‹ Jurisprudence généraleChapitre 12 sur 297 · ABSENCE. — ABSENT · texte numérisé non relu

ABSENCE. — ABSENT

loi suppose la Tle de Pabsent; dans la seconde , rincertitude sPaecrott Jusqu'à tenir en balance et la supposition de la vie et la supposition de la mort; dans la troisième enfin, c'est la supposition de la mort qui domine. Mais cette supposition, qui est, comme on le verra, le principe de certaines dispositions relatives à la fortune de Pabsent, est loin de constituer une présomption légale applicable à tous les cas. Il en est un notamment qui repousse d'une manière énergique la supposition de la mort , c'est le cas de mariage lequel ne souffle aucune atteinte de l'absence la plus prolongée, quoique, par des considérations faciles à comprendre, la loi ait réservé à l'absent seul le droit de (aire annuler le second mariage que son conjoint aurait pu illégalement contracter pendant son absence. Les dispositions relatives aux biens, si l'on veut les examiner de près, n'impliquent pas non plus une présomption absolue du décès de l'absent, même pendant la troi- Bième période; et, s'il est vrai que l'économie de la loi soit fondée sur divers degrés de probabilité de la vie ou de la mort de l'absent, qui varient selon chaque époque, il n'est pas moins certain qu'à aucune de ces trois époques la loi ne répute l'absent ni vivant ni mort, relativement à tous les intérêts qui se rattachent à sa personne. C'est ce qu'on verra par le commentaire de ses dispositions dans lequel nous allons entrer.

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