ACTE DE COMMEUCE. — Sect. 5, Atît. 3, § S
«•mflient ëf |M>ttPqtiol cette disposition A*a pas M conservée avec te éàt-actè^e géhérat qu'ob lui avait primitivement donné*, ensuite, S^etait à bon droit que quelques cotirs avalent objecté qu'on ne |K)tttait faire de3 entreprises de construction dés actes essentiellement eommerciàux, puis(tue, lorsque la hiatiërô fa^est pas fboi-Die par i^enthéprenéur ( ce qui peut arriver Souvent) , le ittArellé qui Intervient eht^e le profiriétaire éi lui reste un contrat Imrenent civil; Le législateur a Jugé qu'il en devait êli'è autrement ^MfCl» 4til regarde \ei coristruciidiis Aavâlés, ^arcë que tout ce iftd Hént à la navigation relève nécessairement dô la juridiction commerciale. »
Pdur ttoiië, n^S IHons vbtontiefs plu^ loin que MM. I^ouguier il Planéta; nous inclinons à penser, avec M. Merlin ( Quest., ¥• eominerce (actes dé), 5 6), et Pal-dessus, n» 56, aué Tenlre- ^r^iieur de travaux et consil-uctions , alors théine qu'il ne fournit que sedtràtait et celui de noibbreux Ouvriers salariés {iar lui, fait Bêauttioiiis tine Opération cdtnhiérciale. Vainétneni MM. Flahdin et Netiguler ob)ectent*its 4tië toute spécuiatiou, tout thafic n'est point ttii aete de commerce, et c^Uo la loi se borne & qualifier ainsi l'ae&at de de^é9$ et de mUtchandises puMV les revendre. Cette objection feerait décisive, s*ll Tàllait considérer l'art. 63^ comme HttitaHf; tdÀls les jurisconsultes ()ue Hous vendus de ëiter s'aceordent préeisémefat à reconnaître le caractère pui-ement énoniMétif de cet Article. Or, s'il eti est ainsi , pourquoi s'en tenir Strictement au sens usuel du mot inarchanaist 9 Pouf(]uoi ne pds comprendre daus cette ext>ressibn , ijuàdd d'ailleurs l'esprit de la M y autorise, tt)tit ce qtlt est dans te comnlëhce , tout ce qui s'aëhète ou se loue, et lial* cOh^éqùëbt ibèine I^fhdUstrle des 6uvriersT Pourquoi reftjser de déclarer bommerciale une entreprise à huiuelle préside éssentiellemetit l^esprii de s^ébùlation ? — Il
Jl) !*• E$pèe9f — (Ballieu C. Godau.) — Godau , entrepreneur de tra- 1 paliliQi, avait eatrépril ëa èocilté airee fealliéii, i&aHre maçon, la wnatmetMi det Yeltotd'iiB caaal à AiiTers. Des contestations s'étiUit élèv^, O^an Qt ««MgBQr swiasMcié deTaatie Iribunai de commerce. Gelaicioppo«a an déciinatoire, qui fut rejeté le 12 mars 181 3* — ^AppeU — Anét.
La Gooa ; -r Sur les. cpad. eont de M. Oe^oop , av. géo;; — Alteada qu^encore qae la compétence des triUvaaiiix de oemmeroe ne soit pas seutçmehi déterminée, (Taprés te code actuel de commerce, par la nature de l'actte SU^ léqdèl W^k contestalion , mais aussi par la qUalité ae la personne , toutefois, il est d'une {tirisprudëdce certaine que lès commerçants ne sont assujettis a la Jaridietion cothmercialè . pdur les bblipatlons qu'ils ont cohmeléM , qu^ablaat qu'elles sdnt rëlallves an fait de leur commerce , l'art. 63 i C4 eOB, ne reniérmaat qu^ae présomption de droite en tant qu'il présume que tous eogasemenit eoetr^Mtée entre comiderçaBts l'oit été pMr le fait de leur comn^erce j que l'art. 633 c. oem. ne place pas génériqeement aa nombre de^ actes qe commerce Umu entrepriu de corutrue^on «f tout acfum , mais
Î' U'il allHbue sêùleiheiit ce caractère à lofitf êntrejniu 4e amêtrwHion pour inani^joHon intérieure ei extérieure , par la raison que toutes les entreprises de eODStructiofl sont de simples locations bu louages d'ouvrages; (qu'elles l'ont aneonto analogie aVeclës folts de cdmtnerce, si Cë n'est les conslructîoB9 de navita narehand ^ a raison de leur destination pour le commerce; — Attendu qu'il est constant, en point de fait, qae la société qui a etisté entre l'appelÎMit et rintimé n'a en d'autre obiet qne l'entreprise du Voèlement du ci^nal saU f ainsi que celui de la bascale j d'e4 il résulte qne robîet dé ladite société n'a pas la nature d'un acte de commerce, aux termes de l'art. 653 susénoiicé , et que , par suite ultérieure , le tribunal de commerce d'Anvers était incohipétënt , à raison de la maiiëre, pour connaître de la susdite société; — Met le jugement dont est appel au néant, etc. Du M mai 1819.-C* sup. de Bruiefles^
I* Beipèce: — (Werner C, Lejeune.) — Lejeune actionne Werner devant le tribunal de comtnerce en domiiiages-inléréls , pour n'avoir pas nétttté dans le délai een?enu les construetions ël réparations qu'il s'était OB^agé a faire aax maisons du demandedr.-^Wefner soutient avoir rempli lei engagements.— 98 sept. i8t1>Jogett«it qui Ordonne la vérification
Wéner à l^xéeution du Jugement préparatoire du 98 sept, i 8Si i^Artêt.
Lieoùa; — Considérant, quant à la fiq de tldh-recevoir qu'oppose LejenAé & Pappël principal d'Incompétence émis par Werner, qu'elle no tisulte pas de rexécuiloo volontaire par celui-ci du jugement pirépàraloire du 28 sept. 1821, puisqu'il s'agit d'une incompétence ratione maleriw, qui ^ peut être couyerte, étant d'ordre public, et non établie dans Pinlérêt drs parties ; quant a l'appel principal même, que, d'après Part. 633 c. corn., les entreprises de constructions riiaritimes sont seules i*èputées commerciales, ce qui puce dans une autre catégorie les entreprises concernant les édifices ; oa «ftl| la premier, principal , est lo sol sur lequel on construit ^ le second ,
est vrai t|ué nous semblons recule^ nous-m^ipes devant les oqih séquences d'une telle interprétation , eo déclarant purement dvîles tés spéculations relatives aux immeubles. Mais noua devons observer qiie nous fondons cette restriction bien moioa sur ce que les immeubles ne semblent pas rentrer dans l'exprassion tnarcKandt^e, que sur l'esprit de la loi, qui n'a vraUembUbl»ment pas entendu déférer aux tribunaux de commerce la oui» naissance des difficultés ardues et nombreuses auxquellea donnent Heu les transmissions Immobilières. — Au surplus, now se prétendons pas que les spécplations sur les immeubles ne puissent jamais dégénérer en actes de commerce; nous pensons, an ^nntraire, avec M. trojploog (Contrat de société, u<^ 320), qu'elles peuvent être l'objet, si les parties le veulenf, d'une société conunerciale, ainsi qu'on le verra tn/rd, n<^ 241 , èi plus amplement encore v^ Société.—V. aussi A. Dalloz , Dicl. gép.» 2« éd., v<> Société, n»* iiets. 1^05. Quant a là Jurisprudence , elle reproduit, comme on im le voir, sur la question dontU s'agit, les mêmes divergences qne lés auteurs. Ainsi, d'une part, il a été Jugé que, la loi ne r^Qlant acte de commerce les entreprises de constructions qu'atitanl qu'elles ont pour objet la navigation, il s'ensuit qu'une entreprise de construcliou de fortifications, de canaux, d'édifices, n'est point une opération commerciale , attributive de compétence nu juges consulaires pour les difficultés qu'elle peut faire naître, soit entre les individus associés pour cette entreprise, soit entre Tentrepreneur principal et le sous-eotrepreneur (Bruxelles,
5 nov. 1818, air. D'Archambeau, V. no2i:2,et 23 mal 1819; Colmar, Sjuin 182â;Pau, 31 Janv. 183i, afT. C(averie,V. n* il3; Poitiers, 21 déc. 18?7^ Nancy, 2 fév. 1841, 15 mars 1843 (i) et
6 avril 1^45, alT. Tbébaut, V. Compét. com.; Rennes, %k août 1825, aff. Catheline, V. tlaulioa )»
les constructions sur ce sol elles fournitures faites par l'entrepreneui n'en sont que l'accessoire ; — Que l'appel d'incompétence est donc fondé;
Mais qu'il n'y a pas lieu d'évoquer le foud : car, d^une part, là ooo'r n'ayant le droit de décider que comme les premiers juges ont pu Ou dû le faire , an jugement incompélemment rendu est censé n'avoir jamais ru Û jour, les deui degrés de juridiction devant être maintenus; d'autre part, la puse n'est pas disposée II recevoir une décision définitive ^ sartsat pni^ qu'il {^'existe plus d'expertise d'après le succès de l'appel d'iocampéleMe; — Que celui-ci étant accueilli, c^ n'est pas le cas de s^occoper Âe rappsi incident émis par Lejeune, et qui ne porte que sur le fond ;
Enfin , quant aux dl^pehs , qu*aucune des parties n'ayant en première instance fait valoir le moyen d'incompétence, ils doivent être partagea entre ellee; — A ditqo'il aiSIé nul et nullement procédé et jugé, etc.
Dn 8 juin ISiâ.-G.deOoimar, 3* cb.-M. Aidré, t. f. dèpr.
3* £i^c0 ; — ( Oon C. Mesmain. ) — Par acte administratif du 1*^0(1» 1831, Gon, entrepreneur de itAtimenls, s'est rendu adjiidieataifs Ats fournitures et travaux à faire pour la conslructioa d'un paîaia de justiss avec prisons à Civray. Par convention verbale du 30 janv. 1832, Gon a sous-traité avec Méshiairi, charpentier, înoyenhant un bénéfice de 10 p. 100 sur le prix du devis , pour la partie de son marché relative à la iournitàié et à la mise en œuvre de tous les bors de charpenté nécessaires à eetld constroetioa. Des difficultés s'étaatéleVées entre les parties touchant reié<i cution de eette convention , Mesmaiaa fait assigner Gon ^ le 6 avril iS8T^ devant le tribunal de V* instaoce de Givray, jugeant en matière de sam» merce, en payement de 1679 fr. 6â c, pour solde de ses fouraituies el travaux. — Gon a décliné la juridiction commerciale , et fait défaq| sas le fond. — SI avril 1857, jugement ainsi conçu: « Attendu que Ooa« adjudicataire d^ travaux puolics , a fait un acte* de commerce avec Mes* mdin, en traitant avec lui pour la fout-niture des bois de char|)enléâ — Qu'il en serait autrement si Mesmain n^eût dO fournir qoé son iravatf
(art. 632 c corn.);— Que le tribunal de conmeree est compétent connaître des actions, entre toutes personnes, relatives aux actes de merce (art. Ë|3i} ; — te tribunal se déclare compétent, donne UHêA le fond , et condamne Gon à payer les 1679 fr. 69 0. rtelaméa* »
Appel. Gon soutient que le marché qu'il a fait avee le départsmmtf comme celui qu'il a fait avec Mesmain , sont de vfeitables eontcsls ïs louage d^ouvrage , aux termes des art. 1708 et suiv. c civ* |^^ Qui MS conyentiQns sont régies par les r^les tracées pour on sortes dasanfsfc, c'est-à-dir^ par la loi civile ^ — Que le contrat ne ehaage pas. 4l psUms parce qu'il { ai^ de la part de l'entrepreneur, oblifatioa da/oém it 40 fournir t l'art. 171 1 le laissant , pour ce cas-là mème^ dans la slssso 4m contrats civils ) — Qu'il suit de U que le départemeat se poonail te Imp duire devant le tribunal de commerce k raison de son entreprise) — -Qos ce que le département ne pourrait faire contre lui, il.ne poumil lo fâei lui-ni^roe contre Mesmain, et que^ par la même raison» as defaiv peut acir contre lui devant la juritiictioa commerciale } — Au fond 9 ' conclut a ce que la cour, évoquant le fepd , le déclare libéré «nseiv main , sous l offre uu'il fait de $69 fr. 98 c pour en Goir^