‹ Jurisprudence généraleChapitre 13 sur 297 · CHAPITRE 2. — Db Là puBsomption d'absbncb · texte numérisé non relu

CHAPITRE 2. — Db Là puBsomption d'absbncb

Si. Quand une personne s'éloigne du lieu où elle fait sa résidence habituelle , il est naturel de penser que son absence ne sera que momentanée, parce qu'en général, les causes en sont connues, comme aussi les lieux où elle a porté ses pas. Même en supposant que nul ne puisse dire les motifs et le but du voyage , la présomption d'un retour prochain n'en subsistera pas moins : il se peut, en effet, que la personne qui s'est éloignée ait eu des raisons puissantes pour garderie silence, par exemple que ce silence ait été la condition nécessaire du succès d'une entreprise qu'elle allait tenter. Dans ces circonstances , on le sent bien , si la personne ne donne point de ses nouvelles, si son retour est retardé, il ne s'élèvera de là aucun motif raisonnable d'inquiétude : on pensera facilement qu'il est survenu quelque complication, quelque empêchement imprévu, une maladie ou un autre obstacle quelconque.

Cependant, si l'absence se prolonge , s'il s'est écoulé un certain nombre d'années sans que l'absent ait donné de ses nouvelles , de Justes inquiétudes s'élèvent sur son sort. On considère > alors, que les rapports de famille, d'amitié, d'afliaures, sont tellement dans le cœur et dans l'habitude des hommes que leur interruption absolue doit avoir des causes extraordinaires, parmi lesquelles se place le tribut même rendu à la nature (Bigot-Préameneu, Exp. des motifs , n® 4). D'après cela , l'individu qui a quitté son domicile ou sa résidence habituelle par un motif quelconque, et dont <m n'a pas de nouvelles depuis un assez long temps pour qu'on puisse concevoir de craintes sérieuses sur son existence, est celui que la loi qualifie de préiumé absent.

On voit ainsi que la première période de l'absence , celle que la loi désigne sous la dénomination de présomption d'absence ^ se subdivise elle-même , par la force des choses , en deux époques distinctes : l'une pendant laquelle l'existence de l'individu qui n'est plus dans son domicile est encore certaine ou du moins passe pour telle; l'autre où l'incertitude sUr l'existence commence à se produire par la prolongation de l'élolgnement sans nouvelles. La présomption d'absence n'existe que dans cette seconde époque ; la première constitue seulement la non-présence.

Noos nous occuperons séparément des non-présents et des ablenls présumés.

Section i. — Des non^^trésents.

Sli.nrésultedes explications ci-dessus données,n*l,queIanottprésence constitue une position à part qui tient de l'absence, sans être encore , cependant , l'absence proprement dite. Elle tient de fabsence, en ce qu'elle peut présenter les divers caractères que Fon trouve dans ce dernier état : ainsi, ses caractères peuvent être, comme ceux de l'absence , l'éloignement du domicile et de la résidence habituels, l'ignorance dans laquelle on est généralement ii lOttvean domldle ou de la nouvelle i^idenoot «nfin le dé- I

— Chap. 2, Sect. 1.

faut absolu de toute nouvelle, soit directe, soit Indirecte J Mais elle en est profondément séparée , en ce que , tout pouvant s'expliquer encore par des circonstances de fait , par exemple , le court espace de temps qui s'est écoulé depuis la disparition , la maladie, les nécessité du commerce, etc., il n'y a pas cette incertitude de la vie , signe caractéristique de l'absence proprement dite , et qui doit , dans toutes ses périodes , exister à un degré plus ou moins élevé.

88. Par cela même qu'elle n'est pas l'absence proprement dite, cette situation n'est en aucune manière régie par les dispositions de la loi contenues dans le titre des Absents, Cela est évident par la nature même des choses , puisque toutes les dispositions de la loi, en matière d'absence, sont prises en vue de l'incertitude plus ou moins grande sur le point de savoir si l'absent vit encore ou s'il est mort, et que cette incertitude , encore une fois , n'existe à aucun degré sur le sort du non-présent. — D'ailleurs , la discussion de la loi ne laisse aucun doute sur ce point. On trouve» en effet , dans toutes les phases de cette discussion , des affirmations précises reproduisant l'idée que le titre des absents ne s'applique pas aux non-présents, ou aux absents connus^ pour nous servir d'une expression nette et parfaitement caractéristique employée par M. Tronchet. Ainsi, M. Régnier a dit « que le titre entier de l'absence n'est relatif qu'aux absents et qu'un absent est celui qui a quitté son domicile , et non celui qui n^est pas présent au lieu où s*ouvre une succession à laquelle il est appelé, » (V. Locré, t. A, p. 55.) Ce même conseiller d'État a ajouté que « le chapitre entier (sur la présomption d'absence) ne concerne évidemment que les absents proprement dits; qu'il ne peut donc être appliqué à ceux dont parle la loi de 1791 (les non-présents). » M. Thibaudeau a dit à son tour que la section de législation s'était attachée « à pourvoir à la conservation des droits et à l'administration des biens des absents ; mais que celui qui donne de ses nouvelles ne peut être réputé absent, quoiqu'il soit éloigné de son domicile. » (V. Locré , loc. cit. , p. 54). Enfin M. Tronchet a expressément dit que « les dispositions sur ces divers points (les mesures à prendre dans l'intérêt des non-présents ) appartiennent à la loi qui sera faite sur les absents connus, » (Locré, /oc. cit,^ p. 43.)

84. Rien n'est donc plus certain que l'inapplicabilité aux nonprésents des dispositions du code civil sur l'absence , même sur l'absence présumée. C'est par une loi spéciale que cette situation devait être réglée, loi qui était annoncée par M. Tronchet, dans le passage que nous venons de citer, mais qu'on n'a pas ensuite jugé à propos de faire. Toutefois , s'il n'existe pas une loi spéciale» on trouve , cependant, soit dans le code civil, soit dans le code de procédure, des dispositions éparses qui statuent sur tout ce qu'il y avait d'essentiel à la conservation des intérêts des nonprésents : ce sont les seules dispositions qui leur soient applicables.

85. Qu'il ait laissé ou non une procuration, celui qui s'éloigne de son domicile ne doit pas compter sur la surveillance de la loi relativement au patrimoine qu'il délaisse. En effet, la loi protège la propriété des citoyens, mais elle ne dirige pas leurs affaires; et celui qui, en s'éloignant, ne veiUe pas lui-même à ses intérêts, est, par rapport à la loi, dans le même cas que l'individu présent qui les néglige (Tronchet, Discussion du tit. des absents, V. Locré, t. 4, p. 35). Il n'y avait donc aucune mesure à prendre, dans l'intérêt du non-présent, relativement à ses biens actuels. Ajoutons que le secours que la loi lui eût accordé à cet égard n'eût pas été seulement inutile, mais encore qu'eu bien des cas, il eût pu être dangereux. Qui oserait s'éloigner de son domicile, s'il avait à craindre que, sous le pré« texte de veiller à ses intérêts, on pût s'immiscer dans le secret de ses aflUres?... Disons cependant, avec M. Tronchet (V. toc. ctf.), qu'il y a un cas où la loi doit agir même pour un non-présent, c'est lorsque la culture de ses terres demeure abandonnée : alors les lois de police générale veulent qu'il y soit pourvu, sinon dans l'intérêt particulier du non-présent, du moins dans l'intérêt général de la société.LecoderuraIdu28 sept.-6oct. 1791 apourvu à ce puissant intérêt par une disposition qui est encore en vigueur : « La municipalité, porte l'art. !«' du tit. 1*', sect. 5, pourvoira à faire serrer la récolle d'un cultivateur absent, infirme ou accidentellement hors d'état de le faire lui-même et qui réclamera ce secours; elle aura soin que cet acte de fraternité et de protection de la loi

ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 2, Sbct. f.

Mit ezéenté aux moindres frais. Les ouvriers seront payés sur la récolte de ce cultivateur. »

80. Mais c'est particulièrement pour la conservation des droits ouverts depuis sa disparition , que l'intervention de la loi était utile au non-présent. Ici , la position n'était pas la même; en ne pouvait pas opposer à l'intéressé sa négligence , et puisqu'il ne pouvait pas veiller par lui-même, il convenait que la loi , qui est en général la tutrice de ceux qui sont incapables de gouverner leurs biens, veillât pour lui. Aussi voit-on qu'à toutes les époques, la législation a présenté des prescriptions sur cet objet particulier. Ainsi , dans l'ancienne Jurisprudence , lorsque le nonprésent n'avait conQé à personne le soin de gérer ses biens pendant le séjour qu'il devait faire loin de son domicile, c'était une des fonctions spéciales des magistrats chargés du ministère public, de le représenter dans les successions qui s'ouvraient à son profit. Le procureur du roi ou son substitut, dans le lieu du domicile du déftint, devait alors faire apposer les scellés en son nom, et assister à l'inventaire, aux comptes et aux partages des biens delà succession (Nouv. Denisart,v<* Absence, art. 1*^ $ 1*', n*^2). Jottsse, Tr. de l'adm. de la Just., t. 1 , part. 2, tit. 7, n«' 40, 171 et 178, cite divers règlements qui fixent la qualité des officiers auxquels cette fonction du ministère public est particulièrement attribuée.

S9. Cette disposition a été reproduite en partie par la léi^lation qui a précédé immédiatement le code civil. En effet, aux termes de l'art. 1*^ de la loi du 29 Janv.-ll fév. 1701 : « S'il y a Ueu de faire des inventaires, comptes, partages et liquidations, dans lesquels se trouvent intéressés des absents qui ne soient défendus par aucun fondé de procuration , la partie la plus diligente s'adressera au tribunal du district, lequel commettra d'office un notaire, qui procédera à la confection desdits actes. » Et le décret du 30 sept.-6 oct. 1701, portant organisation du no* tariat, avait même simplifié la marche à suivre, en supprimant rintervention du tribunal. •• « Les notaires, dit l'art. 7, tit. 1*', sect. 2 du décret, pourront, sur la seule réquisition d^une partie intéressée y représenter, dans les inventaires, ventes, comptes, partages et autres opérations amiables, les absents qui n'auront pas de fondés de procurations spéciales et authentiques ; mais ils ne pourront en même temps instrumenter dans lesdites opérations. »— Enfin, par un arrêté du 22 prair. an 5 ( 10 Juin 1707), il avait été disposé :« Art. 1*'. Dans chaque commune où ne réside pas un Juge de paix, l'agent municipal , et à son défaut son adjoint, sont tenus de donner avis, sans aucun délai, au Juge de paix résidant dans le canton, ou, à son défaut, à son assesseur le plus voisin , de la mort de toute personne de son arrondissement qui laisse pour héritiers des pupilles, des mineurs ou des absents. — Art. 2. Les agents et adjoints municipaux qui négligeront cette partie importante de leurs devoirs seront dénoncés à Fadministralion centrale de leur département, pour être procédé, à leur égard, conformément à l'art. 104 de l'acte constitutionnel. » Tel était l'ensemble des dispositions par lesquelles la législation transitoire avait protégé les droits du non-présent.

S9. La loi nouvelle a repris ces dispositions; mais elle a plus nettement séparé les absents proprement dits ou plutôt les présumés absents des simples non-présents, et les droits ouverts avant la disparition de l'absent de ceux qui ne se sont ouverts que depuis cette disparition. S'agit-il d'un droit ouvert avant la disparition de l'absent, et ce droit donne-t-il lieu à un inventaire, à un partage, aune liquidation, c'est par l'art. 113 du code civil que la matière est régie (Y. le commentaire de cet article, à la lectlon suiv., art. 3). S'agit-il d'un droit ouvert depuis la disparition d'une personne sur le sort de laquelle il existe de l'incertitude , c'est-à-dire d'un absent présumé ou déclaré tel , c'est aux articles 135 et 136 qu'il faut se référer (V. l'explication de ces articles au cbap. 5 ci^près, sect. 2* ). Mais ces articles deviennent inapplicables si, dans la même hypothèse d'un droit ouvert depuis la disparition de la personne qui l'aurait recueilli, les circonstances ne permettent pas de concevoir des doutes raisonnables sur l'existence de cette personne, en d'autres termes, si •Ile est simplement non présenta et nullement absente, dans le fcns légal de ce mot. Ce sont alors d'autres règles qu'il faut suivre; •I eaa règles » éparses dans les codes civil et de procédure, n'ont

fait que reproduire, sauf quelques modifications, les dispositions précitées de la législation transitoire.

8^. Dans ce cas, la première mesure à prendre est indiquée par l'art. 810 du code civil, correspondant. Jusqu'à un cerialn point, à l'arrêté ci-dessus reproduit du 22 prair. an S. D'après cet article : « Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'ai^ position des scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire , et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable. — Si les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs et des inter« dits , le scellé doit être apposé.dans le plus bref délai , soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur du roi près le tribunal de première instance , soit d'office , par le Juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte. » (V. encore l'art. 011 du c. de pr.) C'est là un préliminaire rigoureusement nécessaire, tellement que, suivant l'opinion de Carré et de son annotateur, M. Chauveau (Lois de laproc. civ., t. 6, quest. 3074), dans le cas où le Juge de paix doit apposer les scellés d'office, ce magistrat serait, par application de l'art. 1382 du c. civ. , responsable des dommages des parties intéressées, s'il refusait de déférer à l'invitation qui lui serait faite de remplir cette charge de son ministère.

40. Disons néanmoins qu'il a été décidé que l'absent est sans recours soit contre le Juge de paix qui n'a pas apposé les scellés, soit contre le procureur du roi qui n'a pas requis l'apposition en sa faveur. — Bruxelles, 20 mars 1810. (N... C.N...}— V. sur ce point v^ Scellés.

4t. Le préliminaire de l'apposition des scellés une fois accompli, et lorsque ces scellés sont levés d'après les règles tracées au code de procédure, art. 028 et suiv., il y a lieu de procéder à l'inventaire. Aux termes de l'art. 042 du c. de proc, qui reproduit, sous ce rapport , sauf quelques modifications de détail, les dispositions des décrets précités de 1701, cet acte « doit être fait en présence : 1*...; 2<* des héritiers présomptifs; 3* ; 4^ des donataires, et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s'ils demeurent dans la distance de cinq myriamètres; s'ils demeurent au delà, il sera appelé pour tous les absents un seul ne» taire y nommé par le président du tribunal de première instance^ pour représenter les parties appelées H défaillantes. » C'est, comme on voit, la reproduction des décrets du 20 Janv.-ll fév. 1701 et du 20 sept.-6 oct. 1 701 , avec cette seule différence, que ce n'est plus le tribunal entier qui commet le notaire comme l'ar vait décidé le premier de ces décrets , et que ce notaire ne peut plus agir sur la seule réquisition d'une partie intéressée , comme en avait disposé le second , mais qu'il doit être appelé par le président du tribunal de première instance.

49 . Les frais de vacation du notaire appelé dans le cas de l'art. 042 du cod. de proc. bont , ainsi que les frais de l'inventaire et des actes antérieurs, avancés par le requérant, qui en est remboursé, par la succession , sur l'argent comptant qui s'y trouve , ou sur le produit de la vente des meubles, subsidiairement , sur celui des immeubles , comme frais privilégiés de justice. .C'est ce qu'enseigne Carré, lœ. dt.y quest. 3146 , et cela résulte des art. 810, 2101 n* 1 , 2104 et 2105 n<» 1, c. civ. Ajoutons néanmoins, avec M. Chauveau sur Carré, que si l'inventaire est requis pour un individu ou au nom d'un individu qui se trouve, plus tard, n'être pas héritier , c'est cet individu qui doit payer les frais.

48 D'ailleurs, le notaire appelé dans le cas de l'art. 042 c. de pr. n'a mission de représenter les non-présents que dans l'inventaire. Ses pouvoirs sont de beaucoup moins étendus que ceux qui appartiennent au notaire dont il est question dans l'art. 113 du code civil. En expliquant les dispositions de ce dernier article, nous signalerons les différences qui existent , sous ce rapport, entre cesdeux notaires* Nous y renvoyons le lecteur. — V. infrà^ n<^ 124 et 123.

44. En ce qui concerne le partage qui doit suivre la confee» tion de l'inventaire, la règle est posée par l'art. 838 du code civil, aux termes duquel « Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, ou s'il y a parmi eux des interdits ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en Justice, conformément aux règles prescrites par les art. 810 et suiv., jusques el compris l'article précédent.... » Sans l'accomplissement des for*

mamfispt^serïtes pHr ces «niere«/y leon^Als r&H. 9581nl-métoé, le partage ne serait pas déftAltfT, fl ne seriDLit q^ provisionnel (CielT. 840). ta toi nonvBlle déwge, comtfte on Té voit, au décret du 09 sept. -6 oct; !791*ten te'q\i'elle n'admtet pWS, eemffilfc c« décret, 1% possibilité de procéder 'à ^amiàUè à un f/ar- Ifige dans ieqtiel un non -présent se trotive Intér esâô : e'esl eti Ittstïee que ddit être fait Qn tel paHage. . 41S'. Mais, smis urt antre rat)port. Il y alleû d'obéir, sinon à la ptiescriptibb de eé décret, dti miOins à eelle du dè'ctet deà 29 Janvi - 11 fév; 1791, par laïqtielleireëtdil que le tnbùAaldoU flotniHer un bot^lré pÀnr représenter le ^lôn-pré^slèbt dans les opérations du partage. L'art. 942 rte prescrit, on l*a vu, l'appèl du notaire que pottr l'irtventaife: cet article De prévoit irie^ ab delài Mais, diroM^ous avec M. Pfàsinan, des Absenta, t. 1, 1^4 IS , H est évident que j d%s qne rart. 94^ eiige^bfe le présilient comtnette un bbtaire-, ménoe ï»our tlAVentaliré, qui n'^ést .qu'un acte conservatoire, à fortiori woit-i! y avoir làotaîre ccmibîs pour les partagée; qui peuVteM entraîner rÀlfébatfOil des droits du non-pirésent^ dfe sbHe qlie le décret da 29janv'.-ll fév. 4791 doit être réputé subsister pour la désiétiation du notaire qui doit être trommis par le tribbnAI entier. La cirtîon^rtance qbe les opérations du partage ne peuvent plus être faites à l'atblabfé fétlr^H une raison de plus de le décider ainM.

4S. Telles sont^ dans l'état actuel de ¥â lég^slatfdn', lés règles qui protègent t'intérèt des non-pré^entd atl profit ^esiquefs «'ouvrent deà droits depuis leur disi^arittoh. Matsoncomprebd que l'application de ces règles sera, presque to^obirs et j^ar la force même deê cbosed , doibinée par t)ne \)be!sUon préalable 'dont la solution ne sera pas àanë de graves diffieuttés; celle de saVolt ai c'est réellemebt d'un hoh-prééent qu'il s'agit xM iK'uh absent dans le sens légal de ce ittot. Ainsi ; isupposon^ qutine succèssii^b a'ouvre le l"]Qi"et 1845, au prbflt de plusieurs hlèrtliérs paHttt lesquels se trOOve une personne éloignée de ison dotliiicfle ée^iiSh le 1«^ janvier de la même année, f 1 faudra d'abord exùittiAè^ $1 cette personne est en présomptioik d'absence^ dans Hé sens dbis art. 1 12 et suiv. du code dvil, ou bien Si elte est seiilemei^t Abn présente; dans le ^ns des art. 619 du niêfaae eode^ 911 et 943 du c. de pr. Dans le premier cas^ cette pérsortnë berftit ^ilclu'e de la succession, qiti serait recdeillié par isés eohériue^s, aui termes des art. 133 et 136 du code dvil (on Voit t)ar tù qtïe bou^ supposons ces articles applicables à la présoibpllob dlàbsebce, ce qui^ du reste, est admis aujourd'hui , qudiqbe cela ait été contesté (V. ci-après n^ 477); dans le second cas, au contt*Àirè, cette personne sera considérée comme Habile à se poHer béHtière^ et l'on agiraconformément aux art. 819etsuiv; bi civ.,91 1 et suiv. c. de pr. C'est aux Juges qu'il appartiendra de se décider* , dabs leur sagesse» sur cette question préalable; et de Voir, par une ligoureuse appréciation des circonstances^ sfis doivent acbie)pter ou noh les déclarations intéressées des cohéritiers de l'absent qiHi, recueillant, à son défaut, la succession tout entière^ hésiteront moins, par cela même, à méconnaître son existence. Du l^te, BOUS reviendrons sur ce point en commentant les art. 133 et 13B. —V. infrày n*» 482 et suiv.

4V. Ainsi que nous l'avons dit stiprd, A» 1 , on distlbgbe ebcore^ outre la non-présence doiltnous Venons dé paHer, plbsieui-d autres sortes d'absence» tomme ^ par exemple ^ l'absence par établissement hors du royaume, qui fait perdre la qualité de Français; l'absence en matière de prescription, laquelle, a^-ant pour effet de faire exiger un temps double de celui qut est requis contre les présents, pour l'accomplissement dé la prescripllon; s'entend de l'habitation hors du ressort de la cour royale; ennn , l'absence en matière criminelle. Nbus renvoyons , sur ces dive^s points^ qui ne se rattachent pas, d'ailleurs, à l'objet dont boUs traitons ici) aux articles que nous avons déjà indiqués.

A9. Toutefois, et en ce qui concerne cette dernière espèce d'absence qui constitue l'état de contum<ice , il importe de signaler un eCTet particulier qui se lie de la manière la plus intibe au titre de l'absence.

La situation légale du condamné par contumace , i)endani la première période de cet état, est fixée par l'art. 28 e. civ. , attt termes duquel : « Les condamnés psLr contumace seront , pendabt les cinq ans, ou Jusqu'à ce qu'ils se représentent ^ ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai ^ privée de l'exerbice des ûMi% civile.

ABSB^CE.— AIfâEOT.— C8Ap. 2^ àM. i.

— Lettra fifbbs aerôAt adâillHiiti^v et «e^i^ HiWea H^ri^ tt

D'après VeilWdeniièrb ttis^!»sn%n , ^\

fi faudrait «éctde^qi/é fôtttes leè Règles du liti-'e deâ dbst'tits ^i app^fc^bfes 'a\it contumace; il bst cbrtdin cbt3enda<ji qby ce 11 râit ube eV-Vetir. Étt effet; d'ip^ès lés ppihcipel en màlièfe tfîfti sence,qbàbd ubb pèi-sô-rtne feît «èfcîiarée âbscrtlé, ses hërilleS

dOivebt être àdïblnfélvé^ , t^bùr le cotxlplë dti ^èliiiè&tftt ttM rendu pf'ite r^rd à qui 11 a))paHleiidi^.

49. C'est en ce séiis qtiil !à été décidé l[|faë të cbndstiiiii^ ^ contuteace bn^st pas placé dàbs la t)0^itibn d'tid absent debttr& PAvift, 2S jrtin iî^54;(1^... C. ïï/..)— V. CHniiinJàrfi.

50. M-ais M toutes 1^ rè^reà relatives à i'àt)keiil;è lié ébtll pdj applicables au condàbihé par bbbtdttlacé , il ëtt est tifië cë^d- 4lant dont la Jurisprudebcb lui i \t\i là ]d^lé di0MÛM : ré^ ceilé qui , par eiceplibh au prinîcipe que l'aUfecht iVbsi féltlflS M mort ni vivant, ^W, ^îaWvettleHt à èés droite ëVërilu^ls, éMM s'il était réfellebiehl déWdé, é\ les attribue i cëui qui ïèéW raient recueillis concurremment avecTabsenl, ou blèU à celi\ dfWf aûraUé'irartésCal'l; 13* et 156: Cbhf. cIv. cdssi 2^ iafs' llil, aff. Bessière; Paris, 16 fév; 1842, à». MUché: v; fcdti^om'itié): Il n'y a pas de baolif , en éflbt, pottV i'écarléi- elfe cttW règlâ, m ce qui fcotiicerne ft céhdambé iJài* boiltbniîlbè; taf àucùrtè Joi l?S établi la présomption quti tb bbntbibài est vIVâilt i^éiiddni tëk hlèS années ^M lui sont fticcérdébs ^odh se l-etihé^biitér. be là fl éuii 8 bblre avis, qu'bh doit àiJplUJuer iiU tonhirfiài, od S l'itft8inistràlion des domàlnbè quidétiéhl së§ bleiis et leâildtf/iffj^il^è: les règles relatives adx absents ', qu^ht à l'exérfcicd Aèk itFWÙ qifl lui sont échus depdià %d dlëi)àHliob;

SI: Dii princiîifeqùe la régie dès domaines àdniini^irè lë^ mU du contumâx , il partitl résbiier dlie loi^ijbè bidë tàl^d , elle rèM compte du séquestre , soit au cbntUinài ibi-bi6iiiè, Ibfidè sa cbm- |[)amtioni *1 elle aiieu pebdàht Ibs cini^ âné depuià l'eiétlltlÔil fictive; soit, 61 le bohliimax ne cbb)pa^ati p^ , à cëiJx diii ^ëblit Ûi bériiiers à l'éxpiratlbri deS db^ àn^ , m i-égie «e^ fldHainefe HHHrti invoquer Ib bénéficb dé l'art. l2t, qdi accorde, à litre d'fifjé'i: nité , ubb portîott dteS Ihllls aul bHVoyés en pdssë^felôh prbv éblft , ob à i'adbiinisthitéui- légal , qui biil éti iâ gestion dëâ blëM léÛ 8b(*eg*i0h (V. in/HI', Ch. 5, secL 2, iH. 1^, 5 5, n* [% M termes de cet ai-t. 1S7, là portiod de fruité à laquelle odi ii^biC 18^ possesseurs provl^il-ed bd l'bdmlhislraledr légal varié , àîrisi iiul nous le verrons tàà. cit., sulvaht liiie l'admlnlsthallbn ne â^ësl bitt prolongée au delà de quiilke tni , ou qu'elle à dépàéâé c^ lèrmi, ou ebOh qu'elle à duré jilbs de Irëhle ans. dans le bt•ert^lë^ dis , leà envoyés en pbsàeèàl'biJ prdviàbii^e où l'admiriisll-âlëtlr ièéâl ont droit aux l/b deà fruits perçbs*, dans Ib sébbnrd, atji 9/^0 • dans le dernier, à % totalité. D'après cela, c'est toOJdufs les i/3 des fruits qdfe dfeVra cobserVer la régie dfes domaines, Ibr*;(lù'èllê rendra les biens du conlumax avec le compte du séquestre , ^H conlumax Idi-fflême bu à Ses hërlli'erà.

59. La légiëlatlbn spéciale aûl toCo'Aies tbdfiilt ëhtiirë cfès diâ^ positions tJarllbulières aux hoh-prééehts; bbus ie^ avbhà appréciées ^v» COIortIeâ'. — Cortsiatoh^ èéblemerit ici iJUë les teFsdnnël nori présetiteà à 14 GuadélbiiM y ont été TalablcHîeril l-eprëseui lees t)ar les régisseurs kjue l'bi-dbnhahce anglaise bil âà sept. 1818 avait établis pbUr bdibihlàlrer leurfe biëhë, teliëtbëni M lefe jugemettts bbtenûs febhlrfe ces i'égisseù^à pal- cléà î^ëridahti compte des biené dés nbn-présehis ont eu , à l'égard de ces derniers, le même effet que s'ils avaient été i-endùs fcontre eiittolîmëi (Req. 13 juin 1826, aff: Calttlfez de Lestiez ).--V. tdioniW.

Section 2. — Des absents présufnéSk

58. Tant que l'btistfebbb d'une bërsbnhé éloignée ës< jjëhdtiië ou du moins passe pour telle, tiit-ce qb'on a rbcd d'elle (Tes Hobvelles assez récentes ; ou que sa disparition Hé rënlb;ite pas à une époque reculée, rlën be éblllcllé l'inierventiob dé là loi qiii, àii contraire, au moins 6b te qbl ebhcërne M khihà ël les biens actuels de la persottnfe (Jui à dl^bàhi , dbit feé lëHIr dans là plus cbmt)lète réset^'e. Biais ftt poditibb bbàb^d ïii^ie, jiir m^ï

A9SC»CE.— ABSEIfT.— CBi^r. % Sect. 2, Art. i.

0glui (le çés créaçicic^3, (ffi s^çs b4ri^^:rs gré^qiQp.Ufs , di9 çeliuiUe

Ïl sociél^ éué-mème, à ^Vii il ^porV? qu/e la proip/ié^ (Iles biens h 'soit j[amaU çn sijl^pén9 qt l§'ur i^4miniâtr^\i<9iç^ eu^ sQ^ll^ance, ^ôe la ioi\nlerviea,Qç, et que, par ^nç ^i^rveilUiQçe ç^gement

8fgan(s^e, èUQ'pr9\^ çf^v[\'imi ^^ ^ïïs V*u9Piui3^Dce (\e se (fendre lui-même.'-^ On ne saurait d'aiiie;\|[,rs dé^i;nsiiDer d'une çiapière pi:écise^ ^*j^o/)^q9()| cçuspieQçe lÂRr^^(VPl>P.U04,^*^l|s^ce, t^ire PY' CQQs^quenl où. il y ^ lieM \ ve^iller pou^ L'^b^uA «ux Intérêts qu^U a ials^è§^ « 4 ser^i dififtcile., «^ dM V« Portails au coDseil d*$tat , d,é fixer Ijd, ^\i\ dans lequel op doit, pouvoir à la tons^rya\mn de^ biens^ d'jua ^;i>ent , ç*est pa^r. 1^ çircoas^ces qu*n laùt en luger. 11 n*y a ni^s dqçUnger ^çe qi\e Iç^ îribjLinaux aienj le (^^oH^ de ^ rijgler, 4 cet, éi^^^çd , p^ç rwaiçftçç , et à. prononcer suivant les cas. » (Locr^,, ^ ^, p^ ^9|.)

5^. Alors roém,^ que les ciircpnsisJacesÇ ç( ipqta9oipei)t(]0.dur(^e 4e t^éloignement pourijàient^ établir celle incertitude die r^Va^nce qui cônslilue la présom^ti/)!^ djabseuce', Iqs ii;(buq^ux ne d^^vent pas statuer d;ol)3ce ejL'ordpnj^;; Ip^ iQiê^ure^ q,uj^ cette présomption ren() ^ces^aire^l II ^ûtqi^;j^ s^iiÇ9Lsa,i^i,s pa^ une réqui^UiOA. Leur but est de prol,égejç,Vab;>ci)\; et ils r.isqi^eraieAt d^ le t|i:pvj>lèf, au contraire, dans^Libi;Ç(e]^er(;ice de.ses droits, a'i)^ agissaient de leur propre i».oqxemej;iU Qi/elq,i^p, puf que fùi,l^ui'.zè]j&., â'ûetque mesurée (jùj^, fut Iftiijr i/)ter\epUo^„ ^ nVi> s^ait, pas loin^TiS^cbeux,, pour celui (^jdt L% posilipjo ne r6ci^^t,çii aucujoe manfèrè'ià prôteptro^^ dç ^ JusjlfÇ|^, qqç soj\ élp^nemefî,^ pju^ ou idoÏds prolonge ^ût livr^ là^ qonnajssu^ce. dfs,^ecre^ qu^'U ^^ vouiu {)éul-^tre (enir ç^cliés^ Cet ii^(;onvéf|.i£nt q^,a^ pp^l^ij^^qpe 4W^i(^eiU,1oVsci|Ue la vigila,ifce Uè§ tfibyn^x sera misç qri 9^Ûioo mr urte ^e^î^iiiàie'bu^^

•fcàVçiê n'eii^^^mi soco^e.: iès t^rU^uç^x p§Bye».t èfrA requis sans quMl en resuite Qéq^sajurepcientqu/j^ qqi,\,eqts*i(RqM$cer dans les ^^CTo^es (Jç^i;a6s^n^'et àvis.ef;",^ lîVçpR^çfv;^goïv(Jpses bteijé. yjQ.e çersonne auj. s^'^^t élojgpéjç,, ip^^e a^\fiç, de^ cinçpBitançj^s extr^brdlnaire3 , pé^f^ a^voif If^i^j^, qq, tn^^c^t^ire, cbar^^é 46' râdmini^tratîon dç ^ej^ nie|i3 ;[ i\, çsf çlpir.qM'il n'K ^ pa^. U^

lairequ'un parefu,o.ï^uft aqijf. veme.q sfj^ W^W^, q^;**.. poiirvuie à^ tous les soin^ d^uqe apfnioistj;9iUon.ré^q|i^re, réfifir<e le^l^jens, cti opère Wiojcaljbn/çi^ye Lç^' ci;éaq(;ier^ de l/abfei)t^ e^. Il, est

mlère h^^polhèse ,'le niaqdat du pr.ocu^eqr fpndi^.qq qpipprend pas dj^s pouvoirs assez éfpd!us'\ si., dan^ la secoqde., le^ spii)^ donnés sponlanément aux ^fres dp, i*absent,ne' sont ni ass^ cpni- ^ts ni asâcz^eH^acés , i/.e^t bipi) 'évident. que lés tfil^iipaq]^ doqt rinle'rvenliôn sera réclamée déviont, s.uppléer dans Tun.^t l'autre idisl 6t agir/qùant^à ce quq îie 'côp[)prend pfis I^, qif^qtja^,/ di^us lè premier, comme si lé mandatj^'eÀistaît'pa^, et dans le s^econd, « ^b'stituer à, une surveill^ce of(iç;èi^s^/ iqâ^^ insûlGs^pte,, upe ^uneillance plus régulière et plus complète, Ç.'e^tt(loqpia, q^cesàlé oui deviaètre la règle invariable d^ Lri()qnaq^. ^ l»v^ Ajnsi la.tl^éorie générai^ sur la i^résoiqpUon d'ab^nce se rédiiiifli trois points bien distincts,' qui peuvent être formulési en €ejS,terp^es; l<».G*est, aux tribunaux quUUpgartiént de reconnaître l^^résopiptlon d*absence^9 et, à, cet. égard, ils dpi vent coi\sqller lë^^CÏrcoriktances qui ont accoqiftâgné ou suivi Iç départ, pour dé-

Ïrtoîner le déifii plus ou moins long s^près Içq^i^l le non-présent îqt ê(re présumé absénf (V. le ti\cL gén. de M. A^ D^Uqz » 2« parU, V* Afisçj^ce^ n<^ 25); armais il^ ne doivent pas statuer d'olpice; ithiut que le\irdéc\sion soit.prqyoquée; 5^ et même dans ce .cas, tpu|es Tes mesures apprendre sq]qI subor(l|onnées à lâ.conditloç de i^ffïs'M. — Celle 'théorie d^^ son en^eml^le est, du reste, (Attprj.se dans i'arl^ U2 c<. civ. , aux termes duquel « Viî y a Missile de pourvoir à radmipistration de tout ou partie des biens Wçses par' une personne, présumée. absente et qui. n'a point d? ^bcureur tonde , il y sera statué par le tpbunal de première lag|ance/sur la demande des parties intéressées» ». Ifous, al]oii9

Aaf . 1 . — • />» tribunal compétent pùur itahier mr lùpréêomp*

tiond^absencsètdesf^rmêsàsuwrû. » ' t

^7^. 0'i^\ Skux t^ihmknuj^ quMl appa^rtienl û% recaDDaltce Ik pj;éson^,pUon,d'al;ksej9ce. Mais qu«l est le tribunal QOH) prêtent? Ësi^ ce/JVî^u (J/^fûicile? «islrçe celui.de la situation de» bleas? L'art. \\%c> çiv. çst muet sur cette question de CMnpôtenoe. Cepei* dan't , elle avait été discutée et résolue au Çonseii 6'ÉUt. Le texte primÂtir^dj^. V«^rt. l%% n'était pj^ plus explicite quiç iwireallftréda^clion denoi,Ùvç \ on. avait (Jlejpa^dé <]^ue « p/our éviter toute éq^ \oque efi pré\enii; \fi& coqfliLs entre le tribuo^ d^ dPmieiJe et ce- Ijii de la siti^^.i4<^a (?es hms, il fiït d(^claré que ce secail au pse- ^ier qu'il appartÂendraMjt ((i^.sUlueirsm'Ia pré^^ptlpo, d'abseofle, et que, d'^rès dejugemeq,!» çbaqu^ tribuoa,L pAiy\cvoHtàit à Vadminislra.Uoo, des biei)^ sitii^^ da^s soff ress9i:t. » Cet anendemeat fqt adpy^é (V. Fenei,, t,. 8, p. fQ3 et 4Q4) . et rto ^'indique, dans les discqSi^|on3, qltj^r^eqces^, qu^ l'optoiOfi dii ConseU ait changé, sur cç, point.

çet,te déçi&iop, çepiç^dan^ n'a,pas,él^.çaavertiaeiiloi : L'ect 412 est demeura, daf)^. sa r4c|act^oq. dé^J/^it^ye , ee qi^'JL étai4 avaat radpfliipp de lj'a/nçft4empn.t. »i. LQcré.(EsiM'. du code civii, t. J, p. 301 etsuiv.][ a expliqué les causes de cetJte oiqiBStou. D'apjràs le seci;^taire généi;aj du conseil, d'État, les changements qu'on ava^t fait^ à l'art. V.^ q;ayaient p^ été lpséi[és dans ie pcqjet iiftprimé, 1^ 'i;aRpoj;tiQur le^ y avai|, seulement ajouta à la inaia; et Ipr.sq^e la discu,^siop, du code., q^| av^it été su^pendiue dis mois, fut reprisé, on discuta le titre des Absj^^ awi; le prqiei impi;imé^ Ttîif suite , 9n omit, dans la rédaction dôflniUve, les changein^nlâ qu'aucun signe matéi;i^I<ne rappelai^ eli qu'un laps de (}fx, n^qisaya^ljait perdre de. ynq.— C'qât 1^ qq tf-a^fe. léOMigoage, ajssuréqi'ent. &f ais eq Pabsence d'uq tex,te formel , 1a qju esU«a suIh sisle epcqre , et deux^prqfc^^eur^ , MAI^. Dema||te., Gqp^cL, K^.Ab- ^ent, a^t, 37 et suiv. -^ Xalett^.sur PrquflhQq., p, %Q^ ml» dp estiment qp'ôn ppurrait s'aidr,esser, indiŒ^r.Qinqi^nlt au, Iribiuiii du domicile ou à celui dç. la,sitqalion,d/ss,t})q)is, p^ce que ce que l'qn demandé aiux» tribunaqx , dAP.sJ^ pr.einjère péi* iQd0, (|e ifabsence» c'e&t moins de statuer, dir^ç(çp()f^nt sur.l^ pré^jqplioiv d'aiiseoce, quq. de pourvoir, 'à. i:af)m}pistrî^tiQq di^^ biens , oomme la dtt l?art. 115. (Conf^ M^ I)emoIofn|)é., U 2, ^? 20.)»— Toutefois II nous est ip possible, d'a^meitr^ cetle.doctrine e( de. ne pas pr^ férer^ comfné piqs (;qqf9ri^^^ à 1^ raispp» la.solulipq queJA. question a reçue au conseil d'État. Il est clair que le fait delà présomption d'absence tie s^a nulle part plus certainement établi que dàiis le lieu où l'individu est connu , par conséquent, dans le lieu de son domicile ou dans celui de sa résidçnpe. Il f^qf^dotqq. admettre , en principe, la compétence (]ii tribunal ()f,pr,en^j^r^ if^stanq^ de.ce lieu , à l'effipt de déclarer la présoqiption d'ab$e^qq« sauf en^lt^, sX Péloignemérit des biens ne lui permetlait pâs^ 4'Appi*jéç.ier. si^f> nément la nature des npesures qû'i| ppqrrait ordq^ner daqç^ l]ia^ térêt de l'absent présunfié, à renvoyer, sur ce point, a^\ divers tribunaux dansle r^essort desquels les biens se tr.Qpyer/Biieqt,3Uués, — V. en ce sens toullicr,l.'l,n* 390, Merlin, R6p.,4«^l.,v® Curateur, $5^ Del\ incourt, t. 1, p. 47, npte 6, édit^ de 18^4; q( MM.Duranton, t. 1, n°^Oi, Mçirca^é, t. ï, sur i'àr.l. 112^ q«tt,

5$,* Les forq\aIités à suivre poqr faire ordonner I^ mesures d'administration sont déterminées par l'^rt, 859 du eu pr., aii^ termes duquel il faut présenter requête aq président du tribuniâ de première instance, en y joignant les pièces qt^ocun^e^t^. Ifi^.l^ ne dit pas quels sont.les pièces et documeuts dont, elle parle, Mjàis on conçoit. qu'il s'agit de tous actes, quels qu'iifsf)ient, qqi tendraient à constater la disparition de la personne. dont. ou sp.pfp* pose d.'établir. la présqmption d'absence : aii\çi, par ex.gnple, une déclaratifn de p^u'^qts ou voisin,s, up, procès- vert^i.(i')apipQsilion Qii Ipee dçs scellés, un certificat. dp Qom,ni^i$saiç^4c.poiicq du quartier. On pourrait même, en ca$. d'impu^s^aiiç^ à, (çvrqir de tels actes, y suppléer par un acte de notoriété, contenant quA déclaralioq de la disparitioq, donnée par quatre,. t^^r^çijiii^.appqi^is d'olllce par le jugede.paix d^lieu du dernier. doo^ciici.dfijt'atafenl. (arg. de l'aft. 153 c. ciy.). — M. Pigeau, Proc c;lv^, llv^ 5» yft Absent, $ 1 , uM; Carré, Lois de la pr, civ., qnqsL ^^9* -rM« aussi MM. Plasman, 1. 1, p, 15, et Demolombe, Uiç. cUp^n^i^p

40, Sur la requête ainsi appuyée des pièces JustlQoettvjes, ki. président du tribunal commet uu Juge PPqr.'itie.lê.

AËSENGË.— ÀBSENY.^^ëHAP. 2, Sect. 2, Âàt. 2.

Jour Indiqué; enfin, le procureur du roi est entendu et le Jugement est prononcé (c. pr. 859). Remarquons toutefois que si le tribunal n'était pas suffisamment éclairé par le rapport que prescrit la loi , ou s'il Jugeait à propos de consulter la famille de l'absent , il pourrait , par analogie avec ce qui a lieu pour la rectification des actes de l'état civil (c. pr., art. 856), ordonner que, sur la communication de la requête et des pièces, la famille donne son avis devant le Juge de paix.

•O. L'appel est ouvert contre le Jugement. L'appel est, en efl^t , une voie de droit qui est toujours censée réservée par le législateur, et qu'on ne doit interdire que lorsqu'elle a été formellement exclue. Le silence de la loi , dans le cas dont il s'agit ici , ne saurait donc établir une fin de non-recevoir. C'est, du reste, ce qui a été expressément reconnu dans la discussion. Quelques orateurs avaient manifesté le désir, à l'occasion notamment de l'art. 1 12 du c. civ., qu'on exprimât que les parties intéressées auraient toujours la faculté d'interjeter appel des Jugements des tribunaux de première instance. Mais on fit remarquer « que l'expression de cette faculté aurait nécessité des répétillons fastidieuses , et qu'il sufllsait que la loi ne fit point une exception formelle aux règles de l'ordre Judiciaire pour que cette faculté subsistât de droit. »

•t. D'ailleurs la faculté d'appeler ne doit pas être réservée seulement aux parties intéressées *, elle appartient également au ministère public qui, ainsi que nous le dirons blenlét, a droit d'agir en cette matière (Metz, 15 mars 1823, aff. Gelinet). — V. m/y-a, n^122.

•9. Mais il est certain que le ministère public ne devrait pas être condamné aux frais , même dans le cas où le tribunal de première instance n'aurait pas fait droit à sa réquisition, et dans celui où il aurait succombé en appel. En requérant des mesures d'administration , il n'a pu être déterminé que par des motifs puisés dans l'intérêt même de l'absent; et il est Juste, alors, que celui-ci supporte les frais de l'instance , à moins qu'il n'apparût qve le ministère public a agi avec passion, ce qui ferait naître, au reste, une question toute dlflérente. — V. Frais et dépens.

08. Nous en dirons autant du cas où les poursuites seraient faites par une partie Intéressée, mais toutefois avec cette réserve, que les frais ne devront être mis à la charge de l'absent que si la demande de la partie intéressée vient, en définitive, à être Jugée bien foitdée. C'est aussi l'avis de M. Duranton, t. I, n* 407.

Aet. 2. — Des pm'sonnes qui peuvent provoquer la déeitUm

du tribunal.

04. La décision des tribunaux ne peut pas, avons-nous dit être rendue d'office \ elle doit être provoquée par les parties inté^ ressées: telle est la volonté de la loi. Mais quelles sont les parties intéressées? Le texte ne le dit pas; de là des dissidences. Quant à nous , nous dirons , en règle générale , que les expressions employées par le législateur comprennent toutes les personnes qui ont intérêt à ce que les biens de l'absent soient administrés.

0&. Ainsi, en première ligne, se placent les créanciers. Ils ont intérêt, en effet, à ce que les biens qui sont leur gage ne dépérissent pas par un défaut absolu d'administration, lis ont donc qualité pour agir en Justice et demander que les tribunaux prennent les mesures que la loi laisse à leur disposition. 11 en faut dire autant des associés de l'absent , des communistes possédant quelques biens indivis avec lui , du fermier à l'égard du maître et du mattre à regard du fermier : en un mot de tous les tiers qui ont un intérêt à exercer , une action, en concours avec rabsent présumé ou contre lui.

00. Notons même, relativement aux créanciers, que c'est particulièrement à ceux dont la créance est à terme, qu'il est permis d'exercer la faculté accordée aux personnes intéressées par l'art. 112 du code civil. S'ils ne peuvent pas encore exiger leur payement , ils ont, du moins, intérêt, dès à présent, à la conservation des biens (art. 2092 , c. civ.) , et par conséquent Ils ont qualité pour agir dans les termes de l'arL 112. Quant à ceux dont la créance est exigible , il leur suffira de recourir aux voies ordinaires d'exécution si leur titre est exécutoire, et, dans le cas contraire, d'assigner l'absent présumé à son dernier domicile (Rennes, 48 août 1812, aff. Onfral-Painière. Y. JaieiDent) , de l'y faire condamner et d'exécuter ensuite

(c. pr., art. 68 et 887). Le fait de PabdéHéè t>réslimée ne nulrali en aucune façon à rexercice de ce droit (V. Touiller, t. i» n<> 389; V. aussi MM. Demante, Encycl., v* Absent, n* 41, et Demolombe, t. 2, n*23). Ce dernier auteur ajoute que les créanciers munis de titres exigibles , et même exécutoires pourraient, si par ménagement pour l'absent ou par toute autre cause , Us ne voulaient pas, quant à présent, poursuivre et être payés, pro* voquer des mesures d'administration. Cela ne parait pas sus» ceptible d'être contesté.

09. En seconde ligne se placent le conjoint de Pabsènt pré» sumé et ses enfants. Ils ont Intérêt , en effet , à demander qu'il soit pris des mesures : les époux ont des obligations à remplir l'un envers l'autre; Il en est ainsi des père et mère envers leurs enfants, et cela suffit pour que les uns elles autres puissent agir en vertu de l'art. 112 du code civil.

08. Néanmoins cette doctrine est contestée par plusieurs an* teurs, relativement aux enfants et généralement aux héritiers présomptifs. (V. Delvincourt, 1. 1 , p. 47, n* 7; Touiller, 1. 1» n<»594; Proudhon, 1. 1, cb. 20, sect. l**, $2; Merlin, Rép.» v« Absent, sui* l'art. 115, n* 2. V. aussi , M. Marcadé, sur l'arU 112, n* 3.) Ces auteurs se fondent particulièrement sur ce que la loi, toutes les fois qu'elle parle de personnes Intéressées » s'applique exclusivement à ceux qui ont un intérêt actuel; d'où Ils concluent que les béritiers présomptifs n'ayant actuellement sur les biens de l'absent présumé aucun droit acquis , toute action doit leur être Interdite dans la période de la présomption d'absence. Sans étendre aussi loin cette doctrine, M. Duranton l'adopte cependant Jusqu'à un certain point. Cet auteur (t. 1, n** 401 el 402) admet dans tous les cas l'action des enfants de l'absent pré* sumé; mais relativement aux autres héritiers présomptifs, il distingue entre ceux dont l'intérêt éventuel aurait son principe dans un acte, tels que les substitués, et ceux qui seraient ce qu^om appelle héritiers, en général : l'action ouverte par l'art. 112 nv devrait être accordée qu'aux premiers.

Nous n'admettons, quant à nous, ni l'une ni l'autre de ces opinions. Il nous parait que les héritiers présomptifs ont, même dans la première période de l'absence, un Intérêt évident à 3a conservation des biens. 11 est certain qu'il y a, dans cette période). Incertitude sur la vie de l'absent; et , d'une autre part, que «i l'absence vient à être déclarée, tous les droits subordonnés a a décès seront provisoirement exercés en remontant Jusqu'à 1*^ poque de la disparition. Par suite, tous ceux à qui appartiennent ces droits ont, pendant la première période, une espérance transmissible , disons plus , une sorte de droit conditionnel qui constitue bien , à notre avis, un Intérêt suffisant pour qu'on ne doive pas leur interdire la faculté de requérir les mesures nécessaires. C'est aussi la doctrine qui a été le plus généralement adoptée. (V. Carré, Lois de la proc. civ. , quest. 2906; Favard, voAbsent,p. 18, MM. deMoly, Tr. des absents, p. 48 ; Locré,t. 5, p. 531; A.Dalloz, n« 36; Demante, Encycl., v« Absent, n« 45; Valette, sur Proudhon, loc, cit.^ à la note; Plasman, 1. 1, p. 29 et sulv. Demolombe, t. 2 , n^26). Ajoutons même, avec la plupart de ces auteurs , que non-seulement les héritiers présomptifs , mais encore les légataires et donataires , en un mot toutes les personnes que l'on considère comme comprises , sous ces mêmes expressions de parties intéressées y dans l'art. 115 dont 11 sera» parlé au chap. sulv., peuvent provoquer directement des mesures^ d'administration.

0^. Au surplus , un intérêt de pure affection ne saurait famais Justifier un|s action en Justice : et par suite 11 faut dire que les parents qui n'ont aucun droit à l'hérédité et les amis sont sans qualité pour provoquer les mesures nécessaires d'administration. C'est une opinion unanimement reçue. — V. Proudhon,!. 1, p. 257; Touiller, 1. 1, n« 394; V. aussi MM. Demante, n« 47; Duranton, L 1, n» 402; A. Dalloz, n* 37; Demolombe, t. 2, n® 23.

HO. Mais H peut arriver qu'un absent présumé n'ait laissé ni époux , ni créanciers , ni autres personnes intéressées dans le sens de la loi , ou , qu'en ayant laissé , ces personnes soient aussi pea soucieuses de leurs propres intérêts que de ceux de l'absent et des intérêts généraux que les mesures d'administration ont quelquefois pour objet de protéger. II ne suffirait donc pas toujours, que les personnes Intéressées fussent seules admises à requérir les mesures conservatoires. Aussi l'art. 112 c. civ. tro«ve4-il

ABSENCE. -ABSENT.— Cba^. iî, SeCt. 2, Àrt. 1

ÛS

km oomplémeDt dans l^art. 114, aux termes duquel « le ministère public est spécialement chargé de veiller aux Intérêts dos personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent. » — Cet article» on le voit, impose deux obligations au ministère public: l'une de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes; Tautre de se lalre entendre sur toutes les demandes qui les concernent. Et, qu'on le remarque bien , ce n*est pas seulement parce que le ministère public est spécialement chargé de veiller aux Intérêts des absents présumés, qu'il doit être entendu dans toutes les causes où ils sont intéressés : ainsi que Ta dit Merlin dans le réquisitoire qui a précédé Tarrêt dn 8 avr. 1812, ci-après rapporté ( V. n<^ 95 ) , Tobligation de donner des conclusions dans ces causes n'est qu'une partie des devoirs que l'art. 114 impose au ministère public; lia une obligation plus générale qui embrasse tous les cas, c'est celle de veiller spécialement aux intérêts des personnes présumées absentes.

9 1 . Néanmoins , en divisant les deux obligations qui sont imposées au ministère public , on peut dire , d'abord , que, du principe qu'il doit être entendu sur toutes les demandes qui concernent les absents , Il résulte que la communication au ministère public est de rigueur dans toutes ces affaires (Rennes, 24 déc. 1811, aff. Hamon Kerhello C. Suant). — C'est, du reste, ce qui a été formellement exprimé par l'art. 83 , § 7 c. de pr. , qui 6te tout intérêt à la décision de la cour de Rennes ; et cela résultait de la loi du 24 août 1790, dont l'art. 3, tlt. 8, portait : « que les commissaires du roi seront entendus dans toutes les causes des pupilles, des mineurs, des interdits, des femmes mariées , et dans celles où les propriétés et les droits, solide la nation , soit d'une commune, sont intéressés; Ils seront chargés en outre de veiller pour les absents Indéfendus. »

99. Mais, II ne faut pas étendre trop loin la nécessité pour le ministère public de donner ses conclusions. 11 a été décidé, sous l'empire de la loi de 1790 , que cette loi , d'après laquelle le ministère public devait être entendu dans les causes concernant les absents, ne s'appliquait pas dans le casde parties non présentes et faisant défaut, alors qu'aucun acte ne mentionnait l'absence (Req. 24 germ. an 6) (1). Cette solution ne pourrait qu'être suivie sous Tempire de la loi actuelle. Le ministère public , comme l'a dit avec raison M. Plasman, 1. 1, p. 90, n'est pas obligé, à peine de nullité et de cassation du Jugement, de porter la parole dans toutes les causes de non-présents, piisque l'art. 83 c. de pr. , qui est la règle pour les affaires communicables , ne parle que des présumés absents. S'il en était autrement, le ministère public serait tenu de porter la parole dans toutes les affaires Jugées par défaut, ce qui n'est pas admissible. (Conf. DIct. géu., 2* part., »• 39, 2«.)

98. Pareillement, l'obligation Imposée au ministère public par la loi , de défendre les intérêts des absents dont les tribunaux sont saisis, ne s'appliquerait pas au cas où un tribunal au-

(1) (Montréal.) — Lb tbibcnal : — AUeodu que si le commissaire du Ravoir exécutif , d'après la loi du 24 ao&t 1 790, doit être entendu dans les etoses des parties absentes , on ne peut considérer comme telle une partie qoi fait défaut; ^ Rejette.

Do 24 germ., an 6.-C. G. lect. req.-Boyer,rapp.-MM. Bayard, snbst.

(2) Etpici."^ (AUiex C. Dopuj.)— -Dans l'espèce , Alliez , lieutenant de vaisseau , après avoir assigné Dupuy devant le tribunal de la Charente- Inférieure, avait été oblige de partir pour la colonie de Cayenne. Bien quMl n'eût pas donné connaissance au tribunal de ce départ , il soutenait que le ninislère public aurait dû défendre ses intérêts , parce que son absence avait lieu pour le service de la patrie. — Jugement :

Lb tiibunal : — Attendu que le jugement du tribunal de la Cbarente- Inf. ayant été rendu sur la poursuite même du demandeur, puisque c'est lui qui avait cité son adversaire à ce tribunal, sa non-comparution, lors de ce jugement, n'était pas suffisante pour faire présumer son absence qui n'a d'ailleurs été notifiée ni au tribunal, ni au commissaire du gouvernement , qn'ainsi le commissaire n'a pas dû nécessairement être entendu ; — Rejette.

Du 2 mess, an 10.-C. C. sect. req.-MM. Muraire, prés.-Cba8le, rap.- Merlin, commiss. du gouv. - Cbabroud , av.

(S) Etpèee : — (Diverl C. Grieux.)— Un arrêt de la cour de Rouen , rendu le 17 mai 1815, sur les conclusions du ministère public intervenant au MHD d'oo sieur Mignot,. soldat en activité de service absent, prononça la Dullilé d'une procuration donnée par celui-ci à on sieur Divert comme •■tachée de doi et fraude , et ordonna qu'il serait procédé conformément à Tart. 115 do c. civ. pour faire statuer sur le recouvrement et l'uliU emploi «Ton capital de 4^000 francs. Pourvoi. — Arrêt.

rait été saisi de ces Intérêts sur la demande même de l'absent ^ lorsque son absence a eu lieu pour le service de la patrie, postérieurement à la date de la citation , sans que ce tribunal en ait eu connaissance (Req. 2 mess, an 1 0) (2).

94. En ce qui concerne la seconde obligation Imposée au ml* nlstère public, celle de veiller spécialement aux Intérêts des personnes présumées absentes, les devoirs qu'elle crée pour le ministère public sont multiples et variables comme les circonstances. — La Jurisprudence a déduit des conséquences asses nombreuses du principe :

95. Ainsi, Il a été décidé que le ministère public aurait qu»* lité pour requérir d'office la nomination d'un administrateur aux biens, non-seulement de l'absent qui est attaqué et sans défense, mais encore de l'absent à qui il importe d'intenter une action urgente, pour l'exercice de laquelle 11 n'a point de procureur fondé. (Req. 8 avril 1812, aff. Ducasse. V. n« 93; Metz, 15 mars 1823, aff. Gelinet. V. infrà, n<> 122.)

99. II pourrait encore prendre, au nom de l'absent présumé, des inscriptions hypothécaires pour conserver les créances. Et U a été même décidé que lorsque l'inscription énonce qu'elle est prise par lui, sur les biens d'un tuteur, au nom de deux individus mineurs, dont l'un est au service de la patrie, la circonstance que ce dernier avait atteint sa msûorilé n'empêche pas que Tinscription ne soit valable à son égard , comme prise par le ministère public au proHt d'un militaire absent. (ReJ. 6 Juin 1820, aff. Douceur. V. Hypothèques.)

7 7 . Il pourrait également intervenir dans une instance, à l'effel de requérir la nullité d'une procuration don née par un absent comme entachée de dolet de fraude; et la procuration étant annulée par ce motif , ce serait au ministère public , et non plus au mandataire révoqué par la Justice, qu'il appartiendrait de veiller aux intérêts de l'absent, dans les opérations de la famille de celui-ci (Req. 4 mars 1817) (3).

78. U pourrait proposer d'oflQce, même pour la première fois en cause d'appel, l'exception prise du défaut de qualité du demandeur contre l'absent (Limoges, 15 fév. 1836, aff. Dubois. V. infrà, n« 150).

7^. 11 aurait qualité pour requérir la consignation, dans un dépôt public, de la somme due au présumé absent (Bruxelles, 26avrll 1821)(4). — Et,àce propos, il convient de remarquer que ce qui n'est , à cet égard , en France et d'après l'esprit de l'art. 114 c. civ., qu'une faculté, pour le ministère public, est, pour lui, un devoir en Belgique. On lit, en effet, dans une loi de ce royaume, en date du 20 déc. 1823, que rapporte Merlin , Rép., v» Absent, sur l'art. 114 : « Ayant pris en considération que l'intérêt des présumés absents et de leurs ayants droit exige impérieusement qu'il soit pourvu d'une manière convenable à la sûreté des deniers à eux appartenant, et qui, en vertu des art. 112 et 113 c. civ. encore en vigueur, auraient été reçus ou seraient reçus par la suite par

La coub; — Attendu que tant d'après les lois générales de la matière, que d'après les lois spéciales aux militaires en activité , le ministère public, spécialement chargé par la loi de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes ,a dû se joindre aux parties intéressées, et requérir la nullité de la procuration de Mignot fils, sur laquelle le demandeur fondait son droit et sa qualité poor figurer au procès; — Attendu que l'arrêt a décidé que cette procuration avait été extorquée par doi et par fraude ; — Que cette procuration ainsi annulée , le demandeur demeurait sans droit et sans qualité pour figurer au procès , et se mêler des affaires de Mignot fils, qui lui étaient entièrement étrangères, et pour critiquer les opérations de sa famille;

Attendu au surplus qu'en pourvoyant aux intérêts de Mignot fils d'après les dispositions j^rescriles par Part. 112 c. civ., les juges n'ont fait qoo remplir les devoirs qui leur étaient imposés par la loi; — Rejette.

Do 4 mars 1817. -C. G. secL req. -MM. Uenrion, pr. -Lasagni, rapp.-Le Beau, av. gén. -Geste, av.

(4) (Kellemoes C. Mahauden.) — La coui;... Attendo qne le ministèn public, étant par l'art. 114 c civ. spécialement chargé de veiller aax intérêts des présumés absents, peut, dans l'intérêt dudit J.-B. Kellemoes, présumé absent, requérir que les sommes dues à celui-ci soient consigaéea dans un dépôt pubUc pour être ensuite remises , soit à cet absent même, soit à ses ayants droit; — Par ces motifs , met le jugement dont est appel au néant; émendant, condamne l'intimé à payer, à la réquisition domimatère public près le tribunal dvil d'Audenarde, pour être yméê dans la caisse publique de consignation, aa profit de J.-B. KoUeinoes ou ses ajanle cause , la somme de 2742 flor. 85 c.

Du 26 aytH 1821.— c. de Bruxelles.

îî.

ié

ABSENCE,— ABSENT.— Chap. 2, Sect. â, Ut. 3.

des tiers} — A ce4 cauâjea» notre con&eil d'État entendu, et de ^omûiUQ àceotfl avec lès ëtSts-généraux, avons statué cdmioe nous Statuons pat les présentes. — Ceux qui, en vertu des dfts» posflioùd (>ortéeà par lea ai^. 113 et ii^ c« cjv. encore en vi» gueur , ont reçu oq recevront dans la $unie des deniers appaTle^ uant à des présumés absents , seroni tenujs de les verser daD& les caisses des consignations judiciaires, p^our être retnis soit aux pré* fumés absents , sHIs reparaissent , soit à leurs héritiers eu à leurs époux , dans les cas prévus par les art. 1 20 , 1 23 el 1^4 c. civ. «

90. Par Identité àè raison , il faudra reconnaître que le ministère public devraitexercer la surveillance que lalol a déposée entre ses mains, si les enfants étaient sans subsistance, s'A s^aglssait ëMuterfompre une prescription qui est sur lepoinl de s'accomplir, d'appeler d'un Jugemeut^ s'il y avait à recouvrer ou à restituer un dépôt, à vendre des denrées sujettes à dépérissement; si des bà^ timents menaçaient ruine , si lei; terres étaient sans culture , etc. (V. H. Duraûton » 1. 1, n» 397). Dans ces cas et 4'aatres ana-» lo^es, qui ne sauraient tous être prévus, la charge de velUer am Intérêts de l'absent présumé^ remise au ministère pubUc« contient Virtuellement le pouvoir de provoquer de^ mesures conservatoires, et, sous ce rapport. Part. 114 c.civ. renferme une dérogation au principe de l'art, t, ttt. 8 de la loi du 24 apùt 1790, et à l'art. 46 de la loi du 20 avrïl 1 9 1 0 , d'après lesquels les prQCureurs du roi ne peuvent agir par voie d'adtiou eu thoUérh civile.

9t. Mais on est allé plus loin : hpn-seulement an a reconnu isu tEdhiStère publia le droit de requérir des mesures conserva^ ^tres, ce qui est et a. dû être admis sans diffculté par tous Tes auteurs, ignais quelques-uns lui ont attribué la faculté d'exercer directement les actions qui compétent au présumi^ a'bsent et de contredire les deuiande^Tormées contre lui,. C'est ce que toullier semble avoir forcuulé , lorsqu^il axUt, t^. 1 , n^ 395 : « Le procureur du roi a deux fonctions : l'une de former tui-méme te$ demandesi qu'&jugB cmvènabtei; l'autre d'appuyer ou de contredire les de^ lUandes formées par les tiers intéressés. » ITest ce qui s^dnit; encore de ces expressions empIoyées.parDe1vin)court, 1. 1, p. 47 : « Le mini^ère pi^htltpeiJif prendre^ fhime par Doie ét*(iction^ toutes les mesures qu^fl ]uge cbnvèDabled. ^ ïrt cett^ do.cftrine a été développée par Proudhou, 1. 1 .^ p. 338 e^ suiv., qui, ^r%is avoir lait observer qu'en thèse générale , le ministère public n'a que la voie de réquisition, qu'il n^a celle d'oc^ÎQ» qcfai^t qu'elle luî est spécialement attribuée par U loi, i&trfve à, tei disposition de l'art. 114 et ajoute * « \o\th deux dlspQsitlohS diltérennpenl exprimées : on ue doit pas supposer que la seconde n^est que la répétition de îa première : ces deux dispositions ^ont donc disliqctes l'une de f autre dans ce qu'elles prescrivent; d'où 11 résolte que,, par la première, le ministère public est chargé d'agir quand n esfi nécessaire ; et que , par la seconde, il e^t chargé de requérir dans tous les cas. S'il y a nécessité d^ pourvoir ^ radministration des Iriens de l'absent présuoié, fart. 112 veut qu^n soit statué par le tribunal, sur la demande desparijes intéressées, tels que de^ associés, ^es communiers, des créanciers; mais s'il n'existe point de parties intéressées , qui est-se qui aural'action^ si ce n'est le ministère pubUc * s^éeiaUmfimt chargé de veiUer aux intérêts des persommesfréeuméu aJ^em49S?—rSi ceux.qtti Mtété d'abendadwis à agir se IrMiveiit «ifiiiUeci o^oeitiM d'intévèts avec l'absent, qui esl-oaquiiKMim le MlBQtre> Bl'ce n^eel «Mvre le ministère pabWe y^péctâhmerts chargé de veiller h la eonservalien de ses Mens? Et n^st'-ce pas parce qu'il peut défendre comme contra-* flicteur fégitime au nom deVabsent^ que l'arL 69, $ 8, c. pr., veut qu'on notiOe au.procureur'àja.rpyi l'exploU d'assignation donné contre celui dont le lieiide lafésidMloe«8tiaceDB« ?»i, » (V.^noore n. Zacbaito^ t. 4, p. â91 «t ft9t> ) AJeutoni Miaique^ dane lai l^reMière édittoo et tea €«vrs ito 4roil oMt, I. 1^ h^ 998, M. Duranton avait suivi cette éodrtne p«r 4e meiff notamment ^ira pourrait «n1verc|«^iiie prescrifitiott Afl sorte point de s'ac^ tiempHr ceirtre le présmué absent, cÂl que le retard qu'entraînerait la nomination d'un curateur pourrait être (Ua!«

A notre sens, cette doctrine ne doEpas^ eu principe du moine ,. être adoptée. Tel est aussi , hàkoj^siiioiia de je dire, l'avie auquel ujQt nouvel examen de la<|uestieia a caniMUtilf. DarMiten (laat<notts ^enims 4a TepnKMfe la preaùère *eptnieii. « En y véOéeWssant davantage, ^DetaMteor-, dane PédMoa m^M u féeemoent publice'i 1. 1 1 A* 898| nous avons cetea^a q[uf4 tfétait pas entré dans

la pensée des réda^i^teurs du code d^ donner, d^une migniire génA« raie, au ministère public , hi voie d'action directe ; qu'elle se codcîtieralt difficnement avec là nature des fonctions que la loi lui confère ; qulj doit plutOt, eu pareil cas, requérir la nomination d'un curateur,. lequel , à ce titre , exercera les actions du présumé absent; et le ministère public sera entendu dans ses conclusions, comme il doit l'être aussi dans les cas où le présumé absent serait défendeur. » Cest aussi ce qui nous semble incontestable en thèse générale, {je devoir de veiller aux intérêts des présumés absents , qui est Imposé au ministère public par l'art. 114, n'emporte pas nécessairement le pouvob'deles représenter, lorsque surtout il y a d'autres mo) eus de pourvoir à leurs intérêts. Cette attribution que ta loi donne au ministère public , dans Ta première période de Tabsence, ce n'est pas comme plaideur que le ministère public doit l'exercer, c^est comme organe de la loi , comme protecteur des Incapables, n est partie Jointe , et ne doit pas être partie principale : car, s^agissant Ici d'un Intérêt privé , ce serait abaisser l'autorité de sa parole que de l*en constituer le représentant. Ainsi le rôle du ministère public consiste dans une surveillance active et Intelligente , et nullement dans une intervention directe qui compromettrait essentiellement cette haute Impartialité qui est le plus bel attribut de ^es ipnctioos , en ce que, forcé de conclure dans une action qu'il aurait lui-même Intentée et dirigée, il ne tiendrait plus la balance outre dOB prétentions contraires , mais devrait nécessairetueut la f^Ire pencher en faveur de ceUe des parties dont il se serait constitué le représentant. Cette doctrine , d'ailleurs , a été assez généralement adoptée. — V. outre l'opinion deBl. Duranton déjà citée, celle de H^m, deMoly. des Absents, n<» 120;TaIandier, eod.y p. 83 et suiv.; Demante, Encycl., v« Absent , n** 48 et sulv. ; Plasman, des Absents , 1. 1, p. 71 et suiv.^ et Demolombe, t. 2 , n* 50.

Du reste , nous l'avons dit, nous pensons bien que telle est , en thèse générale^ lad^êclslon qui doit être suivie. Mais fl est tels cas où l'intérêt de l'absent devrait faire fléchir le principe. Les auteurs que nous venons de citer dénient l'action au ministère pUbUc, sans doute ; maijs 11 résulte virtuellement de Topinion émise par la plupart de ces auteurs que son action ne doit être contesée que tout autant que Part. 113 peut recevoir son application, e'est-à-dlre lorsqu'un administrateur est ou peut être nommé ; et, au contraire que l'action directe peut et doit être admise s'il n^y a pas d'autres moyens de proléger l'absent présumé. Sl,par suite de ciriïonstances imprévues, a-t-on dit, avec raison. Il y a imposslbinié pour le procureur du roi de veiller par les voies légales ordinaires ^ par exemple, s*il apprend tardlvemen|qu'nn.tiers va acquédr rentre l'absent, par possession ou prescription , des droits qu''iiebt Indispensable de conserver, et s*i1 est Impossible de procéder, dans le délai de rigueur, à la nominatiou d'un adoolnistrateur, Il pourra f^ire en,son nom les actes nécessaires; il agiramême par action directe, mais en Justifîani de l'urgence , du péril en la demeure; car, en aucun cas, le ministère publie ne peut se mettre aux Heu et place d^radministraieur nommé , ou qui peutTêlre dans un délai Jitlle. — V. en 4» sep« MJM^. PJasman ^ ioc, cU.,^ A. DaDez , â' paa., d^:^.

MM, IPaUleitfe, U.surveUlaBce.dUimiaislèrepubUp deU «'exercer même lorsque le présumé absent a laiasévneproGaimttoa «pé- •eWe , si «faulres Weas ^mt oeiK dont il s'agit dans Ja fqafvâat sont easaufl^maee , au hlea lorsifa'il a lalasé uaeprocuratfoa générale, et te terme du mandat vient à expirer, ou si ce BEkasdat a cessé pour toute autre cause.

Aat« «. — DesmffeUdeiapréionsption d^'ébemu», mu éet me^ sures qui peuvent être orél&nnée» dane IHntérët deTabseï^, — IVo* fnintftion de curateur, — Inventaire — PartfLge. — Compté, —r JU* quidation, — Notaire,

#8. -« Las mesures à prendre saat , ainet que nous llavens ^it, entièrement subordonnées à la condition de nécessité. C'est, d*afneurs aux Juges qu'il appartient de déterminer les cas dans lesquels cette nécessité se fait sentir; ces cas étant variables à rinâni , oa comprend que le législateur a dû s'abstenir de tpute énumération. lisons seulement , en tbèse générale , Qu^il y a. Ueu d'agir lorsque tes inténéta de l'absent présumé sont «n swsttremee^ on bien loreque san éteignenent peut devealr nuisible à l'MIérêt géaérai, ou même à celui des tiers. Afnsi, cornue le disi^t tt. Trenctaet au conseil â*l^tat, lorsque la culture (te ta lârre de«

ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 2, Sect. 2, Ant,

meure «bMidoDDée, Il y doit être pourvu : c^est flntérét de Vdhaent présumé, et c'est aussi celui delà société, oui a besoin , avant tout, d'assurer sa propre suJbsists^nce ( Y« renet, l* B , | p« Z^tS). Ainsi encore» si la maison, les meubles et les provisions de l'absent présumé dépérissent, il lui imporle que la Juslice intervienne pour le protéger. Ainsi encore , si un tiers avait à retirer des elTels déposés cbez l'absent présumé > le retour incertain de celui-ci rendrait indispensable le secours des tribunaux , yoonm d'aiUeurs que le dép6t (ùt prouvé, pour que satisl^ction fût donnée au tiers , etc. ..• De même, U faudrait voir un cas de nécessité dans la dreonstance que le présumé absent aurait des intérêts communs avec des tiers ^ par exemple, qu'il ferait partie d'une société où les associés pr^nts ne pourraient agir seuls et disposer de l'actif de la société.*— V. M. Duranton , 1. 1«% n^ 393.

hé» Dans ces divers cas, que nous indiquons seulement par ionne d'exemple, la surveillance de la loi est une véritable nécessité : il importe que des mesures soient ordonnées par les tribunaux. Maisquettes soatcesmesures?Surce point, encore, le législateur s'en est remis à la prudence du Juge : il n'a rien prescrit, il n'a rien ordonné; par cela même il lui laisse la plus grande latitude. La seule règle qu'il ait formulée pour le Juge, la seule qui doive être sa loi, c'est la nécessité : quelque mesure qu'il ordonne, il doit s'attacher à ne la prescrire que tout autant qu'elle lui parait rigoureusement nécessaire. II doit aussi remarquer que ce n'est pas d'une administration générale qu'il s'agit nécessairement dans le cas de l'art, i 12. 11 se peut , sans doute , que tous les biens de l'absent présumé réclament des mesures immédiates d'administration ; mais il se peut aussi qu'une partie seulement de ses . biens soit en sonflrance, par suite de son éioignement , et que le surplus soit parfaitement garanti. Dans ce dernier cas , l'emploi de mesures générales dépasserait le but de la loi; et, dans l'autre , l'emploi de mesures partielles ne l'atteindrait pas : il faut que le tribunal base les actes qu'il prescrit sur les besoins , et qu'il les proportionne à ces besoins, sans aller Jamais au delà ; telle est la pensée de la loi, qui se révèle parfaitement, d'ailleurs , dans œs expressions de l'art* 112 : « lorsqu'il y a nécewié de pourvoir à l'administration de to^t <m pqrtie de biens laissés par une personne présumée absente »

S6. Mais le code n'excluant aucune mesure , les tribunaux ne peuvent être arrêtés dans le choix qu^ils ont à faire, lis auraient donc la focujté de prescrire même des recherches dans les papiers de l'absent, si elles étaient indispensables dans son intérêt ou dann celui d'un tiers (V. Fenet, U 8, p. 3fi5), Seulement tiers , Cesi au magistrat lui-même qu'il appartiendrait de pénétrer dans te domicile de l'absent (F. iiiprd, Exp. des motifs de fiigol-Préameneu, n^* 7), d'examiner les papiers ei d'en extraire uiquetienl ceux qui seraient nécessaires. Le caractère dont le

(1) Sspée9: — (Garni C. Roques et mil. piib«)«-Le siear Roques avait laissé sa pncoratioD au sieur Cami , son ovcle materntl. 11 lot fait prisaunier par les AaglaÎB, Le sieur Garni , en vertu de U proouralioo , ayant assigné le sieur Roques père en restUulioo d'une somme de 9,000 Ir. appartenant à son fils, il intervint uo jugement du Iril». de Gourdon, le 16 jaûv., qui , sur les conclusions du miu. pub. , adjugea à Roques fils une pension de 300 fr. , oayable de trois mois en trois mois : « Attendu les risques qu'il y aurait de faire passer en Angleterre une somme oonsidétable. »

Appel par Canf. — Sur cet appel , la procunur gSnéral a Kfdss de son chef, qu'avant dire droit, le mandataire de Roques fût tenu de jnsiifier de sa solvabilité-, et que néanmoias, le sieur Roques p^e fût condamné provisoiremeat à consigner une somme de 000 fr« entre les mains d une personne désignée par la cour , pour oue cette personns employât cette somme à fournir des secours à Roqties fils. — Arrct.

La codr; — Consldéranl que, si la cour était chargée de conserver la fortune de Roques fils , présentement en Angleterre, il serait de la prudence de se contenter d'aooorier une profieion h Roques fils, dans la crainte que les fonds ne fusseat interoeptés en passut en Angleterre, ou que son proenreir fondé ne les plaçai en des mains moins sûres que celles de Roqaes nère; mais la cour n'est pas chargée de i'admintstratisn de la fortuae de Roques fils. Celui-ci , av^at son départ de Rochefert, a établi un procu- Kor fondé ponr retirer les fonds qui pouvaient lui Otre dus , se pMCursur fondé se jprésente au nom de eoo commettant , et demande le p^fèmepi de e^ qui hii est de; sa demande est reconnue juste, en ne peut s'empêcher ée la lui allouer. En vain allègue-l^n q^o le proonreur fondé est en déconttnra, et qu'il est insolvable; ces assertioM ne peurraieat laÎM cesser le mandat ^u^autant ^'eUes imient prouvéei, Mais elles ne le eontpas; il

magistrat est revétn, la confiance tiu*fl tnapHre , seroufétos gnraiilies de dfscrêtton «t de bonne RH'tiue ne pféfsentenilptt» UNfours un simple particulier.

S^. En ce qui concerne les mesures quï ipeurent être prtsnn à l'égard de la femme mariée , dont le mari a dlspani, Y. «nM, n'» 575 et Req. 9 Juta 182^ (îa^flf. Baudfe). V. n» 576.

99. Comme nous ra\'ons dit suprà^ n^ dSI , lorsque PlilMent a laissé une procuration , il n'y a pas lien , en général, pe«r Ha Jiis« tice à s'occuper d'une admtntstratiott àlaqnelle l'absente Htl-méH» pourvu. Cet absent est représenté; son mandalafre seul agit peur lui et a qualité pour le taire , à moins que la procaralien ne emi« tienne pas de pouvoirs assez ^tendns, cas anqne! fi serait nécessaire que la Justice y suppléftt. ^

9 S. Du reste, c'est dans le mandat même tfoMlIkifidraitreeliercher quelle est la mesure du pouvoir donné an mandamire.

89. Ainsi , tl a été Jugé que le pouvotr donné par un prêsmié absent & un procureur fOndé de régir et àâminùtrer les biens qui lui sont échus par succession suppose nécessairement, de la part du mandant, ta volonté d'accepter la succession (llraielles^ 49 mal 1W7, air. Departz. — V. infirà, n* t2l^.

9I|. Le ministère public, au surplus, ne pourrait pas e'opfNMer à l'enercfce du mandat, à moins qn*it ne prouvAt que le mandat taire est insolvable (Agen, 14 mars 18tt) (!) ; ou à moins que le mandat n'eiU été extorqué par dol ou par fraude (Req., 4 mars 1817, aff. Divert. — V. suprà. , n» 77).

Ht . Et le mandat ne peut être considérd comme révoqué, ni par cela seul que le mandant a repris, pendant quelque temps, la gestion de ses biens , cette gestt^n momentanée ayant suspendu seulemeiU Teffët du mandat, p! par la simple présomption de Mi mort de l'absent , quelque fbrte que soit cette présomption (Paris, 25 nov. 1811) ^).— Noos verrons, en effet, qullrésullede la combinaison des art. 120 , 121 et 12S c. clv. , que la procuralion laissée par un absent n'est révoquée que par l'envot en pos-* session provisoire , qui ne peut avoir lieu qu'après un délai dé» terminé , depuis la disparition de i*absent. l<l^tons néanmoins que la révocation du mandat aurait Heu, même-avant l'expiration de ce délai, si la preuve du décès était légalement faite.

99. Mais, si l'absent n^a pas laissé de procuration , la nomination d'une personne pour le représenter peut-elle être considérée comme rentrant dans les mesures qu'autorise i*art.ii2c. civ.f C'était, autrefois , un usage universellement admis de donner à l'absent, sur la demande des parties intéressées, un curateur qui, Jusqu^à l'envoi en possession , dont nous parlerons au chapitre suivant, était chargé de réaliser toutes les mesures et d'accomplir tous les actes que réclamait l'intérêt de Pabsent.

99. Du reste , l'administration de ce curateur n*avalt au« cun rapport avec l'envoi en possession du code civil , dont

ne i>aftaStpas même qu^n les ait alléguées devant 1^ tribunal de première instaaoe ; on ne doit donc pas y avoir égard . et la <^4r doit suivre les nriocipes et juger diaprés eux, sans eiamlner si le procureur fondé mëHtait ou non la connance du jeune Roques , et sans chercher à conserver ses fonds par des moyens que la prudence dicterait peut-être , maie qui ne sont pas juridiques , dit qoTl a été mal jugé , bien appelé;*— £inendant,-^T-Cendamne Roques père è payer àson Sis la somme de 9,000 Ir. avec l^i iofà^U^ gHimement dus, ete.**

Du i4 mars 1811. «G. d'Agan,Mllr tacnée,4«pré8.-llony9âety pr^* gétt. «-Lasalle et Gladi. av.

(9) Effice: ^ (Salmop C, Retard). —Mandat général donné par Salmon » employé aux années, à Retard , son oqcle , pour gérer sa fortune et toucher ses revenus, — A son retour d'AIleroagne , il s^ocenpe luI-mSme de Padminlslration de ses biens) mais peu de temps aprte, il iotl l'armée francise en Espagne, et plus tard le bruit sa vé^d qu'il a dispare , ai qu'on la supposa iomlié an pouvoir d^ insurges. — Malgré celle probabilité de la mort de Salroon , qui avait en France sa femme et sa sœur, Retar{ reprend et continue , en vertu de son mandat , la gf stf An de ses affaires.. Mais l'usufruitier des biens dont Salmon était nu propriétaire étant décédé, et Retard ayant fait procéder ani scellés , la femme et la sorar de Salmew l'ont actionné êp révocation de mandat et en reddition de eeninte pq^ suite du décès présumé 4c Salmen leur marj et frère» — RetaN eielp» du déùiut de preuve légale du décès de Salmon.

Le 23 janv, iSHi Jugement du tribunal de Iplgny, qu! acauelOa cette dé(ense<

« Attendu. dVme part, que ta gestion momentanée que le sieur Salmon avait faite de ses mens avait suspendu l'elTet de sa proGuraliwi, mais n'avait pas révoqué le mandat ; et ^ne , malgré la grande prel^aJMita tde

ABSENCE.— ABSENT. — CflAP. 2, Sect. 2, Art. 3.

iiouB parierons au cbapUre suivant. — Celait le partage provisionnel accordé après dix ans d'absence , qui correspondait à l'envoi €0 possession du code (Pau, 9j avril 1827, aff. Destabo C. Camors). — V. infrà , n^ 2 1 9, avec l'arrêt de la cb. civ., intervenu sur le pourvoi , le 29 déc. 1 830.

•4. La question de savoir si cet usage peut encore être suivi «ous l'empire du code civil , a été diversement résolue.

D'une part, on a dit que non-seulement le tribunal peut nommer un curateur à l'absent, mais encore que, comme le tuteur, ce curateur est obligé d'accepter le mandat qui lui est conféré par lalustice : c'est l'avis de M. Bellot, de l'Arbitrage, t. i , p. 143, n® 08 : « car, dit-il, le Juge ordonne et ii ordonne en vertu de la loi. » — Nous ne pensons pas que l'on puisse aller Jusque-là : la proposition serait tout au plus exacte dans le cas où la personne désignée par le Juge serait un officier ministériel, c'est-à-dire un homme qui fait profession de défendre les intérêts des citoyens. Mais s'il s'agissait d'un simple particulier , ie droit de coacllon ne nous semblerait pas Justifié par la raison sociale , d'autant plus que le mandat de curateur n'étant pas essentiellement gratuit , comme nous le verrons tout à l'heure, il n'y aurait pas à craindre qu'on ne pût trouver une personne qui consentît à se charger de lacuratelle. (Gonf. Dict.gén., 2<' part., v<> Abs., n^ 59.)

D'une autre part , le droit même de nommer un curateur a été contesté, et l'on s'est particulièrement fondé sur l'art. 1 13 c. civ. , dont la disposition, que nous expliquerons bientôt, est ainsi conçue : « Le tribunal , à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absents , dans les inventaires , comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés. » Cet article, dit-on , est limitatif : il ne parle que de notaire; il ne s'est point servi des mots curateur^ administrateur. Bien plus : il a été dans l'intention des auteurs de la loi de porter une exclusion contre ces derniers. Frappés qu'ils étaient du peu de soin qu'apportaient ordinairement les curateurs dans la gestion des biens des absents , ils on! voulu les supprimer , ainsi que l'avait fait l'art. 8 , tit. 2 , de l'ordonnance de 1667. Par là ils ont garanti les absents de Pincurie et souvent aussi de l'ignorance d'un curateur. (V. M. de Moly, des Absents, n^ i64). — Celte opinion , qui nous a été très-inexactement prêtée (V. M. Plasman , t. 1, p. 33, et le Rép. du J. du palais, v<» Absent, n^ 47), nous a, au contraire, toii|jours paru contestable. En maintenant l'opinion que nous avons émise dans notre première édition, nous dirons que raisonner comme on le fait , dans le système qui vient d'être formulé, c'est changer le Yéritable état de la question ; c'est la placer sous Pinfluence de l'art. 113 c. civ. , lorsqu'elle doit être renfermée dans les cas auxquels a voulu pourvoir l'art. 112, qui parle d'une manière générale des mesures que la nécessité peut forcer de prendre dans l'intérêt de l'absent. Dans l'art. 113, au contraire, il prévoit certains actes ,tels qu'inventaire, compte , partage, liquidation; et la personne qui se présente alors naturellement à son esprit, c'est un notaire, c'est-à-dire l'officier que la loi investit habituellement du droit de dresser ces sortes d'actes. Ainsi, en admettant que, de ce dernier article, il résulte une exclusion en faveur des notaires, elle doit être restreinte aux cas qu'il détermine ; on ne pourrait la généraliser sans arriver à des conséquences déraisonnables, puisqu'il faudrait dire que si l'absent avait laissé un fonds de commerce , ou toute autre entreprise industrielle , à la tête de laquelle il fût urgent de préposer une personne expérimentée dans ce genre d'industrie ou de commerce , le choix de cette personne devrait nécessairement tomber sur un notaire.

Ajoutons, d'ailleurs, que si la loi est muette, ses rédacteurs du moins se sont nettement expliqués. Eoi effet , on faisait valoir

la mort du sieur Salmon , il n'était pas possible de regarder les pouvoirs du maDdalaire comme révoqués, tant que la preuve du décès ne serait pas lapportée. » — Appel. — Arrêt.

La cona, — Adoptant les motifs des premiers juges, — A mis et met ^appellatiott an néant; — Ordonne que les jugements dont est appel jeront exécutés %1on leur forme et teneur ; — Condamne les veuve et fille Salmon en Tamendede leur appel, sauf à elles à justifier d'un acte de noConété constatant le décès de Salmon , et à la charge par Retard, suivant iet offres faites par son avocat sur la barre, assisté de l'avoué, dont il lui lit donné acte , de déposer dès à présent à la caisse d'amortissement les danlcn provenant de l'administration des biens dudit Salmon , et ceux

avec beaucoup de force, lors de la discussion du titre des absents, cette circonstance, que les Jugements rendus contre un absent » presque toujours mal défendu par un curateur peu instruit de ses droits , étaient réputés contradictoires et produisaient ainsi des inconvénients irréparables en déQnitive. « Mais, répondit M. Portails, les dangers auxquels les Jugements rendus contradictoire^ ment avec le curateur exposent l'absent présumé ne seraient pas sauvés dans le système de l'exclusion des curateurs , puisque les jugements par défaut qui seraient infailliblement obtenus contre l'absent, s'il n'était pas défendu, deviendraient définitifs après un certain temps. » (V. Fenet, t. 8, p. 383 etsuiv.) « Ou doit penser d'ailleurs, disait M. Bigot-de-Préameneu au corps législatif, que le tribunal prendra le curateur de l'absent parmi les personnes qui s'intéressent à son sort \ en tout cas , il y a beaucoup moins de danger, si le Juge ne donne de curateur que lorsque les circonstances l'exigeront. » — Et plus loin le même orateur, après avoir rappelé une loi du 11 février 1791, qui avait une disposition semblable à celle de l'art. 113, ijoute : « L'absent lui-même n'eût pu choisir personne qui , plus qu'un notaire , fût en état de connaître et de défendre ses intérêts dans ce genre d'affaires. Une mesure aussi sage a été maintenue. Il n'en résulte pas que les nominations de curateurs soient interdites dans d'autres cas où les tribunaux le jugeront indispensable , mais tls ne le feront qu'en cherchant tous les moyens d^éviter les inconvénients auacquels cette mesure expose, n (V. ci-dessus , Exp. des mots, n<»'8 et9.) Tels sont les motifs qui paraissent avoir présidé à la confection de la loi. <« Ces raisons, dit M. Locré (Esp. du code, 1. 1 , p. 367), ont prévalu : l'esprit de la loi est de laisser une latitude indéfinie aux tribunaux sur le choix des mesures à prendre. En consénuence , elle ne leur a ni ordonné ni défendu de donner des curateurs aux absents présumés *, elle se contente de les renvoyer à la règle générale, qui les oblige de consulter les circonstances. »

Si , de ces considérations puisées dans les discours des rédac* leurs de la loi, on passe à la doctrine des auteurs, on les voit enseigner généralement qu'un curateur peut être nommé pour la gestion des biens du présumé absent , conformément à la disposition de l'art. 112 c. civ. (V.Proudhon, p. 261; Touiller, t. I, n* 391 'y MM. Plasman , 1. 1 , p. 33 *, Marcadé, sur l'art. 112, n<» 7; Duranton, t. 1, n<^400; Demolombe, t. 2,n« 36; Zacharise, t. 1, p. 292 ; et Demante, n« 31.) — Cependant, et si quelques esprits se laissaient préoccuper par cette idée , que la nomination d'un curateur, dont les fonctions semblent embrasser l'universalité des biens , est peu en harmonie avec notre système nouveau sur les absents présumés , système d'après lequel il ne doit être pris de mesure dans leur intérêt qu'autant que la nécessité le réclame impérieusement, il serait aisé de répondre qu'on n*entend point donner au mot curateur une signification aussi étendue ; qu'on connaît des curateurs généraux et particuliers (V. Répert., \^ Curateur, $3); que cette expression, d'ailleurs, n'est pas sacramentelle ; qu'elle est synonyme de celle de mandataire , gé^ rant, ou administrateur; qu'enfin elle n'est point exclusive de toute autre dénomination qui rendrait le sens et l'idée qu'on a voulu attacher à ce mot. — Au reste , c'est en ce sens que la Jurisprudence s'est prononcée.

9&. Ainsi , il a été Jugé que , lorsque , dans une instance au sujet d'un immeuble réclamé contre un présumé absent , le tribunal estime qu'il y a lieu d'ordonner que ce dernier sera représenté, il n'est point obligé de choisir un notaire; il peut nommer tout autre individu pour administrer les biens de l'absent ( Req. 8 avril 1812) (1). Un administrateur peut être nommé même en cas d'absence déclarée , si nul ne se présente pour de-

qu^il recevra de six mois en six mois, tous dépens compensés, etc.» Du 25 nov. 1811.-C. de Paris, 1** ch.-MM. MoreauetDuchéne,av. (1) Eipice: — (Ducasse C. veuve Casse). — Raymond, légataire ouh versel d'Antoine Casse , possédait la terre cfe Laveiannet. GuilUuime Ducasse, se prétendant neveu du testateur, avait attaqué le testament , et oIh tenu, le 3 prairial an 2, un jugement qui l'autorisa à rentrer dans la possession des biens d'Antoine Casse. Il sefitmetlreen possession de la terre de Laveiannet ; mais Soulié , régisseur de cette terre , s'y opposa an nom de Raymond. Dulac , acquéreur de la terre , fut actionné au possessoire par Raymond, poursuite et diligence de Soulié; et, par jugement du 5 Irimaira an 5 • confirmaiif d'une sentence du juge de paix , ce demiar fut réintégrl

ABSENCE.— ABSENT. — Chap. 2, Sect. 2, Art. 3.

mander TenYol en possession (Cass. 12 déc, aff. Ducruet , infrà, n^ 470). D'autres décisions en assez grand nombre, sans avoir Jugé laqoesUon d'une manière directe comm^ cet arrêt, l'ont cependant très-nettement préjugée dans le même sens. C'est ce qui va être établi par les observations que nous avons à présenter maintenant sur la nature et l'étendue des pouvoirs du curateur ou de l'administrateur.

•S. Les droits du curateur prenant leur source dans l'art. 112, qui ne s'occupe que de radminlstration et de la nécessité d'y pourvoir, il s'ensuit qu'en thèse générale , ces pouvoirs ne vont pas au delà des actes conservatoires ou d'administration. Ainsi , tous les actes relatifs à rallénalion sont Interdits à l'administrateur : il ne pourrait pas davantage former, au nom de l'absent et sans une autorisation spéciale , une action relative à des droits Immobiliers , ni acquiescer à une demande qui aurait ces droits pour objet *, il n'aurait pas non plus qualité pour compromettre ou transiger*, enfin, comme c'est seulement l'administration des biens qui lui est confiée , il ne pourrait pas exercer les droits exclusivement attachés à la personne , par exemple y ceux de père ou de mari qui pourraient appartenir à l'absent.

99. Quant à l'étendue des pouvoirs d'administration conférés au curateur, elle doit être réglée par les tribunaux. Cela résulte de la discussion de la loi. « Le curateur, ont dit MM. Portails et Régnier, au conseil d'État, sera une sorte de fondé de procuration dont la Justice réglera les pouvoirs. » C'est donc par le Jugement portant nomination du curateur, que l'étendue de son action devra être fixée. Il est important , sans doute , que les Juges ne lui accordent qu'avec une excessive réserve de larges pou- \oirs ; mais , cependant , il ne faudrait pas les resserrer dans de trop étroites limites. Si les tribunaux , a-t-on dit av^c raison , s'accordaient presque aucun pouvoir, on serait obligé, à chaque

dans sa possessioD de la terre de Lavelannet. Le 8 août 1809, action au pétitoire par Guillaume Ducasee contre Ray moo(l, en délaissement de cette terre, toujours en vertu du jugement du 3 prairial an 2. — Le 18 du Béme mois , jugement par défaut du tribunal de Poix , qui condamne Raymond à délaisser.— Opposition à ce jugement par Marie-Andrée Raymond, Teave Casse et son fils, agissant comme possesseurs et propriétaires légitimes de la terre. — Le 21 novembre, jugement qui les déboute, attendu qu'ils ne pourraient se présenter que comme héritiers de Paul-Marie Raymond , et qu'ils ne prouvent point sa mort. — Appel parla veuve Casse et son fils. — Devant la cour, le ministère public lait observer que Raymond est absent, et requiert qu'il soit nommé ua administrateur provisoire à ses biens , lequel sera mis en cause.

Le 28 août 1810, arrêt de la cour de Toulouse, qui ordonne qu'à la réquisition de la partie la plus diligente , il sera nommé , par le tribunal du dernier domicile de Paul-Marie, un administrateur provisoire qu'elle mettra ensuite en cause. Le tribunal de Marseille nomme le sieur Marian qui, de faite, est mis en cause. Celui-ci appelle des jugements des 18 août et 21 nov. 1809. — Le 17 janvier 1 81 1 , arrêt ainsi conçu : « Attendu que, si le défaut de preuve du décès de Pajil-Marie Raymond empêchait de reconnaître Marie Andrée Raymond sa sœur pour son héritière , le défaut de preuve de l'existence de Paul-Marie Raymond , joint aux autres circonstances résultant de la notoriété publique , le mettait dans la classe des présumés absents , et qu'alors le tribunal de première instance devait , avant de repousser absolument ladite Marie-Andrée Raymond agissant pour conserver les droits de Paul-Marie Raymond , pourvoir à la conservation de ces mêmes droits , comme il a été fait depuis par l'arrêt préparatoire de la cour du 28 août 1810. »

Pourvoi en cassation de la part de Guillaume Ducasse pour violation des art. 112, 115, 114 c. civ., 1^ en ce que l'absent ne pouvait être représenté que par un notaire; 9^ en ce que le ministère public n'avait point, •n tout cas , voie d'action pour provoquer la nomination d'un administrateur.— Arrêt.

La coDi.— Attendu que, d'aprèsTart. 114 c. cîv,, le ministère public est chargé spécialement de veiller aux intérêts des absents et doit être entendu sur toutes les mesures qui les concernent; d'où il résuite que, Paul- Marie Raymond étant présumé absent à l'époque de la demande dirigée contre lui en délaissement de la terre de Lavelannet, il était du devoir de ce magistrat de requérir, et de celui de la cour d'appel d'ordonner lano- ■mation d'un administrateur de ses biens, etc. — Rejette.

Du 8 avril 1812.-G. C. sect. req.-MM. Henrion, pr.-Pajon, r. -Merlin pr. gén., conf.-Becquey-Beaupré, av.

{\)E$pèu : — (Verrier C. Fauvet.)— Par acte du 11 janvier 1814, Séb. Panvet s'engage à remplacer Verrier, moyennant 5,900 fr.,500fr. après sa réception, le reste après les deux premières années. — Séb. Fauvet y pouvoir à ia fille Crosnier de toucher les 500 fr. ci-dessus et les

acte un peu important , de revenir devant eux pour faire expliquer ou étendre l'autorisation , et on grèverait les biens de l'absent de frais de procédure considérables. Le plus simple , c'est donc que le tribunal accorde tous les pouvoirs qui peuvent lui paraître nécessaires au moment où il nomme. — V. MM. Plasman , t. l,p.37)A. Dalloz, eod., n^ 56, 2<*, etDemolombe,t.2, n<>38,

•8. Mais, lorsque l'administrateur a été nommé et que le jugement a déterminé l'étendue de ses pouvoirs , nul ne peut se constituer Juge de la nomination , si l'administrateur n'a pas agi au delà des limites tracées par le jugement qui doit être désormais sa règle de conduite. Le débiteur de l'absent ne serait donc pas fondé à refuser de payer entre les mains du curateur, soaa prétexte que celui-ci, par son inconduite, ses dilapidations, ou par tout autre motif, ne lui. offre pas une garantie suffisante. Ce sont là des points dont le débiteur n'est pas Juge, et il ne lui appartient pas de critiquer des pouvoirs que la Justice a réglés. Son seul intérêt est d'avoir un contradicteur légitime, pour n'être pas exposé à payer deux fois : or cet intérêt est complètement satisfait dès que le titre du curateur est légal et régulier. Gela s'induit invinciblement de l'art. 1239 du code civil , d'après lequel « le payement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui , ou qui soit autorisé par justice ou par la loi àrecevoir pour lui.»

99. D'après cela , il est évident que le débiteur d'un absent auquel un curateur a été régulièrement nommé par Jugement, à l'effet de poursuivre les droits de l'absent, est non recevable , soit à défaut de qualité, soit à défaut d'intérêt, l^'à critiquer la quar llté de ce curateur , et par exemple , à prétendre que l'absent ayant laissé un mandataire , c'est à ce dernier qu'il appartient d'agir au nom de l'absent (Req. 6 nov. 1828) (1).

tOO. 2« Ou à prétendre, si le Jugement qui nommait ce curap teur n'a pas été attaqué , qu'il n'y avait pas lieu à la nomination,

intérêts des antres 3,600 fr., stipulés à raison de cinq pour cent par an* — Le 28 février 1825, un Jugement nomme pour curateur à Sébastien Fauvet, absent, Jean-Baptiste Fauvet, qu'il autorise a rscfvoir tous revenue, toucher toutee erianeeê,».,. en donner quiUaneeê, diriger fonfoi aetiontenjuttice, etc. — J.-B. Fauvet, en sa qualité, poursuit les héritiers Verrier en payement du çrii porté au contrat de 1814. — On lui oppose une double fin de non-recevoir, tirée d'abord de ce que le jugement en vertu duquel il agit ne pouvait lui conférer qu'une administration provisoire qui l'autorisât à des mesures conservatoires ou d'urgence , aui termes de l'art. 112 c. civ.; ensuite, de ce que, de la discussion du même article analysée

demoiselle Crosnier, circonstance qu'on avait cachée au tribunal lors du Jugement du 28 févr.

18 Août 1825, le tribunal de Rambouillet rejette ce système et déclare que le Jugement du 28 fév., en autorisant J.-D. Fauvet à poursuivre le remboursement de toutes les créances exigibles, n'a fait que se conformer à l'art. 112 c. civ., et n'est nullement en opposition avec la loi du 13 janvier 1817, qui n'a d'autre objet que de faciliter les moyens de constater le sort des militaires absents ;— Et, attendu que d'ailleurs ce jugement n'étant point attaqué par la voie de la tierce opposition , le défaut de qualité opposé à J.-B. Fauvet est sans fondement.

Appel. — Le 1" Juillet 1826, arrêt delà cour de Paris, qui adopte les motifs des premiers juges. — Pourvoi des héritiers Verrier : Violation des art. 112 et 113 c. civ., en ce que la cour a déclaré qu'on avait pu nommer un curateur à l'absent, bien qu'il eût laissé un procureur fondé. — Fausse application de Part. 474 c. pr., en ce que la cour a déclaré les demandeurs non recevables pour n'avoir pas attaqué par la tierce opposition le jugement qui nommait J.-B, Fauvet curateur. — Arrêt.

La cour, — Sur les moyens relatifs à l'incapacité de Jean-BapUste Fauvet, curateur à l'absence de Sébastien -Barthélémy Fauvet, et qui consisteraient dans les violations des art. 112, 120, 121, 123 c. civ., et de l'art. 9 de la loi du 13 janv. 1817, ainsi que dans la fausse applieatioa de l'art 474. c pr.; Considérant que le curateur, Jean-Baptiste Fauvet a été nommé par jugement du tribunal civil d'Orléans, du 28 fév. 1825 ^ et autorisé à faire le recouvrement de tous les capitaux dus à la suecessîoii de Sébastien -Barthélémy Fauvet; que ce Jugement n'a été, ni pu être attaqué par les demandeurs en cassation, qui n'y avaient pas même intérêt; que dès lors ceux-ci sont non recevables à critiquer la nomination de oa curateur et les pouvoirs à lui conférés, et que l'arrêt dénoncé , en le Jugeant ainsi, n'a fait qu'une Juste application des règles de la pracédue; — Rejette, etc.

Du 6 nov. 1828.-€. C di. req. -HM. Favard de Langladê» pr*-Dt , nn.-LsbMui. av. fén. -B. Martin, «t.

ABSENCE.— ABSENT. — Chap. 2, Sect. 2, Akt. 3.

dOAd P6dpè6e, et que le tribunal n*ava!t pas pu accorder, an cqrateur, les pouvoirs qui lui étaient attribuée par le Jugement (G. eûp. de Bruxelles, 5fêv. 18^6) (1).

f #t. Ainsi encore, le débiteur d^un présumé absent poursuIyI par le curateur ad hoc, nommé à l'absent par un tribunal , ne peut se relùser au payement de la dette , soit sous le prétexte que la nomination du curateur aurait été faite d'après un exposé fauL toit en ee fondant sur ce que ce curateur ne présenterait pas «ae garantie suffisante pour les intérêts de Tabsent (C. sup. de Bruxelles, 5 Juin 1819) (2).

109. Par une conséquence du même principe, H. Plasman enaeigiie, t. i « p. 40 , et t. 2 , 278 , que le titre même apparent du curateur êufflrait pour autoriser la complainte. — Il suffit, en eflfet, dlt'^tl ^ qu'il y ait trouble aux droits de l'absent pour que le eurateur puisse agir : ce n'est là qu'un acte conservatoire qui rentre dans les limites d'une simple administration. Nous serions «»ex dé oet avis alors que le procureur produirait un litre apparent; mais H. Plasman indique , comme ayant Jugé cette question , l'arrêt du 27 août 1828 , Beq. ( air. Godeau ) ; et Ton verra plttstms que cet arrêt, rendu dans une affaire qui concernait un Édlltalre, ne résout pas précisément cette question. Tout ce qu*on peet dire e^st qu'il en résulte un préjugé en faveur de la thèse défendue par M. Plasman.

tus. Par le même motif, le débiteur d'un absent ne peut se retaser à payer au curateur de cet absent la somme qu'il doit à ce dernier, sous prétexte que la nomination du curateur aurait été irrégiilière (Rennes, ISJany. 1819) (3). — Mais, il Importe de le lemaiiitter, Une faudrait pas aller jusqu'à dire, ainsi que cela semble résulter de la généralité des termes de ce dernier arrêt, ^ue le débiteur ne peut, en aucun cas, discuter la validité du peevoir en vertu duquel le curateur agit contre lui. Nous admettons bien qu'il en soit ainsi toutes les fois que le payement que ferait 1(» débiteur serait régulier et libératoire; mais la proposition lie serait plus exacte dès i'instant que le défaut de qualité du curateur pourrait être opposé au débiteur lui-même pour faire décider qu*il a mal payé. Ainsi il ne nous semble pas douteux que le débiteur puisse , pour se refuser au payement , opposer , à ses périls et risques, le défaut de qualité du curateur. Par' exemple , si, dans le cas de l'art. 113 auquel nous allons arriver , le trilHioal faisait choix d'un simple particulier au Heu d'un notaire; si le curateur était nommé par un conseil de famille, lorsqu'il doit l'être par le tribunal ; ou si le Jugement de nomination ne présentait pas les formes extérieures nécessaires à sa validité; si le curateur formait une action en revendication , alors que ses pouvoirs sont restreints et ne vont pas au delà d'une administra-

(i) (Berré C. Roiaids.) — La cooa « — ^Attendu qae par arrêt de la covr du 6 sept, 1817, readu sir l'appel d'un jugMBont da 38 nov. 1816, Tap^aat j^ M nommé adnioisirateur à l'abwBi André Rolasds, et qn'il n^existe contre cet arrêt aucun recours en cassalioB ;— Qu'en cooséquence il Q^échaii point d'eiamiaer ici, si et jusqu'où il y avait lieu de oomnier an adminiétrateur — Que par la requête sur laquelle celte nomination d^adminislrateur a été faite , on demaodait qu'un curateur fût nommé afin do pouvoir exiger le payement do ce qui était dû à l'absent par Jacques Berr4; — Qa^aiosi la nomiaalion d^un adminiiitrateur, dans la personne de l'appelant, emporte avec elle raulorisaiion nécessaire pour pouvoir exiger en justice les sommes dues do ce chef à l'absent; — Qu'il suit de là que Tappoiaot a qualité légale et est revêtu do pouvoir nécessaira ponr poursuivre V^ti^x»k iateatée; — Par ces motifs , etc.

Du 3 fév. 1826. -C. sup. de Bruxelles. «MM. I>uvigneaad,«ab6t.- BemelnuLos et Vanvolxem fils, etc.

(2) £*pim9^Vni C. Veriiaeven.)— Fret, nommé, en 1817, cnralcor K l'absence présumée do JoMph Fret, f^H saisir les meubles de Verfaaeven , débitonr de l'absent. Oj^ilion et demande en nullité des poursuites fondée e if Sur ce q«e le jugement qui a nommé le curateur a été rendu d'ifrtB un «xposé inexact; ^ Sur ce que Fret n'offîro aucune garantie de /oftane. -«^ Jagioent qui annule ta saisie. — Appel. -— Arrêt.

La Qoim; — Attendu que Pappelant, par jugement du 24 décembre 1817 y a été nommé curateur ad hoe pour gérer et administrer les biens de ioseph WffU, présumé absente et nommément pour poursuivre l'exécution do l^wte de remplacement passé entre lui et f intimé , à la charge par l'appelant dé «eeonformer à la roi sur la matière ; -^ Attendu que c'est en celte

(mr, donnant pour raison que, pour obtenir sa nomination do curateur, il

tion ordinaire , etc. , nous ne faisons pas de doute que le tierft actionné par le curateur ne pût se refuser à traiter avec lui. Im débiteur ne serait pas tenu non plus d'accepter la qualité du prétendu curateur , si celui-ci la fondait, non sur un titre apparent, mais sur une simple possession de fait, comme serait le droit qu'il se serait arrogé d'agir et d'administrer les biens de l'absent, et sur ce point nous serions porté à critiquer le principe, trop général suivant nous, émis dans l'arrêt précité du 27 août 1828. — V. au reste plus bas, c|iap. 7 et Dict. gén. de M. A. Dallox, )• part., n^Sâ.

f 04. C'est en ce sens quMl a été décidé que celui qui a souscrit un compromis sur les droits d'un absent avec sou curateur non autorisé à compromettre peut réclamer lui -même la nullité du compromis (Req., 5 nov. 1808 , afT, LetelUer. Y. Arbitrage).— Mais celle question , qui implique l'examen de l'art. 112$ c. ciT. sera traitée \^ Obligation.

103. Le curateur nommé par un tribunal étranger à un absent étranger, peut, sans avoir préalablement fait dédarrer exécutoire le Jugement qui contient sa nomination, procéder, par exécution en France, contre un débiteur obligé envers l'absent par acte exécutoire passé en France : « La cour ; ^- Attendu que Frans (absent) avait son domicile à ËcIooî que le tribunal de Gand était seul compétent pour lui nommer un curateur; et que ce n'est pas en vertu du jugement rendu par ce tribunal que se poursuit l'exécution dont il s^aglt, mais en vertu d'un acte passé par-devant notaires résidant ^p France. » (20 juip 1^.20, C. de Douai, alT. Frans.) — Pn eOel, le jugement portant nomination d'un curateur n'est pas le litre de l'exécution; U ue fait que conférer la qualité nécessaire pour mettre le Utre de l'exécution en mouvement; et dès lors il n^y avait aucune raison^ dans l'espèce, pour soumettre ce jugement à ladisposilionde l'art. S46 c. pr., suivant lequel un jugement ne peut être exécuté en France qu'après avoir été déclaré exécutoire par un tribunal fk*aaçals.— V. Merlin, Rép., v* Absent, sur l'art. 112, n'^S;

1 06. Il peut arriver que le curateur soit nomoié sans qu'au* cune disposition du jugement qui l'institue limite son administrai* tion. Dans ce cas. Il n'est guère douteux que le curateur n'ait qualité pour représenter fatwent tant en Jugement que hors Jugement; U est donc naturel , quand un pouvoir n'est pas limité, de l'étendre à tout ce qui rentre dans les nécessités de ce mandat. — V. d'ailleurs v® Mandat.

Ainsi le curateur d'un absent , défendeur sur une deo^uMie en partage, peut sans être repoussé faute d'autorisation de plaider sur cette question , demander par voie d'exception la nullité de

la vente des biens qui doivent entrer en partage, eoiime oonsen-

avait allégué des faits qui n'étalent pas ; ce qu'il était, disait-il, a même de prouver; — Attendu qu'il n'appartient pas à Pinlimé de critiquer les motifs qn'atait allégués l'appelant, et qui ont déterminé le tribunal d'An-

qu'il importe que

lértls de Joseph Fret, urésumé absent, soient mis t couvert, et que le ministère public a pris (les conclusions à ce sujet, comme son devoir le lui imposait, et qu'il ne conste pas de celte assurance, si l'appelant recevait cette somme sans donner hypothèque , ou sans qu'il fût pris d'autres

mesures à cet égard , au cas qu'il ne donnât pas hypothèque ; — Met

le jugement dont est appel au néant; émendant, déclare ladite saisieexécution bonne et valable ; défend cependant provisoirement à l'appelant d'y donner suite, jusqu'à ce que la somme principale ait été assurée à la satisfaction du ministère public.

Du 3 juin 1819,— Cour supérieure de Bruxelles.

(3)(Mahé C. Lorvellec)— La coua;—Goftftidérani que l'art. ISSOdu code civil, qui dispose que le payemeatdoit être fait an ci^aMier e« à quelqu'un ayant pouvoir de lui . ou qui soit autorisé, par justice an par loi à recevoir pour lui, donne bien à tout débiteur droit et qualité d'exigit la représentation d'un mandat ou d'une autorisation de justice, avant d'eue forcé de payer entre les maini d^un autre que ce créancier; nais qoo cet article ne donne à ce débiteur ni le dr«it, ni la faculté d^ttaqiier !a vali* dite des actes en eux-mêmes;

Considérant , d'ailleurs , que la loi du 11 venllse an 9, établie on favom des militaires absents, n^a été abrogée par aucune loi postérieme : d'oè il suit que l'autorisation donnée par la justice à l'appelant, pour admiaislrv les biens de son frère, militaire absent, eil valaMe et régulière^ ^ ' qu'il a été mal jugé ; annule le jugement dont est appel*

Du 13 janv, 1819,-Rennes.-M, Gaillard , av.

ABSENCE, —ABSENT. —Chap. 2, Sect. â, Art. 3.

(te$ en piinorltépar ragent q{i*ïl représente (Bourges, ZO i^oùt i8i9) (1).

t07. Ainsi, encore, des héritiers môme restés d*at>ord inconnus seraient représentés par le curateur nommé ^ leur défaut àl*iiérltler présomptif absent, tellement que ces héritiers seraient non recevables à former tierce opposition au Jugement rendu contre le curateur; et il importerait peu que l'absent, au lieu d*étre représenté par un curateur, ne Teùt été que par un notaire commis, si d'ailleurs la gestion de celui-ci n'est pas critiquée (Heq., 13 août 1834) (3).

f 08. Mais si les pouvoirs du curateur ont été limités, c'est naturellement dans les termes du jugement qu'il en faut rechercher l'étendue. Ainsi « le jugement qui, en nommant un curateur, lui conférerait l'autorlsatiop d'exercer un droit ouvert au profit de l'absent, emporterait pécessairement le droit d'introduire action en justice, pour parvenir au but du pouvoir donné, » ILimoges, arrêt du 15 mai 1819, ci(é par MM, Talandier, p. 69, et Plasman, t. 1, p. 41,)

tO^. Par cela même, on comprend que le curateur nommé à Tabsent présumé aurait qualité pour le représenter dans une

(1) rUenault C. Copia et Morluan.) — La cour; — Considérant..., qu'en général les tuteurs et curateurs ne peuvent former en justice une action relatÎTe aux droits immobiliers de leurs mineurs , ni provoquer un partage sans Vavis du conseil de famille , mais qu'ils n'en onl pas besoin pour répondre à une action en partage dirigée contre les nioears , el qu'ici le curateur Mt dans ce dernier cas; — Qu'à la vérité il oppose^ Rcaault la Bullité de la vente du 14 jasv. 1810, et devient 9k\m demandeur ?n eiceytioa; mais que le droit de défendre seul à une action en partage, eo) porte celui d'employer tous moyens qui peuvent la détruire , la modi6er,e( enfin améliorer le sort de son mineur; — Qu'en vain on a voulu établir une différence entre un curateur ordinaire et un curateur à l'absence , et refuser à celui-ci les droits que la loi donne an premier; qae tous deux ayant les mêmes denoirs à renplir, ont par euite les mêmes pouvoirs; — Que les biens acquis

Mr ftenaait l'ont été par trais contrats , l'un. l'antn conseaii te 14

jaav. I8t() par Fraaçois Copia, troisième da nom» fils da Fraft^ois sa- GOBd du Bon ; que le vendeur n'avait eaeore que dix-huit ao9 et deux mnif; qu'aucune formalité n'a été observée; qu'ainsi cette vente attaquée par le curateur à l'absence du vendeur est nulle de plein droit,— r A mis le jugement dont est appel au néant; — Emendant, — Déclare nulle la vente, etc.

Dtt 50 août 1819. • C. de Bourges.

(2) Espèce.— (Laplaoche C. Varsavaux.) — Le 2Î fév. 177$, Pierre PerigauU et Louise Ligerean sa femme se firent donation mutuelle de Vuêmfmitût leurs biens. — La femme décéda la première.

Alors le mari eut l'usufruit des biens , et la nue propriété fut dévolue à Pierte Ligerean , son héritier naturel. Celui-ci mourut peu après en 4906, laissant sa femme commune et donataire , et un fils absent appelé comme son père Pierre Ligereau.-«-LeSasept. 1808, PcrigauU, usufruilier des bieas de te% Louise Ligereau « fendit ea toute propnélé la part i'immeublesquiltti revenait dans la communauté i pour 400 fr. de rente, au sieur Bera* — PerigauU mourut. Alors eoa acquéreur demanda la nomination d'un notaire poux représenter Pierre Ligereau, héritier de l'autre moitié des biens qu'il possédait, absent depuis quelque temps, afin d'en faire le partage. —Le tribunal nomma M. Varsavaux , notaire. — Le partage fut fait.—^ Jusqu^n 181T , des créanciers de oessiennaires de créances du sieur Pierre Ligereau demandèreat à Bera, puis au aetaire, le payement de leurs créances. — En 1817, la dame Laplanche, oonsio^-germaine de Pierre Ligereau , se disant sw héritière, vendit à Dupoat la ipoilié des imoieubles et du mebilier de la succession 4e Pierre Ligereau your U ligne matérielle.

Dupont et la ve^ve Laplanche, d'accord, intentèrent une action le 15 Janvier 18^ 8. La veuve demanda à être reconnue héritière de Pierre Ligereau père, à être reçue tierce opposante 1* au jugement qui nommait le iolaîre Varsavaui pour représenter l'absent; 2** au jugement que des eréanôersdu fils Ligereau ayaient shtenu contre lui en la personne du notaire Varsavaux; S"" enGn à ce que le partage fût ordonné entre Bera ( l'acqué- •iBur ), DupMt et elle. Dupoât demandait le partage et que le sienr Varsa- Mma lui rendu compte.— Toutes ces demandes fureal rejetées par jugeaient du 28 juill. 1890, du tribunal de Nantes, qui déclara le jugement des créasders yalide, et dit : « Qu'ils sortiraient leur eCet de manière qud a ycwe Laflaache et Ihipontpre modo «motumiruiH kiffoAéeoiremê^t nour le tout, payeraient, s'il y avait lieu , les créances dont serait porteur Uouillé (cessionnaire des créanciers) , » et condamna la veuve Lapteucàe it Dupont aux dépens de teutes les parties , suivant diverses proportions.

Sur rappel, arrêt de la cour de Rennes, 4u 29 juillet 1822, en ces temet : -^ « Considérant que , diaprés fart. 474 c. pr., nne partie ne peut tomer Uerea op})osition à un jugement qu'autant qu^il nréjudicie à ses Mit y H que celte {Murtie enceui quelle représente n'ont pas été appelés Klt|u4ijiwnttfiHit allafaeal} quêtes opposants ne pouvaient pas éin

cause d'appel Introduite par lui* C'est ce que ta cour de Oftli^tian a jugé par un arrêt ainsi conçu : k ti coun» considèrent » gwr |e 1*' moyen , que Pinot av^jt été nommé curateur i l'abseat d^M^a la forme voulue par l'art. US c, civ*^ et qu'il ne p«ut dtre douteux qu'un curateur, ainsi nommé, ft qualité pour plaider sur l'appel qu'il a relevé lui-même; — Heiette,.,, a (Î9 août l$l2t. eh. civ., aff. Pinot C. d*Osmont;.— Vainement, en effet, oq dii^t qu'appeler pour empêcher l'expiration d'un délai fatal, c'est l^re acte d'administration*, mais que plaider sans up mandat spé^gj» c'est dépasser son pouvoir, car une mauvaise défense petit çqhipromettre les droits de l'absent. La r&ison dit assea qui'aa ne peut séparer la faculté d'appeler de celle de discuter les may^^s de rappel^ car on ne concevrait pas la situation d'UQ ataodatalits qui aurait qualité pour donner une assignation , sgps avoir, ^n même temps , le droit de comparaîtra devant les juges,

A i O. Du reste , dans l'un et Pautre cas , soit que (as pouvoirs du curateur aient été limités par le jugement, soit que la nom!natiou ait été faite sans limitation , les jugements rendus avee lui sont réputés contradictoires et ils obligent Pabsent* Cela a^ioduit de l'esprit de la loi, A quoi bon, eu effet, i'interveation du

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