‹ Jurisprudence généraleChapitre 116 sur 297 · ACTE DE COMMERCE. —SfiCT- 2, Art · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE. —SfiCT- 2, Art

prise, comqiQ synonymes de tout acte fait àraison de Ventreprise, il faudrait donc aller Jusqu'à reconnaître le caractère commercial au bail des immeubles qui peuvent être nécessaires à l'entreprise. Pour échapper aux conséquences également exagérées de ces deux «ygtèines, il faut, ce semble , rejeter le premier parce qu'U repose sur la fausse idée du caractère limitatif de Tart. 362, et amender le second, d'après la règle, généralement admise, que les contrats concernant les immeubles sortent de la classe des conventions commerciales. D'après cela, on considérerait comme actes de commerce tous les engagements pour les besoins d'une entreprise commerciale, à l'exception de ceux ayant pour objet des im-

nteubtes.

i Sa. Pour qu'il y ait entreprise^ il n'est pas nécessaire qu'il y ait société ou réunion de plusieurs personnes: le terme entreprise comprend également les spéculations faites par un particulier et celles faites par une société (Req.» il avril 1827, aff. Hayot). — V, Organls, militaire.

(!••**- Entreprise de manufacture,

f ftS. On doit réputer entrepreneur de manufacture, dans le sens de là loi , non seulenient celui qui a acheté lui-même la matière première qu'il confie à des ouvriers , mais encore celui qui , recevant cette matière première de la personne qui veut la faire fabriquer, se charge, moyennant un prix , de cette fabrication, qu'il fait exécuter par des ouvriers à ses ordres (Pardessus, n^ 55). — Mais il ne faut pas confondre avec le manufacturier le simple ouvrier qui loue son temps et son industrie. — V. suprà , n^* 116 et suiv.

f 56. II y a aussi entreprise de manufacture, dans le fait de celui qui, sans avoir d'établissement, fait manufacturer par des ouvriers qui travaillent dans leur propre domicile, les matières premières qui lui sont confiées à cet effet. — V. MM. Pardessus, [oc. ct<., et Nouguier, 1. 1, p. 406. — Contra, M. Coin-Delisle, p. 79.

f $9. Si les ouvrages dont la confection est l'objet d'une entreprise appartenaient, non à la classe des arts mécaniques, mais à celle des arts libéraux, l'entreprise ne serait pas un acte de commerce (Pard., u^ Zi). Et la raison , sans doute , c'est que l'art est ici le principal. Mais cette distinction tend à s'effacer en présence des progrès de l'industrie et de ses affinités de jour en Jour plus intimes avec les arts libéraux.

f &8. On ne peut qualifier entrepreneur de manufacture celui qui , s'occupant d'essais pour arriver à quelque découverte , achète des matières , et liait fabriquer sous ses yeux les instruments qu'il

(1) Esfke : ^ (Duval C. Chardon.) — Chardon, foolonniir, dont le moulin à foulon avait six piles, qui employait journellement douze à quinze ouvriers, et qui avait fait des achats considérables de savon, de potasse et d*autres matières, fut constitué en faillite. Il forma opposition au jugement, soutint qu'il n'était pas commerçant, et obtint un jugement rapportant le précédent. Appel par ses créanciers et entre autres parDuval, qui prétendait qu'on ne pouvait assimiler Chardon à un artisan. Chardon présentait an certificat souscrit par un grand nombre de fabricants de Louviers et d'Ëlbenf, attestant que, sur ces deux places, les foulonniers n'étaient pas coDsidéréfl comme coiunerçants.— Arrêt.

La cour ; ■— Sur les concl. conf. de M. Lévesque, av. gén.; ^ Considérant que toute entreprise de manufacture est réputée acte de commerce Ïiar l'art. 632 c. com.; — Considérant que, dans l'espèce de la cause, 'usine & usage de foulonnerie doit être envisagée comme une entreprise de manufacture, vu l'importance de l'établissement et le nombre d'ouvriers que le sieur Chardon y emploie ; — Considérant que ledit sieur Chardon a été précédemment condamné différentes fois par le tribunal d'Andelys jugeant eonmercÎAlement, sans qu'il ait décliné la compétence du tribunal ; — Réformant, ordonne que le jugement qui déclare Chardon en faillite sera exécuté selon sa forme et teneur.

Du S déc. 18S5.-C.de Rouen,i« ch.-MM. Carel, pr.-Senard et Fleury, av.

(*) Espèce : — (Lcvacher C. Délabre.) — La cour ; — Sur les concl. de M. liCgoube, subst.; — Attendu que l'art. 652 c. com. réputé actes de commerce tons achats de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir trayaillées et mises en œuvre, toute entreprise do manufactures ; — Attendu que, par l'acte du 25 avril 1824, le marquis de Belabre a cédé au sieur Levacher, moyennant le prix convenu, le produit total des forges de Gatevine et Ghasneuil, tout ce qui existait en fontes, gueuses, charbons, bois de cordes et les fonds de lieux, les vieux fers et les fers neufs, fabriqués ou & fabriquer;— Que, par cet arrangement, le sieur Levacher a exploité pour lut ; que le fer qu'il a fait confectionner l'a été poorson compte particulier; -* Attendu qu'aux termes de l'article ci té,

s'occupe de perfectionner, avant d'en feire l'emploi lui-même.— Tel serait l'artiste ou l'artisan qui ferait fabriquer des ustensiles « des instruments qu'il aurait inventés ou qu'il chercherait à perfectionner pour l'exercice de son art ou de son industrie, pourvu que , par ailleurs , il ne dût pas être réputé commerçant.

159. L'exploitation d'une usine à usage de foulonnerie où plusieurs ouvriers sont employés , et celle d'un établissement important de blanchisserie , ont été justement considérés comme des entreprises de manufacture (Rouen , 2 déc. 1825 (i); Paris > 16 juill. 1828, aff. Courtin, Y. Contr. par corps);

tOO. Il a été aussi jugé (et cela est hors de doute) que le régisseur d'une manufacture, par exemple , d*une forge, qui, par un traité fait avec le propriétaire, se charge de la faire valoir pour son propre compte, et acquiert, moyennant un certain prix. toutes les marchandises qui s^y trouvent , fait un acte de commerce, à raison duquel il peut être assigné par le propriétaire devant la Juridiction commerciale (Bourges, A mars 18^5) (â).

lOt. Le propriétaire d'une manufacture dont le travail oe s'exerce que sur des matières premières provenant de ses propres fonds , peut-il être considéré comme faisant acte de commerce? Oui , suivant Carré, n^ SOI ; car, dit cet auteur, les termes de l'art. 652 sont généraux. On ne peut opposer l'art. 638 , parce qu'il est impossible d'assimiler au propriétaire qui se borne à vendre les produits de son cru , et dont les travaux appartienneat particulièrement à Tindustrie agricole , celui qui a un établissement de manufactures et fabrique des marchandises. H. Coin- Delisle émet le même avis. Toutefois la cour de Douai a décidé que celui qui , pour tirer meilleur parti des fruits de ses propres terres , les convertit en une autre marchandise, et, par exemple « les emploie à la fabrication de sucre indigène, ne fait pas acte de commerce, cette fabrication n'^ant qu'un accessoire de son exploitation rura]e(Douai, 22 Juill. 1830) (3).

1 S2 . Sans attaquer cet arrêt , M. Orillard fait observer, n^ 304, a qu'il peut arriver qu'une manufacture , alimentée par les produits d'une exploitation rurale appartenant au même propriétaire, soit cependant une entreprise commerciale. Tout dépend de Vim^ poi'tance de Vétahlissement. On peut être propriétaire-agriculteur et manufacturier. Ces deux qutUités peuvent exister simultanément chez la même personne. » Cette doctrine nous parait exacte; et la cour de Douai l'a eile-même consacrée par un arrôt récent, en décidant que le propriétaire qui exploite une distillerie établie sur son fonds est réputé commerçant à raison de cette exploitation, si la distillerie est l'objet principal de son industrie.

cette fabrication est un acte de commerce; que l'art. 65i mémo code met aux tribunaux de commerce la connaissance des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes;— Sans s'arriter ni avoir égard au moyen d'incompétence proposé par le sieur Levacher, dont ii est débouté , déclare compétemment rendu le jugement du tribunal de commerce du Blanc , du 8 juillet 1821.

Du 4 mars 1825.-C. de Bourges.-MM. Delaméthérie, pr.-Fravaton et Mater, av.

(3) Espèce : — (Rades C. Pourcbaux.) — Valéry Lemaire avait établi , dans une exploitation rurale , une usine pour la fabrication du sucre de betteraves. — En 1829, il cède son étabhssement à Radez; H est dit que le prix sera payé aux créanciers de Lemaire. — Pourchaux , à qui il est dû 700 fr., pour travaux faits dans la ferme et dans l'usine , assigne Rades devant le tribunal de commerce.— Jugement qui condamne Radet. Celui-ci appelle. — L'intimé soutient que , dès qu'il y avait une usine élalilie, et fabrication de sucre, etc., il y avait eutr^rlse de nianufacinie (art. 632), et dès lors établissement commercial. — Arrôt.

La cour ; — Vu les art. 424 et 454 c. pr. ; — Considérant que , quand il s'agit d'incompétence à raison de la matière , l'appel est recmble, (encore que le taux du litige soit inférieur à i ,000 fr.; — Considérant quela fabrication de sucre indigène n'a été , de la part de Valéry Lâmaire , Qu'qq accessoire de son exploitation rurale , et un moyen de tirer un meiOeur parti des fruits de ses propres terres; — Qu'il n'a donc pas fait une entreprise de manufacture dans le sens de l'art. 632 c. com. ; — Qu'il n'est pas devenu commerçant , et que dès lors Pourcbaux n'avait contre lui qu'une action civile , à raison des livraisons par lui faites ; — Que Rades , qui n'a pris que l'engagement d'exécuter les obligations contractées par Valéry Lemaire , ne peut , à raison desdites obligations , être aUiré devant les tribunaux de commerce; — Met le jugement au néant , déclan que le tribunal de commerce était incompétent, etc.

Du 22 juillet 1830.-C. de Dccai , \" ch.-MM. Deforest de QuaridevOle» l*"' pr.-Lamberi|i av« gétt.-tratnan et Rotji &?•

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