui donne l'administration des biens de In communauté ne sont pas aussi étendus que ceux du mari. Elle ne peut ni les hypothéquer ni les aliéner; leur administration, occasionnée par l'absence, n'est pour elle qu'une charge qui ne doit pas la priver d'un droit acquis , avant le départ de son mari , par le contrat de mariage ou par la loi.
33. Dans le cas où l'époux présent demande U dissolution provisoire de la communauté , l'usage ancien sur l'exercice des reprises et des droits matrimoniaux de la femme était abusif ; il y avait une liquidation , mais tous les biens restaient dans les mains des néritiers envoyés en possession : le motif était que si le mari reparaissait, la communauté serait regardée comme n'ayant point été dissoute, et que ce serait à eux à lu! rendre compte de tous les biens qui la composaient. — Ce motif n'est pas équitable : la conséquence à tirer d'une dissolution provisoire de communauté n'est-elle pas plutôt que la femme reprenne aussi provisoirement tons
tion pour sûreté des restitutions qui devraient avoir lien. — C'est ainsi qu'on a réglé tout ce qui concerne l'envoi en possession des biens.
34. 11 fallait ensuite prévoir ce qui pourrait arriver pendant l'absence, et comment seraient exercés les droits de succession, ou tous autres dans lesquels l'absent se trouverait intéressé. — L'usage ancien à Paris, usage encore existant dans quelques pays, était que l'absent fût considéré , par rapport aux droits qui s'ouvraient à son profit, comme s'il eût été présent. Ainsi on l'admettait au partage d'une succession , et ses créanctere avaient le droit d'exercer pour lui les actions du même genre ; en donnant caution. — On est ensuite revenu à une idée plus simple et la seule qoi
pas reconnue , doit prouver que cet individu existait quand le droit n été ouvert, et, jusçiu'à cette preuve, doit être déclaré non recevable dans an demande. — S'il s'agit d'une succession, elle sera dévolue exclusivement h ceux avec lesquels celui dont l'existence n'est pas reconnue, aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.-^ Cette règle a été maintenue, et on continuera de l'appliquer aux alMentfl» à l'égard de tous les droits qui pourraient leur édioir.
35. Après avoir prévu ce qui peut arriver pendant l'absence, il fallait encore déterminer quels sont les droits de l'absent lorsqu'il revient. — II est évident que s'il revient, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi des héritiers en possession, les effets du jugement qui a déclaré l'absence doivent cesser, et que, dans le second cas, celui où Ton sait seulement qu'U existe sans qu'il soit de reloiiri on doit se borner, dam
ABSENCE.— ABSENT. — Chàp. 1.
motife , dans lequel Toraleur da govTeinement a signalé , avec te plus remarquable précision , toutes les dilflcultés de la matière, tellement qu'il semble que les auteurs n'ont eu plus tard qu'à les développer, quele corps législatif adopta le projet et le communiqua
TadmiiiMlration de ses biens, aux mesures oonservatoires prescrites pour le temps antérieur à la déclaration d'absence.
36. Mais un point qui aouflirait difficulté , et sur lequel les usa^ étaient très-variés, c'était celd de la restitutîoi des revenus recneiUis par les béritiers envoyés en possession. — Partout on s'accordait sor ce qu'il eût été trop onéreux aux béritiers de rendre eompte des revenus qu'ils auraient reçus pendant un nombre d'années. L'existence de l'absent, quicbaque ttûée devient pins incertaine , les malbenn aoe les béritiers peuvent éprouver, raoeroiesementdu dépOt , la continuité des soins qu'il serait injuste de laisser aussi longtemps sans aucune indemnité , le refus qui serait fait d'une cbarge aussi pesante, tous ces motifs ont fait jusqu'ici décider
Îi'iqirte un certain temps 1m béritiers doivent proâter des revenus. — 'époque où finissait l'obligation de les restituer à l'absent, dans le cas de retour, était différente selon les divers pays, et, dans tous, la restitution cessait k cette époque d'une manière absolue; en sorte que si l'absent reïenait, il se Urouvait, même avec une forCune considérable, privé des nasouroes qui pouvaient lui être nécessaires au temps de son arrivée. — En Bretagne et dans d'autres provinces , les béritiers n'étaient plus tenus , après dix ans, de restituer les revenus; ailleurs, il fallait, pour être dispensé de cette restitution , quinxe ans à compter de l'envoi en possession ; à Paris, l'usaf|e était qu'il j eût vingt années depuis cet envoi. — Ce système était vicieux: les sentiments d'nnmanité le repoussent. Comment concilier, avec les idées de justice et de propriété, la position d'un absent qui voit ses béritiers présomptifs enricnis de ses revenus pendant une longue suite d'années, et qui ne peut rien exiger d'eux pour satisfaire aux besoins multipliés que son dénûment peut exiger? — Et d'ailleurs, la jouissance entière des revenus an profit des béritiers est en opposition avec leur titre, qui n'est que celui de dépositaires. Qu'ils aient à titre d'indemnité une portion de ces revenus, que cette portion soit plus ou moins forte, suivant la longueur de l'absence; mais que l'absent , s'il revient, puisse se présenter à ses béritiers comme propriétaire ayant droit à une portion des revenus dont ils ont joui. — Telles sont les règles adoptées dans la loi qu'on vous propose : ceux qui par suite de l'enroi provisoiro, ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, no seront tenus de lui nndre que le cinquième des ro?enus s'il reparaît avant quinse ans réTolus d'absence, et le dixième s'il ne reparaît qu'après les qmnze ans. — Il vaut mieux, pour l'intérêt de Pabseot, qu'il fasse, pendant les premières années, le sacrifice d'une partie de ses revenus, pour ensuite conserver l'autre.
57. Cependant il est un terme au delà duquel il ne serait ni juste, ni conforme à l'intérêt public , de laisser les béritiers dans un état aussi précaire.— Lorsque trente-cinq ans au moins se sont écoulés depuis la disparition, d'une part le retour serait l'événement le plus extraordinaire, d'antre part il faut que le sort des béritien soit enfin fixé. L'état de leur famille peut avoir éprouvé de grands cbangements par les mariases, par la mort, et par tous les événements qui se succèdent dans un si long mtervaUe de temps. 11 faut enfin que les biens de l'absent paissent rentrer dans le commerce; il faut que toute comptabilité des revenus cesse de la part des béritien. — On a, p«r ces motifs, établi comme règle d'ordre public, à laquelle l'intérêt particulier de l'absent doit céder, que si trente ans sont écoulés depuis que les béritien ou l'époux sunrivant ont été mis en possession des biens de l'absent, ils pourront, cbacun selon leur droit, demander à la justice l'envoi définitif en possession.
38. Le tribunal constatera dans la forme ordinaire, qui sera celle d'une enquête contradictoire avec le commissaire du gouvernement, que, depuis le premier envoi en possession , l'absence a continué sans qu'on ait eu dea nouvelles, et il prononcera l'envoi définitif.
39. L'effet de cet envoi à l'égard des béritien sera que les revenus leur appartiendront en entier; ils ne seront plus simples dépositaires des biens, U propriété reposera sur leur tête : us pourront les aliéner,
40. Le droit de rabsent , s'il reparaît , sera borné à reprendre sa fiorUino dans l'état où elle se trouvera; si ses biens ont été vendus , il ne pourra en réclamer que le prix, ou les biens provenants de l'emploi qni aurait été fait de ce prix.
que renvoi des nenuere en possession définitif.
4S. Un cas qui ne sera point aussi rare, est celui où l'absent aurait une postérité, dont l'existence n'aurait point été connue pendant les trente-cinq ans qui doivent au moins s'être écoulés avant que les autres béritien présomptifs aient été définitivement envoyés en possession. — Les descendants M doivent pas être dépouillés par les collatéraux , sous prétexte de cet envoi définitif. En effet , s'ils prouvent l'existenee ou la mort de l'absent, tout drdt des collatéraux cesse : s'ils ne prouvent ni l'un ni l'autre de ces fûts, Ils ont an moins, dans leur qualité do descendants, un titre préférable obunir la possession dos biMS4
au Tribunal le 15 vent, an if (6 mars 1803). M. Leroy en fil lo rapport au nom de la section de législation, le 21 du mémo mois (1). — Personne ne demanda la parole; le Tribunal vota l'adoption dans la séance du 23 vent, an il (U mars 1803), et
43. Néanmoins leur action ne devra plus être admise, s'il s'est encore écoulé trente années depuis l'envoi définitif. Cet envoi a transporté aux collatéraux la propriété des biens , et postérieurement encore ils auront possédé pendant le plus long temps qui soit requis pour opérer la prescription. Ils doivent avoir le droit de l'opposer même aux descendants de l'absent, q^n ne pourront pas se plaindre, si, a^rès une révolution de soixante-cinq ans au moins depuis la disparition, ils ne sont plus admis à une recberche qui , comme toutes les actions de droit, doit être soumise à une prescription.
44. Il est de règle consacrée dans tous les temps, qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. — Suivant une jurisprudence presque univereelle , la présomption résultant de l'absence la plus longue et de l'êge le plus avancé, fùt-il même de cent ans, n'est point admise comme pouvant suppléer à la preuve du décès de l'un des époux. Le plus important de tous les contrats ne saurait dépendre d'une simple présomption , soit pour déclarer anéanti celui qui aurait été formé, soit pour en former un nouveau, qui ne serait, an retour de l'époux absent, qu'un objet de scandale ou de troubles.
45. Si l'époux d'un absent était contrevenu à des règles aussi certaines , s'il avait formé de nouveaux liens sans avoir rapporté la preuve que les première n'existaient plus , ce mariage serait nul , et l'absent qui paraîtrait, conserverait seul les droits d'un hymen légitime.
46. L'état civil de l'enfant né d'un pareil mariage dépend de la bonne foi avec laquelle il a été contracté par ses père et mère , ou même par l'un d'eux. Non-seulement la personne avec laquelle se fait le second mariage peut avoir ignoré que le premier existait; il est encore possible que l'époux de l'absent ait cra avoir des preuves positives de sa mort, qu'il ait été trompé par de faux extraits , par des énonciations erronées dans des actes authentiques, ou de toute autre manière.
47. On a voulu, dans La loi proposée, que le mariage contracté pendant l'absence, ne put être attaqué que par l'époux même à son retour, ou par celui qui serait chargé de sa procuration. — - La di^ité du manago ne permet pas de le compromettre pour l'intérêt pécuniaire des collatéraux, et il doit suffire aux enfants nés d'une union contractée de bonne foi, d'exercer leun droits de légitimité; droits qui, dans ce cas, ne sauraient être contestés par les enùmts même nés du premier mariajse. — Tels sont, citoyens léffislateure, les motifs qui ont déterminé les dispositions proposées sur l'absence. Vous verres sans doute avec plaisir que cette partie de la législation soit non-seulement améliorée; mais en quelque sorte nouvellement créée k l'avantage commun de ceux qui s'absentent* do leun familles et de la société entière.
(1) Rapport faU au Tribunat par M, Uro^ U» TOtim).
4. Tribuns , votre section de législation , à laquelle vous aves renvovê le projet de loi formant le titre 4 du code civil , et relatif aux ahwniu^ rn^a diar^ do vous rendre compte de l'examen qu'elle en a fait. Je vais m'effoiv cer de remplir la tâche qu'elle m'a imposée. .
5. Les spéculations d'un commerce cosmopolite , le goût des arts , l'amour des oécouvertes , déplacent partout l'homme dans ces siècles modernes. Les conquêtes du commerce enrichissent une nation , celles do la science l'édsirent. Les lumières A>nt pour elle un autre genre de richesses. Leur flambeau semble ne s'allumer ches cette nation que pour lui faire apercevoir de nouveaux moyens de prospérité. Devant ce même flanibean fuit le préjugé dégntdant et la servituoe sa fidèle compagne. Tout état donc oui, comme le nôtre, tend h s'asseoir sur la double base de la puissance d'un peuple, l'opulence et la liberté, ne doit pas négliger d'offrir, dans ses lois, quelques dispositions protectrices au citoyen qu'enfiammo la passion des voyages utiles: tant d'événements malheureux i tant do combinaisons imprévues et nécessaires au succès de ses projets peuvent enchaîner son retour! Et pourquoi n'aurait-il pas aussi sa part do la faveur de la législation , l'homme que des chagrins souvent respectables entraînent loin des objets qui les firent naître, et dont la présence ne servirait qu'à les nourrir au fond d'une âme que la douleur a brisée ? Les peines profondes sont presque toajoun l'ouvrage de l'état social t n'est-il pas aussi juste que nécessaire qu'il accueille le remède aux maux qu'il a causés? A ces considérations générales, j'en ajouterai une qui appartient à notre position présente. La lutte civile et étrangère d'où nous sortons a singulièrement multiplié les déplacements. Le sort d'une infinité de militaires surtout est enveloppé d'une obscurité funeste au repos des familles. L'instant de la victoire devait être aussi, pour le gonvemeiMnt, celui de l'ordre et de la sollicitude.
Toutes ces diverses réflexions nous amènent à reconnaître la nécessité de bonnes règles sur l'absence. Le jurisconsulte célèbre qui a dévrioppé, en piéssnce du corps législatif, les motifs du proiet de loi qui noos occupe, a signalé les lacunes qu'offrent celles actuellement en vignsur, ainsi que la marche peu assurée de la jurisprudence, qui tâche de les remplir. Il a parlé d'une bonne théorie sur les absents comme d'une dmeo presque tout entière h déni H a (ait observer que le droit rsmain hii-
ABSENCE.— ABSENT. -^CbàP. i.
chargea MM. Leroy , Huguet et Jard-Pauvillers de porter ce vœu
i*te
même présentait peu de ressources au législateur qui cù médilait Texéoution : la vaste prévoyance des lois romaines fait pourtant encore aujourd'hui Tadmiration aes hommes qui se livrent fa la science de la léeisiatioAt Aussi ce n>si point fa Timpradeoce d6 lettre atiteiirs quMl faut attribuer le silence qu'elles gardent sur la manière de régler beaucoup de eas que noui voyons résulter deTabsence.
Lee lois sont filles des besoins des nations, et les catises que nous avons tout à rheure assignées aux déplacements sont loin ;de s offrir dans le même nombre , avec le même degré d'énergie, surtout, chez le grand peuple des temps anciens et chez le grand peuple des temps modernes. Quoi qu'il en soit, ce que le conseiller d'Ëtat a dit des imperfections de notre régime snr les absents est d'une vérité dès longtemps reconnue, et qu'il étai^ cependant convenable de reproduire devant ceux appelés à les faire disparaître. Pour moi , précédé , dans cette discussion , par un orateur dont le discotirs vous a été distribué , Je ne retracerai point le tableau de ees imperfections. Je ne pourrais que vous dire les mêmes choses , et je Ift ferais sans profit pour la question , et avec trop peu de respect pour votre attention , à laquelle je ne dois présenter que des aperçus nouveaux sur la matière, si toutefois cela est possible, lorsqu'un si beau talent a voulu la traiter avec quelque étendue.
Je vais donc envisager le projet de loi en lui-même. C'est aussi beaucoup moins ce qui fut que ce qui sera, qu'il vous importe de connaître; car vous avez à juger les avantages du système qui va commencer, et non les vices de celui qui va finir.
S. Fixons d'abord la signification du mot ahsenc$, L^absent . dans le langage des \oii , est celui qui n*est pas dans le lieu de sa résiaence ordinaire. Cette acception commune se restreint dans le projet qui nous occupe* Une personne cesse de paraître au lieu de son domicile ou de sa résioence depuis cinq ans , on n'en a point eu de nouvelles pendant ces dnq années : c'est l'état de cette personne qui constitue l'absence.
4. Cette personne peut , sans avoir laissé de procureur fondé , ou en ayant laissé un dont les pouvoirs viennent fa cesser, posséder des biens qui périclitent, faute d'être administrés, des droits Ipîeuvent s'ouvrir en sa faveur; si elle est mariée , son éloignement ne serfa pas sans quelque influence sur l'intérêt de son conjoint, (sur Cêux de ses enfants mineurs. Ces résultats de l'absence sotit trop importants, pour oue l'examen et b reconnaissance authentique de tout ce qui peut l'établir, soient abandonnés aux passions ou fa l'arbitraire. Enfin, avant que l'absence proprement dite ait lieu , tout Ce qui est possible après , relativement aux biens laissée et fa ceux susceptibles d'écnoir, n'est pas moins possible avant» c'est-^Hlire , dans le cours des cinq années que dure la disparition sans nouvelles, ou dans l'état que le projet qualifie présomption d'absence. — La loi doit donc embrasser, et le projet embrasse en effet tous ces différents cas. Pour cela , il se partage en quatre chapitres. Le premier traite de \h présomption tP absence ; le second, de sa dêclaralion; le troisième, de ses effets. Ces effets sont examinés dans troid sections différentes ) 1<* relativement aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition ; 2" relativement aux droits éventuels qui peuveat lui compéter \ V* relative» ment au mariage. — Le chapitre 4 traite de la surveillance des enfants mineurs du père qui a disparu. Je les disouterai loocessivement dans l'ordre même du projet.
5. Vous savez déjfa que par la présomption d'absenoe on entend l'état d'une personne qui n'est point au lieu de sa résidence accoutumée f et dont on n'a point de nouvelles , mais dont la disparition n'a point duré pendant cinq ans encore. Cette personne n'a point laissé de proooreur fondé, ses biens souffrent : dans ce cas, les parties intéressées s'adressent aux tribunaux, et il est pourvu par eux fa Tadministration de ses biens.
6. Le juge ne doit aoeueillir la requête de pourvoir fa eette adminis» «ration , qu'autant qu'il y a nécessité. Ce n'est donc qu'au nom de la loi impérieuse de la nécessité que le secret de l'asile et des affaires du pré* sumé absent sera violé; et par qui le sera-t»il encore ? par le ministère du Juge, du magistrat, dont le caractère, comme la nature des dioseS) garantit l'impartialité, et par suite la réserve et la discrétion.
7. Si le présumé absent est intéressé dans des inventaires, comptes » partages oa liquidations, un notaire est commis pour le représenter. Les eoanaissanees spécialef rua tel fondé) la probité, la prudence que l'on ne peut s'empêener de supposer ches va homme qui , par profession, est Porgane et le dépositaire «le la M publique; toot ici» comme dans l'autre cas , protège ses intérêts.
8. J'ajouterai que le ministère public est particulièrement ehargé de les embrasser dans sa surveillance, qu'il doit être entendu sur toutes les demandes qui ooncement l'absent; et vous serez convaincus que les arti* des qui composent le premier chapitre, et dont les dispositions diffèrent peu d'ailleurs de ce qui est établi par l'usage, et par la loi du 11 février 1791, présentent, en faveur des présumés absents, de! vues telles que nous les avons appelées en commençant ce rapport, des vues vraiment paternelles.
9. Je passe à l'analyse iu chapitre second. C'est dans cette partie da proiet <|ae se trouve déterminée la manière dont l'absefaoe devient un fait authentique et légal. QnaUre ans se sont écoulés sans qu'une personne ait para au lieu de son domicile ou de sa résideace» et ^u'oa ait ou de ses
au corps législatif. A la suite du dUscours prononcé par M. Uugiial,
nouvelles. Alors les parties intéressées sont admises faseiKranmr devait les tribunaux pour faire déclarer l'ad)sence. Des pièces, des documents fa l'appui sont apportés par elles fa la justice : au inème instant, le tribunal ordonne qu'une enquête sera faite contradioteirement avec le eommisséile du gouvernement dans l'arrondissemeat du domieile et dans oelai de la résidence, s'ils sont distincts. Les droonstaoees matérielles réeultanteb de l'enquête pourraient tendre fa faire reconnaître r^)éeDce : ellei ne safrfiront pas pourtant toujours peur que le toibanal la dédire) il tatdraêaeMo qu'il n'anereoive aaoune cause qui ait pa mettre lo préiinal ièiettl daas l'impossibilité de donner de ses nouvelles.
10. Enfin on suppose l'absence déeleurU 9 le janiaett fii hfttêtffent dans cette eirconstanee, ainsi que celui qui a oraovtté l^quête^ Mat rendus publics; cette puhlioité est confiée «a grand-Jago, miBlitro de la justice, fa qui les gazettes, nos relatiens diplomatiques et commerciales, fournissent tous les moyens de la rendre la plus grande peesthlOy de la faire arriver , au besoin , fa tons les points connus du globe. Le jugement qui déclare l'absence ne doit êtro proaoaoé qu'an an après caltu de PeÂqaètè. Ainsi tous ceux qui auront quelques rapports d'amitié aVêO an pl^mé absent; ce présumé absent l«i-*-mAme « dent les ereillee devront ètr« frappées du bruit des mesures qui veat se prendre contre loi, paarroat donner aux juges, sur sofa existence) les renseignemeate que l'avidilé aurait diêsimulés, et déjouer ainsi lêa menées de la mauvaise fOi. Il était diflidie que la prévoyance de la loi fût plus scrupuleuse.
11. Quoique la raisoa dise que l'aneat ne peut être considéré ai oomme vivant ni comme mort, la présomption de la vie a dtt lusqu'id l'emporter sur celle de la mort; mai» la solennité de Tenquête change la face des choses. Un individu a, pendant cinq ans, laiêsé ses biens fa l'abandon ; le silence de Ses parents, de ses amis, atteste qu'il ne leur a pas donné de ses nouvelles; lui-même, que la ronommée adû avertir^ ne Se représente point: comment imagiaor alors qu'an hennne puisée ainsi devenir sourd fa la voix du sang» de l'amitié, de l'intérétt La présomptiott de la mort triomphe done néceesairement fa son tour, et elle devra se fortifier eh proportioa de la durée de l'état des chesM qui lai a donné naissanee. Voyons ce que le projet règle fa cet égard. Ce qu'il disposé est exprimé au chapitro 3 1 noas allons nous ooeuper de l'exanefi des trois leetioas qui le composent.
18. Le premier article de lapremièÉs section, ou l'artlele 110 dnprof^, autorise les tribunaux fa envoyer en possession provisoire les héritière pr#somptils qui le demandent , lorsque l'abeenoe a été déclaiée , et ûà»9 lé tés oa il n*a pas été laissé de proooratioo.
45. Cette disposition est une suite néeeseafare et Juste de la ] de mort qui domine. S'il y a une proeuration , la déclaration de 1 l'envoi en possession provisoire, ne pourront être poursuivis par lès héritiers qu'après dix années révolues depuis la disparition ou demiis les dernières nouvelles. Cette modification , consacrée dans l'art, m^ est raison** nable : la procuration explique comment son auteur a eruponvofa'se dispenser de correspondre pendant un certain temps; mais la présomption de mort reprend ses avantages après onte ans révolus sans noutelles : le! CAoées ddl* vent donc alon rentrer dans l'ordre ténéral de la loi.
14. Un autre cas est p^vu par Tart. lit, (féêi celui ofi ta pfoetiratioa vient fa cesser, comme par l'effet de la ttdrt du fondé; mais l'ifitêrition dé l'abseht est Ifa pour déposer de l'opinion oa il doit être que les pouvoirs qu'il a donnés ont leur effet. Cet événement n'a donc riett qui puisse affaiblir les inductions favorables que Ton tira de la procuration. Aussi estait dit dans l'article , qu'on attendra de même, ponr déclarer l'absence en ce cas, la révolution de onze années. Il est pourvu fa l'administration des biens de l'absent, alors abandonnés, ainsi qu'il est réglé au chapitre premier.
15. Dans la mardie ordioah-e dee choses, la mort seule devait ouvrir les droits des héritiers présomptifs: une fiction les saisit provisoirement des biens qu'ils avaient espoir de recueillir an jour; la même fiction devait saisir provisoirement aussi de leurs avantages tous ceUx qui les attendaient également du décès de l'ofaiffii, tels que les létfatalres, donataires et autres t c'est aussi ce qui aura lieu. Dans le cas dé l'envoi des héritière présomptifs en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, eera ouvert et exécuté, fit en effet, comment poufTaitHxn apercevoir qdelmia différence entre les droits des uns et ceux des autres T Le droit de l'hériUtf présomptif, par exemple, et celui de l'héritier testamentaire, n'ont-ils pas une source ooounune et unique dans la loi qui les reconaattf or, un droil est quelque chose d'absolu qui n'admet pas du plus ou du moins. — S^ar» meraitH>n de cette réflexion pour combattre le pr<ijet, qui ne permet pas fa l'héritier institué de demander la possession provisoire , et fait ainsi, dans la vérité, dépendre l'exereloe de ses droits de la volonté de Phéritier présomptif qui peut, suivant ses intérêt!, réclamer ott fie réclamer paé renvoi en cette possession , condition nécessaire de l'ouverture du testament? Il suffirait de ffaire remarquer qu*il est de principe qu'on testameut est essentiellement révocable, il pourrait donc arrtter que le préteuda Itaiaira ne le fûtpids réellement au moment oa l'envoi serait proaonté en ea iavenr. L'héritier présohiptif , dont les préteotioas sont molas prèealrei, détail doaoéiroprivllégié4
préiomptioa '^absence, et
ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 4.
IK
(Iads la séance du lendemain (1), le corps législatif vota de
i^ Après aToir ainsi réglé les intérêts de tous ceux ^i peurent avoir sur les biens d'un absent des droits subordt)DQés à la condition de sa mort , le projet de loi s'occupe de ceux de l^époux commun en biens. Si celui-ci apte pour la communauté ^ il pourra empêcher l'envoi en possession pnn viBoire, ainsi que l'exécution oes autres conditions dépendantes du décès. Il conservera ou prendra, suivant son sexe , l'administration des biens. il parait d'oae jostics diiBoile à contester que le toQJoint soit préféré. D'abord, si l'on considère Tayantage de l'absent lui-même, on sentira quepertonne ne pouvait offrir plus de garantie d'ane administratioa soigneuse que l'iadÎTidaqui, en administrant la fortune de l'absent, administrera aussi dans cette fortune la sisane propre.
On sappflseles héritiers présomptifs envo^éfl sa possession proyisoin, à Fexduskm de ce conjoint , at on oenandt si la oosmunaaté alors smit rompus » oa si elle eontianerait de subsister.
Dans ce dernier cas» serait^il asses bistfrel'ananaeinnntqiri placerait Fadmiaistration de la partie des biens qni appartient à ï'époux de l'absent, entre tes nains do tiers qui n'auraient ni son agrément ni sa conflanoef D'an autre oOté» nnlle aatarité a'a le dnit, nous le pensons, de rompre la communauté. EUe a pour garantie la foi du contrat de mariage, et ee contrat ne pe«t êtrt anéanti contre la volonté d'une des parties intéressées k k maintenir. Les droits des eoajoiats sont positifs; ceux des héritiers présomptifs, de Uur natum toujours incertains, ne pouvaient soutenir la concurrence; l'époux qui aura opté poor la continnntion de la conmra» nauté» pourra y rtaoocer ensuite : la disposition contraire eût été trop rigoureuse. Les biens de la communauté peavent dépérir entre ses mains, et ce malheur être dû à des causes imprévues et indépendantes de l'admiaistrateur qui n'aura sourent d'ailleurs consenti à le détenir, que dé* terminé par son attachement aux intérSts de l'absent Ini-méme. Ce déYoao» ment ne pouvait être payé de la perte d'un droit, dont rexercieefiitnne condition de son union.
17. Dans cette partie de la pranière section da chapitre S que nous venons d'analyser, le projet, tout en réglant ce qni est relatif à la possessiaa provisoire , ae perd pas de vue que la piésemptioa de mort qui y donne lieu, n'est pas la certitude de cette mort. Fidèle h son système de protection, il établit diiérentes mesures dont Tobjet est de conserver à l'absent sa fortune, en cas de retear. Les héritiers présomptifs, les légataires» les donataires et autres exerçant des droits subordonnés à la eon-» dition du décès; l'époux qui, daas le cas de la dissolution provisoire, exerce ses reprises et autres droits; tous sont sstrsints h donner caution, n est déclaré ensuite formellesMnt que la possession provisoire n'est qu*un iépétqni rend comptables ceux qui l'obtiennent envers l'absent, en cas ]tt il lêparaisse et qu'on ait de ses nouvelles. Les dépositaires doivent faire procéder à l'inventaire de son mobilier, de ses titres; le tribanal peut or<denner la vente de Uat le mobilier ou d'une partie; il est fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus an moment de l'envoi ; enfin II est défendu à tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de Penvoi en possession provfsoirs d'aliéner ou d'hypothéquer les immeubles de l'absent.
48. L'article 127 n'accorde h l'absent que le cinquième des revenus , 8*il leparnlt avant quinse ans, et le dixième , s'il revient après ce laps de temps. Le possesseur provisoire n>st qu'un administrateur, un dépositaire des biens pendant l'absence; la totalité des revenus ne uouvait lui appartenir ni en l'une ni en l'autre qualité? mais il était équitanle de récompenser les soins de tout genre attachés à sa question. Cette mesure n'était pas moins commandée par les intérêts de l'absent lui-même, dont la fortune aurait pu lesler sans adorinislratear , s'H n'y avait eu aucune indemnité à espérer*
19. La graduation établie dans les restitutions , suivant le nombre des années , est justiGée par la nature même des choses. Le fardeau de l'administration deviendra plus lourd h mesure quMl aura été porté plus longtemps. C'est cette considération , jointe à quelques autres que nous aurons eccasIoD de fMre remarquer, qui a dicté l'article 129. — L'envoi en posses^ sien provisoire n'est prononcé qu'après cinq ans de non-présence sans nouvelles : ce n'est donc ou'après trente-cinq ans de cet état qu'il deviendra définitif. Or, après un si long temps , la pnîsomption de la non-existence est daas son mammum de force; ;1 en est de même lorsque cent ans, le terme le plus proloneé en général de la vie humaine , se sont écoulés depuis la nalssanee de l'absent. Le projet, à cet égard, ne fait au surplus OTc se conformer à la jurisprudence actuellement subsistante. Seulement» aaas le premier cas, 11 y a en plus, et c'est encore une disposition de faveur pour l'absence , les cinq années qui précèdent la déclaration. — ^11 était sans motifs plausibles de laisser plus lon^mps les héritiers et autres ayants droit , possesseurs incertains de biens que toutes les probabilités présentaient comme devenus leur propriété.
fO. La présomption de la mort de l'absent , quelque forte qu'elle soit devenue , n'est toujours point la certitude absolue. Le projet doit donc s'occuper de son sort dans le cas d'un retour peu piQbable, à la vérité, mais pourtant nossible. Il ordonne que ses biens lui soient rendus» mais dans l'état oft ns se trouvent. La bienveillance du législateur ne pouvait aller pins loin. 81 t'abeent éprotivc quelque dommage, il ne doitPfmputer qu'à
suite l'adoption dn prpjet de loi» et la promnlgatloii eut Heu
lui-même. Après tant d'années» son silence ne peut guère n'avoir pas été volontaire.
21. Le projet prévoit un autre cas : c'est celui où l'ahsent aurait en dos enfants depuis son départ, et dont l'existence aurait été inconnue au moment de l'envoi en possession définitive de ses biens. — L'article 133 conserve à ces enfants le droit d'en réclamer la restitution pendant les trente ans qui suivent cette possession : c'est tout ce qu'il était permis de (aire* Les possesseurs auront toujours à présenter aux descendants le temps la plus long, et toutes les autres conditions requises poor la prescription*
22. J'ai examiné tout ce qui devait l'être dans la première section du chapitre 5. h passe à la seconde. -^11 peut échoir des droits It un individu pendant son absence légale; il peut s'ouvrir en sa fisveur une succession i la jurisprudence est encore maintenue sur ce point. Quiconque réclamera au nom de l'absent devra prouver son existence. Cette mardie était aussi dans la théorie du projet de loi : un absent n'est ni mort ni vivant , d'a>
frès cette théorie. C'est parce qu'U n'est pas mort qu'elle ne l'exproprie imais; c'est parce qu'il n'est pas vivant» qu'elle ne l'admet pas àsucc^ der. Tel est l'esprit des dispositions principales contenues dans cette section»
23. Celle qui suit s'occupe , ainsi que nous l'avons annoncé , des eflets de Tabsence, relativement au mariage. — Le mariage a toi^'ours échappé
conjoint qui puisse autoriser rauire a arguer ae sa viouite p< tracter une seconde alliance. La jurisprudence universelle à cet égard a été respectée: un gouvernement réparateur de la morale publique devait rendre cet hommage à la sainteté du premier des contrats. La faculté d'attaquer une nouvelle union est laissée a l'époux absent ; ma^ elle est bornée à lui seul ou i son fondé de pouvoir. Il eût été peu sage de multiplier les occasions de procédares toujours scandaleuses : l'honnêteté publique devait ici l'emporter sur toute espèce de considération.
*24. Un père peut avoir disparu, laissant des enfsnts mineurs» issus d'un commun manage; la mère en aura la surveillance. Elle exercera les droits du mari quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens. SI elle est décédée, la surveillance des enfants sera déférée par un conseil de famille aux ascendants les plus proches , et , à leur défaut , à un tuteur provisoire» Ces dispositions, contenues aux deux premiers articles du chapitre 4» sont concordantes avec ceUes du projet sur les tutelles, que les communications officieuses ont fait connaître à votre section. Dans le cas où l'absen) laisserait des enfants issus d'un mariage précédent, il en sera agi comme dans le cas des enftota communs et du décès de la mère : Part. 143, le dernier du pre|el, en le réglant ainsi, remet les enfants aux mains de ceux que la natore et la raison désignaient à la loi.
S5« Tribans, Je me suis acquitté, non dignement peut-être, do devoir que m'avait ordonné de remplir à cette tribune votre section de législation. 8i pevtant f ai offert à vos esprits , avec quelque fidélité, les motiâ de l'as* sentiment qu'elle a donné an projet de loi sur lequel vous avex à voter» vous les aures particulièrement vus dans la vigilante et infatigable nrotectien qu'il garantit à l'absent ; dans la sage graduation qu'il établit entre les effets de celte protection , suivant les causes et la durée de Pabsence; dans l'heureuse conciliation de tout ce que l'absent a droit de demander è l'État, et de ce qu'ont le droit aussi d'en attendre les tiers que peut léser l'incertitude répandue sur son sort; dans l'attention tutélaire enfin, qid n'anra peint échappé à vos consciences, avec laquelle les auteurs du projet eat cenglsnwHfHt elaeé les absents et les parties Intéressées sous l'égide des tribunaux, sens l'égide d'un pouvoir essentiellement impartial , celui des penveirspnhUcs» qui est éminemment Is gardien des droits des dteyesn.
D'après toutes ces considérations» votre seetien de législakien vens invits à voter l'adoption du projet de loi.
(1) JHtoQMn prononcé a« oorpf UgiéUUif par Jf. Htêg^iH {de la Stmê)^
OM nom du Trtbumai.
1. Législateurs «jusqu'à présent aucune loi n'avait établi d'une manièro positive les diverses rè^es à suivre dans les cas d'absence. Desnsngee le» eaux» une jurisprudence incertaine, variable on contradictoire, queiqHes articles de coutumes ou d'ordonnances applicables è des cas particuliers» étaient les documents épars dans lesquels les tribunaux puisaient, snr cette matière , les motifs de leurs décisions » et les citoyens , la règle de leir conduite.— Cependant le goOt des voyages de long coun cl d'ouIre-aMr » les entreprises de commerce , les déplabemenis ft^quenls des àter ene d'unt n d'un département à un autre, ont, depuis pins d'un siècle»
province ou
tellement mnltinlié (es absences, qu'il était indispensahle et même vrgnA de fûre une loi positive qui» en embrassant entièrement» autant qne possible» tonte cette partie de la l^islaljen» fit cesser ces incertitudes et an quelque sorte cet arbitraire.— (/était paturellement dans le code civil qac devait se placer une pareiUe loi. — Législateurs» c'est du projet de cette bi, soumis dans ce moment à votre seoction» que je viens vous entretenir. — E0e formera le quatrième titre du Code Civil. H est divisé en quatre chapitres» et contient trenlMeux articles» depuis l'ait. 119 jusqu'à l'ait. 145.— Le premier chapitre traite de la présomption d'absence» -^ Le second , de la déclaretioB d'absence. — Le troisième » des effets de Fàbsenee.
ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 1.
le A germinal SQlyant (S5 mars 1803). Ce projet , ainsi
—Et 1« quatrième y de la snrreillaDoe des enfanta mineorf da pèie gni a jiepanu
De la préiompHan dPabêene$.
S. Quant an premier ehapitre, de la fritomption éPabêmeêf il regarde eeuxftt^oB ne peut pas encore réputer absente proprement dits, soit parce qu'ils ont encore leur domicile on un dernier domicile connu , soit parce qu'ils ne sont absents que du lieu où il s'ouvre des droits en leur faveur; que dès lors leur existence est certaine; soit enfin parce qu'il n'y a pas asses de temps qu'ils se sont absentés , pour qu'on ne puisse pas croire à leur prochain retour : ce sont des non-présents plutôt que des absents proprement dits.— Les trois articles qui composent ce premier chapitre règlent, dans cet esprit, les précautions d'urgence à prendre à leur égard pour U conservation provisoire de leurs droits.
3. Le premier article ne laisse aux juges la faculté de pourvoira l'administration de leurs biens, qu'autant qu'il y aurait nécessité, qu'il n'y aurait point de fondé de pouvoir du présumé absent, et qu'autant que la
rmée par des parties intéressées. — On avait d'abord
demande en serait formée par des parties
faire aux juges. — Mais on n'avait pas assez réfléchi que, dans les cas d'absence, les circonstances qui les accompagnent sont si multipliées;
qu'ils présentent tant d'intérêts divers plus ou moins importants, qu'il aurait été impossible d'adopter un mode uniforme, ou de prévoir tous les cas : il est donc plus sage de laisser toute latitude aux tribunaux, et de s'en rapporter à cet égard à leur sagesse ; avec d'autant plus de raison , qu'on ne peut pas craindre que l'asile de ce présumé absent suit inutilement et îadiêcrètement troublé , puisqu'il ne sera pourvu à l'administration provisoire de ses biens qu'autant , comme je l'ai déjà dit, qu'il y aura nécessité, qu'il n'aura pas laissé de procuration , et que la demande en sera formée par des parties intéressées.
4. Le second article veut que , lorsque les présumés absents seront intéressés dans les inventaires des comptes , partages et liquidations , il soit, par le tribunal, nommé un notaire pour les représenter; ce qui est déjà une règle établie parla loi du 29 janvier 1791.
5. Enfin le troisième article de ce chapitre veut que le ministère public soit spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes prâiumées absentes. —Conformément à l'ordonnance de 1667, il supprime pour toujours les fonctions de ces curateurs en titre d'oflBce aux absents qui existaient alors , et qui existent encore aujourd'hui dans la ci-devant province de Lorraine, et dont l'îjulilntion extraordinaire est démontrée abusive; il veut que ce soit le ministère public qui soit chargé de veiller à leurs intérêts, et qu'il soit entendu dans toutes les demandes qui seront formées contre eux à leur dernier domicile connu.—- Telles sont les règles que ce premier chapitre prescrit à l'égard de ces présumés absents; il ne veut point que provisoirement ils soient dépossédés de leurs propriétés, parce qu'encore une fois on ne peut pas les réputer absents : ils ne sont que des non-présents; mais en même temps il établit des moyens suffisants pour que leurs droits et leurs intérêts soient provisoirement conservés , et que ceux d'autrui contre eux puissent être exercés.
De la déclaration dPabnnc9,
6. Ce chapitre regarde l'individu qui aura cessé de paraître an lieu de son domicile ou de sa résidence , et qui , depuis quatre ans , n'aura donné aucune de ses nouvelles. — L'art. 115, qui est le premier de ce cha-
Eitre, autorise, dans ce cas, les parties intéressées à se pourvoir devant ) tribunal pour faire déclarer l'alrâence. 7* Mais avant, suivant l'art. 116 , Tabeence doit être constatée et
1 trouvée par une enquête faite, tant dans l'arrondissement du domicile de 'absent, que dans celui de sa résidence, s'ils sont distincts l'un de Tantre; il faut que le jugement qui aura ordonné l'enquête, et celui qui, un an après , aura déclaré l'absence, soient envoyés au grand juge ministre de la justice , pour être rendus publics. — Autrefois , avant l'envoi en possession des biens d'un absent, on se contentait d*un simple acte de notoriété pour constater l'absence: l'erreur, même la fraude, pouvaient se glisser Cacilement dans un pareil acte.— Le pnq'et de loi donne plus de caraetère à cette procédure : ce sera une enquête, faite devant le juge, d rendus publique par tous les swyens possibles , qui établira la preuve de cette absence. Certes, c'est une amélioration évidente dans cette partie de la législation.
8. L'art. 117 veut ^ le tribunal, en statuant sur la demande en déclaration d'absence, ait égard aux motifs de l'absence et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de ce présumé absent. — Cette dis-
Ksition est fondée en justice. Et en effet, un individu est en voyage de ig cours; une guerre maritime, même continentale, ou des circonstances coBBiMS, empêchent son retour et gênent les communications : il serait soovendnement injuste de hâter la déclaration d'absence , et par suite la dépossession des biens; c'est ce que ne veut pas cet arUds, qui , dans, ce cas, oonlèrs anx juges la faculté de surseoir.
adopté, est devenu le Utre A , liyre 1** du Code civil. — Noos en
Dm effîtti de Vabêenee,
9. Je passe à l'examen du troisième chapitre : De» egete de tabeenee. — n est divisé en trois sections. — La première traite des effets de l'absence relativement aux biens que l'absent possédait an jour de sa disparition.— La seconde, des effets de l'absence relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent. — Et la troisième, des effets de l'absence relativement au mariage.
Det effeie de Vabeencêj relafwMfiwnl auœ 6mm qm Tabemi foetédait au /mr
deea disparition,
10. Quant à la première section , relative aux biens que l'absent
elles la font déclarer prouvée et constante; ce qui forme cinq années, à compter du jour de la disparition. Après ce délai et les formalités rem* plies , alors les héritiers présomptifs ou'avait cet absent an jour de sa dis> parition ou de ses dernières nouvelles ont la faculté, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, de se faire envoyer en possession provisoire des biens de cet absent, mais à la charge de donner caution. C'est ce qu'autorise l'art. 120. — Les délais pour demander l'en-
ans; à Toulouse, neuf ans; et dans la ci-devant Bretagne, dix ans. Le projet de loi propose une règle uniforme, et le terme moyen de cinq années.
11. Si cepenoant l'absent a laissé une procuration, te terme alors est de dix ans, et, passé ce délai , l'envoi en possession a Ueu , parce que s'il a été juste d'avoir égard à cette procuration pendant un temps, après dix ans elle doit être considérée comme périmée et surannée. C'est ce que veut l'art. 121.
12. Si la procuration vient à cesser par la mort du fondé de pouvoir ou autrement, alors il est pourvu à l'administration des Mens de l'absent , comme s'il n'y avait pas eu de procuration.
13. Après que les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, si l'absent en a fait un, sera ouvert; les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès ,
Ç>urront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution, elles sont les dispositions de l'art. 123. — On avait d'abord pensé qu'il y avait beaucoup d'inconvénients à autoriser l'ouverture du testament d'un absent, parce qu'enfin, disait-on, c'est un acte h cause de mort, oeloi qui l'a fait a voulu, du moins on doit le présumer, qu'il ne fût ouvert el connu qu'après sa mort naturelle. — Mais, d'un antre celé, on a reconnu qu'il y aurait de l'injustice à priver lesléaataireB et donataires de la joui*» sauce d'une propriété qui leur était dévolue; que puisqu'on envoyait les héritiers présomptifs en possession provisoire des biens de l'absent, on qui pour eux était une succession anticipée, par une conséquence nécessaire et juste, il fallait, dans le cas seulement de l'envoi en possession des héritiers, donner h ces légataires et donataires , aussi par anticipation, la jouissance de leurs legs et des oljets à eux donnés, à la charge de donner caution. — Que d'ailleurs ce serait laisser ces présomptifs héritiers dans une incertitude que leur serait onéreuse.— Car enfin, dans toni état de choses, ils ne pourraient jamais espérer d'être propriétaires des objets a eux légués; ils n'auraient en leur ûveur aucune espèce de chance : car , soit que l'absent se présente ou qu'il ne revienne point, il faudra toujours qu'en définitive ils remettent l'objet légué, soità l's^nt, soit an légataire. — Que pour eux-mêmes, il était plus intéressant a» Caira faire l'ouverture du testament , que de les laisser sous le coup d^actions que têt ou tard ils ne pourraient éviter; que d'ailleurs c'était conforme à quelques arrêts qui l'avaient ainsi jugé. LeTribunat, entraîné par ces raisons décisives, s'est prononcé pour l'article proposé.
14. Si , entre époux , un s'absente , celui présent aura la faculté d'opter pour la continuation de la communauté, et, dans ce cas, fl empêcnera l'envoi provisoire que pourraient demander les présomptifs héritiers.— La justice de cette disposition est évidente; car un époux , par le fait de son absence qui lui est personnelle , ne peut pas nuire à l'autre époux et le priver des avantages de la continuation de la oommnnanté. Si l'époux présent n'avait pas le droit d'empêcher l'envoi en possession des héritiers, on anéantirait l'essence de son union, de son contrat de mariage ; on détruirait une convention , un titre sacré. — Es^-ee que l'al^ sence méditée, volontaire ou imprévue, d'un époux, peut nuire à Tautre, en altérer les droits ? La mise en communauté et tous les revenus des propres appartiennent et tombent dans la communauté : si l'époux n'avait pas la faculté d'empêcher l'envoi en possession , il en serait privé; ce qui serait une injustice. C'est un événement asses grave pour cet époux, d'être séparé de son antre époux par l'absence, sans encore quHl perds ses droits. D'ailleurs, ici ce n'est que relativement à l'envoi provisoire; car, ainsi que vous le verres par la suite lorsqu'il sera question de renvoi définitif après trente ans , il faudra qu'il rende compte, et qu'il renonce à ses avantages en remettant les biens aux iieritlers ds son époux abseal.
ABSENCE.— -ABSÉMt. — CHÀP. i
.pliCtMttle textf 8008 les yeux do lecteur, afin qo*en le rapts. Si cependant cet époux préfère de demander la dissolation de la imnmonauté, il en sera le matlre; et alors il exercera les reprises et tous les droits résultant, soit de son contrat de mariage, soit légaux» M donnant caution pour les objets susceptibles de restitution.
16. Cette possession provisoire ne sera, dans tous les cas , qu'un &éoàt qui donnera à ceux qui Tobliendront Tadministration des biens de Pabsent , et qui les rendra comptables envers lui » en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles.
17. Aussitôt l'envoi en possession provisoire ordonné , il sera fait «■ inventaire des biens de l'absent; le tribunal ordonnera, s'il y alleu, la vente des objets mobiliers et l'emploi du prix; les envoyés en possession pourront (aire constater Tétat des immeubles abandonnés , aux frais 4e l'absent. Telles sont les dispositions des art. 125 et 126, qui sont trop flairs pour qu'il soit besoin de s'y arrêter.
18. Ceux qui , par suite de l'envoi provisoire , auront joui des biens de l'absent , ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus ,
Cette disposition ne pouvait éprouver aucune critique raisonnable.
Quoi ! un homme s'absente , ses biens sont recueillis , conservés et administrés avec soin et en bon père de famille; au bout de quinte, vingt , trente ans, il revient: il faut, non-seulement les lui restituer, mais encore la totalité des fruits; c'est-èrdire qu'on aura été gratuitement son mandataire, et il aurait le droit, en demandant tous les arrérages accumulés. «le ruiner ceux précisément qui lui ont conservé ses fonds'et ses capitaux ! Gela ae devait point paraître raisonnable. Le projet de loi donne aux eavoyéi ea poseessioa les quatre cinquièmes des revenus de l'absent , s^ reparaît dans les quinze années ; les neuf dixièmes , s'il ne reparaît qu'après; et rien, s'il a laissé passer les trente années : il faut donner un pea de tort à cet absent , et le forcer à être juste.
19. Ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles.
20* Si l'absence a continué pendant trente ans, depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux aura pris l'administration des biens dé l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront alors déchargées , tous les ayants droit pourront demander le partage des biens de Tabsent , et faire prononcer renvoi en possession définitive : tel est le système que présente l'art. 129.
Jusqu'à présent assez généralement, car il y a très-peu d'usages con-
possible de croire à son existence. Il résultait de ce système des inconvénients très-graves: ces propriétés restaient dans une espèce d'interdiction, souvent abandonnées , faute de réparations auxquelles les revenus ne pouvaient suffire; elles étaient hors de la circulation du commerce , parce qu'on poovait craindre que cet absent ne vint réclamer sa propriété.
Cependant un homme est absent depuis trente ans, même depuis trentecinq ans : le projet de loi ne parle de trente ans qu'à compter du jour de renvoi provisoire , et comme cet envoi n'est ordonné qu'après cinq ans de disparition , il y a bien trente-cinq ans. Or on individu absent depuis treflt»«inq ans , dont la déclaration d'absence a été rendue publique diaprés les formes indiquées et voulues par le projet, ne doit laisser aucun espoir sur son retour : alors il est donc sage de débarrasser les envoyés en possession , et surtout leurs cautions , des liens dans lesquels ils sont ; il tsi sage de rendre à la circulation du commerce des immeubles frappéi depais un trop long temps de cet état précaire.
L'époux doit alors remettre aux héritiers de son antre époux les biens tet il n'a conservé l'administration provisoire qu'à cause de sa commn- ■aoté* Je sais que oe système altère un peu son contrat de mariage; maïs li juris|)rudence actuelle lui était bien plus contraire , puisque l'absence dissolvait la communauté : il faut bien d'ailleurs que l'événement de cette absence soit pour lui quelque chose , il faut un terme raisonnable à sa Jsuissance; et certes, après trente-cinq ans, il est bien juste que lesbéfiliers de son époux soient appelés à jouir.
21. Si cependant l'absent reparaît pendant l'envoi en possession provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence seront anéantis.
22. S'il reparaît après les trente années de l'envoi en possession pro- Tisoire, il recouvre toujours ses biens; il a toujours le droit de les réclamer; mais il est obligé de les reprendre dans l'état où il les trouve; le
Ex do ceux qui ont été vendus , on les biens provenant de l'emploi, sont restitués.
2&. Ses enfants et descendants directs , non-seulement après les trente «M d^absence, mais encore trente années après l'envol définitif, e'esl^ ékt pendant soixante-cinq ans, pourront demander la restitution de ses lieas, également dans l'état où ils se trouveront , c'est-à-dire le prix, s'ils aat été vendu , on les biens provenant de l'emploL Cest ce qne veulent imart.lSl,lS2eil33.
SA. Ces diverses dispositions sont des modifications justes et néce^
TOXB II.
procbaot des observatloos présentées par les divers orateoit
saires à celles de l'art. 129 dont je viens de vous entretenir. Les envoyés en possession définitive sont bien libres, après trente-cinq ans, de disposer des immeubles, de les vendre; mais pour cela ils n'en sont pas moins débiteurs et comptables du prix envers cet absent, s'il reparaît jamais t car si des vues autant politiques que justes affranchissent , après trente* cinq ans, les cautions, et autorisent les envoyés à disposer, ce serait ea opposition avec leurs propres titres, s'ils ne restituaient pas à l'ab» sent revenu ses capitaux. Et en effet , c'est à cause de l'absence qu'ils sont devenus propriétaires du bien : la cause cessant par la représentation de l'absent, l'effet doit aussi cesser; leur aisance ne peut jamais s'établir et exister au détriment d'un individu alors présent.
25. Si le décès de l'absent est prouvé, si sa date est certaine, ses hé» ritiers, à cette époque, doivent lui succéder, et ceux des parents qui sa sont fait envoyer en possession comme présomptifs héritiers à l'époque ds l'absence doivent alors restituer les biens.
26. Vous avez vu que les envois en possession provisoire et définitiva ont été accordés aux héritiers présomptifs de Tabsent, à l'époque de sa disparition. Il était juste de se fixer sur cette époque, lorsqu'il ne poovait être question que de l'incertitude de son existence; mais depuis qu'on a appris l'époque précise de sa mort, alors il est évidemment juste que ce soient les héritiers qu'il avait à l'époque de cette mort qui lui succèdent , à l'exclusion de ceux qu'il était présumé avoir à l'époque de sa disparition. C'est ce que veut l'art. 150.
27. Enfin, lorsqu'il y a envoi en possession provisoire et définitive , toutes les actions à exercer contre l'absent doivent être dirigées contre les envoyés en possession, parce qu'alors ce sont eux seuls qui sont les repré* sentanU légaux de cet absent. C'est ce que veut l'article 134.
Deê êffêta de Vobfmet^ relaUvmrmU vm droite éoêntiÊêU qm pement- \ €ùmpéUr a Vàbient,
28. Je passe maintenant à l'examen de la deuxième section da chapitre 3, qui traite des effets de l'absence relativement anx droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent.
Cette disposition est on ne peut plus raisonnable. Un individu, créan-
vaut ni mort, et la présomption , dans ce cas, ne peut suffire. C'est ce que je vais démontrer plus amplement dans l'examen de l'article suhraaU
29. Cet article, qui est le 136*, porte : « S*il s'ouvre une succession à » laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle » sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait en le droit de » concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut. »
L'article suivant réserve néanmoins à cet absent les actions en pétition d'hérédité , qui ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription.
Enfin , tant que Tabsent ne se représentera pas, ou que les actions na seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.
Une ancienne jurisprudence voulait que l'absent, tant qu'il n'aurait point acquis ses cent années, fût présumé vivant, et qu'en son nom on put recueillir les successions, legs, donations et droits éventuels, qui hil advenaient pendant son absence , comme s'il eût été présent.
Mais depuis 1634, d'après un arrêt solennel, cette jurisprudence a changé. On décide aujourd'hui que l'absent ne peut être réputé ni vivaat ni mort , que c'est à celui qui a intérêt à le placer dans l'un ou l'autre cas , aie prouver; que ne paraissant point lors de l'ouverture d'une succession, il devait être considéré comme n'existant pas, et que dès lors il devait être
S rivé des droits, oui lui ^béaient pendant son absence; que ces droits evaient être dévolus à ses parents , soit égaux en degrés, soit à des de>
pétition 'est
elle ne fait plus l'ombre d'un doute.
C'est cette jurisprudence que consacrent justement les articles dn prqfat de loi que je viens de citer.
En effet, l'absent est incapable d'aeqoérir k titre d'héritier, ds dsiift» taire ou de légataire.
Comme héntier , il faut qu'il se représente en personne; qn^fl jnstllle ds sa filiation, qu'il justifie surtout de son existence; qu'il administre les
Creuves de sa capacité à succéder; qu'il soit en état, par sa présence, ds i défendre contre ceux qui la lui contesteraient , qui attaaueraient soa degré de parenté, et qui, par exemple, soutiendraient qu'il s^est établi ea pap étranger sans esprit ne retour, ou qu'il s'y est fait naturaliser»
La mort saisit le vit : ce n'est point un vivant présumé qu'exiee ce pria* dpe , mais un vivant qui se présente de fait , ou dont au moins Pexistenos ne soit point douteuse. D'ailleon, n'est point héritier qui as veut; et
ABSEMCE.-* ABSENT. --Gbap. 4.
ifoi •Dl été Chargés #«n wvtonir les dlAposM^s, 60l4 axi Trf-
^nat, sptt ap Cçrps lé^sjattf , il en poisse piqs iilsément saisir f'ëspril el l^a portée. — Nous $ui vp^i?, eh i^apporlant cfi lllre , Tordre
s^ent cQBnalLr.e 1^ volçyolé d>iD ^eot, dans le ca3 de succosâioa? §U1 Bi'csl pc/mis de m'exprimer aipsij il faut p^yer de ^^ personne.
jCet ^bseni peut encore moiçs être ^onii^lalre ou légalai.re ; car , {^^ar elfe Aonatalre, il faut accepter ïa donation^ p^ 4^9 loxV 4 ^^) ^^P pi^^^ènt» ou au moins avoir un fon^é de pouvoir.
Pour élreiéj^laire, U faut faro^er la demande en délivrance àp Je» et Toblcnir, ce que hepeulfa,U^'up a^s^t. Ces articles doijrcnt dooic pljlç.^ir Totre assentiment.
PjB$ e/fett 4« Çaltfencfi nlativeiwnf ou mariagff
30. Je passe maïAtenanl ^ la troisième seclion du cbapUçQ 5» qui 4nM|te des eflels de Ta^âence r&lAt^vement au mariage.
L^époui absent , dont le conjoint a ccMkIraclé une nouyelle uoiop , «era ieagd recevable à attaquer le mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son eiistence.
51. Saa^ doute les lois veilleront toujours^ ce que les secoq43 mariages 9e ^ienl contractés qu'autant que U preuve de la viduilé ou de la di$' solution du premi^ mariage sera authentique; cqnmdant, par de9 circonstances imprévues, par des événements quelconques , par un concours de îraud^s, ou même d'erreurs ji) volontaires, il.e^i possible qu^un #eooQd mariage soit contracté lors de Texislence du pK9iier épou(«
Alors des tiers, des parents collatéraux, «eront-i^ admij»|kaltaqyerle second mariage? leur donnera-t-on te droit, cQDupe dans Tancienne jurisprudence, d^interjeter appel comme d^abus de ces4>cood mariage, et d'en demander la oullil^ ,.et surtout de demap/ier ^prApve^ que le PjrepMer épou\ absent n'est décédé que postérieurement au second mariage , c'esl-a-diro * d'altaquer un mariage que le décès poslérieor a en quelque sorte validé? Et, parce que cette nullité pourrait convenir à l'intérêt de ces collatéraux , latorMera-t-on des^deioanaes qui porteraient un trouble aiiiai notoire dans ka lamilUs?
L'article do projet de loi que je viens de dter refose ce droit à ces collatéraux ; et en cela il est conforme à la dernière jurispradence, établie par ées arrêts solennels.
'Go droit ne doit appartenir 4p^à l'époux qui jqstifie de son existence.
Zt, Si l'époux absent n*a point laissé de parents habiles à lai succéder, Pantreépoux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens.
Cette disposition n^a pas besoin d'être justifiée. Si, naturellement, à défaut de parents , il est juste que l'époux survivant soit héritier de son autre époux , ce que les lois romaines et notre droitfrançais ont établi en principe , à plus forte raison il doit avoir le droit d'être envpyé en possession des biens de l'ëpoûx absent , quand il n'a pas de pareqts.
De la iurveHlance des enfantt mineun du jpirt qui a Reparu»
33. Je passe enfin au chapitre 4 et dernier, qui traite de lasurveiQanoe des enfants mineurs du père qui a disparu.
Les dispositions de ce chapitre sont si claires, si positives , et si conformes à la saine raison et à la justice , quMles'n^ont besoin que de vq^s être présentées.
Elles laissent à l'épouse d^un père absent la surveillance de ses enfapts ; elle exerce sur eux tous les droits de sqn marf, quant à leur éducation et à Padministration de leurs biens.
54. Six mois après la disparition du père , si la mère était décédée, on si elle venait k (f^céder avant que Pabsence du père dût déclarée , la surveillance desf nfants sera déférée par un conseil de famille aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, h un tuteur provisoire.
11 en sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura dtçpara aurait laissé des enfants mineurs d^i^n mariage précédent.
Telles sont, législateurs, les dispositions de ce projet de loi snr les absents. Vous avez été à même de les apprécier.
35. Sans doute il est du devoir du législateur de régler les mesures à prendre pour la conservation des droits des absents, il faut Içs respecter; mais en même temps il faut leur faire une part telle h la bienveillance de l'autorité publique , qu^elle ne puisse pas nuire aux droits des présents. C'est ce juste milieu qu^il fallait saisir, etc^stce que fait le projet de loi.
11 ne faut pas comparer des absents à des mineurs : c'est la faiblesse de leur âge, c^est la nature elle-mênae qui a mis ceux-ci dans l'impuissance d'agir et de défendre leurs droits; et, contre ces obstacles, ils ne peuvent prendre de précautions. L^absence , an contraire, étant généralement volontaire, les absents mérilent.moif\s de faveur que les premiers.
Ainsi il ne faut pas que, 'sous le prétexte de la consen'ation des biens' des absents, les actions des présents soient tellement entravées par dès formalités longues et dispendieuses, qu'ils en sonfifrent un préjudlce'notable. Le projet de loi a évite ces excès de formalités; il a établi un sys-' tème simple et conséquent dans toutes sçs parties.
Il no fallait pas, sous le prétexte que les absents peuvent se représenter, laisser un trop long temps des champs aaas culture , <des bâtiments en ruine dsans maître.
H fallait substituer h jenr place des présents : rjnlérêt public autant que fintérêt particulier le voulaient ainsi.. C*est ce que AÎtt le projet de loi, par iM envaii m jfOÊÊêuUm protlsoirf et iéÊÊàOL ,r <. r-
éd la série générale dM BOMtéras adopté daiié le âode cM (4).
Wp. p^ns cett^e loi <}on( Merltn a dit avec raison qu'elle fiBM
la seule bonne qui eût été faite sur 1^ matière, on rcm^r^ij^f ,
H ne fallait jp^ pcfdr^ç de v^e que l'absent, ^roffTffpcni ^^ ^'est réfu\f ni vivant n^ mo/l^ qu^/l^j^ p,e,ut êire ni bërLlier, pi dôuj^^e^' ni légataire. C'est i^ qu^ ê^^'^ ^ èf^ï^!" ^^ l^^i .iobqu'i^ tfj^te des droits eycJl^ç^s des.ai^njS.
Eiifin , u fallait s^ôccuper du sort des enfaptS d^ ^j^^p ^t j^ y a été pour?^.
' Lç tril^uaat, en e^axpîf^M projet de loi, ep a |^rouvé lep fta^ jus^t^, jet bus \çs a^jclcs de oétaJil.el a'cStécùlJ[on dignes de votre appr^lJ^ipn•
jLdçislaleu^-s , c'est encore AWi^î^^^ W* fi^"^ ^'^^^ fl'"»^ ^9i"Sfllei décréter. S'il eçtja pensée du |quyerçeinenl, ^,1 n'ço ^cra pas (noins (Votré ouvrage; et vos noms,' essentiellement a^c^i^ à 09 grand fÉ^^vrp, ^e i;qcomqu^i* ^oçt^^u^i à la reconnaissance nal^çipfle/
Le trib.uipat nous a .cf^gé^ de ,yqus p^rt^ .son ,f^ ^q))r Tj^Vf^V ^ ce projet de loi.
(I) 0£S ASSfM$.
€hAP. I. — ^ LA PaËSOMPTION D^^ABSBITCB*
laa. S'il y a néce^t^ ^e j^ourvoir ^ l'ad^nini^r^y^n.de jlontjiiy partis des biens laissés par lyne pérst^ine riré^umée absepte, et qty ha poipt de procureur fondé, il j sera f^}^^é par 4e l^iTuni^ ^p jû:epué^ ii^tan^, sur la demande des pjirtips intéressées*
IX?. lie tribunal, à la içefluâe de If partie la plus ,di^'enle9,oqiom^ttr& un notaire ^lour représenter les présumés absents. daf^<i jiop i^vfnl^ifjty» comptes, parla^e^ et liq^idA^ôns ,^9i^ iq^qu^s u» j^^fU ^t^çf^^s.
ll.#. Le minj^l^re pub^c est ^p^LaJc^enlcJia^gé dp ^vi'rtlef ,§u^^^^ts des personnes présuméf^ ab^nte^> ^t Q sera<fintAo4u JS^ ti»yt€f ,1^ .fi^jnan4es qui ^es coocier^qi^t,
Gbap. Il*— Di la DficLAaATioir b'absbkcc.
première instance, allp qu^ Tabsence soit déclarée.
X16. Poiur constater Tabsqnce, le tribunal, çl'après Ips p^iècrs.ç,t 4$|(p ments produits, ordonnera au'une eqquète soit faite coutradic((jiren(eAtJ^v^ le procureur du roi, dans l arrondissement du dûmi(,I)je,.et,((^A9,ce{}u ie la résidence, s'ils , sont à islincls l'un de l'autre.
jll7. Le tribunal , ep sialuanl sur la^emande ,,aura dyu^qrs égqrd aux motifs de Tabsencè, et aux causes jm\ oi^t pu empècn^ t^^^vi' ^? Atnpveiles de l'individu, présumé absent.
IJS, Le procureur du roi' enverra, aussitôt qu'ils seront rpji4u?» Jes jugements tant préparatoires que .(((épinitifs ^ au jnip^tre fle.lajusil^ .gui les rendra publics. • - < .
11?. Lé jugement de d^clarallcm d!/ibpeij<;^ fie ^||i;i;a .r<îf}ia op^qp m «^)rès le jugement qui j^ui;a,o/f),o.i)fve reqqrtêt,e.
Chap. IH. — Des effets db lVbsencb.
Çsqnps ,1,— ^« eff^^ de Pabsençf , feîatti^çn^çjit aujp 6|f;fy ^ r^,^iU
potaédait ftu jov^r ,dfi sa di$^ritiojiJ
0 ^ftO. Dans "les cas où l'absent n^aurait point laissé idcjUDcnraiian pour l'administration de ses biens, ses «héritiers présomptifs , au jour Je ta disparition ou de ses dernières nouvelles , pourront , en vertu dil jngennyit définitif qui aura déclaré '.'absence, se fadre envoyer on possession' pijovisoire des i)icns qui appartenaient à l'absent au jour de "Son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge «le donner caution pour la aftirléde leur administration.
&3.1. Si l'absent a laissé une procuration , ses héritiers présompf ib ne pourront poursuivre la déclaration d*absenoe et l'envoi en poSsessfcn provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparitioB budepai» ses dernières nouvelles. '
Xfta. Il en sera de même si la procuration vient .à cesser; et, ém ce eas, il sera pourvu a l'administration des>b|ensde<rahsent,'comiiiaâ êsl dit au chapitre I du présent titre, ' '
123. Lorsque les héritiers présomptifs auront obteoarennnH eapoMflssion provisoire , le testament , s'il en existe un , sera ouvert à la inquisition des parties intéressées, ou du procureur du roi p^èsUetKbeaal; 'etlss légataires, les donataires , ainsi que tous ceux qui avaient ciur les kiéito de l^absent'des droits subordonnés à la condition de son décès', ^nnittl (es exercer provisoirement à la charge de donner cautiho. '
4ft4. L'époux commun en bioiis, s'il opte pour là conjlinvalioo éO'Iti communauté, pourra empêcher l'envoi provi«oire, et l'exert^eepinviscm de tous' les droits subordonnés à là cdndition du décès de !Vnsent, et prendre ou conserver par pr^férenc^l'adJninislratioo des<biçns de J'ébseflL Si l'époux demande la dissolution provisoire de la c^Momunauté^il e|ercêkt ses reprises et tous ses droits légaux e^cooveétlbanels;4i4a «hajîp  donner caution pour les efaôses susoeptiHes de restltation. ' - * ->
La fenune, en optant pour la continoatioo doJà^oéiiiflSnsilé, todwttd'y;
AlèElSfitE.— ÀBSEffif.— CHJtP. ï.
isns jouté, qôélqaès ièhiità danis !â classfflcatiott de certains articles, qti'n auraft téHîu déplacer ^àHi èxAytë nû (Mrt pitis logique ; ôfï t f emar/ftfe aussi <ïàef<ïues f îée s âe tëâdMM , et âî' Votï eiàm^fifë té fond Mèihe (Tes (Hspôsitiorrar, on pourrtfH peutéUé regretter ^ue \d légrshitc'tir h'art paif scriff la nécej^srlé rf'^doMer éertarnfés meiâurè!( ^ro^lc^ à fac?Hte*r l'éiablfesemenl dei enfari/fe tfè Pàbsèiit, cotûM , il&f èxéûïpffè, d^dulorfser,* aprè'ifà déclaration d'absence, le conseil de ramille, sauf rifomolt)g2llfoi[) dé èd délibérsltiQf/i/ pà^ lé irfbunsCf, à disposer d'nrté pàtite de la fortanë' âk Hbibnt i^dtit d6tè> hi ehfitttà: Cette dispo'sftiorf , qàl serihi fetitef â titre dénhiffr, demeurerait étr général aunTéàsou^ de céf ^a'âiiràitraiUprôbdbtetfrént le pèr'ède fatmtlle^ et p^tirriiii Miùé hë pas excéder lai réserve légafè; Ofi poufrâft s6^uha(ilér ânè'^i ^ti^, dans tes ca^ où, ft raison de fâbâëncè présniDèe de I%â t^é hèrltierâ^ fa succession eiX èicfusfiemcnt dévoltlc aui aiitfes hèrilleré présents , la Idl notiielle eût idfpofsé à ceui-ci qi^elquès obligatîo'hs protectrices dés ifftërèts dd présumé absent, tebéà que f'/hvèf^(aifé, fa èaiitidif , comtAé l'avait établi, dans sa
âèése, ratncfenriè iuMsprùJé/rcé. Màià ces rares fmperfeciiotts, les^delle^ nou^ acrpelferorts d'dilledrè, ed térnf()S et lieu , l'aitèntIdW du leclcnr, ttë siauradeAl délrùtré Plïarrnènîe de l'ehsèïïrblè. Là foi Sur féè absents est breb èéetiémciii ian6reméuïe de mik^ celles qui aiétil été pnbflèeé i\it là n>iâL(iërè'; nhisi tA lÈgi^âtfdn élrângè:fe s'y è^-ellé en généï'dl confohnée, et , sdiil otïéjfjaes modifîcdtitlrié (ie détail que tiàiiÈ aiirofiS le soin dé Taire riûtîbafirè , lés codes étraftgers n'olîreht giiété que hi reproduction éë ta M par lâqiièllé lioiiS sommés régis.
Éièeptorià, tàtite^ofé; le code autrichien^ dofit lès dispositions sdiit énipruntéés, ]d§cjd''â un certain point, aux ^ègIes qui fiehlient d^ètrë exposée^. En elTet, ce codé préVoit le cas où i'dbsedi peut être réputé itàri : c'eSl <« s'il est âgé dé (juaife-vingls ans éi qb'od ^6'lt rë^té dix iHs sanil recevoir dé des bouvelles depuis sa aiSpl2tHt Jôù ; S*' M l'oit H't pàS en de ses nouvelles depuis trente itts) S^ é^ll À èlè dangëreiiséfnent blessé dans une bataille, ou
• * • «in
i^. Là posses^iûû provisoire na dtra qu'aie dépôt , 4^1 ddonera à ceux ^i rotHiendrbnt i'adihinislratlbn d&à bienÀ de i^ab^ent, ét^ui les rendra iXmjjlâi/lésèflver^ l(il, en ca^^d'll tbpàriiÈsè oii qu'dh ait de ses aoutelles.
X%m, Ceux qui auront obtenu rehvoi (froTlsôire^ oa Pépnux qui aura optépoor laedotinuatioil de la comroaiauté, devront faire procéder à i*io- ^cataire da mobilier.et des titrer de rabsent,.en p^seac^ du procureur da ni prôs le tribunal de première iastaDce» oud'îia juge de paix requis par ledit procureur dû rbi.
' Le Iriliùnal ordonnera , s'il y àlieu , de tëhdré lotit ûH partie an niobilier. Saris le câ^ aie vente , Il àèra fait eitipldi dn prix, âiris^ique dés fruits écbus.
Cënî qui Auront dblé(ïa Penvoi prdviSdih; j pourront t^(^uéfH ^ pàtt leur ifltété, qu'H idit procédé, par un expert nomdié pÈt le l^ibaaal, à la visite dés hiMeubled , à feoet d'en constater l'état^ âon rapport sera homologué en présence du procureur du roi; les frais en seront pris sur leo iiiens
de ratifeat; . ■, . i .. j. j.i.
. xia7. Ceux qui ,^ par suite de l'envoi provisoire ^ 6\x de l^adniijiistration Ugale, aiirbôt joui dès biens de rabsenl, iie seront iéiiùs de Ibi ^ënd^e <toe lé cinquième des revehus, s^ll réparait acant (jtiinze âb^ HkhWit dépuis le four de U dispaMtlon; et le dittèmé,s'il hé ^épafâlt ^n'A\^^H l6s ((uinzeaDS.
Apr^ i^nië atli d'abséneë, ia (t^lttlilé dtls réirenUS leur a|)|iarlietidra.
VkBt TcNiâ e«tix Ijui flë jooiront qu'en vertu de IVnvoi prdtisélre, ne poorrobt aliéner ni hypothéquer lès imttieubles de ^absent.
iê Pabsenl, les cautions soroht déchârgéeéj tous le^ ayanl-dfoit pouhront deiilândêr le parlage àH bîeriè dé PabSènt; et faire j)fdndlicëi' l'ëilVoi en ^es^lob dëtiiiitif par le iHbtihat dé prèroiêh» itiSlancë:
iSO. Là sticcHilon de rabèehl ^era ouverte du joar de sod QécëtprtMtB, iU liroOt des héritiers les plus proches à celle époque } et ceat qui auraleat but des biens deTabsent seront tfnus 4e les restituer! sous la réserve des frujti par eux acquis en vertu de Tarlicle ]lâ7,
sans pm , „
chaplM I dd pfrë^pnl titre. pouM'âdmiitiMratibh de ^irUlet)3«
i%^, SI rabsi'ht h>pa^alt, oii si sbn eiîsiéncë est prouvée ^ même après renvoi définitif; |l recouvrera ses biens dans Pélal ota ils se irouveronl, le prix de eêiix qui auraient été a1i<*nés , ou les bieas provenaat de remploi lolaurailété fait du prix de ses biens vendus^
xas. LesenfanU etdescendanU directs de rabsenl pounont également, ians les trente ans , It compter de l^envoi défioiiiî, demander la restitulioa é* 1^ biena , comme U est dit en rariiclè précédent.
8*lt S'est trouvé sur un itattrd qdl r«M't>dAa et fft'm ii*alt pu lef fe(r<Mivdr depuis trois sni9(drt. 24). SirabseKbtfluri pfro^o^nâg dafr^ Tun de cèér 6as; fë frtlftihal tromiiM iii diarileifr, et die, fvm qtae ratisent ée représenté; le délai d'6ff <ft, ^t^n teipiel le dé» cèfé est prCÂoneé^ éarrs que; tdoièfdis^ cette d6(^aration empécte de prouver qt^e l'abselit est ièdrt à «n« slulre ^poqde on qu'il vil ehcore (art. 377 et ^78). Du reste» rexprraiien des délais d* dessus Indiqués ne donde ^Stt à fatftre époux le drott deserena-* rier} mais il peut demander j en exposant des présomptions é» mon âSSët graves ; que l'épdtat absent Séfit eltô trots (ois dans les feuiilè^ pubriqtlëè. Un procureur fohdé ësi «lors neiMné à i'tbi» sent, et d()^ès tfd dn de délai \ lei tribtinM peut p^noncer 1% ms^ sdlùtion dd tÉfàrisige; tnais eetfe dissolution doit être eontrikiéd pat-une éotff sti^rlétirè(àrt. Il3âit4). -^ Msf cette eioepttdM qvri , ainsi qu'on le voit , inodifle dâifS leur ensemble le» principes ÙM code éitH, lu légisiatieii ètranêèrè les a génénUéméni adoptée. '
am. 0'ailiëQrs, Hfadttodire, fepi^blèti»er(SiMitoui«4ini fdt dé dfflGffultés, t îi% résdld sutvattt les nMfdds exactes de I» raison et éd fécfdllé,' savt qvelqttès eibéptions que nous feront ressortir. Le devoir dti législateur étdii de régler les mesures à prendre pour la conservatied des drt^lts de l'àbs^tit; il fallait le» respecter 3^ mais, en même temps, il fallait leur faire une part telle qu'elle ne pût (jas ndirë anidtdits des pi^seiiU. (▼; dise, de M. Huguetn<^ 35.)C'e5t là le point qu'il fallait saisir et c'est ce que fait (a loi. Dans cette viië, deux idées pHncii^alëâ semblent aVoir dominé toute là théorie des rédacteurs du code. D'une part, Ilsoilt diyisé Tabseoce en trois époques dislincies, qui sont régies î^af bii principe commun, rihcèrtitude dé la vie, mais qui agit diversement, en ce que cette Incertitude \s^ s'accroissànt parla succeésion des années: d'iihe autre part, ils ont distingué les eflets de l'absence suivant leç o))Jels à régler.-^ pans raprcmièfé période de l'absence , c^cst-à-dirë dans celle qiië là loi qualifie elle-même de présomption à^ahisence^ rincèrlilude est encore si faible que la
134. Après le jugement de déclaration d'absence , toute personne qai aurait oes droits à eiercér contre Tabscnt, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront èld ehvbyés éù p'dâséksioti deS biens ; oii qtii ëit àurodt raddilnistration légaM.
SicnON U. •— D«i iffett de Vabsenci , reïaUvfmmt auto droitt éverûueU gvi
peuvent cômpeUr a VabunL
1S5. Qoieonque réclamera un droit échu i^.iia ipdivjda dont l'existenoa ne sera pas reconnue, devra prouver gue ledit individu existait quand le droit a été ouvert : jusqu'à cette preuve , il sera a<k:iare non récévable dans sa demande. . .
I3ë. S'il g'ontré bt^é Bnccèsêloli à là'miellê éblt ^eléttiiTndlvMb Hbht l'existence n'est pas i-econuue, eilesëi-à d&vtilhb eiclUèiVëtnérit à ceux avèt tesquëlé il àdlall eu le droit dé cdncédHr, tm li ceux qiii raoràient reeueillie à ton défaiit;
137: Les diapositioDS des deax artiol^ft précédents auront liev s^ds préjudice de9 actions en pélilioo d'hérédité et d'autres droits,, lesquda compéteront à l'absent ou à ses représentants bu ayantrcause , et ne s^eleindrojit que par le laps de temps élaoli pour la prescrlplion.
138. tant que l'alisebl ne Se (iréieHtèra bas, oH qlfé li^s acfîdfas n^ serdKt point HenéH de ftoo cfat>f; èëlH qui aWdiit rt<ettei!Uia SnccèSSio^ gagu^roat lèi fruiu pàrOttX perçus de bohnefoi.
èECTlOK III. — Det tffeU de tabiéhcè, retatittèhienï au mariage.
139. L'époai absent dont le eonjbint a contracté nne nouvelle ooion sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pogvpir; pnuni de la preuve de son existence. .
140. Si l'époux absent n'a point laissé de parents bàbîlcs & lui succéder, l'autre époux pourra il emahdér Teiii'ôi eti possèSslod |)rdVi&oire des lioris^
Gbap. iv. — De LA suavEiLLANCB DÉS EKFAaTs Hiasuâs bn riaa |
QDI A DISPAan. 1
141. Si te père a disparu iaissant des enfants mineurs issus d'un com* riititf maHâgé, la ttèi*ë èli iUra la Mrtètilahée < et etio éxerc^li tSA les droits du mari, quant h leur éducation et à l'administration de leun liitos.
148. Sil mois après la disparilioQ du pfre, «i la mère était,. d^lcedéo lors de celle dispaplioa, oa si elle, vient à décéder avant, que Tab^nct du père ait été déclarée , la sun^eillance des eniaiits sera déf<frée . Dar la conseil de faibille, aux ascendants lès plus proches, ét^ a leur dëlaut, à
^'^îw^'lf ën^serà de teéibè flâùstc càà M Vùn des èpdilil H! àtlril m^ latssèfa des ènttttté mlHëiirS V^m 8'lul IndMald l/immk