ACTE DE COHUERGE.— Sbct. t, Art
le pins souvent, il fait sa profession habituelle de louer des chevaux h\ix entrepreneurs de voitures publiques , il devient commerçant en ce qui concerne cette seconde profession, MM. Orillard , n? 295 , et Nouguler, t. 1 , p. 384 , déclarent ausai les maîtres de poste commerçants.
180. D'après ce qui précède, nous nous croyons fondé h considérer comme un acte de commerce l'achat d'un établis&ement de poste aux chevaux , bien que cette solution soit contredite par un arrêt de la cour de Caen , du %% Juin 1830 (1),
1 St. Il a été jugé que les fermiers des bacs à traille sur fleuve ou rivière ne sont que des commis ou préposés du gouvernement pour la perception d'un droit fixe et tarifé qui leur est adjugé , et ne peuvent être considères comme des entrepreneurs de transport par eau (Nîmes, 13 avril 1813) {^)\ et que| de même , la ferme d'un bac est un acte civil *, de sorte que les con-
(1) ( Baudoire C* Goi«lard.)— La cooa ;•— Gonsidéraai qu'il ne penl y avQir d'entreprise de poste qu^au moyen du gpuvernemeni) que c'est conséqupinment cette commissioi) qui est la base de l'entreprise, et qu'elle a fait, dans rintelligence des parties, l'objet principal de la vente consentie à Goislard; — Considérant que cessant la cession du privilège du mattr» de poste, k SainWDeoii , et l'agrément du nommé Golslard , de la part da gonTemement , le eqrplus de la vente, qui ne eonslitoe qu'an «coeesoire de cette ntoie vente , deviendrait sans eflët ; *-^ CoBSidérent que Goislard n'étant pas négociant > ne peut, dès lors» être regardé que comme un simple particulier, justiciable dee tribunaux ordieaires ; — Réformant le jugement dont est appel , le déclare iacompétemmeot rendu , et renvoie les parties procéder devant Le tribunal auquel la compétence du litige appartient.
Du S8 juin 188Q.*€S. de Gaett , 4* éh.-HM. Mareel-Ronsselin , av. gén.- Bajeu Ml et Mebire , av.
(2) E*picê : — (Le ferm. du bac de HIrabean C Andrieut. ) — Le femier du bac de Mûrabeaii , va la Duranee i M assigné, par Andrieirs , devant le tribunal de commerce. Il déclina la ^mpétenoe de ce tribunal , soutenant qu^il ne pouvait pas être assimilé à un entrepreneur de transport par eau . qu'il était simplement commis on préposé du couveruement. — Le 21 déc. 1811 , Jugement du tribunal de commerce oe Perluis qui rejette le déciinatoire. ^ Appel. — Arrêt.
La Gouaj -«- Attendu que les fermiers des baee à traille sur fleuve on rivière ne sent qœ des commis ou prépesée du geuvemenent pour la per* ception d'un droit fiu et tarifé qui leur est adjugé, ei ne peuvent être considérés comme des entrepreneurs de transports par eau , que l'art. 032 e« corn, rend justiciables des trib. de com., lesquels font un véritable trafic et spéculation sur le prix du transport des marcbandises qui bur sont confiées par une personne pour les remettre à une autre au prix qu'il leur plaît d'en convenir \ que rart. 33 de la loi du 6 frim, an t désigne nommément les tribunaux civils, criminels, ceux de police et de justice de paix, comme les seuls dont retendue de ta juridiction doit être fixée à raison de ienr cempéCenee respective, dans lee nalières Relatives «et à\f[értnds qui penvenl naitre à receasion dee étabhsseiMnts de bace à Irailie, sans parier des tribunaux de commerce , et qae eee tribonanx fernant une juridiction d'exception ou de simple attribotien , doivent abeolement restreindre leur compétence daee les limites qni leur sont tracées par la loi ; — Par ces motifs, dit mal jugé, réforme et renvoie les parties à se pourvoir par-devant qui de droit « ainsi qu'elles aviseront.
Du 13 avril i812.-G. de Nimee.
(3) Etpice : — ( Roussel, Delrieu et 0* C. Robert. ) — Rousset, Delrleu et G**, entrepreneurs de dilisences , avaient (ait un traité avec Robert , pour le passage de leur voilure sur le bac dont ce dernier était fermier. Des difficultés s'élant élevées sur l'époque à laquelle ce traité devait prendre fin, Robert assigna Rousset. Deirieu et G'* devant le tribunal de commerce, pour voir déclarer que le traité conclu avec eux, le 12 mai 1 833 , avait pris fin depuis le 31 oéc. 1833.
Roussel, Deirieu et G'* soutiennent que le tribunal de commerce est incompétent , V parce qae la ferme du bac , consentie à Robert , était un acte Imremenlcivil,qui plaçait dans les attributions de la juridiction civile toue es actes faits par le fermier en cette qualité; 2* parce que le traité fait avec Robert n^ayant pas ponr objet le transport des voyageurs ou de marcbandises , il n'était & leur égard qu^ua acte civil qui ne pouvait avoir peur effet de les rendre insticiables du tribunal de commerce.
Jugement qui rejette rexception d'incompétence , par le motif qn^en leur qualité d^entrepreneurs de diligences , Deirieu , Roussel et G*« devaient Cire soumis à la juridiction des tribunaux de commerce pour tous lee actes qui se rallacbaient à l'exerdce de leur entreprise, et qu'au nombre de ces actes on devait nécessairement comprendre un traité qui avait pour objet le passage sur un bac , sans lequel leur voiture ne pouvait pas parvenir & la destination pour laquelle elle avait été établie. —Appel par Deirieu, Roussel. — Arrêt.
La Goua i — Attendu que la ferme d'un bac est un acte essentiellement
testations élevées entre le fermier et un entrepreneur 4e dlUteBOfi^ sur l'exéeutiou d'un traité intervenu entre eux pour )e paagage des voitures de ce dernier, ne sont point de la compétence 44f tribunaux de commerce (Moolpellier, 90 déo, 1834) (3)) nMdi ces décisions nous paraissent totalement dénuées de foodemettl* tS9. On a considéré comme entreprise de Iranaport par ei^ii» le fait d'une compagnie de mariniers qui , dans les vHles traversées par une rivière, se charge , moyennant un pria ddteriiilii6| de baler les bateaux remontant la rivière jusqu'en debora de Vwhf ceinte de la ville : en conséquence, l'action formée oontre le ayedic de la compagnie comme responsable du sinistre arrivé à VQ be^ teau remorqué par des mariniers faisant partie de i'aieoeialtoii a été déclarée de la compétence des tribunaux de oonamerce (Re4«, U (év. 1841) (4). Il est possible que cette décision soit joaliOée par les circonstances particulières de l'affaire dans la<|velie eUe
civil; que, par snite, tontes les eoaventions qui se rattachent a eeMe ferme participent au même caractère ; ^ Attendu que le traité ittlerreMi entre les sieurs Deirieu, Pourquier , Rousset et G^*, et le sieur Hoberly était un acte purement civil dont la connaissance nepoaveit apparlenii k \i juridiction commerciale ;
Attendu que la qualité d'entrepreneurs de diligences des sieurs Pourquier , Rousset et G**, ne les rendait justiciables des tribunaux de commerce que pour les conventions relatives au Iransnorl , et non nofnt à raison d^un traité dent les effets et le caractère étalent essentiellemetit dvils; d'où suit que, mal à propos , le tribunal de commerce d'Agde s^esl dé* claré compétent; — Par ces motifs , disant droit à l'appel , anaite lt}ngB«' ment rendu ^uur le tribunal de commerce d'Agde, pour incompéteaeei oe faisant , délaisse les parties à se pourvoir devant qui de droit.
Du 20 déc. 1834.-C. de Montpellier, cb. 8omm.-MM. de Ginestet| pr.* Claparède, av. gén.-Bertrand et Bédarides, av.
(4) Etpice : — ( RoUin C. compagnie d'Assurances générales. ) — H existe , à Lyon , une compagnie de mariniers on modères , ayant un syndic , qui se chargent de baler les barques r«BM>alaat la Saéne dans la partie de cette rivière qui traverse la ville. — En 1817 , un règlement municipal , rendu dans l'intérêt M la sûreté publique , avait organisé celle compagnie: en 1831 y ce règlement a été rapporté, et il parait qu'aujourd'hui elle ne forme qu'une association pnvée de nariiiers réunis par la communauté du travail et des iatéréls, mais toujours soui la direction d'un syndic.
En 1857 , un certain nombre de modères fut chargé de remonter un ha« (eau chargé dehouteilies vides, destiné pour Paris , et que le propriétaire avait fait assurer par la compagnie d'Assurances générales* Le hâlean sombra, et les marcbandises périrent en grande partie.
Après avoir indemnisé l'assuré, la compagnie d'assurances a actionné devant le tribunal de commerce Rollin , syndic des modères, pour se voir déclarer responsable du sinistre , et condamner h rembourser h la eompa* gnie la somme par elle payée. — Rollin a opposé l'incompétence deejagse consulaires.
19 déc. 1837, jugement qui rejette le déciinatoire en ces termes: — Gonsidérant que la demande de la compagnie d'Assurances générales contre la compagnie des modères a été introduite par voie de garantie contre celle uernlère , pour la valeur d'un bateau chargé de bouteilles vides , qui a péri dans leurs mains, le 23 mars 1833 ; — Considérant que la compagnie des modères est une réunion d'hommes qui se chargent, à un prix déierminé , et an non de leur compagnie , dn transit des halenux qni traversent la ville , en rementant la Saône ; ^ Goneidèrant que la compagnie dee modères propose l'incompétence , en soaleaant qu'ils travaillent en rénnion, parée que leur travail ne pent être fait par des hommes isolée, et que , bien qu'ils travaillent en communanté , chaque travaiUeir reçoit le prix de son travail par les mains du syndic, qui reçoit Ini-néMe pour la eommnnanté comme il traite peur elle ; — Gonsidérant qu'aux tensca de l'art. 632 c. eem., tente entreprise de transport par terre on par ean est de la compétence dn tribunal de eonuneree; que, dans la cause, Pentre** prise de la compagnie dee modères est une entreprise de tranepetl p« ean ; que, dès lors, le déclinaleire propeeé par la compagnie dee medèiis a'eia pan fondé et ne peut Hn aceneUlî.
Appel de Rollin. —21 mai 1839, arrM eoairmalif de laoeor de Lyeiti qni adepte les motib des premiers juges.
Pourvoi de Rollin peur violaUon des règtee de la eonpéteioe et
application de i'art* 632 c. cem., en ce que Parrèt attaqué a déeiéé mm de rimptos halews faisaient un acte ée ctmttercejialîciahte de U J«Ml^ lion consulaire. — Arrêt.
La oooa; — Attendu qne Pantt attaqué, en décidant, d*aprtiles faits de ia cause , que la conventimi iatervenue entre les demandeurs el te d^ fendeur éventuel eonslitiait nn transport par ean, et par coi ' acte commercial , n'est contretenn h auenne tei , et n'a fait , an qu'appliquer dans ttm sens litléral l'art. 632 c. com. ; •— Rejette.
Du'2i fév. 1841. -G. G., ch. req.-MM. Zengiaeomé, pr.-Jouhert, np»- Lebrau, f. f. d'av. gén.-Gofiinières,av.