‹ Jurisprudence généraleChapitre 128 sur 297 · ACTE DE COMMEUCE. — SVCT. 2, Akt. 3, ^ S · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMEUCE. — SVCT. 2, Akt. 3, ^ S

Mgagisraents pris par Fentrepreneur, soit envers les personnes pour lesquelles il fait des travaux, soit envers les chefs d'ateiier« les ouvriers dont il se sert, les associés qu'il s'est adjoints. •— Carré soutient la négative ( t. S, p. 558) , attendu que l*art. 633 ne comprenant point dans sa nomenclature les entreprises de construction , et l'art. 633 ne déclarant actes de commerce que les constructions qui se rattaclient à la navigation , les engagements dont il s'agit n'ont conséquemment rapport qu'à une entreprise de travaux considérée par la loi comme un acte purement civil , et doivent dès lors revêtir eux-mêmes ce caractère. La circonstance que l'entrepreneur aurait la qualité de commerçant rie suffirait point, suivant Carré, pour le soumettre à la Juridiction commerciale, si ce n'est à raison des actes commerciaux par eux-mêmes auxquels il se livrerait pour son entreprise.

MM. Nouguier, t. i, p. 419, et Orillard, n^ 309, estiment, an eontraire, que lorsque les entrepreneurs de travaux ne se bornent point à faire des constructions avec des matériaux qui leur sont livrés, mais fournissent eux-mêmes les matériaux qu'ils emploient, leur entreprise, se compliquant alors d'un acte de four- Ditores, devient une opération commerciale; que l'habitude d'acheter ainsi des matériaux et de les revendre dans les constructtons par eux édifiées , confère à ces entrepreneurs la qualité de commerçants; et que, par suite, toutes les obligations contractées pour les besoins de leur commerce sont des actes consulaires.

Une doctrine semblable , à beaucoup d*égards , a été soutenue avec force, quoique sans succès, devant la cour de Poitiers, par M. l'avocat général Flandin , notre honorable ami et collaborateur, dans l'affaire Con contre Hesmain (V. tn/rà, n* 205).

« Lorsqu'un entrepreneur s'engage, a dit ce magistrat, à fournir et la main-d'œuvre et les matériaux, il y a, dans ce marché, un élément commercial et un autre qui ne l'est pas de aa nature, mais qui le devient par accident, puisque la loi répute acte de commerce tout achat de marchandises pour les revendre , BOit en nature , soit après leur mise en œuvre. — 11 est des cas, pourtant, où la matière fournie est d'un importances! minime, par rapport au travail, qu'elle en doit être considérée comme raccessoire; ainsi l'achat que fait un peintre de la toile dont 11 a besoin pour faire un tableau , n'est évidemment point un acte commercial. — Mais, dans les entreprises de constructions, entre la matière fournie et la main-d'œuvre, où est l'accessoire? Ce B*est généralement pas la matière.

» On veut, cependant, distinguer entre l'achat des matériaux qui doivent entrer dans une construction et l'entreprise elle-même. L'entrepreneur , dit-on , fera avec tous ceux de qui il achètera des matières, des actes de commerce isolés; mais le marché qu'il passe pour la construction de l'édifice n'est pas plus, de sa part, un acte de commerce, qu'il n'a ce caractère à rencontre du propriétaire.— II ne faut pas se faire illusion avec des mots. Qu'estce que l'entreprise , si on la considère isolément , si on la sépare des deux éléments qui la constituent, la matière I6umle et le travail? une pure abstraction, un mot vide de sens. Une entreprise de manufacture serait-elie un acte de commerce , si elle ne faisait iuppofler un achat de matières premières pour les revendre après les avoir travaillées? Que (ait donc l'entrepreneur d'un bâtiment qui s'oblige à fournir et les matériaux et la main-d'œuvre ? 11 vend, par anticipation, au propriétaire avec lequel il traite, les matériaux qu'il se propose d'acheter et d'employer à la construc-

fnbliet , assi^ |Mr Yandevelde , devant le tribunal de eomnwree , en nayemeat d'une livraison de boie , excipe de l'incompélence de ee tribanal , en se fondant ear ce qu'il n'a pas acheté le bols dont il s'agit poar le revendre, mais sealement poor faciliter l'exploitation de son entreprise , et n'a p«8 taii te km un acte de commeroe. — Jugement qui aceoeiUis ce dëclinatoire.—

La coua;— Attendu qnll n'est pas résulté de l'enquête qnt les bois à biaier, fersant l'objet des trois premiers postes du compte réclamé par rappelaat, auraient été employés par l'intimé à des travaux de constniotioM faisant partie de son entreprise; qu'au contraire la même enquête palait ét^iir qu'il s'en est servi poor son chauflage et celui de ses commis; — Que set emploi , ne constituant poiot un achat de ce bois dans l'intenlioa dt le revendre et d'en tirer un bénéfice , ne peut être considéré comme on ado de commerce; — Attendu que quand même il serait établi que non- MuloHMnt une partie des bois qui forment l'objet des trois premiers postes , la totalité de M bois auraient été réfllemtat livrés |ar l'appelant

TOM tu

' tion. Dira-t^n que ce raisonnement-là même ne ferait pas que l'entrepreneur eût agi commercialement, parce que la loi ne répute acte de commerce que l'achat et non la vente ? Des auteurs, en effet, ont professé cette doctrine j mais c'est se tenir servilement à la lettre; car l'achat sans l'intention de revendre reste un contrat civil; la vente est donc le complément de l'achat; elle en est la cause première, la condition tacite; elle réalise le bénéfice, le lucre qu'on a en vue dans toute opération commerciale. Au besoin, l'art. 633, qui, dans un cas tout à (ait analogue, mentionne la vente aussi bien que l'achat, compléterait la rédacUoa de l'art. 632.

» Mais, dit^n, les matériaux que s'oblige à fournir l'entrepreneur doivent être immobilisés , et cette immobilisation leur enlève le caractère de marehahdisei. — Entendons-nous : si un entrepreneur de bâtiments achète un terrain pour y édifier une maison, avec l'intention de la revendre, la vente qu'il fera de cette maison ne sera point un acte de commerce^ parce que les matériaux font un tout avec le sol , et que superficies solo cedit .• ce ne sont plus des matériaux qui sont revendus, mais une maison. Or, quoique l'achat et la revente d'immeubles soient de- . venus , de nos Jours, un objet de spéculation et de trafic, la loi actuelle ne les comprend pas au nombre des actes de commerce. Hais, à l'égard de l'entrepreneur non propriétaire du sol , les matériaux, quoique destinés à être immobilisés, ne sont toujours que des matériaux; la vente qu'il en fait n'est qu'une vente de marchandises^ comme la vente d'une maison pour être démolie, celle d'une forêt pour être abattue, ne sont que des ventes de meubles. En serait-il donc autrement de l'entrepreneur, vis-à-vis du propriétaire, que du serrurier, du peintre, du plâtrier, etc., vis-À-vis de cet entrepreneur, pour les marchandises qu'ils auraient employées dans le bâtiment et qui demeurent incorporées avec lui?

» On objecte encore les art. 1779 et 1787 c. civ., qui qualifient de louages d^auvrages les entreprises par suite de devis ou de marchés, soit que l'entrepreneur fournisse seulement son travail ou son iuduetrie, soit qu'il fournisse aussi la matière. — On pourrait répondre, d'abord, avec l'art. 1708, qu'il n'y a de contrat de louage, à proprement parier, qu'autant que la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait, et qu'un contrat de vente se joint au contrat de louage , quand la matière est fournie par l'entrepreneur; que, dans ce dernier cas-là même, les règles du droit civil ne seraient applicables qu'autant que la matière fournie par l'entrepreneur aurait été non achetée par lui , mais prise sur ses propriétés. Mais que peuvent faire à la question les articles invoqués? Es\rce que la plupart des contrats réglés par le droit civil ne sont pas également à l'usage du commerce? Entre les art. 1779 et 1787 se trouvent les art. 1782 à 1786, qui déterminent les obligations des voituriers par terre et par eau; ces dispositions ont-elles empêché le législateur de classer parmi les actes de commerce les entreprises de transport par terre ou par eau?

» Enfin, on tire un dernier argument de ce que, dans le projet du code de commerce, on avait Inséré une disposition qui réputalt commerciale toute entreprise de construction^ disposition qui, sur l'observation de plusieurs cours, aurait été retirée pour ne reparaître que dans Part. 633, avec une application restreinte au commerce maritime; mais, d'abord, on ne trouve, dans les procès-verbaux de discussion au conseil d'État , rien qui indique

à l'intimé , Penquête no justifierait aucune chose , sinon qne ces bois , après avoir été sciés en planches , ont été employés, dans le cours de l'entreprise, a faciliter la drcalation des brouettes, et oot ensuite été revendus à des tiers a la fin de l'entreprise; — Attendu que cette entreprise en elle-mémo ne peut être rangée dans la classe de celles qui sont réputées commerciales ; — Attendu que ces planches n'ont point été employées comme une malièrs première, principale et indispensable, devant faire partie inbérente des travaux on constructions entrepris , et dont l'entrepreneur recevait ensuiia le prix , mais comme un simple accessoire servant momentanément à rendra les travaux de terrassement plus faciles, et dont il ne louait ^ même Pusage ni ne recevait aucune indemnité particulière; qu^ainsi Tintimé n'a point acheté ces planches pour les revendre ou pour en louer l'usage, et n'a par conséquent fait en cela aucun acte ae commerce; — Met l'appeUatioa au aéant; — Condamne l'appelant à l'amende et aux dépens , etc.

btt nî avril li3tî*Ct lup. de Bruxelles i S* cb.-M. Debavay, subsl*

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