ACTE DE COMMERCE
a été rendoe; mais H De faudrait pas en exagérer la portée : ridée de spécttiatioa est inséparable de l'idée d'entreprise commerciale. Qu'il y ait entreprise de transport, dans le sens de l'art. 632, de la part de celui qui spécule sur le travail des individus qu'il emploie à opérer des transports , on le conçoit; mais on ne doit pas, ce semble y étendre la même qualification au fait d'individus qui louent directement leurs services au public , dans l'unique Tue de gagner leur vie, et qui se sont formés en compagnie , non par esprit de spéculation, mais à cause de l'impossibilité où ils sont , par la nature de leur industrie , de l'exercer séparément.
188. Il est sans difficulté que l'entrepreneur de transport peut être assigné devant le tribunal de commerce , même par un non-commerçant, en exécution des engagements par lui pris relativement à son entreprise , et , par exemple , en payement d'objets à lui confiés et perdus dans le transport. C'est ce qu'a décidé la cour de Bourges, par un arrêt du 23 nov. 1835, rendu sous la présidence de H. Mater, et ainsi conçu : « Considérant que toute entreprise de voitures publiques est déclarée par la loi acte de commerce; que les appelants sont entrepreneurs de voitures publiques; et qu'en se chargeant de conduire la personne et les effets de Montrouant, ils ont fait un acte de commerce pour l'exécution duquel ils étaient Justiciables de la juridiction consulaire ; — Dit bien jugé, mal appelé , etc. »
194. Cependant, un arrêt de la cour suprême, du 30 mars 1811 , a déclaré, au contraire, les tribunaux de commerce incompétents pour connaître des actions formées contre les administrateurs des messageries , en revendication d'effets perdus , et, par exemple, d'un sac de nuit, attendu que le dépôt de cet objet à une diligence n'est pas un acte de commerce (i). Mais ce motif ne parait pas fondé. Sans doute le dépôt dont il s'agit n'est point un acte de commerce de la part du déposant; aussi celui-ci
(1) Espèw,' — (Les messageries de Paris C. Fosibay.) — Un sac de nuit , mis à la diligence de Paris à Niort , fut perdu en route. Fusibay, auquel il appartenait, forma , devant le tri4)unal civil de Niort, contre les administrateurs des messageries, une action en payement de 823 fr., valeur des effets perdus, et de 150 fr. de dommages-intérêts. Le directeur des messageries demanda son renvoi devant le tribunal de commerce, attendu que le code de commerce réputé acte de commerce toute entreprise de transport par terre et par eau. — Jugement qui rejeta le déclinatoire. — Appel.
— Le i7 janv. 1810, arrêt contirmatif de la cour de Poitiers.
Pourvoi , pour violation des art. 631 et 632 c. com. — Une entreprise de messagerie, a dit le demandeur, n'est autre chose qu'une entreprise de trmuport par terre; elle constitue donc essentiellement un acte de commerce; et, dès lors, toutes les contestations relatives aux engagements qui en résultent sont de la compétence exclusive des tribunaux de commerce.
— Arrêt.
La coua ; — Sur les concl. de M. Lecoutour, av. gén.; — Attendu qu'on ne peut raisonnablement soutenir que le dépôt d'un sac de nuit à une diligence soit un acte de commerce ; — D'où il résulte que l'arrêt attaqué n'a pu contrevenir, en le décidant ainsi, à Part. 632c. com.; — Rejette, etc.
Du 20 mars 1811.-G. G., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Pajoo, rap.- Darrieux , av.
(2^ Eepice : — (Bertbon, etc. C. la comp. du chemin de fer de St-Ëtienne.)
— L'art. 6 de l'ordonnance Ab concession du chemin de fer de St-Étienne porte : « L'adjudicataire sera tenu d'exécuter constamment , avec soin , exactitude et célérité, à ses frais et par ses propres moyens, «oim pouvoir en aucun eat le re/ueer, le transport des denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiées. »
Dertbon et Durand , extracteurs de bouille du département de la Loire , s'apercevant d'un extrême arbitraire de la part de l'administration dans la répartition des transports, la somment de transporter pour eux, et chaque jour, une certaine quantité de charbon à des distances indiquées. — Cette sommation devenant inutile, ils l'assignent devant le tribunal de commerce de St-Ëtienne et concluent à l'exécution de l'art. 6 de l'ordonnance de concession et en oatre à des dommages-intérêts.
La compagnie décline la compétence, prétendant qu'il s'agit uniquement d'interpréter le titre de concession , ce qui tombe sous la juridiction de l'autorité administrative; mais le tribunal se déclare compétent en ces termes : « Attendu que la compagnie du chemin de fer est adjudicataire d'une entreprise do transports ; — Que la loi répute acte de commeïce toute entreprise de transports par terre et par eau, et que les tribunaux de commerce connaissent, entre toutes personnes^ des contestations relatives aux actes de commerce ; — Que la demande de Durand et Berlhon est relative aux cbligations contractées par la compagnie du chemin de fer, comme adjudicataire d'une entreprise de transports ; — Le tribunal se déclare compétent , et ordonne, ele. » — Appel.
—Sect. 2, Art. 3, S 3.
ne pourrait-il être actionné commercialement en payement du prix du transport : mais l'entrepreneur de diligence qui reçoit des effets de voyage fait un acte de commerce , puisque l'art. 652 met au nombre des actes commerciaux les entreprises de messageries.
11 est à remarquer toutefois que l'incompétence du tribunal de commerce , dans les espèces des deux arrêts ci-dessus , serait aujourd'hui Justement prononcée, en vertu delà loi de 1838 , sur les justices de paix , dont l'art. 2 dispose que les Juges de paix prononcent sans appel jusqu'à la valeur de 100 fr., et à la charge d'appel Jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance , sur les contestations entre les voyageurs et les voituriers ou bateliers, pour retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les w)yageurs.
185. La compagnie ou le simple particulier, concessionnaire d'un chemin de fer, est adjudicataire d'une entreprise de transports , et , par suite , Justiciable de la Juridiction commerciale à raison de l'action formée contre elle par un parliculier à l'effet de la contraindre à effectuer pour lui des transports de matériaux (Lyon, l'^Juill. 1836) (2).
1 8tt. Bien plus , l'entrepreneur d'un chemin de fer qui a pour objet le transport des voyageurs et des marchandises peut être poursuivi commercialement même en payement des fournitures à lui faites pour la construction de ce chemin. On dirait en vain que l'achat de matériaux destinés à cette construction n'est point un acte relatif à une entreprise de transport, autre chose étant la construction d'un chemin , autre chose son exploitation. Il est vrai de dire, au contraire , que les fournitures dont il s'ag;it ont un rapport direct , immédiat et nécessaire à l'objet de l'entreprise du défendeur, et , à ce titre , constituent de sa part un acte commercial ( Rej. , 28 Juin 1843) (3).
Dans l'intérêt des intimés , on a dit que , malgré la subrogation de la compagnie aux droits de l'État, cette subrogation n'existe que pour rétablissement d'un chemin de fer ; que des droits ont été consentis par les concessionnaires au profit de tous les citoyens; que ceux-ci doivent pouvoir les faire respecter et cela d'après les règles générales de compétence, à défaut d'exception formelle. — On a ajouUS que l'exécution des actes administratifs diffère de leur interprétation , que la première appartient aux tribunaux ordinaires, lorsque l'acte n'a rien d'ambigu, comme dans l'espèce. — Arrêt.
La cona; — Sur la compétence fBÛopiuki les motifs des premiers joges, confirme, et, au fond, reconnaît obscurité dans l'art. 6 du cahier des charges , infirme sur ce chef et renvoie à l'administration pour l'interpréter.
Du 1" juin. 1836.-C. de Lyon, l'* ch.-MM. Godard de Belbœuf , pr.- Gilardin , subst. du proc. gén.-Journei et Favregilles, av.
(3) Eepèce ,- — (Chemin de fer du Gard C. Manne.) — La sodélé des mines de la Grand'-Combe (Gard) avait obtenu du gouvernement un prêt do six millions , afin de construire , d'Alais à Beaucaire , un chemin de fer, qu'elle destinait tant au transport do produit de ces mines, qu'au transport des marchandises et des voyageurs. — Pour la construction de ce chemin , elle acheta de Marme, le l*' jnill. 1838, la faculté d'exploiter uno carrière dont il élait propriétaire sur le terroir de Beaucaire , et d'en extraire les matériaux nécessaires à cette construction. — Les matériaux ainsi extraits servirent effectivement à construire l'entrepôt du chemin de fer. — En 1839, Marme poursuivit , contre la compagnie , le payement du prix do ses fournitures , devant le tribunal de commerce de Nîmes. — La compagnie opposa un déclinatoire fondé sur ce que, d'une part, le chemin de fer du Gard était principalement destiné à l'exploitation des mines de la Grand'- Combe , dont le caractère était purement civil , aux termes de la toi de 1810, et, d'autre part, sur ce que la fourniture de matériaux faite par Marme , dans le but d'arriver à la construction du chemin, et, par conséquent . avant cette construction , ne se rattachait nullement à un fait de transport qui seul était qualifié de commercial par l'art. 632c. com., et, dès lors , ne constituait pas , dk; la part de la compagnie , un acte de commerce.—-Ce système fut accueilli par le tribunal , qui se déclara incompétent , suivant jugement du 20 mars 1840.
Hais, sur l'appel, un arrêt de la cour de Nîmes, du 10 juin mémo année, infirma ce jugement, et renvoya l'affaire devant le tribunal do commerce d'Avignon. — « Attendu que, d'après l'art, l*' c. com. , mmI commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle; — Attendu que, d'après le § 3 de l'art. 632 c. coa. , toute entreprise de transport par terre et par eau est réputée acte de coiamorce ; — Attendu , en fait , que la compagnie des mines de la Grande- Combe et du chemin de fer a essentiellement pour but le transport pnr terre des marchandises et des voyageurs et le bénéfice qu'elle en doit retirer; que cette entreprise constitue essentiellement un acte de commerce.