‹ Jurisprudence généraleChapitre 124 sur 297 · ACTE DE COMMERCE.— Sect. 2, Art. 3, S · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE.— Sect. 2, Art. 3, S

iSV. Un entrepreneur de diligences, est encore valablement assigné devant les tribunaux consulaires , en restitution du cautionnement versé entre ses mains pour garantie de la gestion d'un préposé (Bordeaux, 19 avril 1833} (1), puisque c'est à l'occasion de son commerce qn'il a reçu ce cautionnement , et pris rengagement de le restituer ( Orillard , u^ 330 )•

189. Mais un entrepreneur de transports n'est pas fondé à poursuivre commercialement les tiers non commerçants qui se sont obligés envers lui formellement ou tacitement; et, par exemple, c'est devant le Juge civil que doit être assigné le particulier auquel ont été remis par erreur des effets dont l'entrepreneur réclame la restitution (Req.>ll nov. 1835, aff. Michelet, Y. Oblig.).

189. De même , lorsque des effets confiés à un commissionnaire de roulage , ayant été remis , par erreur, à une autre personne que celle à qui ils étalant adressés , le commissionnaire est actionné commercialement en restitution de ces effels ou en payement de leur valeur, avec dommages-intérêts , il ne peut , sur cette action , mettre en cause , devant le tribunal saisi , la personne à laquelle les effets ont été mal à propos remis; car l'action qu'il a contre celle-ci ne dérive pas d'un acte de commerce (Carré, Compélence, n* 509). — V. infrà.

190. Quant à la question de savoir si les agents que l'entrepreneur a employés peuvent être poursuivis par lui commercialement , à raison des transports dont Us ont été chargés , elle se résout évidemment par une distinction : Oui , si l'agent est luimême entrepreneur de transports ; non , s'il est un simple particulier qui a loué ses services comme voiturier» n'ayant pas une entreprise de transport.

J 4. — Entreprises de fotwnituret»

19t. On a vu plus haut, n® 33, que les ventes ne sont commerciales qu'autant qu'elles ont été précédées d'un achat. Il y a néanmoins exception à cette règle pour les entreprises de fournitures , lesquelles sont actes de commerce , sans qu'il soit nécessaire de prouver la circonstance d'un achat préalable. La disposition qui répute commerciale toute entreprise de fourniture, repose néanmoins sur la présomption que celui qui s'obligea livrer une certaine quantité de denrées ou marchandises doit , s'il ne l'a déjà fait, les acheter, en vue de bénéficier sur la revente. — V. Locré (Espr. du c. de com.) , t. 8, p. 288.

19/9. Si cette présomption venait à cesser, si , par exemple, le fournisseur était un propriétaire qui tirerait de son cru toutes

et la rend jasttciable de la juridiction consulaire ; que peu importe que les fournitures faites par Marroe postérieurement à la concession , aient cependant précédé la construction du chemin , toutes les fois qu'il n'est pas disconvenu que les fournitures ont été faites pour arriver à cette construction et en font partie , toutes les fois enfin que ces fournitures ont un rapport direct , immédiat et nécessaire k l'objet de l'entreprise de la compagnie, y»

Pourvoi de la compagnie , admis au rapport de M. le conseiller Joubert , et sur les concl. de M. i'àv. gén. Pascalis, pour excès de pouvoirs, violation des art. 4 , lit. 4 de la loi du 24 août 1790, 1852 et suiv. c .clv. 52 et suiv. de la loi du 21 avril 1810 sur les mines , 7 du cabp. des charges annexé à la loi du 29 juin 1853, et fausse application de sirl. 651 , 632, 633 c. com , en ce que l'arrêt atllaqué a décidé que la compagnie des mines de la Grand'-Combe et du chemin de fer d'Alais à Beaucaire , était justiciable des tribunaux de commerce , & raison des fournitures faites pour l'exécution du chemin de fer, sous prétexte que ce chemin avait pour but un transport de voyageurs et de marchandises , qualifié de commercial par la loi , et que les fournitures dont il s'agit se rattachaient directement et nécessairement à cette entreprise de transport. — Arrêt.

La couk ; — Attendu qu'il a été déclaré , en fait , par l'arrêt attaqué l*" que les fournitures faites par Marme , au sujet desquelles l'action prmeipale a été intentée, ont eu lieu pour la construction du chemin de fer du Gard ; — 2° Qu'elles ont eu un rapport direct , immédiat et nécessaire à Tobjet de l'entreprise de la compagnie ;

Attendu qu'en jugeant que l'entreprise d'un chemin de fer ayant pour objet le transport par terre des marchandises et des voyageurs constituait une entreprise commerciale , et que la demande en payement de fournitures faites pour la construction du chemin , était de la compétence des tribunaux de commerce; en infirmant, par suite , le jugement du tribunal de commerce de Ntmes , qui s'était déclaré incompétent, et , en renvoyant la cause devant le tribunal de commerce d'Avignon , l'arrêt attaqué n'a

les denrées fournies , son entreprise eonserveralt-elle le carac* tère commercial? — La négative semble résulter, malgré l'étendue de ces expressions : toute entreprise de fournitures^ de la disposition de l'art. 658 c. com. , qui place hors de la compétence des Juges-consuls les actions dirigées contre un propriétaire , pour vente de denrées provenant de son fonds. — Telle n'est pas cependant l'opinion de H. Carré, suivant lequel la circonstance que le fournisseur tire de son cru toutes les denrées par lui fournies , devient indifférente dès qu'il y a entreprise de fournitures. Ici ne s'applique point, dit-il , l'art. 658. Autre chose est de s'annoncer publiquement pour fournir des denrées ou marchandises, en quelque quantité que ce soit; autre chose d'envoyer au marché ou de vendre en détail les produits de ses fonds. Gen'est pas, ajoute Carré, parce que le fournisseur est censé acheter pour revendre, que son en* treprlse est réputée acte de commerce, c'est parce qu'elle constitue une profession plus analogue à celle des commerçants qu'à celle du simple cultivateur. — Ces raisons sont très-graves ; aussi, malgré la généralité des termes de l'art. 638, malgré cette considération que le retour au droit commun , à la Juridiction ordinaire, est toujours favorable , nous inclinons à penser que le propriétaire qui s'est annoncé comme fournisseur, sans qu'aucune circonstance fasse supposer qu'il ne se propose point de tirer, au besoin , ses fournitures d'ailleurs que de ses fonds , doit être réputé commerçant, alors même qu'en fait toutes les fournitures Jusque-là effectuées par lui auraient été le produit de ses propriétés. Mais il en serait autrement , à notre avis , si le propriétaire s'était engagé uniquement à fournir les produits de son sol, comme des foins, des céréales, des vins , et rien au delà. Ce serait , ce nous semble , le cas d'appliquer l'art. 638 ; car il ne peut y avoir réellement entreprise de fourniture dans le sens de l'art. 652 , qu'autant qu'il y a achat , ou , du moins , possibilité et présomption d'achat pour revendre; présomption qui cesse d'exister là où l'engagement du fournisseur est expressément limité aux denrées de son cru , et de fait n'excède pas cette limite.

t98. Ainsi, c'est avec raison, ce nous semble, qu'il a été Jugé que le propriétaire qui s'engage à fournir à l'entrepreneur des travaux de construction d'un canal les terres nécessaires pour les rampes fait acte de commerce, quoique ces terres doivent être prises dans son propre fonds, si, outre l'obligation de vendre et transporter les. matériaux dont il s'agit , il s'est chargé de construire les rampes en faisant faire les remblais; de sorte qu'il soit tenu de livrer toute la terre nécessaire aux remblais , alors même que ses fonds n'en pourraient fournir qu'une partie (Toulouse, 24 nov. 1845) (2).

violé aucun des articles de loi invoqués à l'appui du pourvoi , et a fait une juste application des art. 631 et 652 c. com. ; — Rejette , etc.

Du 28 juin 1843.-C. C, ch. civ.-MM. Portails, 1" pr.-Miller, rap.* Hello, av. gén., c. conf.-Béchard et Mandaroux ,*av.

(1) (Russac C. Maubourguet.) — La cour ; — Attendu , sur l'exception d'incompétence , que , d'après l'exploit introductif d'instance , la demande sur laquelle le tribunal de commerce de Bordeaux a statué par le jugement dont est appel , avait principalement pour objet de faire condamner les sieurs Dotézac frères , par les voies de droit et par corps , au remboursement d'une somme de 2,000 fr. qu'ils avaient reçue, en leur qualité d'entrepreneurs de diligences , à titre de cautionnement et pour l'exploitation d'une entreprise commerciale; — Que ce tribunal était dès lors compétent pour connaître de cette demande aussi dirigée contre Russac, pour voir déclarer qu'il était sans droit sur la somme réclamée ; — Sans s'arrêter h l'exception d'incompétence proposée par Jean Russac , non plus qu'aux autres chefs de conclusions par lui prises; — Met l'appel au néant.

Du 19 avril 1853.-C. de Bordeaux.-MM. Gerbaud, pr.-Degranges- Touxin fils, 1" av. gén. -De Lassime et Lagarde, av.

(2) (Perséguet C. Lauzerain.) — La coua; — Attendu qu'aux termes des art. 652 et 655 c. com., la loi répute acte de commerce toute entreprise de fourniture , de transport et de construction ; que , si on ne consultait que le texte , il s'ensuivrait inévitablement que l'opération faite entre Perséguet et Lauzerain serait commerciale , puisque celui-ci se serait obligé a fournir la terre nécessaire pour les rampes , k la faire transporter, et a les faire construire en faisant faire les remblais; que, néanmoins , il serait possible que celte triple obligation constituât un acte' purement civil, si les fournitures étant faites du fonds même de Lausa^ rain , il avait dû lui-même en opérer le transport dans le seul but de vendre la terre qui lui aurait appartenu; mais qu'il est facile de comprendre

1 qu'il agissait dans un but de spéculation mercantile dont les matériaux

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