‹ Jurisprudence généraleChapitre 126 sur 297 · ACTE DE COMMERCE. —Sect. 2, Art · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE. —Sect. 2, Art

M8 TOir un acte de commerce dans l'achat , soit de livres pour les louer» soit de rafratchissements pour les revendre ? El à quelle opération civile principale peut-on rattacher, comme simple ac" eessoire » ces achats faits dans un but purement commercial ? Qu'importe la limitation du nombre des alrânnés , et la fixation par ceuxHsi du traitement de leur h6te, et du prix des objets qu'il four* nitf Des actes de commerce cessent-ils d'avoir ce caractère , parce 4|u'on s'astreint à ne traiter qu'avec un nombre déterminé de personnes? D'un autre c6té , peut-on dire que , dans un contrat libre et synallagmatique , c*est l'une des parties qui Impose des conditions à i'autref

100. Noos hésiterions également à adopter la doctrine d'un arrêt de la cour de Limoges , aux termes duquel ce n'est pas faire aete de commerce que de recevoir des personnes de son choix à sa table, à titre de pensionnairei (Limoges, 16 fév. 18S3) (i), surtout si le nombre des pensionnaires était considérable , et si ces pensionnaires n'avalent aucun rapport de parenté ou d'amitié avcp le maître de la maison.

•••. Dans le cas d'achats faits pour le gouvernement , il faut bien distinguer si les acheteurs sont commlsslonnés par lui ou par une administration qu'il a créée , ou bien s'il se sont engagés envers lui à faire les fournitures pour des prix convenus. Ce n'est que dans ce dernier cas qu'ils sont entrepreneurs de fournitures, •t que , fussent-ils d'ailleurs soumis aux règlements que le gou-

eovs CM divers rapports, être réputé oommerçant , paroe que en foomtturci n'étaient faites qu'aux pertonnes de i'aseooialioD et ne s^étendaient pas au public ^ ainsi que cela est dans la liberté du commerce ; W* qu'il est résulté des débats et des pièces produites, que le sieur Constant, dès le mois de janvier 1821 , n^avait plus été entrepreneur du cercle; qu^à cette époque , une eommisêidn , sommée en assemblée générale , avait été ehar|ésde retirer la rétribution fixée pour chaque membre , et de l'admloliUratlon des deniers en provenant; qu'à cet eflét, il avait été alloué au sieur Constant une somme de A ,000 fr. pour le prix de location des appartements occupés par le cercle, et celle de 1.200 fir. pour son traitement, eiiaulfage et éclairage; qu'en déc. 1825, il était Inlervebu un nouveau rêf^lement qui lui accordait la même somme pour les mêmes objets , et que les engagements contractés par Constant ne sauraient être considérés comme des ictes de commerce , et encore moins comme profession habituelle. » — Appel. — Arrêta

La oooa; —Adoptant les mstlfii des premiers juges ; —Confirme.

Du 12 dée. 1829.-42. de Grenoble, 4< ch.-M. Vigne, pr.

(1) (Tharaud C. Racaud.)^La cooi ( ^ Attendu que» lors même que la veuve Tliaraod aurait eu quelques pensionnaires à l'époque qu'elle souscrivit l'effet dont il s'agit , elle ne pourrait pas être réputée marchande publique , parce que recevoir des personnes de son choix à sa table n'est point faire ua acte ou une opération de commerce ; -« Attendu qu'il résulte de l'art. 113 o. com., que la signature des femmes et des filles, non négociantes ou marcbandes publiques , sur ieUres de change i ne vaut , é f^r tfyarri, que comme simple promesse; *— Que» dès lors, il tt'v a de leur part qu'une obligation civile; —- Attendu qu'une obligation civile doit être régie par le droit commun , et ne peut , par conséquent , engendrer uns aolion commerciale > car autrement il y aurait contrariété entre la cause et l'effet («^ Attendu que cet engagement est resté dans son état primitif; qu'il n'a point été négocié, et qu'aucune signature de négociant n'y a été apposent qu'ainsi, le tribunal de commerce était évidemment incompétent, puisqu'il n'était saisi que d'une action purement civile contre la dame Tbaraud ;

Attendu que si , d'après l'art. 652 , la lettre de change , entre toutes personnes, est réputée acte de commerce . ce principe général est soumis aux exceptions posées par la loi » et que l'une de ces exceptions est con* Sacrée en faveur des femmes et des filles non marchandes publiques , par Tart. 113; -^Attendu que» si l'art. 636 rappelle Part. 112, sans parler de i'art. 113 , c'est parce que , d'après l'art. 112 , les lettres de change où il y a simulation sont réputées, de droit, simples promesses , comme ne réunissant pas les éléments constitutifs du contrat de change ; tandis Otto f selon l'art. 113 , la lettre de change subsiste , et peut valoir à PégarJ «es tiers , par exemple , vis-à-vis d'un donneur d'aval ; et elle n'est réputée simple promesse que respectivement à la femme ou à la fille non marchande publique 9 la loi les ayant protégées contre la faiblesse de leur Mxo;

Attendu que personne n'est présumé ignorer la loi ; que lorsqu'on reçoit une lettre de cbange souscrite par une femme non marchande publique , on ne reçoit qu'une obligation purement civile de sa part, qui ne peut produire que des effets civils , sauf l'intervention des tiers , conformément à la loi ; «— Déclare qu'il a été incompétemment et nullement jugé ; en conséquence, annule le jugomcnt dont est appel, sauf à l'intima a se pourvoir à fins civiles ordinaires , ainsi qu'elle avisera, etc.

verment impose à ses agents , ils font des actes de commerce. Dans le premier cas, au contraire, c'est le gouvernement luimême qui achète par leur entremise^ et il n'est présumé acheter que pour ses besoins. M. Pardessus enseigne aussii n<^ 21 , cette distinction d'ailleurs élémentaire.

90 t. Quoique , en général , les tribunaux de commerce soient compétents pour connaître dos contestations qui s'élèvent à l'occasion d'une entreprise de fournitures , néanmoins le décret du il juin 1806 a créé une exception à cette règle par son art. 14, ainsi conçu : « Le conseil d'État connaîtra de toutes les contestations ou demandes relatives , soit aux marchés passés avec nos ministres , avec l'intendant de notre maison , ou en leur nom , soit aux travaux ou fournitures faits pour le service de leurs départements respectifs , pour notre service personnel ou celui de nos maisons. »

tôt. Mais cette disposition exceptionnelle ne doit pas être étendue au delà de ses termes *, elle ne saurait être appliquée aux contestations élevées entre les fournisseurs de l'État et leurs soustraitants, contestations qui sont du domaine de la juridiction consulaire. Aussi a-t-ll été jugé que les engagements pris par un sous-traitant, de vendre des denrées à un entrepreneur général qui tes revend au gouvernement , forment un objet de commeroo , dont la connaissance appartient aux Juges-consuls ( Cass«, 6 sept. 1808) (2); — et que, pareillement, le sous-traité par lequel l'ad-

Du 16 fév. 1833.-G. de Limoges , 3* ch.-MM. Goutepagnon , pr.-Mallovergae, oonal.-Roques et Jouannaud , av.

'entreprei

sous-traita avec Cartier, Filleron et Mayet pour les fournitures partielles a faire dans l'arrondissement d'Issoudun. -- Le 43 messidor an 10, les eous-traitants assignèrent Matheron devant le tribunal de commerce d'Issoudun , en payement de 1,429 fr. 90 c. qu'ils prétendaient leur rester dus pour des fournitures faites en nivOse et pluviôse an 5. Gelni-cl déclina la compétence du tribunal. 19 messidor an 10, juaement qui rejeta le déolinaloire. — Appel; le 16 ventôse an 11, arrêt de la cour de Bourges, qui infirme le jugement comme incompétemment rendu. La cour considéra que les demandes en payement de sommes dues par le gouvernement ou ses agents, ne peuvent être portées devant les tribunaux qu'après avoir subi l'examen des corps administratifs ; que , dans la classe des affaires administratives se rangent naturellement toutes les opérations qui s'exécutent par les agents du gouvernement , et avec les fonds fournis par le trésor public ; qu'il résulte des pièces produites que Malberon était aftent du gouvernement pour les fournitures dont il s'était rendu adjudicataire ; que l'administration générale est saisie des comptes à faire entre le gou* vernement et lui , et qu'elle n'a point encore définitivement prononcé.

Pourvoi de la part des sous-traitants pour fausse application des lois qui soumettent à l'autorité administrative les différends élevés au sujet de fournitures faites S des agents du gouvernement; car, disaient-Ils, Matheron n'était point un agent, mais un entrepreneur qui avait traité avec eux pour son propre Compte. ^- Le défendeur produisait deux arrêtés du préfet de l'Indre , l'un du 28 messidor an 9 , duouei il résultait jue les sous-traitants demandaient le rapport d'une délibération de l'administration centrale, qui, en l'an 6, leur avait refusé de poursuivre le défendeur. Le préfet déclara cette demande inadmissible ; il ordonna cependant que l'entrepreneur ferait ses diligences pour obtenir le payement de ce qui lui était dû par le gouvernement , et qu'il en justifierait dans quatre mois ; à défaut de quoi , les sous-traitants pourraient le poursuivre par les voies de droit. Le second arrêté, du 28 venlôse an 10, accordait une prorogalion et assignait pour dernier délai le 1*' messidor. C'est après l'écoulement de ce dernier délai , et pendant que ce second afrèlé était en vigueur, que les demandeurs attaquèrent le défendeur devant le tribunal de commerce. Mais le défendeur allégua que , pendant l'iostance d'appel , un troisième arrêté du 21 messidor an 10 avait sursis à toute autorisation donnée et à donner de poursuivre Matheron. Il ne produisit pas ce dernier arrêté; les demandeurs en nièrent l'existence. — Arrêt.

La coua; — Sur les conclaslons de M. Lecoutour, subsl. ;-^yu l'art. 4, édit de nov. 1563, et l'art. 4, tit. 12, ord. 1673 ;— Et attendu que , d'après les dispositions de ces lois , les engagements que prend un soustraitant de venare des denrées à un entrepreneur général qui les revend au gouvernement , forment un objet de commerce , dont la connaissance appartient conséqucmment aux tribunaux de commerce; — Attendu qu'il résulte évidemment du traité passé entre l'administration et le défendeur» et que Firrêt dénommé a reconnu , en point de fait, que l'entreprise dont il s'agit était le résultat d'un marché et d'une adjudication faite au défondeur, k des prix déterminés et aux périls et risques de ce dci^isr^ d'où il

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