‹ Jurisprudence généraleChapitre 115 sur 297 · ACTE DE COMMERCE.— Sect. 2, Art · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE.— Sect. 2, Art

de louer' un cheval pour effectuer des courses pour la maison qui l'emploie n'est pas un acte de commerce. C'est ce qu'a expressément décidé, et ce nous semble avec pleine raison, un arrêt de la coar de Bordeaux du S mars 1831 (1).

ABT, 5. -^ Entreprises de manufacture ^ de commission ^ de transports , de fournitures ^ de constructions et autres travaux , d'agences , d^établissements de ventes à Pencan , de spectacles ^etc,

Iftt. Aux termes du § 2 de Tart. 633 c. com. , sont actes de commerce , « toute entreprise de manufacture , de commission, de transport par terre et par eau ; — Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan , et spectacles publics. » — Avant d'examiner séparément chacune de ces dispositions , il convient de Ûxer le sens du mot entreprise.

lft!9. Par ces expressions UnUe entreprise àe manufacture, de commission, de transport, de fournitures, etc., il faut entendre , ce nous semble , tout exercice de la profession de manufacturier, conmiissionnaire, volturier, fournisseur, etc., ou, en d'autres termes , tout fait ou toute série de faits , dépendant de l'une de ces industries , et attestant soit la volonté , soit l'habitude de se livrer à ce9enre d'opérations. Il n'y a pas entreprise y même dans le sens grammatical, dans le dessein formée et resté entièrement sans exécution. Un fait isolé, accidentel et peu important de fabrication , de transport , etc. , ne saurait non plus constituer une entreprise dans le sens légal; il faut la volonté Jointe au fait de se livrer , en vue de faire des bénéfices , à l'une des Industries énumérées dans l'art. 633.

IftS. Mais lorsque ces conditions se trouvent réunies, et qu'en conséquence il y a entreprise de tel ou tel genre d'opérations, fàut-il considérer comme actes de commerce, de la part de l'entrepreneur, tous les engagements qui ont rapport à sa spéculation, tous ceux qu'il a contractés dans la vue de la faire prospérer, 60 bien faut-U, au contraire, ne réputer commerciaux que les engagements qui sont l'objet direct de son entreprise? Cette question a donné lieu à des solutions fort opposées. Suivant Carré (Tr. de la compét.), l'entreprise est , dans le sens grammatical , le dessein formé de se livrer à un genre d'industrie. Ce n'est pas là évidemment, t\|oute-t-il , ce que la loi a voulu réputer acte de commerce -, ce n'est pas l'entreprise qu'elle a entendu qualifier ainsi, mais bien l'ensemble des engagements et des opérations de l'entrepreneur , relatifs au genre de commerce qu^U s* est proposé de faire; ainsi , par exemple, ce sont les engagements, les opérations du manufacturier pour la vente des matières fabriquées ; des agents d'affaires, pour le mandat dont ils se sont chargés , etc. — Ceci posé , voici les règles que présente cet auteur pour diriger dans l'application de Tart. 633 : — !<» Il n'y a point d'autres entreprises réputées actes de commerce que celles énumérées par eet article. — 3* Les entreprises non réputées actes de commerce n'assujettissent point les entrepreneurs, même commerçants , à la Jaridiction commerciale. — 3^ Les engagements pris ou les actes faits par les entrepreneurs , et qui ont rapport à leur entreprise , mais qui n'ont pas été l'objet de l'entreprise, ne les soumettent à la Juridiction commerciale qu'autant que, par ailleurs, ces engagements seraient réputés par la loi actes de commerce. Ainsi, par exemple, l'entrepreneur de roulage, lorsqu'il achète des chevaux et voitures pour le service de son entreprise , est Justiciable des tribunaux de commerce \ mais il ne Test pas à raison de son entre'

(1) Espèce: — (Beaulieu etc. C. Lavillo.) — Beaulieo, commis voyageur d'Ardilier, libraire à Limoges, se trouvant à Bergerac, loue un cheval à Layille, pour faire une tournée.— il a été allégué que la location avait eu lieu à 3 fr. par jour, et que si, dans huit jours, le cheval n'était pas renvoyé, l'emprunteur serait réputé l'avoir acheté pour 380 fr. Lavilie n'ayant pas reçu son cheval dans le délai, a actionné la maison Ardilier et son commis devant le tribunal de commerce, pour les faire condamnera lui payer 280 fr., prix du cheval,— Ceux-ci opposent que le cheval n'a jamais été acheté, et que la location par le commis n'est pas un fait de commerce.— Le tribunal de Bergerac se déclare compétent, et cocidamne les défendeurs à remettre le cheval ou à payer 380 fr.— Appel ; — Arrêt.

La Qoua;^ Attendu que, quoiqu'il n'ait pas été contesté que le sieur

prise , qui est le transport des choses ou des personnes , il Test parce que l'achat des chevaux et voitures pour en louer l'usage est un acte de commerce par lui-même. Au contraire, il est justiciable des tribunaux de commerce à raison de tan entreprise , lorsqu'il se charge de transporter des objets. — A^ Les actes faits par les entrepreneurs, qui se rattachent à leur entreprise et en sont le principal objet, sont soumis à la Juridiction commerciale, lors même qu'ils ne sont pas réputés actes de commerce par la loi, indépendamment de l'entreprise. Ainsi, le trans* port d'une marchandise est un acte de commerce , relativement à l'entrepreneur de roulage , et ne l'est pas relativement à toute autre personne qui se serait chargée accidentellement d'un pareil transport. — 5® Enfin , lorsque celui qui contracte avec rentrepreneur ne fait pas , de son côté, un acte de commerce, l'entrepreneur doit l'assigner devant les tribunaux civils.

Un système différent est professé par M. CoUi-Delisle. — Cet écrivain ne prend pas le mot entreprise dans le sens de marché fait , mais dans celui d'établissement; 11 en conclut que l'entreprise n'est pas seulement un acte de commerce , mais qu'elle constitue en soi un commerce, et que tout entrepreneur est commerçant. — « Pourquoi donc, dit-il p. 83 , la loi a-t-elle placé les entreprises au nombre des actes de commerce? SI l'entrepreneur est commerçant par le fait même de l'entreprise , la classification de diverses entreprises parmi les actes de commerce est donc superflue? — Non : la loi avait déjà posé en principe que le commerçant était Justiciable (des trib. de com.) au profit de toutes personnes pour les actes de commerce ( 631 , 3^ ), et qu'il ne l'était pour toutes les obligations relatives à son commerce, non comprises dans rénumération qu'elle allait proposer, qu'autant qu'elles auraient lieu envers un autre commerçant (631, 1^). — Elleadonc Jugé les entreprises qu'elle énumère assez importantes, soit par leur étendue, soit par le nombre de bras qu'elles occupent , soit par la quantité de personnes Intéressées à leur succès, pour leur imposer des règles plus étroites qu'au simple commerce de marchandises, et pour vouloir, non qu'elles rendissent Justiciables (des Juges-consuls) le simple particulier qui ferait de telles entreprises , ce qui était Inutile puisqu'il devient pleinement commerçant, mais qu'elles eussent pour effet de soumettre à la Juridiction commerciale l'entrepreneur qui aurait contracté des engagements relatifs à son entreprise avec toutes personnes, même avec les non-commerçants. — Tel est, selon nous , l'effet de cette qualification d'octo de commerce donnée aux entreprises; effet que lui donne constamment la Jurisprudence, mais dont aucun auteur n'a cherché à se rendre compte , si ce n'est M. Carré , qui nous parait s'être trompé en voyant l'entreprise dans l'objet que se propose l'entrepreneur plutôt que dans l'établissement. — De là il résulte que toute dette contractée pour raison de Ventreprise envers toute personne, est une dette commerciale et entraîne la contrainte par corps, sans distinguer sielle a été contractée pour l'objet ou pour Vusage de l'entreprise... »

Si l'on s'arrête , ainsi que le fait Carré, à la lettre de la loi , Il faut reconnaître que Tarf. 633 répute bien acte de commerce toute entreprite de manufacture , de commission , etc. , mais non pas tout acte relatif à une telle entreprise; d'où la conséquence , que celui qui entreprend de manufacturer des matières premières, qui se livre à la commission , qui s'engage à opérer des transports , etc. , fait, «n ceto, un acte conmiercial; mais qu'il n'en est pas de même quand il se borne, par exemple, à louer l'industrie d*un tiers, quoiqu'il le fasse dans rintérét de son entreprise. — D'un autre côté, si Ton voulait considérer les mots toute entre*

Escome Lavilie tienne un cheval de louage au service du publie , il ue s'ensuit pas de ce qu'il a loué ce cheval au sîeur Beaulieu , commis voyageur du sieur Ardilier, libraire à Limoges, que ces particuliers aient lail avec lui une opération commerciale qui dût les rendre justiciables du tribunal de commerce ; — Que le louage de ce cheval , de la part du sieui Beaulieu, n'a pu le soumettre, envers ledit sieur Escome Lavilie, qu'à une obligation civile dont les résultats ne peuvent être appréciés que par les tribunaux civils; — D'où il suit que le tribunal de commerce de Ber^ gerac a excédé les bornes de sa juridiction en se déclarant compétent pour prononcer sur la contestation des parties, et qu'il y a lieu d^annoler son jugement comme incompétemment rendu; etc.

Du 5 mars 1851.-C. de Bordeaux, 3* ch.-MM. Duprat, pr.-Doms, av. gén.-Lagarde, Meslre» av.

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