ACTE DE COMMERCE.— Sect. 2, Art
ftlA. Les entreprisa» de (oaraUure» sont des eetes de oom*merce« sans qu'il y eit à distinguer si Tentrepreneor exerce ou non une profession cemmerciale; ni si l'entreprise a pour objet de transmettre la propriété » ou seulenwnt de louer l'usage des choses qui en sont la matière \ ni si l'engagement de Uire les fournitures a été pris envers des particuliers » ou des établisse* ments publics , ou le gouvernement.
!•&. lies entreprises littéraires nommées souscriptions sont du genre des opérations commerciales dont nous parlons, lors* qu'elles sont (ait^ par d'autres que par l'auteur de l'ouvrage ainsi publié.
t9a. Il y a pareillement lieu de oonsidérer comme des entre*' prises de fournitures , soit l'entreprise du service des convois et pompes funèbres dans nne ville (Req. , 9 janv. 1810) (1), soit celle par laquelle une personne se charge à forfait , daus la vue
pouvaient elfe ea propriété, sans en changer le caractère; qu^alors, eo eiet , qu'il s'était chargé en même temps de fournir la main-d^œuvre » cette circonstance que la terre aurait été retirée de ses champs aurait ijouté à son profit , sans que ses ohligations fussent différentes ; qu'il n'an^ rait pas moins été tenu de livrer toute celle qui aurait été nécessaire pour les remblais, alors même que son héritage n^y aurait pas suffi pour la te» talité ou pour une partie; que , dès lors, il était, à l'égard de Vadjudicataire des travaux du canal latéral , dans la même situation où celui-ci s'était placé par rapport à l'administration ; que l'un conune l'autre ayant fait une entreprise commerciale , le tribunal de Gastelsarrasin aurait d6 statuer on audienw de commerce.
Du £4 nev. i843.-C. de Toulonse.
(1) Ëfpècé : — { Bouveret C. Leclerc] — Bonveret , entrepreneur du service des convois et pompes funèbres à Rouen , a été poursuivi devant le tribunal de commerce de celte ville , en payement de quel(^ues billets à ordre par loi souscrits ou endossés. — Il a décliné la jondlction de ce tribunal t sur le motif quMl ne pouvait , à raison du service public dont il était chargé , éire rangé dans la classe des commerçants. -^ Le 7 eoèt 1809, jugement par lequel le tribunal de commerce a rejeté le dédinateire. — Appel; et , le 18 du même mois , arrêt conGrmalif de la cour de Rouen t m Attendu que la qualité de Bouveret est celle dVntrepreoeur du service d'un établissement public , et des fournitures à faire en conséquence, dont il looe l'usâge, le tout dans la vue d^en tirer un bénéfice personnel; ce qui net ton entreprise dans la classe de celles désignées dans l'art. 6^2 c. Gomin. »
Pourvoi peur fansse appliealien des art. l** et ess c. coa<, et vUitatiee de l'art. 631 même code. La police et la pompe des convois sont du fes« sort de la puissance publique , a-l-on dit pour le demandeur; eilw ont été réglées par deux décrets des 23 prair. an 12 et 18 mai 1806. — Les fa* briques des églises et les consistoires ont été exclusivement chargés de fournir lentes les choses nécessaires pour la décence et la pompe des funérailles , et de peicevoir une taxe Sxée par m tarif , et établie pour le salaire des desservants et rentretien des églîsee et des lieux d'inhumation. Ils peuvent affermer ce droit avec l'approbation et sous la surveillance de Tautorité civile; en ce dernier cas, Tentrepreneur remplit leurs obligations. Hais alors ces obligations ne changent pas de nature; et, comme eUes n'ont rien qui tienne au négoce , à un trafic commercial , lorsque les fabriques exercent par elles-mêmes le privilège, on doit en conclure que l'en- Irepreneor qnl fait le service confié aux fabriques , et qui en retire la rétribntien , ne devient pas par cela seul marchand de profession , ne fait même pas des notes de commerce. — Arrêt.
La coud ) -~ Snr les eoncl. de M. GIraud , subst. ; — Attendu qu'en )opiêùi ifne le sfenr Bonveiet , en sa qualité d>ntrepreneur du service publio des conveis et des pompes funèbres dans la ville de Rouen , et des ((Mimitnree à faire en conséquence, et dont il Iom Vutage dans la vue d'en lirer an bMfhê mnonnel, se trouve rangé dans la classe des eommerçanti, le coqr d*appel «o Reoen a feit une juste application de l'art. 652 c. corn. ; il*où U Mit qu'en rejetant , par suite , l'incompétence proposée du tribunal de esMMneiee, elle n'a, ni commis nn excès de pouvoir, ni contrevenu .'i aucune loi; — Rejette, etc.
Du 9 janvier 1810.-G. C, secU req.-MM« Henrion, pr.-BaiUy, rap.- Haillie,at.
(2) Etfàcê : — (Créanciers Dnfonr.) -- Le l*' )aav. 1«33, intervint entre H. Ch4lei» pnmat de l'Église catholiqne française, et M. Dufour, une convention qui t entre autaw , contient les elansee suivantes i — « M. Dnfdar, en an qualité de cérant de Téglise, et cobom fournissant tous les fonds séeesiairfs ponr faire avancer ta réforme , perçoit toutes les recettes et en dispose, àlacbar^ par lui de faire face à tous les frais occasionnés dès mainlenant par Téglise existant me du Faubourg-Saint-Marttn , et ceux qui pioviMidront d'autres églises dans la capitale. — M. ChStel cède à M. hÊhw l'fiueologe et la Profession de foi de l'égUse catholique franfeise penr les vendre h son profit, à la charge de les faire réimprimer à 2iCâ frais. Quant aux antres pièces à imprimer et celles qui ont déjà paru,
de s'assurer des bénéfices éventuels , dan frais néeessairee 11%^ tablissement d'un culte nouveau (Paris , 15 avril t854) (2).
199. Mais il est évident qu'on ne saurait qualifier entreprise de fournitures les acbats faits par des facteurs ou autres préposés pour le compte de leurs maîtres, évidemment ils n'achètent pas pour revendre à ceux*ci : ils n'agissent que comme mandataires. -<^ C'est aussi l'avis de M. Pardessus , n^ 91.
199. Il a été jugé que l'individu qui tient un cerele de les* tnre pour un certain nombre d'abonnés , lesquels ont eux-mémei fixé son tralteoient« et établi le règlement de la tenue du eerele, ne peut être considéré coaune eommerçant , et par suite déclaré en faillite, encore qu'il fournisse aux abonnés du café et des rafralcbisHmenls , lorsque ce n'est qu'aux abonnés qu'il les fonralt, et aux prix oonaaHins fte la vHto (Grenoble » IS déc. 18t9) (9).
Hais il semble dilBcile d'admettre oette déciston : comment se
M. Chàtelen demeuro seul et unique propriétaire, ainsi que du CsAelimtê fronçait. — H. Dufour, en conséquence de la cessioa aue lui dit M. Ch&tel, s'engage à solder, avant le 10 janv. courant, Mn. Combes, entrepreneur de maçonnerie, Barbier-Cosson , marchand de bois, David, peintre en b&tiinents, et Auffray, Imprimeur, pour ouvrages pareax faits à TégUie ifançaise, d'après les mémoires qu'ils lui ont présentés. »
M. Dufour n'ayant pn exécuter le traité ni tenir les engagemeals qu^ avait par suite contractés envers les persennes par lui employées , sa é»> nuuida sa mise en faillite.
Jugement du tribunal de commerce qui repousse cette demande , pir b motif que si Dufour s'est chargé d'opérer toutes les recettes du culte ntholique fonçais et de fktre faoe k toutes les dépenses que pourrait nécessiter son établissement, ainsi que le succès de la réforme que os CQlto 5 rétend introduire , il n'est pas établi que ce fût dans la vue de s'assunr es bénéfices , seul eai qni peurrait aasmlsr le fait de Dufour à une eslreprise commerciale.
Appel. — Les demandeurs ont dit que frétait pour faira un lucre qse b contrat avait été passé entre l'abbé CbMel et Diûeur ; que c'était rn^tt* nant un prix k forfait, que Dufour s'était chargé de tout solder ; qu'il achetait aux ouvriers leurs travaux , pour revendre à l'abbé Chatel qui TaTait payé à l'avance ; que , d'ailleurs , on pouvait , avec raison , assimiler TéUblissement de l'abbé OhStel à nne entreprise de spectacle ; qu'il en avait tous les caractères ; que , dès lors , Dufour pouvait , sous ce secoad ra^ port eneeie, ittv assimilé à an oemaasrçant.
Dufour répondait que 9 d'abord, la ooAparaisen entre l'établlssiaMil de Tabbé Ghàtel et une entrearise de spectacle était peu fondée ; a« suite , qu'il n'avait été que l'aumiDistrateur, et sans vue de profits p(^ sonnels , du matériel d'une église dont l'abbé Ch&tel dirigeait le sfirilael; que la piété des néophytes ne lui faisant rien recueillir, il avait bien lalli renoncer à continuer d'exécuter nn traité ruineux»
L'avocat général appuya par ses conclusions les moyens priieaUi par Dufour. — Arrêt.
La coua; — Considérant, d'une part , que l'opération dont Dufour a consenti à se charger, avait particulièrement pour objet , de sa part, de s*aBsurer des bénéfices éventuels; que, d'autre part, il avait (trisTeofagement de faire des avances et d'opérer des recettes ; qu'il y a lieu de considérer cette entreprise comme ayant un caractère commercial, puisqu'il en résultait pour Dufour l'obligation de se livrer à des actes de ceomerce ;
Considérant que Cette exploitation mercantile embrassait tous les établie semeats analogues à celui qui fait l'objet particulier du procès; qoerea* semble et la continuité de ces opérations impriment à Dnfonr lecanclîn de négociant ;
Considérant que diverses êondamnations ont été prononcées contre Dtfour; qu'il est alléeué et non dénié , qu'il a été écroué pour dettes à Sainte- Pélagie ; qu'ainsi la cessation de pavement de la part de Dufour est sofisamment établie; — infirme; au principal , déclare Dufour en état de |aiU lile , et ponr être procédé aux opérations qui en sont la suite , renvois la cause et les parties devant le tribunal de commerce, toutefois devant d'autres juges que ceux qui ont rendu le jugement.
Du 15 avril 1834.-a de Paris.-MM. Dekérain» pr«-Gros8Stn)ania d Liouvllle , av.
(S) Sipèet:^{'tmnn C, Ribaud.)^C*e8t ainsi qn^m jogemeatla tribunal de commerce de Grenoble l'avait décidé, sur une action teadanU à faire déclarer le sieur Cimstant en faillite. — Les motifs du jugement fil rejette cette prétention portent : « 1* Que , s'il est vrai que le sieur Cm* stant fût entrepreneur d'un cercle ayant pour objet la réunion d'un nombre considérable de citoyens de diverses classes de la société , laquelle assodatton prit naissance en 1806 , soit pour la lecture des journaux , soit peor les jeux de cartes , de billard et autres , au moyen d'une rétribulioa aa« nuelle consentie et payée par chaque membre ; qu'il s'engagea à fournir, mais seulement aux abonnés , dans le local du cercle , du café , des liqueurs et autres rafraîchissements , aux prix communs de la ville, il ne peut/