‹ Jurisprudence généraleChapitre 113 sur 297 · ACTE DE COMMERCE. —Sect. 2, ART · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE. —Sect. 2, ART

objets de transport, faits par Tadministration des postes. C'est ce que décident MM. Pardessus, n<» 1 8, et OriUard, n<» 296. L'admi- DistratiOD des postes , dit ce dernier, n'a pas été créée pour exploiter une branche de commerce , mais pour mettre en recouvrement un impôt légalement établi.

fSS. Enfin, il n'y pas non plus acte commercial delà part de l'individu non commerçant, qui, propriétaire d'une usine mue par une machine à vapeur, loue cette usine à divers locataires en divisant entre eux la force motrice , encore bien qu'il soit chargé par le contrat d'entretenir et d'alimenter lui-même la machine à vapeur : c'est là , par rapport au propriétaire de l'usine , un simple louage civil , à raison duquel il n*est justiciable que des tribunaux ordinaires ( Rouen , 17 juill. 1840) (i).

184. Le louage des choses achetées pour être louées est, comme leur achat lui-même , un acte commercial de la part du locateur. Ainsi , les loueurs de chevaux, les voituriers, les entrepreneurs de transport sont justiciables des tribunaux de commerce à raison de la location qu'ils font de leurs chevaux et voitures , sauf les exceptions apportées à cette règle par l'art. 2 de la loi du 25 mai 1838 sur les justice de paix.

AftT. 2» — Ventes de marchandises, — Louage pour sous-louer,

— • Sous'îocation»

f 89. Quoique l'art. 632 c. com. se borne à déclarer actes de commerce les achats pour revendre , sans parler des reventes , ii

artisans. — L^inlimé , prétendant que Montanart avait concla au fond devant les premiers juges , soutenait qu'il n'était plus habile à proposer leor incompétence. — Arrêt.

La codr; — Sur les concl. de M. Dufaur , l*' av. gén.; -~ Attendu que les juridictions sont d^ordre public; que i^incompétence dont il s^agit, serait à raison de la matière , et qu'ainsi , elle n^aurait pu être couverte par un fait postérieur; — Attendu au fond, que les appelants sont commerçants, puisqu'ils se chargent d'effectuer le transport des marchandises parterre; que la charrette et les deux mulets quMls ont achetés, ils ne les ont acquis que pour leur commerce , et dans la vue d'en louer l'usage aux personnes qui leur donneraient des objets à transporter; que, dès lors, le tribunal de commerce était compétent. — Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée contre l'appel , a mis et met l'appellation au néant, etc.

Du 6 août 1S29.'G. d'Aix.-MM. Tardif et Defougères,av.

^1) Etpèoe / — (Hainguerlot C. Lausay.) — Uainguerlot, propriétaire d'une filature de coton mue par une macbme à vapeur, avait loué cette manufacture à plusieurs, en divisant entre eux la puissanoo de la force iDOtrioe« et s'était chargé de Tentretita de la machine et de ton alimentation.

Des difficultés étant survenues entre le bailleur et l'un des locataires , Hainguerlot est assigné comme marchand devant le tribunal de commerce. — Il oppose l'incompétence du tribunal , fondant son déclinatoire sur ce que ie contrat intervenu entre les preneurs et lui n'était autre chose qu^on louage , contnt purement civil , et non un acte de commerce ; que la nature de ce contrat n'étaii pas modifiée par Tobligation qu'il avait prise d'entretenir et d'alimenter la machine servant de moteur.

Jugement du tribunal de commerce qui se déclare compétent, et renvoie les parties demnt arbîtiet.-- Appel. — Arrêt.

Là coun ; — Vu les articles 631 et S52 c. com. ; — Et attendu que la convention interveiae, ei 1890., entre Launay, industriel, et Hainguerlot , n'a rien de cesamerelal au lespeet de celui-ci , propriétaire et non commerçant; que cette conventmn, purement civile , n'est autre chose , en effet , qu'un contiat de louage ayant pour objet une portion de la force motrice d'une pompe h feu placée dans un établissement destiné par le propriétaire à un usage industriel , et par lui répartie entre plusieurs locataires ; que , par là, Hainguerlot ne fait point acte de commerce , et qu'ainsi la contestation qui divise les parties a été incompétemment portée devant le tribunal de commerce; qvfil y a lieu, dès lors, en infirmant les jugent enta attaqués . de renvoyer les parties procéder devant la juridiction civile ; — Par ces motifs, réformant, dit que le tribunal de commerce de cette Tille était incompétent poor connaître du litige» en conséquence» renvoie les parties procéder devant qui droit.

Du 17 juiil. 1840.-Ç. de Rouen , 2* ch.-MM. Simonin, pr«-Rouland, AT. géo. f €• conf.-Daviel et Séoard , av«

{fj (Dubois C. Benoît.) — Le tbibunal; — Considérant que les juges dn district de Lyon ont décidé en point de fait que le citoyen Benoit n'aurait point foit une opération de commerce en vendant le viu de sa propre récolte , et qu'ainsi la matière n'était pas consulaire ; — Bejclte.

Du S bninu au 5.-Trib. cass.-MM. Ghabroad » pr.-Andrieux , rap.

(.3) £fpéce : — [ Honoré C. MalberO — Malber assigne Honoré, jardL

fant néanmoins , aiDsl que nous Pavons d^à dit, n* 50, recon* naître que celles-ci sont également commerciales. Peu importe* ralt que la revente fût faite à un simple particulier qiii achèterait pour son usage particulier : cette circonstance n'empêcherait pas qu'elle ne fût commerciale à l'égard du vendeur.

ISO. Mais pour que la vente sorte ainsi dn cercle des actes purement civils , il faut qu'elle ait été précédée d'un a(^at fait avec Intention de revendre. Sans cette condition Ut vente Ces^e d'être commerciale. Ainsi, le propriétaire, cultivateur Ou vigneron qui vend les denrées de son cm ne fait point en cela acte de commerce (ReJ., 2 brum. an 5) (2). — ^Y. l'art. 638 e, oosi.etnOs observations suprà , n® 55.

187. On doit assimiler au propriétaire (fui vend des denrées de son cru le jardinier-pépiniériste qui s'engage à livrer de Jeunes arbres; en conséquence, il n'est point, à raisott de son engagement, justiciable des tribunaux de commerce (Golmaf, 17 Juin 1809) (3).

138. Pareillement, robligation d'ensemencer son propre terrain avec des graines fournies par un tiers, et de livrer à celui-ci la récolte à un prix convenu , n'est pas un acte de commerce, mais bien une convention de la classe de celles que contractent les propriétaires et cultivateurs , relativement aux denrées provenant de leur cru; et, dès lors, cette convention fût-elle intervenue entre commerçants, il n'appartient point aux tribunaux de commerce d'en connaître (Liège, 21 Janv. 1813) (4).

139. Il suffit que les denrées vendues par le propriétaire ' "■ I ' ■ I I II I I I II ■ I ■

nier-pépiniériste , devant le tribunal de commerce , pour le faire condamner, même par corps, à lui livrer 2,800 peupliers restant d'une fourniture qu^i s'était chargé de lu! faire. Honoré défend au fond , et olîre de prouver qu'il n'avait vendu <{ue 800 arbres qu'il avait livrés. — Uûe epquète est ordonnée ; des témoins sont entendus. Ce n'est qu'après toute cette procédure qu'il demande son renvoi devant les tribunaux ordinaires. Ce déclinatoire est rejeté; Honoré le reproduit snr l'appel. Il se fonde sur l'art. 638 c. com. — On soutient que son exception est tardivement opposée , et, par conséquent, non recevable. Et , an surplus, ou'il y s Ueu d'appliquer l'art. 631 du code, qui dit que les tribunaux de commerce connaîtront , entre toutes personnes , des contestations relatives aux ackps de commerce. — Arrêt.

La coub ; — Attendu qu'il y a lieu d'examiner d^abord le mérite de rappel incident , puisqu'il est qualifié d'incompétence; — Attendu gué les exceptions déclinatoires formées en première instance étaient fondées sur l'incompétence ratione mcUeria et ratione penonœ; qu'elles ont pu , à raison de la matière , être proposées en tout état de cause, d'après la disposition de Tart. 424 c. pr. , puisqu'il est voulu par cet article, qu'en ce cas, le tribunal renvoie les parties , encore que fe déclinatoire n'ait pas été proposé ; ainsi , dans l'espèce, l'incompétence n'avait pu être couverte, môme par Tacqulescement des parties ; dès lors , les exceptions étaient recevables ; attendu que ces exceptions étaient, d'ailleun , très-fondéél ; — En effet, cène sont pas les art. 632 et 633 c. com. qui ont pu être invoqués, puisquMl ne s^agit pas de marchandises achetées par le sieur Honoré nour les revendre, ni d'entreprise de construction pour la navigation , mais bien l'art. 638 même code , qui porte que les actions intentées contre un propriétaire , cultivateur ou vigneron , pour ventes de denrées provenant de son cru , ne sont point de la compétence des tribunaux de commerce. Or, le sieur Honoré, jurdinier-pépiniériste, n'est autre chose qu'on propriétaire ou cultivateur; les sujets qu'il cultive comme tel, et qu'il vend, proviennent de son cm ; et il oent être si peu assimilé à un commerçant, qu'il n'est pas assujetti à prendre patente : l'appel incident est donc des mieux fondés : il y a lieu d'y faire droit, sans swéter à l'appel principal, qoi n'a plus d'objet.... ; — Annule le jugement et tout es qui a précédé et ensuivi , etc.

Du 17 juin 1S09.-G. de Colmar.

(4) £jp^c0: — (Stupp C, Herstaçp.)— Stnpp s^étalt obligé envers Hcrstapp à ensemencer un fonds qui lui appartenait, en betteraves, dont les graines devaient lui être fournies par ce dernier, et à lui livrer la récolte à un prix convenu. Des contestations s'étant élevées entre les deux parties, Herstapp en a saisi le tribunal de commerce. Stupp a proposé un déclinatoire, fondé sur ce que l'acte dont il s'agissait n'était point un acte de commerce; qu'il devait être assimilé à eeix dont parle l'art. 688 c com. Hcrstapp a soutenu que le tribunal était compétent; que l'art 638 ne dispose qu'à l'égard des frooriéuUreSf euUhaUurê «l «•ynerone , et que celle exceplion ne pourrait s'étendre aux marchandt , sans violer les art. 651 et 632. -^Le 18 nov. 1812 , Jugement qui rejette le déclinatoire , altendu que les tribunaux de commerce connaissent des contestations entre commerçants » et que , dans l'espèce , le contrat renferma une transaction commerciale.

Appel par Stupp; il a soutenu que la qualité des parties u'établissait

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