ACTE DE COMMERCE.— Segt. 2, Art
mer le payement de son salaire , que devant les tribunaux civils, 8l le commettant n*est lui-même commerçant (Carré, loc. cit.),
19/9. Les tiers avec lesquels le commissionnaire a fait des opérations commerciales doivent-ils, à raison de ces opérations, Tassigner devant un tribunal de commerce? Il faut distinguer : le commissionnaire a-t-il agi au nom de son commettant et dans les termes du mandat? C'est alors le mandant qui a lui-même contracté. 11 doit être mis en cause , et ce n'est qu'autant que l'engagement constitue de sa part un acte de commerce , ou que l'engagement a été passé entre commerçants, qu'il y a lieu à la compétence commerciale. Mais si le commissionnaire s'est engagé en son nom personnel, pour le compte d'un commettant , les tiers doivent l'assigner devant la juridiction consulaire ( Carré , t. 2 , p. 574).
1 98. Il y a des espèces de commissionnaires revêtus en quelque sorte d'un caractère publie: ce sont les facteurs établis, dans certaines villes , par l'autorité municipale près des halles et marchés; ils servent d'intermédiaires pour la vente des denrées entre les marchands en gros et les détaillants , et doivent dès lors être réputés commerçants. Un arrêt de la cour de Paris, du 20 juin i 8i0(aff. Devé , V. n^ 404), a refusé de voir un acte de commerce dans la vente d'une place de facteur à la halle aux blés y mais cette décision ne nous semble pas fondée. — ^V. Halles et Marchés.
• S 3. — • EiUreprises de transports par terre ou par eau»
1 9 4. On distingue plusieurs sortes d'entrepreneurs de transports : les entrepreneurs pu6/ic5 , qui, ayant publiquement annoncé leur établissement, flxé le prix des transports, réglé les Jours et heures des départs, ne peuvent exiger des personnes qui réclament leur service , d'autres conditions que celles détermi- Dées par leurs annonces ; — les entrepreneurs particuliers qui ,
(i) i'* Etpèce : — (Muiron C. Gehier de St-Hilaire.) — Muiron intente» devant le tribunal de commerce de la Seine, contre Gehier-de-Saint- Hîlaire , entrepreneur des transports militaires, une demande en payement de solde des transports qu'il avait effectués. Jugement préparatoire qui a ordonné à Gehier de rétablir entre les mains de Muiron des pièces dont celui-ci avait besoin pour régulariser sa demande. Appel par Gehier j il se borne à soutenir que n'étant point marchand , et la demande formée contre ta! n'ayant pas pour objet un fait de marchandises , le tribunal de commerce était incompétent pour connaître de la contestation. — 29 pluv. an 8 , jugement qui admet l'exception d'incompétence.
Pourvoi par Muiron pour violation de l'art. 4, tit« 12, ord. de 1673, en ce que le jugement attaqué avait décidé que les entrepreneurs de transports militaires n'étaient pas des commerçants. — Arrêt.
La cour; — Sur les concl. de M. Lefessier, subst.; — Vu l'art. 2, tit. 12 de la loi du 24 août 1790, et l'art. 4, tit. 12, ordonnance de 1675; — Attendu que l'entreprise des transports militaires constitue un traflc auquel les agents de cette entreprise sont employés ; que les obligations des entrepreneurs généraux envers le sieur Muiron , leur agent, sont pour le fait de ce trafic , et que dès lors elles 'sont dans la classe de celles dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de commerce; d'où il suit que le jugement attaqué , en prononçant , dans l'espèce , que le tribunal de commerce du département de la Seine n'était point compétent ratione materiœ , a contrevenu aux articles précités ; — Par ces motifs , casse et annule , etc.
Du il vend, an lO.-C. G., sect. cir.-MM. l^leville, pr.-Basire, rap.- Dupont et Fiusin , av.
2* Espèce : — (Rousset C. Bodin. ) — En l'an 7 , l'administration adjuge k Rendu le transport des grains pour l'armée du Danube. — Rendu forme une compagnie ou société ; et divers sous-traitants , entre autres Bodin , sont chargés d'opérer les transports. — En 1823, les héritiers Bodin réclament le solde dû à leur auteur , pour ses transports , devant le tribunal de commerce , et par corps , contre Rousset , qu'ils soutiennent faire partie de la société formée par Rendu. — Rousset répond qu'il n'est ni associé ni commerçant. — Rejet dutléclinatoire. — Appel. — Arrêt.
La cour ; — En ce qui touche l'incompétence proposée par l'appelant ; •^Attendu que l'exception n'en est nullement fondée, puisque l'action exercée contre lui dérive d'opérations qui doivent être légalement réputées commerciales , ainsi quMl sera expliqué ci-après ;
En ce qui louche le fond de l'action en elle-même : — Attendu qu'à la Virile c'était le sieur Rendu qui, seul et en son nom, avait été, le 15 itierm. an 7, adjudicataire d'une entreprise des transports militaires pour voilurer des grains destinés à l'approvisionnement de l'armée du Danube ; mais que. pour l'exploitation de cette entreprise, il avait formé une compagnie ; rentreprise était gérée à Bourg par Rousset , et l'existence de la comps^ie, ou de la société qui la concernait, se trouve constante par le
Tom II.
n'ayant pas de service réglé , se chargent , quand bon leur semble , et à prix débattus , d'effectuer les transports qu'on leur propose ; — et enfin les commissionnaires de transports, qui traitent en leur nom, pour le compte d'autrui, avec des voituriers, du transport des effets qui leur sont confiés.
f 7&. Par entreprise de transport , la loi entend parler d'un établissement formé et non de quelques faits isolés. On ne saurait , par exemple , voir une entreprise de transport dans le louage qu^ ferait accidentellement un laboureur, des chevaux et voitures employés à la culture de ses terres , pour transporter divers obJel9 d'un lieu à un autre.
1 76. Mais dès qu'il y a réellement entreprise de transport, ce qu'il appartient au juge du fait d'apprécier souverainement , cette entreprise est un acte de commerce , soit qu'elle ait pour objet le transport des personnes ou celui des choses , et soit que le transport doive s'effectuer par terre ou par eau, par les voies or* dinaires ou les chemins de fer, par les bateaux à vapeur ou autres.
1 7 9. En matière de transports faits pour le gouvernement, si l'entrepreneur est un agent de l'administration , chargé du service pour le compte de l'État, il ne fait point un acte de com« merce. Mais il en est autrement , si , moyennant un prix fixe e4 proportionnel , un individu s'est chargé de faire , en son proprt nom et sous sa responsabilité, tous les transports nécessités pour un service quelconque.
178. C'est d'après cette règle qu'il a été Jugé que l'entreprise de transports militaires est un acte commercial qui rend l'entrepreneur Justiciable des tribunaux consulaires à raison dot obligations par lui contractées envers des tiers pour son entreprise (Req. , 22 frim. an 9, aff. Gehier St-Hilaire, V. Gompét. corn.; Cass., 11 vendém. an 10 jG.de Lyon y 30 Juin 1827 (1). Contra ^ Carré , Tr. de la compét. , u^ 510).
propre fait de ce dernier, lequel signait, pour Rendu et compagnie , les récépissés de lettres de voitures qui étaient rapportées par les voituriert avec qui il y avait eu des sous-traités pour les transports dont il s'agit ;— Attendu qu'il est constant, d'un autre cété, d'après deux arrêtés de l'administration départementale de l'Ain, des 26 tberm. et 4 frucl. an 7 , que , dès l'instant où l'exploitation de ladite entreprise eut été mise en activité, les ordonnances de payement des sommes dues par le gouvernement , à raison d'icelles , énonçaient les chargements déjà effectués , comme faits parles sieurs Rendu, Rousset et compagnie, et qu'elles poi^ taient expressément que les sommes portées auxdites ordonnances seraient payées par le receveur général du département aux sieurs Rendu, Rousset, ou à l'un d'eux; d'où il suit que Rousset , indiqué ouvertement aux autorités et au public comme membre de cette société ou compagnie , dont sa propre gestion signalait l'existence , faisait liquider et recevait en cette qualité, concurremment avec Rendu , les sommes que la compagnie avait à retirer de la caisse publique. Ainsi , Ronsset , a^ant agi comme as8<K cié, doit , sans difficulté , être réputé, à l'égard des tiers y l'avoir été effectivement : il s'est constitué, à ce titre, débiteur personnel, sauf son recours, contre son sociétaire , envers les créanciers de la compagnie dont il s'agit, et notamment surtout envers les sous-traitants par qui elle taisait exécuter en totalité ou en partie les transports dont elle s'était chargés;
En ce qui touche la contrainte par corps : — Attendu que la loi du 15 germ. an 6 , qui était en vigueur à l'époque où l'entreprise d'où dérive la créance a pris naissance, a toujours continué de régir la contrainte par corps en matière de commerce. L'art. 1, tiL 2, § 2, de cette loi , dispose que cette contrainte a lieu de ntarehand à marihtmdy pour fait» de marekandiiet dont ils trafiquent réciproquement, Ges mots généraux de marchand à marchand désignent indéGniment tous ceux entre qui il y a en trafic, négoce quelconque, à raison duquel, et pour tous faits y reutiliB, ils sont déclarés contraignables par corps; — Attendu que l'entreprise do transports militaires qui fut exploitée par la compagnie on société dont Rousset était membre , et les sous-traités qui en furent la snite , constituèrent bien un genre de trafic ou de négoce entre elle et ses sous-traitants , trafic qui avait pour effet de lui procurer un bénéfice sur les voitures dont ceux-ci se chargeaient pour un prix moindre que celui payé à la compagnie par le gouvernement ; qife ces sortes d'entreprises sont bien celles qui sont qualifiées d'opérations commerciales par la jurisprudence de la cour de cassation, suivant les arrêts rapportés par Merlin (QueiL de droit, v^ Tribunal de commerce), et par rart. 632 c. com. , qui déclare en termes génériques œtâ de commtrce toute entreprise do transport par terre ou par eau ; qu'ainsi , la delta, de l'appelant étant une dette commerciale , le tribunal a dû le rendre passible de la conlninte par corps ; — Met l'appeUation an néant ; ordonne que ce dont est appel io^ tira effet, etc.
Du 30 juin 1827» -G. do Lyon, 4* ch. - MM. Reyre, pr.-Dvplaii et Ghartre.av*
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