‹ Jurisprudence généraleChapitre 111 sur 297 · III I .II! I · texte numérisé non relu

III I .II! I

effets servaot au bureau de loterie. Les créanciers unis du mari demandent la nullité de cette vente , sur le fondement qu'elle a été faite depuis l'eu* verture de la faillite. Bailleux soutient que la vente n'est pas nulle, parce qu'elle a été faite par la femme , et que celle-ci , en qualité de directrice et seule commissionnée du bureau de loterie , doit être considérée comme marchande publique.

Le 4 mai 1810, jugement du tribunal civil de la Seine, qui annule*

— Appel. — Arrél.

La cour ; — Attendu que le bureau de loterie dont est question était au nom de la femme Billeheu , et que , en sa qualité de titulaire du bureau , elle était considérée comme marchande publique et a eu le droit de disposer des choses mobilières qui étaient dans ses mains ; — Attendu que l'arrêt de la cour de justice criminelle n'a considéré ni la femme Billeheu, ni Bailleux, comme complices de la banqueroute frauduleuse de Billeheu ;

— Attendu , enfln , que les créanciers dudit Billeheu ont à s'ûnputer de n'avoir pas fait les actes conservatoires des objets dont ils prétendent avoir eu le droit d'empêcher la vente ; met l'appellation et ce dont est appel an néant ; émendant , décharge Bailleux des condamnations contre lui pronon cées ; déboute Delaverne et consorts, créanciers Billeheu, de la demande en nullité de la vente dont il s'agit; déclare ladite vente bonne et valable*

Du 26 avril 1811.-G. de Paris , l'* ch.-MM. Popelin et Tripier, av.

(4) Espèce: — (Carayon C. sescréanciersO—Un grand nombre d'obligations et plusieurs effets de commerce avaient été souscrits par Carayon, salpétrier commissionné à Saumur, chef-lieu d'un arrondissement de salpétrière royale. — Poursuivi h défaut de payement , il fut déclaré en faillite par le tribunal de commerce. — Appel. — Arrêt.

La coua; — Considérant que Saumurée trouve placé dans la circonscription des salpétriêres royales ; que Jean Carayon était commissionné à l'effet de délivrer à la direchon du Ripant le salpêtre qu'il retirait des matériaux de démolition , dont la propriété appartient au gouvernement ; qu'il n'a jamais été muni d'une patente spéciale pour l'exercice d'une fabrica-

tion libre des salpêtres; qn'Û n'en a point versé dans le commerce; qu'ainsi l'achat fait par lui de denrées nécessaires pour remplir l'objet de sa commission , ne saurait être réputé acte de commerce; — Que la livraison des produits de sa fabrication dans les magasins de l'État ne constitue pas non plus une vente ; — Considérant que des emprunts faits pour acquitter les causes d'obligations civiles sous la forme de billets à ordre ou valeurs commerciales , consenties par cet Individu , ne sont point des actes de commerce; — Considérant que l'usage plus ou moins régulier d'un saufconduit, des démarches plus on mdVns hasardées pour parvenir à un règlement avec des créanciers dans les formes usitées envers un négociant

'après

consentement par corps était nui aans ià situation o(k se trouvait ledit Carayon ; — Considérant enfin qu'il faut se garder de confondre la déconfiture avec la faillite; qu'à l'égard du commerçant , pour le déclarer failli , il ne s'agit que de savoir s'il paye ou non ; qu'à l'égard de celui qui se trouve en état de déconfiture , tout den^eupe dans le droit commun , quant à sa personne et à ses biens ; et qu'ainsi , en supposant que Carayon soit en déconfiture , les créanciers ont , par les fins civiles » les moyens d'exercer tous leurs droits ; — Mais considérant que l'appelant , faute par lui d'avoir justifié qu'il n'était pas négociant , a nécessité deux jugements contraire? à sa véritable qualité ; que les syndics ont >èté

glement avec des créanciers dans les lormes usitées envers un negv failli , n'ont pu attribuer à Carayon un caractère qu'il n'avait pas d*i la loi ; — Considérant que, d'après l'art. 2063 c. civ., le consente! donné à l'exercice de la contrainte par corps était nul dans la situatic

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