‹ Jurisprudence généraleChapitre 112 sur 297 · ACTE DE COMMERCE.— Sect. 8, Ant, 1, S · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE.— Sect. 8, Ant, 1, S

comuiôrcatitfl. La fabrication des cartes est entièrement libre, bien qu'elles lie poissent être mises en circulation sans Taccomptissemèiiit préalable de certaines formalités.

Ijili, Les prihclpes Cl-dessus rappelés concernant les achats pour revendre s'appliquent , pour la plupart, aux achats pour louef. ^ùi sont aussi des actes de commerce (632). Ainsi c'est PinlentiOn de celui qui achète Une chose pour en louer l'usage , qu'il faut considérer, plus encore que le fait du louage; car si cette inteutioti est manifeste, elle constitue un acte de commerce , quoique non suivie d'exécution ; tandis que le fait seul de location lie rendrait pas coiomercial l'achat fait sans cette intention (Fard., n* 18}.— «Il faut àUs^i que la chose louée soit mobilière-, par Bxemple , on ne fait pas Un dcte de commerce en achetant un café , 6ine aubef ge , un hôtel garni , quoique avec l'intention d'en louer ou sous-louer l'usage. /

1!90. Il faut encore que l'objet mobilier ne soit pas loué par celui qui l'a acheté à cet effet , comme l'accessoire d'un immeuble qui lui appartiendrait. Ainsi, par exemple, l'achat de meubles pour garnir uh iiôtel , U'est pas un acte de commerce de la part do propriétaire qui veut louer cet hôtel, nonobstant l'opinion contraire de Locré , t. 8 , p. 274 ; taudis qu'un tel achat serait commercial de la part du principal locataire de l'hôtel , qui se proposerait de le souslouer. Car, dans ce cas , les meubles et le fonds appartenant à des propriétaires différents , on ne peut considérer ceux-là comme l'accessoire de celui-ci. — Cette opinion toutefois n'est pas entièrement admise par M. Nouguier. Selon cet auteur, l'achat de meubles que l'on destine à être loués conjointement avec un immeuble , ne cesse d'être commercial qu'autant qu'ils sont placés à perpétuelle demeure dans celui-ci, et qu'ils deviennent ainsi eux-mêmes inuneubles par destination, a Par exemple, dlt-U, t. 1 , p. 367, un individu est propriétaire d'un café : il ne veut pas l'exploiter, mais U désire en tirer parti au moyen d'une location ; pour que cette location soit plus facUe et plus avantageuse , il achète des meubles meublants à l'aide desquels il décore son établissement ; des glaces sont placées dans un parquet faisant corps avec la boiserie , des tables de marbre sont scellées à plâtre ou àcliaux, des statues sont placées dans les niches pratiquées exprès pour les recevoir ; ces objets mobiUers sont devenus immeubles par destination , conformément à l'art. 525 c. civ., et leur location ne constitue pas plus un acte de commerce que ]<i location même du fonds dont ils sont l'accessoire. — Mais , au contraire , des banquettes mobiles , des rideaux , des porcelaines et cristaux sont achetés et placés dans le fonds : comme ils conservent leur nature mobilière , leur achat est commercial , même lorsqu'U a été fait pour être loué avec le fonds , parce que restant essentiellement distincts, ils n'en sont plus un accessoire indis« pensable. » — Nous hésitons beaucoup à admettre cette distinction:

obligés de se défendre és-noms qu'ils procèdent sur l'appel; qu'ainsi ledit Garayon est passible des frais faits en première instance et de partie de ceux d'appel. -— Par ces motifs , a mis l'appel au néant; émendaot, déclare nal et comme wqn avenu le jugement du 2 février 1832 et les poursoitei qiî en ont élt la Gonséquence.

Du SIS jmikt ISSé.-C. d'Angers.-MM. de Farcy, pr.-Janyier et LeloBgy av*

(i) Esf^i^ (K.. C'i^*»-) — ^P...., éditeur d'un journal, voulant élaLlir Une imprioiene, fait avec Û.... une conveulion par laquelle celui-ci lui avance i4,p00 fr., sous la condition qu'U aura un cinquième dans les bénéfices, et que, s'il n'y a pas de bénéfice , il lui sera payé un intérêt anlittiel de 5 pour cent pour la somme avancée, jusqu'à son rembourseincnl. •— Après, le décès de P...., sa veuve élève des diihcuUés sur l'exécution de

man q'était point com^nerçant, non plus que le sieur D.... — Celui-ci répond que la convention intervenue entre lui et P... n^esl point un acte do prêt, mais un contrat de société; que P:... étant, non-seulement éditeur d'un joiuxal» mais imprimeur, était commerçant; et que c'est en cette Qualité qu'U^rait conU'acté avec le demandeur. ^ Jugement qui rejette le dédiuatoire proposé par la dame P.... — Appel. — Arrêt.

La couRy. — Attendu que l'acte fait entre les parties renferme un contrat de sociéli dans lequel il est alloué un cinquième à Pinlimé; que Tob- Jet de cette société étant l'étabUssement d'une imprimerie, elle doit èlro COQSidérée comme une société de commerce ; d'où il suit que le tribunal de commerce était compétent pour connaître de l'affaire, et qu'il n'a ainsi Infligé aucun grief i rappelantes —Mot l'appel au néant, etc.

il n'est pas nécessaire , ce semble , pour que des ol^ets mobiliers puissent être considérés comme l'accessoire de Pimmeuble avec lequel ils sont loués , qu'ils fassent corps avec celui-ci ; on doit leur reconnaître ce caractère, dès qu'ils ont été achetés pour èlre compris dans la location de Pimmeuble et qu'ils ont reçu cette destination. Décider autrement, c'est multiplier les distincUons et compliquer la loi sans nécessité. Ne serait-il pas singulier que le même propriétaire qui achète par le même acte des gl^es destinées au même immeuble , fît un achat purement civU à l'égard de celles qu'il se propose de placer dans la boiserie , et un achat commercial à l'égard des autres?

t;97. H. Nouguier semble, au reste, contredire lui-même sa doctrine , lorsqu'il reconnaît, ce qui<est vrai , que l'achat de bestiaux par un propriétaire pour les donner à cheptel à son propre fermier, n'est qu'un acte civil ; opinion également enseignée par M. Pardessus.

tZS, Quant à l'achat de bestlaut donné? à bail au fermier (Pautrui , c'est au contraire , suivant les mêmes auteurs , un acte commercial. Cette seconde solution est toutefois contestée par Carré (de la Compétence , n<> 500), attendu que le bailàchcptel n'est point réellement un contrat de louage, mais plutôt un contrat de société; que ce n'est donc point pour en louer Vusage, mais pour les mettre en société que l'achat des bestiaux a eu lieu , et que cette société même n'est pas commerciale.

t;99. Il ne saurait s'élever de doute , d'après ce qui précède, sur le caractère commercial de l'établissement d'une imprimerie ; car il consiste essentieUement dans un achat pour louer ainsi que dans un louage d'industrie : aussi a-t-il été Jugé que la convention par laquelle un individu avance des fonds à un autre pour établir une imprimerie, sous la condition d'avoir une part déterminée dans les bénéâces , constitue une société commerciale (Bruxelles, 10 mai 1827) (1).

130. Sont également commerciaux les achats d'objets nécessaires à l'exploitation d'un hêtel garni. D'où la conséquence que les maîtres d'hôtels garnis sont des commerçants -, et c'est ce qui résulte en effet d'un arrêt de la cour de Paris, du 21 nov. 1812 , suivant lequel la femme mariée qui tient en son nom un hôtel garni, est réputée par cela seul marchande publique, et peut conséquemment s'engager, sans l'autorisation de son mari , pour tout ce qui concerne l'exploitation de son hôtel (2).

13t. La qualification d'actes de commerce convient enccre aux achats faits par un voiturier de charrettes et de mulets , pour en louer l'usage aux personnes qui lui donneront des objets è transporter (Aix, 6août 1829) (3).

183. Quant aux achats que ferait le gouvernement eu sei administrations , d'objets destinés à être loués, ils ne seraient pas des actes de commerce : tels sont les achats de voitures et autres

Du 10 mai 1827.-C. de BruxeUes, A* ch.-iûl. Duvignaud , subsU- Barbanson et Defrenne , ar.

(2) Espèce: ■—{ Levaillant. C. Cendrier.)— Un billet avaitété souscni par la dame Cendrier, tenant un hôtel garni à Paris. Le porteur du biUet ^ tient , le 50 juillet 1811 , un jugement par défaut contre la dame Geadrier.

— Opposition , fondée sur ce que la dame Cendrier n'est pas matckande.

— 4 janvier 1812, jugement qui rejette l'opposition : « Attendu qa*il est constant que la dame Cendrier exploite sous son nom l'hôtel garni de Toscane; ce qui la constitue marchande publique , et lui donne qualité ponr s'obliger valablement; attendu que les chevaux, dont le prix est la Taleur du billet souscrit par la femme Cendrier, ont servi à l'exploitation dudit hôtel. » — Appel. — Arrêt.

La cour; — Adoptant les motifs des premiers juges, met l'appel lalioa et ce dont est appel au néant.

Du 21 nov. 1812.-C. do Paris, 1~ ch.-MM. Séguier, î« pr.-Malandrin et de la Haye, av.

(3) Espèce : — ( Montandrt C. Julien. ) — En 1829 , acUoB de Julien devant le tribunal de commerce d'Aix, contre Monlaoart, voiturier, en payement de 1,440 fr., pour prix d'une charrette et do deux nulets qu'U prétend lui avoir vendus.

Déclinaloire. — Rtjct. — Appel de Monlanart; il soutient que, (41-3 commerçant , l'achat d'une cliarrelle et de deux mulets n'est point, de ut part , un acte de commerce ; qu'il n'en serait ainsi que dans le cas où, ea les achetant , il eût été dans l'intention de les revendre ou d'en louer Tusage , que le transport des marchandises qui lui sont confiées le raul justiciable des tribunaux de commerce, mais non l'achat des instrameotft dont il se sert pour effectuer ces actes; que ces principes sont enseiinés Dor M. Locré , quant aux outils et instruments des manufacturiers et des

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