ACTE DE COMMERCE.— SSCT. 2, Art
1 90« L«9 maîtres' de poste peuvent-ils être considérés comme entrepreneurs de transports , et , parlant , comme commerçants ? La négative est consacrée par plusieurs arrêts fondés sur ce que les mattresde poste sont des agents du gouvernement, commissionnés à cet effet, et dispensés de la patente (ftrux., i 1 janv. i808,Lefebvre, T.Effet de com.^ Umoge8,l"juin 18âi) (i}.~-Ce dernier arrêt déclare même qu'il n'y a pas acte de commerce dans les achats de tbevaux taits par les maîtres de poste. — 11 est en opposition , fur ce point, avec un autre arrêt de la cour de Paris, du 6 oct. 1813, qui y sans décider précisément que les maîtres de poste sont commerçants , déclare que l'achat d'un cheval par un matlre de poste est un acte commercial (2) , sans doute parce que ce dieval est destiné à être loué. — Il résulte d'une décision de la cour suprême que l'arrêt qui déclare qu'un individu , en sa qualité de maître de poste et d'associé dans une entreprise de diligences y est commerçant « renferme une décision en fait qui ne tombe pas sous la censure de la cour de cassation (Req. , 6 iuill. 1836, aflf. Dote2ac,V. n<» 379).— Enfin, un arrêt de la cour d'Orléans, du %i fév. 1837 , a formellement Jugé que les maîtres de poste sont commerçants*, et que conséquemment l'association oui a pour ol^et l'exploitation d'un brevet de maître de posta doit être réputée opération commerciale (3).
Pour nous , nous inclinons à reconnaître , avec la cour d'Orléans, la qualité de commerçants aux maîtres de poste, puisque leur profession habituelle est d'acheter des chevaux pour les louer, et d'entreprendre des transports , c'est-à-dire de faire des actes de commerce. Ils sont, dit-on, agents du gouvernement. Non , ils sont nommés par celui-ci comme le sont les agents de change , courtiers , boulangers et autres , auxquels on ne conteste point la qualité de commerçants , mais ils ne sont pas ses agents proprement dits. Que l'on considère comme étant uniquement un agent du gouvernement celui qui ne s'est engagé à fournir à ce dernier que ses soins et son industrie , on le con-
(1) Stpêct f -^ (Giiampagne C. Lambert.) *« Lambert, maître de poste à Limoges , vendit à Cliampagoe un cheval qu'il garantit. Il fnt prouvé que ce cheval était attaqué de la morve i la police le fit abattre. thampagne assigna Lambert devant le tribunal de commerce ) celai-ci opposa l'incompélence. Jugement qui rejette ce décUoaloire. — Appel* — ArréU
La Gotrn ; *^ Sur lee oondaiions de M» Talandier, avocat général i — Ceafidéraot que lee maîtres de poète sont des agents du gouvernement, oommieiianaéi a cet effet et diepeneés de la patente , et que , sous ce rapport» ils ne peuvent pae être assimilés à des commerçants) -*- Considérant qbe les achats de chevaux qu'ils peuvent faire pour l'usage de la poste m Bont pas des actes de commerce ^ puieque la loi ne regarde comme aole de ooBUBeroe que ce qu'on achète pour revendre; que si l'achat des che* Taui I ponr le eerricede la posie , ne forme pas un acte de commerce , la Mftnti dé oeé mêmes chevaux « lorsqu'ils ne peuvent plus servir à cet usage, n'est pas bon pfus un acte de oommeroe; que , dans l'espèce , le jatemeat attaqué énonce que le eieUr Lambert n'a vendu des chevaux qa après s'en être servi) ce qui caractérise parfaitement k distinction qui vient d'élre établie) ^ Met l'appel et œ dent est appel au néant) émendant, annale le jugement dont est appel pour cause d'incompétence , sauf aux parties à se pourvoir devant qui de droit*
Du in juin i$àU'Q$ de Limoge8*-MM. Grivel, pr.-L4sattd et Alhiûiav.
(f) Ètpitie — ffittlchard C. Martin.)— Onichard , maître de la poste ftùi chêvaut de Melun , acheta de Martin , marchand de chevaut , un cheval pour IftO tr. N*en ayant pas payé le trix , il fut assigné par Martin devant 16 tfibuAal civil de Melun , juRea&t commereiatcment. — Jugement rlê Sôndamna malgré le déclinatoire qu'il avait proposé. — Appel. Il a Bouveatl prétendu qu*il n'était pas marchand ; que sa qualité de mattre dé poste Oê le eonêtitaâit qu^ageut du gouvernement ; que , d'ailleufl , le dkstal a*avatt nas été acheté pour le service de la poste. Martin a répondu
S^O mattre de poste faisait habituellement sa profession de louer des Svaut: quMl était donc négociant, et que, diaprés tous les principes, rachat fait par un négociant, d'un objet relatif à son commerce, devait être réputé achat commercial , jusqu'à la preuve contraire. — Arrêt.
La cotm ; ^ Auendt qu'il s'agit d'un acte de commerce entre les nar-
liês, itque les premiers juges se sont renfermés dans les termes deleni
compétence: sans s'arrêter au moyen d'incompétence proposé par Gui-
thm , dont il est débouté, metrappellatton au néant.
m t oetohrt lftl3.-G. de l^aris, ch. des vàcaL-MM. Persil et Car-
nisf, m.
(S) B$pèc$ .• — (Gftudriot C* Gotty.)— Gaudriot et Gotty ont acheté on commun Le droit au brevet de maître de .poste à Tours et le matériel qui
çoit; mais celui qui , comme le mattre de poste , 8*engage envers le gouvernement , non seulement à lui fournir son industrie , mais à lui louer des chevaux à ses frais , risques et périls , cetui-là est moins un agent du gouvernement qu'une sorte d'entrepreneur de fournitures , un véritable commerçant. On objecte que Is maJtre de poste n'est pas libre de louer ses cbevaux an prix qu'il tm coti* vient; mais en obtenant la qualité de mattre de poste, il déclare implicitement qu'il lui convient d'accepter la fixation de prix faite par le gouvernement. On objecte encore qu'il ne lai est pas loisible de louer ou de ne pas louer ses chevaui , suivant son boB plaisir? Mais pourquoi u'a-trll pas cette liberté? Parce quHl a pris envers l'État, ayant qualité pour stipuler au nom de tous , rengagement de louer à tous. Nous ne voyons donc , dans les conditions imposées au mattre de poste , rien qui le distingue et le sépare essentiellement des autres commerçants.
11 importe de remarquer, du reste , que ce n'est point parce que le mattre de poste est , à nos yeux', un véritable entrepreneur de transports , dans le sens de la loi , que nous répuions acte de commerce l'achat des chevaux dont il a besoin. Cet achat « dès qu'il est fait avec IMnlention de louer, est un acte de commerce par lui-même*, la circonstance de Tentreprlse de transport ne contribue et ne peut contribuer en rien à lai donner ce caractère. — Carré soutient aussi que, quoique commissionnés par le gouvernement , les maîtres de poste ne sont point ses agents , qualification qui ne peut être donnée qu'à des agents oOiiiptables. Le mattre de poste reçoit du gouvernement, mais ne lui compte pas. Il ne touche point d'appointements du gouvernement , mais seulement une indemnité à raison du nombre de chevaux qli^il est tenu d'avoir toi\jours prêts. Il n'importe qu'il existe un tarif pour la location de ses voitures et chevaux , dès qu*il loue pour son propre compte. Au surplus, alors même qu'il ne serait pas commerçant , dans le cas où il se bornerait & Texpédition des ser\ iri< pour le gouvernement, on doit convenir que si , comme il arrive^
en dépendait. — Le brevet a été délivré au nom de Gaudrioi seul. — La 2S févr* 1836, aote par lequel Gaudriot et Cotty s'associent défiDÎtivemeot |»our l'exploitation de ce brevet, et rftglent les condiiioDS (fe leur association. — Cet acte n^eet ni transcrit au greffe , ni afliché dans l'auditoire du U'ibuaal de eommeroe. — Des diifioultés s'étant élevées entre les parties , Gotty s'est prévalu de ce défaut de publicité , pour former, devant la tribunal de comnuirce , une demande en nullité de i Vte de société» -«* Gaudriot proposa un déclinatoire * fondé sur ce qu^il ne peut élre considéré comme commerçant. *— 16 déo. 1837» rejet de ce déciinatobre. — Appel. — Arrétt»
La cour ; — Attendu que l'établissement d^une maîtrise de poste aux chevaux a pour but un trafic qui consiste à acheter, pour en louer l'usage» des chevaux et voitures , à fournir des relais nécessaires aux agents de l'administration des postes , et aux autres voyageurs en poste ;
Atleiidu Que la législation oui fixe les droits et les devoirs des maîtres de poste établit pour ceux-ci des rapports distincts , l'un vis-a-vis du gouvernement, l^aulre vis-à-vis du public; que, considérés sous le premier rapport , les maîtres de poste sont des agents commissionnés du gouvernement; que, vis^-vis du public, ils sont des entrepreneurs de transports » des spéculateurs qui achètent , pour les louer, des chevaux et voitures , enfin des commerçants privilégiés;
Attendu que, si les maîtres de poste ne sont pas soumis au droit de patente, cette circonstance n'exclut pas en eux la qualité de négociants, et prouve seulement que, par cette dispense, le législateur a voulu avantager les maîtres de poste en les exonérant d'une charge qui pèse sur tous les négociants (
Que, s'ils sont soumis à des prix fixes et invariables et à des conditions dictées par un intérêt d'ordre public, on no peut déduire de ce fait qu'ils n'exercent pas un commerce libre et volontaire ; qu'il en est de ce cas comme de tous ceux où deux individus passent un contrat à long terme , pour des transports journaliers , ou à des époques fixes , ou à des prix déterminés ; que eeux-oi , quoique soumis ii des conditions obligées , n'en ont pas moins le caractère de commerçants dès qu'il y a achat do marchandises pour les revendre on en louer l'usage ;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'asâociatlon entre CoUy a Gaudriot avait pour but une opération commerciale ou traité sur rachat des chevaux pour les louer et les employer à des transports; qu'ainsi cette espèce rentre dans la classe de celles prévues par les art. 631 et 63S c corn., et que , par suite, la cause est de la compétence des tribanaux de commerce ;
Par ces motifs, met l'appellation au néant et ordonne que es dont oit appel sortira effet.
Du 21 fév. 1837.-G. d'Orléans.-MM. Abbaltucci ,pr.-Laistté de Sainte- Marie , av. q^éo.-Legier et Desportes , av«