ACtE DE COMMERCE.— Sbct. â, Art. 3, § É
f fl4|. II ^ 6té pareillemeat décidé que renUepr«a«ur d'uA biUmeut» d'uoe voie publique, ou d'une macblDe bydrauUque pour une /ilalure, ue peul être {tcdooné, h raison de soa eQtfepriae, d3Y»ptIa Juridictioo commerciale, par le propriétaire pour lequel U op^re Cfds construciioas, Teugagement par lui prU ue eoiifiti-
Meanaia cooclpt an bien jugé : — Atteada que le marcllé qtt'il a fait |MC 0«a PS) uoe enirepritt de fwrnUurt», réputée acte de coMmme par Pfidt^ §^^ c. p(fm. ; — Que , soui un autre rapport , les boie qu^ii e'eet (ipsâ^é a fournir â Gon sont des bois acbetés par lui pour les reiendr^, et craS le mènie art. 63a réputé actes dt commerce tous achats de niarcban- Jieêa pear ke revendre, sott en nature , soit après ies amir traraittées et mûee en cBuvre ; — Que , seus un troisième rapport eaoore , Goa se Xsouve Juslicîable 4i> tribunal de commerce; car il est entrepreneur de travaux
(ii))!ics; il fait sa profemon kabituflle d entreprises de ce genre; ce qi^ lui nbrime la qualité de commerçant,
M. Ptandin , avocat général, établit, d^abord , qu'on ne saurait regardef le )qarc)»é f^it par Mesmain avec Gon cooune une entrepris de four^ tiituref» « p faut conserver . dil-it, aux lûots le sens qu'on ; attache, dans t\isaee, et celui surtout qu'y a alteché le législateur. Si Mesmain s'était sirouTement engagé ^ fjournir h Gon les bois de charpente nécessaires à l'édifice, moyennant un prix déterminé, sans prendre à sa chargé lacpafection et ^ pose de cette charpente , il y aurait certaioemept inireprùe de fhùmxturee; mais c'est comme charpentier, et non comme fournisseur, que llesmaÎQ a traité avec Gon ; il ne lui a pas vendu des bois , pour un prix débattu entre eux; il a pris une part dans son marché, c'esi-à-dire ^'l| ^'est rendu entrepreneur , pour partie , de l'édifice que Gon s'était âiafgé de construire eu totalité. Ûr, un ne peut pas plus confondre une èntreoriee de fournitures avee uae entreprise de batimen[, qu'avec une èutt-éprise de manufacture , ou une entreprise de construction maritine. » Qes|9 donc à examiner si une entreprise de bâtiment est en elle-néme Qtt acte de commerce. H. L'avocat général soutient l'affirmative, en démontrant qu'une telle entreprise rentre dans la disposition générale de Fut. 68ft, qui réputé acU^ de eemmerce font aebat de marchandise pour lee revcaëre après lee avoir miees en œuvre. (Nous avons reproduit au II* S84 Cf^dcisus, la doctrine émise sur ce point par M. Fland in. )^- Arrêt.
La oona ; — Attendu que les entreprises de construction ne sont réputées actes de commerce que lorsqu'elles ont la navigation pour objet; — Qu'il résulte de cette distinction , admise dans l'ancien droit et consacrée yar Tart. Q33 c. com., qo'en se rendant adjudicataire des travaux de eoMtructton d^un palais de justice et de prisons àCivrav, Gon n^est pas defenu justiciable des tribunaux de cpmmerce , si ce n est à raison des tchals de matériaux qu'il aurait pu faire , pour les employer k ces constmcttons ; — Que les conventions verbales intervenues entre Gon et Meenain, conventions sur lesquelles ilsson^ d'accord, ^tqui ont consisté à substituer Mesmain à Gon , pour tout ce qpi concernait les cbar|)entes et boiseries des constructions dont ce dernier s'est rendu adjudicataire, flie^ennant la retenue d'un bénéfice de tO p. 100, calculé d'après le toisé de l'jirchitecte du dépar^ment, ne çoostitu/ept pas non plus un acte de eoflMnerce , mais une entreprise,! (jrix fai^, de travaux relatifs & la profession de Mesmain ; — Çue ce serait dénaturer ces conventions que de les eoofidér^r cpmme nne simple entreprise tfe fournitures , comprise dans la iwmendature de fart. 63!2 c. com. ; — Ôue les seules dispositions applicables à fespèce sont celles de Pari. f799 c. civ., qui déclarent en trepreoean, dans la partie quils traitent^ les maçons , charpentiers , serruriers et autres Quyriers qui font directement des marchés à prix fait;
Attendu que la matière n'étant pas disposée à recevoir une décision dér (Initive , la cour, en réformant la disposition du jugement dont est appel relative à la compétence, doit se borner à prononcer la nullité de la dis^ position par laquelle il a été statué au fond et par défaut contre rappelant» et réserver anx parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront et devant t'autorité compétente ; — Infirme , déclare la juridiction commerciale incempétente, etc.
Do 21 déc. 1837.-ade Poitiers, S* ch.-MM.fiocentMoljBiére, pr.- ^andin , av. gép., c coatr.-Debray et Calmett , av*
4* EspioÊ.' — ( Savel C. BeUiomnMt.) — La coi» ; — Attende qne les gloses dont la coenaissaoce est dévolue aux tribaainx de commerce se rapportent toutes a des opérations, entreprises eu actes purement mobiliers, soit par leur nature, soit par la détermination de la loi; que cette juridiC' ^n étant exceptionnelle , doit être restreinte ani cas qne la loi a formellelùeni exprimés; que les Uava^x de terrassement à exécuter ponf creuser Ib lit d un canal ^ ou pour la ceosUitction de ses cbaossées ea digues , se rattachent essentiellement aq sol immobilier sor teqiel ces travaux doivent f^opérer, et que les conventions q^i ipterneatent a cet égaitl oonsittuent , non un fpie de commerce , p^s bjen le eenirni de louage d'envrage en d^industne dénni et réglé ner le code c»vi4; qa fùi^^ c^cst a tort que le trifiunal de cpmmerce de T^ a iM saisi des difficnUés selalives à des cen- Tentions de ce genre.
Da 9 février l&4t.-C. de Nancy, 2* ch.-MM« Mpnrolf pr.-Gamier, av« gén*
i\mi ipi'un louage civUd'ludustrie, ses fouruUures n^étial fioinf de celles réputées actes de commerce, et la loi eousldéraat eewoie esseutielleiseiit civUiss les opérations qui s'appUqujeut aux iounei^btes (Eouen, U mai 1^25; Bruxelles, 23 oct. \^ZZ\ GaeQ,8 mai iHZHi Cploiar, U apùt 4838 (1).
8* Bwpiûe .* «^ (daosse C. Germain.) --^ Dans cette affaire, M. Para» cat général Poicel a donné les ceaclnsipns suivantes : ^- « Atteada qne , d'après les art. IQ pt ti dq cahipr fies cbmes » daps tonte eatrepitse do travaux publics, l'adjudic^aire doit fournir les ipagasins , équjM|ef , instruments et matériaux nécessaii-csarexécution des travaux; qu'ainsi, il y a de sa part l'entreprise de framttures tndtqnée dans ■ art. 632 c. con* , et d'autant plus que les term,e4 de. set article n'admettent aucui^ dUUaotii^ ou limitation dans la nature des fournitures, et nue rex|^esiioa |Mfp egtreprise leur donne la portée la pluf générale et la p)us étendue»
» Attendu, d'ailleurs, que les achats de matériaux et autres faitj j^ Teotreprenenr ont peur objet, les nne , camuse cei)X des équipages, inagasins et instruments , d'eh louer 1 usagç ; lès autres . comme ceqa dps matériaaa* de les revendre , soit en nature, soit après les avoir mis en fliuvre; que cette dernière destination est d'auteni plus certaine, que d'après l'art, i 711, le devis ou marché ne constitue un simple louage d'ouvrage qu'aatagi que l'entrepreneur fourpit s^ukment son industrie , et qu'il résulté de la rédaction primitive des art. 1711 et 1787, ||ûe lorsque l'entreprise eepi^ad aussi la fouroiture de matériaux. |e devis ouparché n'est fibis m SMaple louage, mais prend le caractère de vente;
» Attendu, eniin, que le« différents et noipbreu]^ acbeM de matértauK auxquels est tenu l'entrepreneur, constituent de sa part des acWs de coiamerce , et qu'aux termes de l'art, i*' c com.^ peux qui exercent habituellement des actes semblables doivent être considérés comme coiMqefiçsats ;
diction. » Ces principes n^ept pas été ajdeptés par la ctmr. — ArMt,
La cour ; — Attendu que rincpmnétence rt^ione wUeiim ét|mt d'ordie public , peut être proposée en tout état de cause , m^me de la part de la partie qui jurait cité spn adversaire devant une Juridiction incjODyélepte; qu'au cas particulier, renlreprijgé d'une portiop du paaal de la «arae an Rhin , quoique devant donner lieu à des entrepri^s plus p^ moins impertantes, ne peut pas être cpnsidéréê, aux termes de la loi, pnmiue une affaire commerciale ; qu'en èfrcl , Iprs de la confection dû code de comuMme» il avait été proposé d allribuer le caractère cenimercial f^ liantes les aativprises de travaux publics ei dé conistruelion ea âéoérâl^ mais qi|ie CflJMe proposition n'i^yaut yas été admise par fe motif quil fallait laisser ^ lajuri(|iction civile tout ce qui comprenait les traf ana et cppstructiois incorporés aux iiTiroeubles et a^ sol , l'sf i. 653 c. con^ a, par cela niéme » iflsplicilement reconnu qu'on ne devait réputer actes de coonnerce que les ei^ treprises de constructioq de bâtiments pour U navigation ;
AUendu que , ce pQint une fois reconoi^ , il ifuporte pe4^» dans Psspèse, que l'entrepreneur Clausse se soit ou non livré k a'aâres aptes de cnmr merce qu'il entendait faire résulter des achats ge matérial^^ et d'asiensiies nécessaires pour l'exécution du canal; que ces actes, qui soqt d'atUearp étrangers à Germain, sont purement accidentels et aceesseirss e| ae peuvent conséquemnàent avoir d'influence sur le caractère général de PenlM? prise , laquelle ne s'applique qu'k des travaux de terressement de plûipasées , en un mot , a dés constrtactioné iinniebl Hèreii ;
Attendu qu'entre Clansse et Geimaia il n'est intertenu aneune eonvegtien oMunerciale; qoe ce dernier s'sst uniquement engagé' à ei^ter, eu sons-enivre , en qualité de simple Mmvh , des remblais et déblais de terre seleo " ticipant louage d^
du code , et ne défait conséqaemineat donner lien à aqcnne Instaj^'ce corin nerciale.
Hu 15 mars 4842.-C. de Nancy, di. dr.-llM. Mourot, pn-Petrel» a!?^ gén.-Lenis et VoUand , at«
(I) !■« Eipècê .* — ( Amaory C. Dediancé. )— Amtnry, eharpenliér, |ar suite d'un brâilé fait avee Dechancé, Irrre à celui-ci une rt^h^draiHqne (Icsmes du tsailë) , pour uneÉèatare* Des eontestatiens s'élèrent sur ïo prix. Dechancé actionne Amaary devant le tribunal de commerce. Gelni-ci décline la compétence. — Jugement qui , sans s'aifêler à cette eieèpfieu « statue au fond , par défaut , coatm Aumury. — Appel du Jngsmeul, quan) au chef qui rejette le déclinatoire.
Amaury soutient 1* qu'il n'est pas commerjut; que sa qualtlé de ehér^ pentier, reconnue par Dechancé dans Texploit iatrodacttf d*nislnfiee , un fo soumet qu'a la juridiction civile h raison des travaua de son état; » qn*WH cune disposition de la loi ne range au nombre des actes de semneroe l'acte dont il s'agit; — V qoe l'art 833 c. cem. n^est pas applicable, parce jue cet article ft*flsl rdatif qu'aux oonstmctiiM qui sa snttnnlieat à U navigation.
Lluiimé répohd » !• qu*Amaury est oommerynnt , parcs qu'il ftMque
tOV. Et de même encore il a été Jugé qae celai qui a constniU, pour soD propre compte (cette circonstance est à noter), des pompes à feu pour en concéder l^usage à des sociétés cliarlH>nnkères, moyennant un intérêt dans l'extraction de la houille, ne peut, alors même que reiecution de cette entreprise Fa obligé à faire des achats de matériaux considérables, de nombreuses opérâlions de change, et à souscrire beaucoup d'effets, être considéré comme commerçant , et par suite , comme susceptible d'être déclaré en faillite (Bruxelles, 15 mars 1816) (1).
t09. Mais , au contraire , il a été décidé que l'entreprise des