ACTE DE COMMERCE— SECT. 2, Art
)udica(aire d'un marché de fournitures passé avec l'État cède à un tiers partie de son entreprise est un acte commercial dont les effets doivent conséquemment , en cas de contestation entre les parties, être appréciés par les tribunaux commerciaux (Req., 10 février 1836) (1).
S 5. — Entreprises de constructions et autres travaux.
/•OS. Les entreprises de constructions et autres travaux sontelles des actes de commerce? Cette question, comme on va le voir, est fort controversée. Le projet de code de commerce réputait fait de commerce toutes entreprises de constructions. Cette disposition parut louche à plusieurs cours et tribunaux. Ils demandèrent qu'on expliquât si le mot construction s'appliquait aux constructions de tout genre, ou seulement aux' constructions navales. Le tribunal de commerce de Chàtillon disait : « Si rarlicle entend constructions navales, il n'y a point en cela de nouvelle allribulion. Il y en a une, s'il entend entreprises de constructions indistinctement*, mais on ne voit point d'inconvénients dans ce cas-là même , seulement on croirait utile de s'expliquer. Les cours d'Angers et d'Orléans s'élevèrent, au contraire^ contre cette innovavation, supposé qu'on voulût l'introduire. Ne serait-il pas à craindre , disait la cour d'Angers , qu'en laissant le mot on ne voulût l'étendre à toutes les constructions , par exemple , à celle d'un édiOce pour un simple particulier, contre lequel l'architecte n'a que l'action ordinaire? Interprétation fausse qu'on doit prévenir.— La cour d'Orléans s'exprimait ainsi : « On a compris, dans le $ 2 , au nombre des faits de commerce , toutes les entreprises de constructions. C'est une nouveauté qui parait inadmissible. Ces
luivait nécessairement que la cour d'appel n'avait pa envisager le défendeur comnie agissant au nom du gouvernement , lorsqu'il traitait avec les demandeurs à des prix différents et pour son propre compte; — Que l'on ne pouvait appliquer à l'espèce les arrêtés du gouvernement des 2 germinal an 5, 19 thermidor an 9, et 25 bruro. an 10, lesquels ne soumettent à l'autorité administrative que les coulestations entre les agents ou préposés du gouvernement et des particuliers, reialivement à des traités passés par les premiers au nom et pour le compte de l'administration;
Attendu , au surplus , que l'arrêté du préfet du département de l'Indre, du 28 ventôse an 10, avait autorisé les demandeurs à se pourvoir ainsi qu'ils aviseraient; — Que tel était l'état des choses, lorsque le tribunal de , commerce accueillit la demande des sous-traitants par le jugement du ' 19 messidor au 10; qu'à la vérité, le défendeur citait un troisième arrêté du préfet, postérieur audit jugement , obtenu pendant l'instance d'appel, le 21 messidor, qui aurait sursis à toute auloris(Ui<m donnée et à donner; mais que ce troisième arrêté, dont les demandeurs nient l'existence et dont il n'est pas fait mention dans l'arrêt dénoncé , n'a pas même été produit devant cette cour, quoiqu'à l'audience du 23 août dernier elle eût fixé au défendeur un délai de quinze jours , et que , pendant ce délai , il ait fait deux productions ; qu'ainsi la cour d'appel de Bourges , en déclarant nulle la procédure qui avait eu lieu au tribunal de commerce, et sur le fondement que le défendeur n'était qa'un agent du gouvernement, a fait une fausse application des arrêtés précités , et par suite violé l'art. 4 de l'édit de nov. 1563, et l'art. 4, tit. 12, ord. 1675 ; -^ Casse
Du 6 sept. 1808.-C. C, sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Botton, rap.- Duprat et Cabanes , av.
(1 ) Etpice : — (Moulin C. Breidt.) — Moulin se rend adjudicataire pour neuf années , à partir du l*' nov. 1826 , des services et travaux de la maison de détention de Clermont.
Par traité verbal du 11 sept. 1826, Moulin cède à Breidt, sous certafnes conditions , le bénéfice de l'adjudication. — Ce dernier a depuis cédé ses droits à son épouse.
En 1831 , l'administration , reconnaissant l'insuflBsance réelle de la subvention de 41 centimes attribuée à l'adjudicataire pour chaque détenu , augmente cette subvention de 4 centimes pour tout le temps qui reste à courir jusqu'au terme fixé pour l'expiration de l'entreprise, c'est-à-dire jusqu'au 1** nov. 1855.
Le 18 juin 1854, l'administration accorde à Moulin une prorogation pure et simple pour trois ans de l'adjudication de 1826, aux conditions stipulées à cette époque. Mais elle refuse d'accorder, pour ces trois années, l'augmentation de 4 centinies, accordée en 1831 ; elle se borne à concéder à Moulin le droit de retenir un cinquième du prix payé aux ouvriers , à la char(^e par lui de pourvoir aux frais d'éclairage du dortoir.
Moulin ayant refusé de laisser jouir la dame Breidt du bénéfice de celle proroçation , celle-ci l'a assigné devant le tribunal de commerce de Clermont (Oise). — Jugement qui rejette la demande do la dame Breidt. — Appel.
11 mai 1855 , arrêt de la cour d'Amiens, qui infirme: — « Attendu que la convention des parties est de nature commerciale, et doit^tre Jm^'o
entreprises sont de simples locations ou louages d'ouvrages. Ellei n'ont aucune analogie avec les faits de commerce, et ne sauraient être réglées par les lois qui lui sont propres ; elles lui sont trop étrangères , si ce n'est peut-être les constructions des navires marchands , à raison de leur destination pour le commerce. Quant aux entrepreneurs de bâtiments , s'ils peuvent être ooosidérés comme marchands , ce n'est que relativement à l'achat des matériaux qu'ils emploient et fournissent dans leurs entreprises; et, sous ce point de vue, tous artisans, manufacturiers et gens de métier font effectivement le commerce des choses qu'ils achètent brutes pour les revendre ouvragées et fabriquées j ce qu'il semble nécessaire d'expliquer dans cet article. D'après ces observations, les rédacteurs changèrent l'article, et aux mots: toutes entreprises de constructions , substituèrent ceux-ci : eii<f«prises de constructions pour la navigation, » ( Locré , t. 8 , p. 392.) fèOé, Ce changement de rédaction n'a point résolu la difficulté qui nous occupe. Il est bien généralement reconnu que l'entrepreneur qui, comme cela arrive le plus souvent, fournit les matériaux nécessaires aux constructions dont il se charge, fait acte de commerce en achetant ces matériaux ^ puisqu'il les achète pour les revendre après les avoir mis en œn\ro (Bruxelles , 5 nov. 1818, aff. d'Archambeau, V. n«212, eiîJ^ juin. 1819 (2); Poitiers, 21 déc. 1837, aff. Gon., Y. n« 205]. Nous croyons même, nonobstant une décision contraire de la C. de Bruxelles, qu'un pareil achat est commercial lorsqu'il s'agit de matériaux destinés uniquement à faciliter les travaux entrepris et non à être revendus {Contra^ Bruxelles, 27 avril 1852) (5). — Mais faut-il déclarer commerciaux les
suivant les règles ordinaires du commerce dont la bonne foi doit être l'ine; et qu'il résulte des faits et documents de la cause que la prolongatio&tii bail dont il s'agit a été sollicitée et demandée par les soins commuis des deux parties , et fondée sur leurs perles et sacrifices respectifs. »
Pourvoi de Moulin. — 1^ Violation des règles de la compétence , es es que la juridiction commerciale était incompétente pour connaître delaoontestaliou , alors que la cession faite par Moulin d'une partie de son entreprise, n'était pas de nature commerciale. — 2<* Violation des art. 1234, 1271 c. civ. , en ce que la dame Breidt était sans droit pour deiaaoderà jouir du bénéfice de la prorogation de l'entreprise. — Arrêt.
La coût; — Statuant sur le 1*' moyen , tiré de la violation des règlei de la compétence , des principes sur la preuve des obligations et de U fausse application de l'art. 1555 c. civ. : — Attendu qu'il est constaté par l'arrêt qu'en 1826 le demandeur avait fait, avec l'administration, n traité relatif à des fournitures; — Attendu qu'aux termes de l'art. 632 c. com., cette entreprise était commerciale de sa nature, et que les soas-tnités faits par le demandeur avaient conséquemment un caractère commercisl; qu'ainsi le tribunal de 1" instance et la cour royale , jugeant oommercislement, étaient compétents; compétence d'ailleurs reconnue, devant U cour royale , par le demandeur lui-même ;
Sur les 5' et 4* moyens , tirés de la violation des principes sur les efleii de lanovation(arl.l254etl271 c. civ.), d'unecontravention à l'art. 1356 du même code, et enfin d'un excès de pouvoir: — Attendu que rarrèt,ea ordonnant que les convenlions arrêtées entre les parties oontinoeraîeotds produire leur effet pendant les trois années de la prorogation du bail, n't ni violé les règles relatives à la novation et à l'aveu judiciaire, dicmmis un excès de pouvoir , mais s'est borné à interpréter des conveatioBi sur l'exécution desquelles les parties étaient en litige; — Rejette.
Du 10 fév. 1856.-C. C, ch. req.-MH. Borel de Brétixel, f. f. depr.* Jaubert, rap.-Nicod , av. gén.-Teysseyre , av.
(2) £:jpéc«.---( Serrure C, Lcfebvre.) — Lefebvre et C*», aégociiDii à Mons , ont assigné , devant le tribunal de commerce , Serrure et Ci entrepreneurs de fortifications, en payement de 2,926 florins, pourdei bois de construction qu'ils leur avaient vendus , et qui avaient été enh ployés aux fortifications de la ville. Les entrepreneurs ont soutenu qae 11 tribunal était incompétent, parce qu'il ne s'agissait pas d'un acte df commerce.
Le 25 mars 1819, jugement par lequel le tribunal se déclare eonpétent : — « Attendu que , dans l'espèce , les sieur Lefebvre et C^ set* tiennent avoir vendu des bois, dont ils font le commerce, anx sieurs Serrure et C*'; que les demandeurs ont allégué que cette marchandises été employée par les acheteurs aux travaux des fortifications, pour laquelle marchandise ils sont payés à tant du pied ; ce qui n'a pas été contesté par ces derniers ; — Que de ces faits il résulte un acte de commerce, va qoc les cités ont acheté une marchandise pour la revendre» et nop pour leur propre usage. » — Appel. — Arrêt.
La cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme.
Du 25 juill. 1819.-C. sop. do Bruxelles.
I (3) Efpèce: — (Horis C. Vandevelde.) — Horis ; entrepreneor de tnTM0