‹ Jurisprudence généraleChapitre 118 sur 297 · Le manufacturier fait-il acte de commerce, en louant · texte numérisé non relu

Le manufacturier fait-il acte de commerce, en louant

(1) Espèce : — (Deslions de Noircarmes C. Yambelle.) -^ La cour ;

— Attenda que l'appelant ne peut être assimilé à nn propriétaire qui se home à manipuler les produits de sod fonds; — Qu'il résulte de tous les faits et documents de la cause que la distillerie par lui exploitée est l'objet principal de son industrie , et non un accessoire de sa propriété dans un intérêt purement agricole ; — Que l'appelant a donc réellement la qualité de négociant , dont il a essayé vainement de se dépouiller, pour la première fois, en appel; — Que par suite, les actes qui se rattachent immédiatement à cette entreprise industrielle ont, vis-&rvis de lui, le caractère commercial; que ce caractère ne peut être méconnu dans l'espèce; — Qu'il a en effet éti6 proposé à Yambelle de confectionner poor cet établissement manufaclorier on appareil important qui était recommandé à ses soins comme de nature à le faire connaître et à devenir pour lui une source d'autres bénéGces ; — Que cette offre ayant été acceptée , les parties ont réglé entre elles les conditions relatives à l'érection de cet appareil, indispensable pour l'exploitation de la distillerie ; — Que , par conséquent, ce traité , qui est intervenu à l'occasion d'une entreprise ae fabricant , et dont l'intimé poursuit l'exécution contre l'appelant , constitue de la part de celuici un véritable engagement commercial ; — Qu'ainsi YambeUe a saisi compétemment le tribunal de commerce de l'action en pavement des sommes à lui dues par l'effet de ses conventions avec Deslions de Moircarmes;

Attenda que ce dernier invoque mal à propos , pour échapper à cette juridiction , la première partie du n<* 3 de l'art. 5 de la loi du 25 mai 1838 ;

— Que Yambelle , sous les ordres duquel des ouvriers étaient placés, ne peut être rangé dans la catégorie des gens de travail au jour, au mois ou & l'année, puisjiu'il devait , non pas se livrer à un ouvrage simplement manuel , mais faire et diriger une œuvre d'art mécanique ; — Que c'était là un louage d'industrie piuât ^e de services , auquel ne peut s'appliquer l'article précité; — Que le lésislateur a laissé dans les attributions exclusives des juges de commerce la connaissance des contestations qui pourraient naître de ce contrat lorsqu'il est , comme dans le litige actuel , d'une nature commerciale ; — Que la loi du 25 mai 1838 n'a dérogé en aucune façon, en faveur des jagee de paix, ni à l'art. 634 c. com., ni aux autres dispo- •itions du même code ; — Que c'est donc à bon droit que le tribunal do commerce de Saint-Omer s'est déclaré compétent ; — Met l'appeUation au Uéant , ordonne que le jugement dont est appel sortira effet, etc.

Iki 3 avril 1841 .-G. de Douai' i** ch.-.MM. Colin, 1" pr.-Huré et Danel , av.

(S) (Leclero C. Lenamps.^ •»- La codh; — Sur les conclusions de M. de Préfeln , av. géo. ; — Considérant que Louis-Jacques-Lambert L»* élero fait dériver la somme qu'il réclame contre Lenamps » de la qualité de coBtre-maltre, som laquelle il prétend avoir été employé dans la manufacture de Maromme, de même que des soins et travaux qu'il a conférés dans la formation de celle d'OuiUy; — Que cette qualité, qu'il a soutenu avoir conservée jusqu'au monunt où il a cessé d'être employé par Lenamps , ne lui donne droit qu'à un salaire de service qui se calcule comme il l'a fait lni»méme an jour, an mois on à l'année; — Qu'encore bien que l'entrepreneur, le mwchand et le manukcturier spéculent sur le travail d'un commis on d'un ouvrier, cette spéculation n'est pas en soi un acte de commerce du commis à l'entrepreneur ; — Que Leclerc ae peut s'autoriser de l'art. 631 c com., qui, dans le premier paragraphe, ne parle que des oonteatalions entre négociants, marchands et banquiers; — Qu'en rangeant au nombre des actes de commerce toute entreprise de constructioB , les art. 632 et 633 supposent nécessairement une coopération dans les dépanses de rétablissement et dann ses produits ; — • Que le législateur s'est occupé, dans l'art. 634 , des fadeurs , commis des marchands et de leurs serviteurs, classe dans l'une desquelles doit êtrt compris Louis Leclerc, d qu'il n'a point mis au nombre des actes de commerce le salaire dû à leurs i cines , à leurs soins et à leur service « maia donne le droit an tiers

l'industrie des ouvriers qu'il emploie à sa manufacture? La négative a été admise par un arrôt de la cour de Gaen , da 8 mars 1825 (2). Mais un arrêt de la eoor de L16ge a déclaré, au con« traire, commercial l*ei\^agement pris par un fabricant de payer à un non-commerçant une somme annuelle pour que celuici donn&t ses soins à sa manufacture et la perfectionnât à l'aide de procédés scientifiques (Liège , 27 déc. 1811 ) (3). Cette dernière décision nous semble préférable.

t6&. Une divergence analogue se fait remarquer entre denx autres arrêts , dont l'un a décidé que le propriétaire d'une usine qui y fait faire des réparations par on ouvrier, par exemple , le meunier-commerçant qui fait réparer son moulin, n'est pas Justl* ciable des tribunaui de commerce pour le payement de ces répa^ rations (Aix, 9 mars 1827) (4); tandis que l'autre attribue au contraire (et avec raison, selon nous) à ces tribunaux la connaissance de l'action intentée par un maçon en payement de cuves et chaudières par lui construites pour servir à une usine appartenant à une société oommerciale , et cela alors même que

de les traduire devant les tribunaux de commerce pour le fait seulement du trafic qu'ils auraient fait pour le compte du marchand auquel ils seraient attachés ; — Enfin p que pour sortir du droit commun et atuibuer à un tribunal d'exception la connaissance au salaire 4^un contre-miUtre , d'un commis ou d'un ouvrier, il faudrait un texU) de loi qui ne laissât pas de doute sur l'application qu'on voudrait en faire , et qu'il n'en existe pas de semblable pour l'espèce dont il s'agit... ; — Confirme...

Du 8 mars 1825,-G. de Caen, 4* ch.-lt]l. Maubant, pr.-Mioque et Thominefils,av«

(5)Eipice -' — (ftenoz C.Vanderheyden.) — ftenoz , fabricant de pajiet à Liège , et Vanderheyden , professeur de physique , firent un traité d'après lequel celui-ci s'engagea à donner ses soins à la papeterie , et à la perfectionner à l'aide de procédés de physique i sous ut promesse d'ono mdemnité de 500 fr. par an. La convention devait avoir son effet pendant six ans ; mais , avant le terme, U fabrication fut interrompue; et Van* derheyden , ^i n'avait encore rien touché p assigna Renoz , en payement de ce qui lui était dû , devant le tribunal de commerce. Celui-ci soutint que ce tribunal était incompétent , parce que la convention dont il s'agissait ne pouvait être considérée comme un acte de commerce , n'ayant eu d'autre objet que la surveillance et le periectionnement do la fabrication du papier, de la part d'un professeur que ses connaissances mettaient à même de faire l'application de procédés nouveaux.

Le 3 sept. 1811 , jugement qui rejette le déclinatoire; attendu qu'il est de principe que la compétence se règle d'après la nature de la demande et de la contestation; que , dans l'esptoe , il s'agit de l'exécution d'une convention relative à une entreprise de nmnufacture , et d'un salaire réclamé par une personne attachée à une fabrique.— Appel de la part de Henoz* — Arrêt.

La coun ;— Vu les art. 631 » 632 et 634 c com. ; — Adoptant les motifs du jugement , met l'appellation au néant.

Du 27 déc. 1811.-C. de Liège» 2* ch,-MM. Thonon» Vertbois et Depouthière , av»

(4) Etpèce .* — (Manrran C. Déonis. ) — Un jugement du tribunal de commerce d'Aix avait rejeté le déclinatoire du sieur Maurran : — Attendu qu'il s'agissait entre les parties d'un fait véritid)lement commercial , puisque Tengin commandé par le sieur Maurran est destiné à des opérations qui doivent aoporter des bénéfices journaliers à un fabricant , et lui procurer des pronts sur la vente des huiles provenues de la fabrication , et qu'une sembbdile matière entre nécessairement dans les attributions de la juridiction conunerciale. — ^ Appel. ^- Arrêt.

La coun ; — Attendu qu'il esi convenu an procès quo les doux ylê commandées par Haurran à ■Déonis y étaient destinées à remplacer deux vis usées du moulin à huile ou à recense du sieur Maarran ; que ces deux viif n'étaient donc pas achetées par Maarran pour être revendues ; que c'est pourtant cetta circonstance ^u'il aurait fallu rencontrer ici, pour pouvoir considérer le fait dont il s'aut comme un acte oonunercial, aux termes de l'art. 632 e. com.; -^ Attendu quo ce fait , justement apprécié , n'est autre chose qu'une simple réparation à un immeuble de Maurran , par lui coan mandée à un ouvrieri et exécutée par celui-ci; el qu'il est évident que les contestations relatives à nn pareil fait ne peuvent être que de la compé* tence des tribunaux civils ; — Attendu que la qualité de commerçant attribuée à Maurran par les premiers juges , et que celui-ci dénie , est indifférente au procès, puisque, quand même il aurait cette qualité, il ne serait justiciable des tribunaux de commerce ^'à ndson des contestations relatives aux actes de commerce , et qu'il vient d'êt^ établi que la fait <iont il s'agit n'a rien de oommercial ; — Ëmeadaaiy renvoie les parties à sepouj^ voir ainsi et par devant qui de droit , oie.

Du 9 mars l827«-€. d'Aix, ch. oerr.-MM. d'Arlatai-Lauris , pr^ MouUe et GasteUai « av.

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