‹ Jurisprudence généraleChapitre 119 sur 297 · ACTE DE COMMERCE.— SÊCT. 2, Art · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE.— SÊCT. 2, Art

cette usine n'aurait pas encore été mise en mouvement (Toulouse , 4« Juin. 1825, aff. Houles, V. n» 215 ). —V. ci-après , n» 186 , rarrét de la G. de Gass. du 28 Juin 1843, aff. Ch.de fer du Gard.

Est pareillement de la compétence des Juges-consuls l'action formée par un meunier contre un boulanger, en payement du prix de mouture de grains (Bruxelles , 10 déc. 1829) (1).

Quant à la question de savoir s'il y a acte de commerce dans l'achat des objets nécessaires à une manufacture, voyez nos observations iuprà^ n* 118, et plus bas, sect. 3.

lae. 11 est sans difficulté qu'un manufacturier est essentiellement coDunerçant, puisque sa profession habituelle consiste à acheter des marchandises pour les revendre manufacturées. Un arrêt de la cour de Paris , du 0 septembre 1813, s'est fondé, il est vrai , pour attribuer ainsi la qualité de commerçant à un manufacturier, non -seulement sur la circonstance de l'exploitation de la fabrique, mais encore sur différents autres actes de commerce auxquels s'était livré ce manufacturier (2)^ mais ce dernier considérant nous paraît tout à foit superflu.

S 2. — Entreprise de commission,

ISV. L'entreprise de commission consiste à se charger de foire , en son nom , tel on tel genre d'opérations pour le compte d'un tiers. On sait que le contrat de commission diffère du mandat ordinaire, soit en ce qu'il n'est pas présumé gratuit, comme celui-ci , soit en ce que le commissionnaire agit en son propre nom, pour le compte du commettant , tandis que le simple mandataire agit au nom du mandant. Du reste , le commissionnaire, o&^tf direct des personnes avec lesquelles il traite en cette qualité , n'est à l'égard du commettant , qu'un mandataire salarié , dont les obligations sont plus ou moins étendues suivant la rétribution qu'il reçoit. La commission peut être donnée pour toutes sortes d'affaires commerciales , telles qu'achats et ventes de marchandises , opérations de banque et de change , etc.

ISS. 11 ne suffirait pas, on le sent bien, de l'acceptation d'une et même de plusieurs commissions de la part d'un individu non commerçant, pour le faire considérer comme ayant fait un acte de commerce; il n'y aurait pas là ce que la loi désigne par entreprise de commission. Mais des opérations multipliées con-

(1) Espèce : — (Devos C. Bouchier.) — La cour *, — Attend a qae , d'après l'art. 651 e. corn., les tribunaax de commerce sont compétents pour connaître entre tontes personnes des contestations relatives aux actes de commerce, et qne l'art. 632 range dans la classe de tels actes toute entreprise d'onvrage destiné à être fourni à des commerçants pour le commerce ; — Attendu que le grain , dont le prix de mouture est demandé, a été moulu par l'intimé pour être converti en pain et vendu par Antoinette Bouchier, maintenant femme Deraedt, à l'époque où ella était patentée comme boulangère et débitante de pain; d'où il suit <p'elle a pu légalement être assignée et appelée avec son mari devant le tribunsd de commerce; — MetPappelau néant, etc.

Du 10 déc. 1829.-G. snp. de Bruxelles, 1** ch.-MM. Dedryver, subst.- Zech etDecuyper, av.

(2) Eti^ : — (DeOers C. Barthélémy et Ahadie. ) ^ Deflers avait acheté un domaine à Ghoisy, pour y établir une fabrique de charbon et d'acides pyroligneux. Il obtint, en déc. 1811, une autorisation du préfet de police, pour continuer l'exploitation de son établissement qu'il disait être en activité depuis six mois. La manuftu^ure occupait dix à quinxe ouvriers de tous genres. Pour Talimenler, Deflers achetait des quantités considérables de bois; il achetait aussi le sulfate nécessaire pour une fabrique de sel de soude quMl avait été autorisé à mettre en activité dans le lc«al de sa fabrique d'acides. DeOers vendait les produits de ses établissements , et , dans tous les actes, s'intitulait ma«ui/aefttrt#f, propriétain d$ maireKanditet.

En 1812, Deflers fut obligé de cesser ses payements, et, le 14 nov., îi présenta à ses créanciers assemblés son état de situation; deux de ces derniers, Barthélemv et Ahadie, firent déclarer sa faillite par le tribunal de commerce qui en fixa l'ouverture par jugement du 20 nov. 1812, rendu par défaut. Deflers y forma opposition , et prélendit qu'il ne pouvait être déclaré en faillite , parce qu'il n'était pas commerçant.

Le 5 déc. 1813, iugement qui rejette ce déclinatoire, attendu qu'il est prouvé que, depuis le mois de juin 1811, Deflers était entrepreneur d'une manufacture , qu'il en suivait habituellement les procédés pour son compte , et en vendait les produits, ce qui lui donne le caractère de commerçant; que Deflers a traduit , le 31 août 1812, devant le tribunal , Rischmann , en qualité de caissier de la manufacture dont Deflers était propriétaire et entrepreneur, à l'effet do lui rendre tous ses livres , registres et pièces comptables, et féuéralement tout ce qui pouvait avoir rapport à la gestion , fonds

stitueralent une entreprise , quand même on ne ferait la ooDunUsion que pour un seul commettant.

1S9. il semble résulter des discussions au conseil d'État , qu'il n'y a que l'entreprise de commission ayant rapport à des opérations commêrcicUes , qui soit acte de commerce. • M. Merlin critiqua les mots entreprise de commission, comme présentant une idée trop vague et susceptible d'être étendue trop loin. On pourrait, disaitril , prétendre, par exemple , qu'ils autorisent à traduire devant les tribunaux de conunerce le particulier, tel qu'il en h toujours existé beaucoup à Paris, qui fait profession et métier de recevoir les rentes et pensions des créanciers de l'État , domiciliéi dans les départements. — M.Regnault de Saint-Jean-d'Angely répon« dit que la section de l'intérieur n'entendait parler que de celui qui est chargé de commission pour marchandises ; il observa , au surplus, que le titre des commissionnaires développait bien la pensée des rédacteurs. — M.Beugnot ajouta que le mot commission est suffisamment expliqué par la nature de ia loi ; dans un code de commerce, il ne peut signifier que les conunissions relatives à des objets de commerce. La rédaction proposée par la section de l'intérieur fut adoptée. » (Locré, t. 8, p. 286. ) Malgré ces observations, il nous semble bors de doute que toute entreprise de commission, formée en vue d'en retirer des bénéfices, est, quel qu'en soit l'objet , une entreprise commerciale. Le texte même de la loi résiste, par sa généralité , à toute distinction. Les personnes dont parle Merlin, qui font profession de recevoir les pensions des créanciers de l'État, sont évidemment des agents d'affaires, et, par suite, de véritables commerçants, justiciables, à ce titre , des tribunaux consulaires.

190. On doit aussi considérer comme des entrepreneurs de commission, et non comme de simples contre-mattres , les habitants du département de la Sonune , qui se chargent de faire tisser et confectionner les chaînes de coton qui leur sont envoyées par la fabrique ( Rouen , 22 mai 1829 ) (3).

191. L'entrepreneur de commission est Justiciable des tri* bunaux de commerce à raison des engagements qui sont l'objet de son entreprise , par exemple, lorsqu'il est assigné par le commettant en reddition de compte ou en dommages-intérêts pour quelques fautes commises. Mais il ne peut exercer contre son commettant l'action mandoH contraria^ et, par exemple, réda-

de caisse, ainsi que tout compte final; ce qui démontre que cet établissement avait tous les caractères d'une opération commerciale. — Appel par Deflers. — Arrêt.

La cona; — Surles concl. de M. Joubert, av. gén.; — ^Faisant droit sm l'appel interjeté par Delamotte-Angot Deflers , des jugements rendus au tribunal de commerce de Paris , les 20 nov. et 3 déc. derniers , ensemble sur les autres demandes des parties; — Attendu que la suite d'actes de commerce exercés par Deflers , jointe à Texploitation d'une fabrique depuis It 11 déc. 1811, constituent dans sa personne la profession habituelle do commerçant; — A mis et met l'appellation au néant; — Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; condamne Delamotte-AngoC Deflers en Tamende et aux dé|>ens.

Du 9 sept. 1813.-G. de Paris.-MM. Séguier, 1* pr.-Billecoq et Gautier, av.

(3) (Daadelocqne C. Devergez.) — La cour; — Sur les concl. dt M. Lévesque, av. gén.; — Attendu qu'il résulte de la discussion des faits et moyens à l'audience de la cour, que Devergez n'a, dans le département de la Somme , ni usine, ni fabrique , ni ouvriers travaillant spécialemeal pour son compte; que, par conséquent, il n'a point besoin de eoatramaltre dans ce département, et que c'est par erreur qu'il a donné cette qualité à Baudelocque, dans l'exploit introductif de l'instance; — Atteada que Baudelocque est un commissionnaire qui se charge , moyennant ua droit de commission , de recevoir, dans le département de la Somme oft il réside , les chaînes de coton que les fabricants de Rouen , tels que Devergei, lui font expédier; de les faire confectionner en tissus de diflérentes espèces , et de les réexpédier à ses commettants ; qu'ainsi , ledit Baudelocque exeraa dans son pays une entreprise de commission , que Tart. 632 c de tm» range dans la classe des actes de eommerce ;

Attendu qu'il n*a pas été contesté que c^est à Rouen que Bandelocqui vient traiter des conditions sous lesquelles il se charge de faire l'espèce Ue commission dont il s'agit , et jue c'est dans la même ville, qu'après l'envoi des tissus confectionnés , il vient régler ses comptes et en toucher le solde des fabricants j^ui Tont employé , circonstances qui écartent de la cause les lois sur la juridiction des prud'hommes , et lui rendent applicables les art. 632 c corn., et 420 c pr.; — Confirme.

Du 22 mai 1829.-G. de Rouen , ch. corr.-MM. Eode , pr.-A. Daviel it Desseaux y av«

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