ACTE DE COMMERCE.— Sect. 2, Art
proviennent de 8on fonds , pour que la vente ne soit point commerciale , bien que d'ailleurs ces denrées aient été vendues , non telles qu'elles ont été récoltées , mais après avoir été travaillées et manufacturées , comme si des raisins ont été convertis en vins, des pommes en cidre, des betteraves en sucre (Douai, 82 Juill. 4830, air. Radez, Y. n» i6i ).
140. On considère comme productions du cru la laine, le lait , le fumier, la cire , le miel , les œufs , la volaille , etc. ; le propriétaire ne fait pas acte de commerce en les vendant ( Locré , t. 8, p. 276).
141. Il a été Jugé que la promesse faite par le propriétaire d'un moulin à huile de vendre à un tiers tous les noyaux des olives provenant de son pressoir ne constitue pas de sa part un acte de commerce , alors même que les olives ne sont pas le produit de sa propriété (Bastia, 17déc. 1859) (1). Cette décision parattjuste; car la vente des noyaux n'est ici qu'un fait accessoire à une industrie civile.
149. L'inventeur d'un procédé industriel qui le Cède à un tiers ne fait point acte de commerce , car il n'a pas acheté l'objet cédé. — Peu importerait que la cession comprit le matériel nécessaire à l'exploitation du procédé -, cette vente accessoire participerait à la nature de la vente principale. — La cour de Paris a même jugé que le contrat serait purement civil à l'égard du cessionnaire (V. suprà^ n® 74), ce qui semble contestable.
148. Lorsque la cession d'un procédé industriel est faite à un commerçant par un autre commerçant, qui l'a lui-même acheté de l'inventeur, la convention est commerciale, suivant un arrêt de la cour de Lyon , du 4 janv. 1839 (2). La circonstance que le contrat était intervenu entre négociants , n'a pas été étrangère k cette décision. Mais nous inclinons à penser qu'alors même que la cession consentie par un autre que l'inventeur, serait faite à un non-commerçant, elle constituerait une sorte de transmission de fonds de commerce , et serait un acte consulaire de la part de chacune des parties.
144. Le traité par lequel un auteur cède à un libraire le droit exclusif de publier et de vendre son ouvrage , moyennant le partage par moitié des bénéûces, tous frais prélevés , sous la condition de payer la moitié de ces frais , dans le cas où le produit de la vente serait insuffisant pour les couvrir entièrement, ue constitue pour cet auteur ni un acte de commerce , ni une société commerciale. — V. suprà^ n° 90.
pas uécessairement, dans Tespèce, la compétence du tribunal de commerce, qu'il fallait examiner principalement si l'engagement dont il s'agissait était commercial, relatif à la profession habituelle des parties; que celui passé ai^ec l'intimé était tout k fait étranger à sonconmierce;que
Ïiar conséquent, il ne pouvait être mis dans la classe de ceux dont parlent es art. 651 et 6S2 c. comm. — Arrêt.
La cour; — Attendu que, suivant l'art. 638 c. corn., les actions intentées contre un propriétaire ou cultivateur pour vente de denrées provenant de son cru, ne sont peint de la compétence des tribunaux de commerce, et que, dans l'espèce, l'appelant n'avait contracté que pour des betteraves provenant de son cru ; — Infinne.
Bu SI janv. 1813.-G. de Liège.
(1) (Sauty ex....) — La corn; — Attendu que les intimés ne sont \ pas commerçants, et qu'il n'est pas justifié que par leurs conventions avec
rappelant, ils aient fait acte de commerce ; — Qu'il appert, aucontrairt, que les noyaux d'olives qu'ils auraitnt promis de livrer k l'appelant proviennent de leur pressoir, ce qui exclut de leur part l'achat desdits noyaux pour les revendre ; — - Attendu que dans ces circonstances de fait, l'incompétence dont il s'agit est absolue et ratione vuUeriœ; — Que cette incompétence peut être proposée en tout état de cause et admise même d'office, aux termes des art. 170 et 424 c. pr.; -— Par ces motifs, réforme le jugement attaqué comme incompétemment rendu, etc.
DulTdéc. 1839.-C.deBastia.-MM. Colonna d'Istria, 1« pr. -Sorbier, av. gén., c. conf.-Gasabianca et Mari, av.
(2) Espèce : — (Rusaod C. Périsse.) — Le 20 avril 1858, jugement du tribunal de commerce ainsi conçu : Considérant que, par conventions verbales du 4 mars 1836, Rusând a vendu, cédé et transporté en toute propriété à Périsse frères le procédé de stéréotypie dit Genonviea, pour l'exercer dans le département de la Loire, par privilège À tous autres ; — Considérant que celle cession est un véritable acte de commerce qui
1 4ft . Le créancier qui transporte à un tiers une créance, même commerciale , qu'il n'avait point achetée à cet effet , ne fait pas plus un acte de commerce que celui qui achète une pareille créance sans l'intention de la revendre ; à moins que ce transport ne constitue par lui-même une opération de banque ou de change , ou à moins qu'il ne soit intervenu entre négociants , sans qu'il soit prouvé que cet acte soit étranger à leur commerce. — V. plut haut,no 51.
1 AO. Quant à la vente d'un fonds de commerce , nous pensons qu'elle a , de même que Pachat d'un pareil fonds, le caraG* tère commercial ; mais ce que nous avons déjà dit sur cette question nous dispense d'y revenir.
149. Dès qu'il est constant que l'achat qui a précédé la vente a eu lieu sans esprit de spéculation , la revente est purement cl* vile , quel que soit d'ailleurs le Heu où elle s'opère : ainsi , le particulier qui revend en foire à un commerçant, un cheval qu'il n'avait pas acheté pour le revendre , ne fait pas pour cela acte de commerce (Poitiers, 0fév.l838,aff. Inisan,V. Gompét. com.).
14$. Nous avons dit plus haut, n^ 34, qu'il n'y avait pas de motif pour refuser au Umage fait eu vue de sotu-louer^ et même à la sou$4ocation^ le caractère commercial que l'on attribue à rachat pour revendre et à la revente. Toutefois, cette doctrine, qui est aussi celle de MM. Merlin et Pardessus ^ est contredite par MM. Carré et Coin-Delisle (Tr. de la contrainte par corps), comme étendant arbitrairement le cercle des faits commerciaux tracé par l'art. 632 c. com. — Mais dès qu'on admet le caractère purement démonstratif de l'art. 632 , il faut reconnaître dans le louage fUt en vue de sous-Iouer la même pensée de spéculation qui fait r6puter commercial l'achat pour revendre on pour louer.
140. Il ne faudrait pas cependant entendre ce principe d'une manière absolue , et l'appliquer même au cas où le louage pour sous-louer aurait lieu sans esprit de spéculation , comme cela arrive, par exemple , aux cochers de voitures de place, qui, moyennant une rétribution flxe par Jour, par semaine ou par mois , qu'ils payent aux propriétaires ou entrepreneurs de ces voitures , gardent pour eux tout ce qu'ils reçoivent des parUcoliers. Nous pensons, avec M. Goin-Delisle, qu'on ne saurait considérer ces cochers comme des commerçants, car Pesprlt de spéculation leur est totalement étranger. Ce ne sont que des artisans rétribués selon un mode convenu.
IftO. Au surplus, le fait , de la part d'un commis voyageur
ce qu'il a vendu et dont il a reçu le prix ; — Considérant que l'iostaBce pendante devant le tribunal civil entre Perrin et Rusand , n'a aociuie espèce de connexiténi d'analogie sons le rapport de la compétence ; — Goasidérant , en effet, que Périsse frères demandent à Rusand Texécation de la vente à eux faite ou la restitation du prix, tandis qu'entre Perrin et Rbsand il s'agit de contrefaçon ;— Par ces motifs , le tribanal, jugeant en pnmier ressort , dit et prononce que , sans s'arrêter ni avoir ég^ aux moyeu d'incompétence proposés par Rusand , dans laquelle il est déclaré non ncevable et mal fondé , et dont il est débouté , les parties contesteront césni; Rusaod condanmé aux dépens de l'incident ;
Au fond et par nouvelles dispositions ; — Considérant que Rusand a refusé de condure et de plaider; —Considérant que Périsse fréies reçois naissent avoir recula transmission du procédé vendu; qu'ils fondent leur demande en nullité du traité sur le motif que le brevet obtenu par GoImnix du gouvernement français se trouvait déchu au moment de la vente iiiti par Rusand ; qu'ainsi le privilège aoraifpéri dans ses mains ; — Considérant qu'une pareille déchéance ne se présume pas et doit être dairaneal
établie ; que , sur ce point, la cause n'est pas suffisamment instruite; Ptf
ces motifs , le tribunal , jugeant en premier ressort, dit et prononce défut contre Rusand ; et, pour le profit, que la cause n'étant pas sufBsammest instruite , les parties articuleront et contesteront plus amplement; à l'oflèt de quoi la cause est renvoyée à trois mois, dépens résenréa.
Appel par Rusand. —Arrêt.
La cour; — Attendu que la convention verbale par laquelle Rusand, imprimeur, céda à Périsse, autre imprimeur, le procédé do stéréotypîi Genouvien , par privilège à tous antres , et an prix de 6,000 Dr. , constitue un acte de vente d'un objet déterminé et mobilier; — Qn>m pareil acte entre deux négociants est nn acte oommereiai; — Qu'ainsi le tcwanal de commerce était compétent ; — Et, adoptant, au surplus, les notifk des premiers juces , dit qu'il a été bien jugé, mai appelé ; en cooséquoDoe, ordonne que ce dont est appel sortira son (uoin et entier eflirt ; — Gondaaat l'appelant à l'amende et aux dépens.
Du 4 janv. 1839.-G. de Lyon, !■• ch.-HM. Achard James, pr.-Giardin , av. gén.-Margeraad et Joumel, ar»