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appelés aux jugements ou'ils attaquaient, puisqu'ils ne s'étaient pas lait reconnaître comme héritiers; que, d'un autre côté, ces jugements aat assuré les droits de tous et n'ont blessé les droits de personne; que 8;ii eût été plus conforme au texte de la loi de faire nommer un curateur & la
Boccession yacante , néanmoins , en faisant gérer cette succession par iin
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mêmes ont approuvé la bonne administration du notaire relativement à l'exécution el a la vente du mobilier, puisqulls ont offert d'en najer lès frais) qu'en dernière analyse, le système dsa opposants oecasionoerait dans la succession dont il s'agit, s'il était «Id]iI4> de neqveaua eiibarFas et de nouveaqx (rais préjudiciables k toutes les par(ies|— r Adoftaotaa surplus les motifs des premiers juges. »
pourvoi de la dame Laplanche, — V Violation (tes (qdqnmeei de 1555 et 1667, delà loi du 24 août 1790, et de Part. 7 de U loi da ^ avril 1S20, en ce que Parrét attaqué n'a pas été renja publiquement. — 9? Violation des art. 1.35, 156, 137, 725, 811 et 81^ c. civ.; fausâe application de l'art. 119 ê. civ.— -S* Violation de Part. 4T4 e. pr. tir. , ^ ëe que la ooor a rejeté la tieroe eppeshien de la yeuv<e LaplacCbe. -^4* ¥i6latioa de l'art. il6tt o. eiv. , en ce que le sieur Dupent a été «andamaé h payer les dettes de la sqcoessjqn pour sa part «9 «ineéumMiiD » et hypothécairement pour le tout. .^ 5° Violation de l'art. 131 o. pr. civ. 9 ea ce qae le sieur Dupont a été condamné aux dépens de toutes les parties ciana ciftaine proportion , bien qu'il n'ait formé aucune demande contre quel^qi^ unes d'elles. — En effet, des créanciers avaient été assignés (I9 flçqr Mouillé) ; le sieur Dupont n'avait pris aucune conclusion. — Arrêt.
La Cour; — Sur le 1* moyen, attendu qu'il résulte de la copie slgûfH^e de l'arrêt, le 98 août 18S9, à Leblanc, avoué des demandeurs, parSavestre, avoué en cause de MouUlé (copie produite afec la présente réquMsL que Parrét attaqué fut rendu en audietoe, après un rapport lait pubUqalment;
6ur las 2* et 3* moyens an fond/^ Attendu qu'il résulte de l^airll que les demandeurs furent sans intérêt pour critiquer des actes, une precédaie faite hors leur présence, dans un temps oU leurs qualités rétaient pascoanues , et lorsqu'ils ne se présentaient pas pour faire valoir et reconnaître leur titre d'héritiers de Pierre Ligereau , dont le fils, réputé alors absent, devait être présumé le véritable héritier; qu'ainsi l'intérêt devant toujours
sition$
Sur le V moyen, -r Attendu que Dupent était acouéreur d^M aart entière et indivise d'qne hérédité aux droite de son acquéreur, qui sAt m tenu des dettes de l'hérédité au prorata da son émolument et liypûthéealrement pour le tout , sauf son recours eoutre ses cohéritiers , a dû enmitte celui qu'il représentait, être œndasiaé (eoajolnlementetsolidaîremeat avit la veuve Laplanche, héritière dévolutoire dans la ligne paternelle de Phé redite Ligereau dont il s'agit) an payement des dettes de cette suecesslott;
Attendu , sur le 5* moyen , que la répartition des dépens entre les partiel condamnées dans un procès, rentre dans l'appréciation diseréUennaffe dgs juges de la cause ; — Rejette*
Du 12 août 1824. -G. C. lect. req.-MM. Lasandade, (r.-Yoj|fû i$ Gartempe>rap.-Lebeatt, aT.-gén.-Teéte-Leheau, ait
âs
ABSENCE.— ABSENl.--eHAP. 2, SfiCT. 2, Art. 3.
ministère public, et cette obligation de vigilance qae la loi lui Impose? Et pourquoi ce magistrat serait-il forcé de porter la parole dans toutes les causes qui concernent les absents ou les intéressent, si le présumé absent ne courait, dans les contestations Judiciaires, que la chance favorable, et jamais la chance contraire?.... Évidemment, la raison naturelle ne saurait permettre qu^on puisse, pour conserver les droits du présumé absent, poursuivre ses débiteurs et obtenir contre eui des condamnadons exécutoires, tandis que la décision qui leur serait favorable, serait vaine à l'égard de leur véritable adversaire. 11 est donc de toute nécessité qu'il y ait, dans ce cas, une réciprocité de droits et d'actions , et cette réciprocité, on ne pourrait la méconnaître sans violer toutes les règles du droit et de l'équité. (V. en ce sens Delvincourt, éd. de 1854, t. 1 , p. 47, note 9^ V. aussi MM. Duranton, t. i , n. 400 , Plasman, t. 1 , p. 42 et Demolombe, t. 2, n<^ 39).
111. Néanmoins on a soutenu que l'absent pourrait se pourvoir par la voie de la requête civile contre le£ Jugements contradictoirement rendus avec son curateur. C'est l'opinion de M.Talandier, p. 66, d'après lequel l'absent serait, en ce point, assimilé au mineur, et qui, par suite, ajouterait l'absent au nombre des Individus, collectifs ou non, auxquels l'art. 48i c. proc. accorde la faculté de se pourvoir par requête civile. Que cette opinion ait été émise au conseil d'État, lors de la discussion de la loi , cela est certain. « Peut-être, a dit Portails, conviendrait-il de donner à l'absent la facullé de se pourvoir contre les jugements oontradictoires rendus avec son curateur : une institution , qui a pour objet l'intérêt de l'absent, ne doit pas tourner contre lui... » (V. Fenet, t. 8 , p. 385.) Plus explicite encore, Maleville s'est exprimé en ces termes : « Si un absent a été mal défendu par son curateur, il doit avoir, comme le mineur, la faculté de se pourvoir par requête civile ; l'analogie entre ces deux cas est parfaite . et l'équité répugne à ce qu'un absent soit puni de la négligence et peut-être de la perfidie d'un curateur qui n'est pas de son choix. » (/6ttf., p. 386. )
Mais , disons-le , le désir exprimé par Portails , et reproduit par Maleville sous la forme d'une opinion précise et arrêtée , n'a pas été transformé en disposition législative : on n'y saurait donc voir que l'expression d'une pensée tout individuelle, qui laisse entière une question dont la solution , d'ailleurs , doit être particulièrement recherchée dans le code de procédure , car la requête civile n'est rien qu'un mode de procéder. Or le code de procédure garde le silence le plus absolu relativement à l'absent. 11 accorde, par son art. 481 , à l'État, aux communes, aux établissements publics et aux mineurs la faculté de se pourvoir par requête civile , s'ils n'ont été défendus ou s'ils ne l'ont pas été valablement. Mais d'absents il n'est pas dit un mot; et cela est décisif, car la requête civile étant une voie extraordinaire pour se pourvoir contre le jugement, une dérogation tout exceptionnelle à la règle de l'irrévocabilité de la chose jugée qui intéresse l'ordre public au plus haut point, cette exception doit, par cela même , être rigoureusement restreinte aux cas prévus par la loi. C'est pour cela que, sous l'empire de Tord, de 1667, alors que n'existait pas dans la loi cette assimilation que le code civil a établie plus tard entre le mineur et l'interdit (art. 509), la jurisprudence refusait d'étendre , en faveur de ce dernier , la faculté de se pourvoir par requête civile, que l'ord. accordait au premier. ( V. un arrêt de Besançon du 9 therm. an 1 1 , v^ requête civile. ) C'est encore par le même motif que cette faculté est, en doctrine, refusée aujourd'hui à la femme mariée. « 11 n'existe, disent Carré et son annotateur, M. Chauveau ( Lois de la proc. civ., sur l'ar-
(1) EtpicB .*— (Dierbach C. Steinmeti et aoUet.)— - Le contraire était décidé par le jugement du tribunal de Saveme du 17 juin 1840, qui était aiosi conçu : — « Attendu, quant à Particle du compte portant les intérêts successivement perçus, que les principes du droit en cette matière ne permettent pas de douter qu'aucune somme , de quelque nature qu^elle soit , puisse rester inactive dans les mains du curateur des biens d'un absent; que les revenus , formant chaque année un nouveau capital augmentant le capital primitif, doivent, comme celui primitif, produire intérêts;
» Attendu que c'est à tort que les oyaots contestent intégralement Particle du compte rendu par Dierbach en sa qualité de curateur, porlanl déduction d'une somm^ de 1,140 fr. 60 c. pour frais de gestion à raison de 2 pour 100 do capital primitif , puisque ce serait blesser l'équité que de refuser •a nralear la légitimo salaire des peines et des soins que lui impose la
ticle 481 , t. 4 , quest. 1792) , aucune disposition ed Oaveur de la femme mariée. Or les privilèges ne sauraient être étendus au delà de leur limite; la femme mariée ne peut donc jouir de la faveur de l'art. 481 , puisqu'il constitue un véritable privilège. » Comment donc l'absent qui se trouve dans le même cas que la femme mariée, la loi n'ayant parlé ni de l'un ni de l'autre , le pourrait-il davantage?... Serait-ce à cause de celte analogie de position , entre l'absent et le mineur, que signalait Maleville au conseil d'État? Non , sans doute : d'abord l'analogie fût-elle complète , on n'en devrait peut-être pas conclure que l'absent serait fondé à s'appliquer le bénéfice de la disposition exceptionnelle de l'art. 481 , puisque c'est le propre des exceptions de ne pouvoir, même sous prétexte d'analogie, être étendues d'un cas à un autre. Mais 11 y a plus : cette analogie de position, elle n'existe même pas d'une manière parfaite. Soumis à une double surveillance, celle du ministère public et celle des personnes qui doivent ou peuvent un jour être envoyées en possession provisoire, le curateur présente nécessairement, pour l'absent, des garanties que le mineur ne trouve pas, au même degré, dans l'administration de son tuteur. Évidemment, dès que le curateur se trouve placé, à la fols, sous la vigilance active et intelligente du ministère public , et sous cette vigilance non moins active quMnspire le sentiment de l'intérêt personnel , il n'y a pas à craindre pour l'absent le danger d'un défaut de défense ou d*une défense incomplète , danger en vue duquel l'art. 481 du c. de pr. ouvre au mineur la voie de la requête civile. Et comment alors le bénéfice de cet article pourrait-il s'étendre jusqu'à lui? Concluons donc que les jugements contradictoires et définitifs rendus avec le curateur lient l'absent, et ne peuvent par aucun moyen, y compris celui de la requête civile , être attaqués par celui-ci.— V. en ce sens MM. Plasman , 1. 1 , p. 43 et Demolombe, t. 2, n<» 39.
119. La curatelle des absents n'est pas essentiellement graituite. Si la loi ne consacre pas de droit à un honoraire qui soit comme une Indemnité des soins qu'exige l'administration du curateur, c'est qu'eUe n'a pas voulu prévoir la nomination des curateurs pas plus qu'aucune autre mesure que la présomption d'absence rendrait Décessaire dans Pintérêt de l'absent. Le silence du législateur ne suffirait donc pas pour empêcher la fixation d'un honoraire proportionné aux soins de l'administrateur, ou à la fortune de l'absent. Le code hollandais contient, sur ce point, une disposition formelle , dans son art. 53â , qui dispose que « le curateur aura annuellement deux et demi pour cent des recettes et un et demi pour cent sur les dépenses. » Nous ne verrions , quant à nous , rien que de légitime dans l'application de ce principe aux curateurs nommés en vertu de l'art. 112 c. civ.
118. Et il a été décidé, en ce sens, que des frais de gestion peuvent être alloués par le juge au curateur (Colmar , 24 août 1841, aff. Dierbach C. Steinmetz.| V. infrà, n« 113). On peut citer, par analogie, l'arrêt du 24 juillet 1832 civ. rej. (aff. Barnawals C. Pugens) , rendu au profit d'un notaire qui avait été chargé de gérer des immeubles , arrêt fondé sur ce que la profession de celui-ci devait faire supposer que le mandat n'était pas gratuit. — V. Mandat.
114. Le curateur doit, comme tout autre comptable , rendre compte de sa gestion au moment où elle expire. Cela est expressément prescrit par plusieurs codes étrangers. — V. code de laLonisiane,art. 32 -, c. du cant. deVaud, art. 33 -,c. hollandais, art. 321.
115. Mais, comme mandataire judiciaire, il ne doit pas d'intérêts de plein droit, il ne les doit qu'à l'égard des sommes employées à son usage et à dater de cet emploi. Colmar, 24 aoù] 1841 (1).
responsabilité de la curatelle; mais que, dans l'espèce , il y a lien de ré» duire à 1 pour 100 les frais de la gestion dont s'agit ;
» Par ces motifo, le tribunal fixe à la somme de 2,554 fr. 23 c. le reliquat des sommes dues aux héritiers Steinmetx ; condamne les béritiefs du rendant an payement de celle somme , avec intérêts du joar de la demande, n
Appel principal de la part de Dierbach; et appel incident par Steinmeli et autres. — Arcét (ap. déiib. en ch. du cons.).
La coût ; — Considérant que Ton ne peut , sous aucun rapport, assimiler un curateur nommé par justice pour gérer les biens d'un absent, à un tuteor qui est chargé d'administrer la personne et les biens d'un mmeor on d'un interdit; que les principales différences entre l'une et l'antre fonctioa sont que la tolcUe est nécessaire , qu'elle est inhérente à la màamU oaà !'»•
ABSENCE. -^ABSENT. — Chap. ^j Sbct« 2, Art. 3.
ii^. Oa bien 8U1 est prouvé qu'il a commis une Caute lourde eo ne les plaçant pas d'une manière productive ( Nanci , 31 Janv. 1833, aff. Baradel). — V. plus bas.
119. A plus forte raison ne doit-il pas les intérêts des intérêts des sommes perçues pendant sa gestion. (Golmar, 34 août 1841, aff. Dierbacb}.— V. n« 115.
118. La loi du 11 brum. an 7, art. 21, accordait une bypothèque aux absents sur les biens de leurs curateurs et administrateurs pour raison de leur gestion. L*art. 3121 du c. civ. ne concède plus cette hypothèque qu'aux mineurs et interdits sur les biens de leur tuteur. De là il suit qu'aujourd'hui les absents n'ont plus d'hypothèque légale « soit sur les biens des administrateurs provisoires qui leur sontnomméaen conformité de l'art. 113 du c. civ. dont nous nous occupons ici , soit sur les biens de ceux qui se sont fait envoyer en possession provisoire de leurs biens pour le compte de gestion qu'ils auront à leur rendre , aux termes de Tart. 135 dont il sera question au chapitre suivant. En effet, d'après l'art. 3115 du c. civ., l'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi.
tf •• Toutefois, l'hypothèque légale accordée par la loi du 11 brum. an 7, contre l'acbninistrateur des biens de l'absent, a pu être inscrite depuis le code civil, sur le vu de la délibération du conseil de famille qui avait nommé l'administrateur et qui a dû être un titre suffisant pour requérir l'inscription. Rouen, 35 fév. 1835(1). Cette solution, dont l'intérêt pratique n'existe plus guère aiqourd'hui, est certainement incontestable ; car le code n'ayant pas d'effet rétroactif, il est manifeste qu'il n'a pas pu détruire un droit hypothécaire créé avant sa publication. Sans doute les parties intéressées qui ont négOgé de manifester l'existence de ce droit par une inscription prise sous l'empire de la loi qui le leur avait accordé , ne pourront plus s'inscrire que dans la forme établie par la loi nouvelle , et leur hypothèque ne devra alors produire d'effet contre les tiers qu'à dater de l'inscription; mais l'inscription n'en devra pas moins être autorisée comme expression d'un droit acquis et auquel, par conséquent,
terdictioD , qu'elle est une charge publique que Ton ne peut refuser que dans les cas prévus par la loi , que surtout elle concerne la personne et les biens des mineurs ou des interdits, qu'enfin sa durée est limitée; qu'au contraire, le curateur qui est chargé par justice de gérer les biens d'un absent, n'a de mission et de pouvoir qae quant aux biens; qu'il peut accepter ou refuser cette mission qui est un vérit^le mandat donné par la justice, lequel n'est régi que parles règles générales concernant les mandataires; que l'absence est facultative , puisqu'elle peut ne pas avoir lieu ou cesser à tout instant, et que surtout celui qui s'éloigne peut |>ourvoir, soit avant son départ, soit depuis son éloignement , à radministration de ses biens; qu'aussi le mandataire, qui est chargé par la justice de cette gestion, est dans une position diilérente de celle du tuteur, puisque ce dernier peut connaître la durée de sa gestion , tandis que la mission confiée au mandataire peut cesser d'un moment à l'autre soit par le retour de l'absent , soit par une demande en déclaration d'absence formée par les héritiers présomptifs en conformité des art. 130 et suivants: que cette différence sensible dans la durée des fonctions peut influer sur remploi et le placement des fonds , ainsi que sur leur échéance; que, sous ces divers rapports , la protection que la loi accorde au mineur et à l'interdit est et doit être bien différente de celle qui ■e concerne que la gestion des biens d'un majeur qui s'est absenté volontairement et qui ne peut que s'imputer à lui-même de ne pas avoir pourvu à radministration de ses biens; que, dès lors, il y a de puissants motifs pour décider, comme fait la loi , que ia disposilioa spéciale et exceptionnelle que présente l'art. 455c. civ. ne cooMrai que la tutelle, et que Ton ■e peut pas étendre ses dispositions , concernant l'intérêt des intérêts , au «andataire nommé par justice pour gérer les biens d'un absent, lequel n*ett régi , quanta ces intérêts, que par l'art. 1996;
Que la disposition de l'art. 1154 est générale, et concerne notamment les mandataires dont il s'agit dans l'esi^; que, d'après cet article, les îitéréts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts que par une demande judiciave ou par une convention spéciale pour cette matière; que celle disposition est d'autant plus juste et applicable au cas particulier, que, d'âne part, les intimés auraient pu former leur demande beaucoup plus têt, si faire cesser la gestion; qu'ainsi ils ne peuvent imputer qu'à eux-mêmes la longue durée de cette gntion ; que les appelante ont rendu le compte qi^ils devaient et ont nayé le reliquat dès qu il leur a été demandé ; q^e , d'antre part, ces appelante, comme mandataires judiciaires, ne devaient pas des latértte de plein droit; qu'ils ne les devaient que des sommes que feoraotear a employées à son usage et à dater de cet emploi (art. 1996) ; qu'à cet égard, ia bonification faite par le compte rendu de tous les întérête depnb le nouent de la oeroeptioi des fonds Jusqu'à celui de la restitution
Ton IL
une loi nouvelle n'a pu porter aucune atteinte. Nous avons même pensé , en traitant des hypothèques y dans notre 1** édition , qu'à défaut de l'hypothèque légale qui n'existe plus ai^ourd'hui au profit des absents, ceux-ci, au moins, pourraient peut-être ré« clamer l'hypothèque Judiciaire sur les biens de l'administrateur, puisqu'il est nommé , aux termes de l'art. 115, par un Jugement qui , dès lors, le constitue comptable de sa gestion et des sommes qu'il reçoit pour l'absent. Cette opinion, inspirée par le besoin de pourvoir à la protection de l'absent et de remplir une lacune qu'il faudrait reconnaître dans la loi nouvelle si l'on écartait à la fois l'hypothèque Judiciaire et l'hypothèque légale , a été attaquée par un habHe écrivain, M. Troplong, Gomm.des hypoth., n<^440, avec une grande vivacité de langage. Nous essayerons de Justifier notre doctrine au mot hypothèque oh nous renvoyons le lecteur.
f 90. Nous avons parlé des mesures prescrites d'une numière générale , en faveur de l'absent présumé, par l'art. 112 du c. civ. 11 nous reste à nous occuper d'un cas spécial que prévoit l'art. 113, celui où cet absent est intéressé dans un inventaire, un compte , un partage, une liquidation. Ici, le législateur, faisant exception à ia règle qui met à la disposition des Juges toutes les mesures qui leur paraissent nécessaires , a voulu , ainsi que nous l'avons d^à dit, que le tribunal commit im notaire pour représenter le présumé absent dans ces opérations. Autrefois, le curateur nommé repré* sentait l'absent même dans ces sortes d'actes. Mais l'assemblée nationale avait réglé que , s'il y avait lieu de faire des inventaires , comptes, partages et liquidations dans lesquels se trouveraient intéressés des absents qui ne seraient défendus par aucun fondé de procuration , la partie hk plus diligente s'adresserait au tri* bunal du district, lequel commettrait d'office un notaire qui procéderait à la confection dudit acte.(V.fiiprdle décretdes29 Janv.« 11 fév. 1791, n<»37). C'est cette disposition qui a été reproduite dans l'art. 113 du c. civ., par ce motif exprimé par l'orateur du gouvernement que, «l'absent lui-même n'eût pu choisir personne qui , plus qu'un notaire , fût en état de connaître et de défendre ses intérêts dans ce genre d'affaires. » — V. mprd, n^ 94.
t9t. Nous en induirons, comme conséquence, qu'ai^our*
integrale aux intimés satisfait pleinement à tout ce qu'en droit comme eu bonne justice ils peuvent demander ; — Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges quant à l'appel incident, et de le rejeter; — Par ces motifs , et adoptant au surplus ceux des premiers juges quant an chef sur lequel les intimés ont inteijeté un appel mcident— A mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant.
Du 24 août 1841.-C. Cohnar, l'«ch.-Poujol, pr.-d'Aiguy, subsU, c. conf.-Chauffour et Duchs, av.
(1) Espèce .• — (Coville et Satis C. Suan,)— En Tan 9, Covilleest nommé admmistrateur des biens de Picquot, son beau-frère , par une délibération du conseil de famille reçue par le juge de paix ; c'était la forme alors usitée. — ^Lasœur de Picquot, femme Coville, s'étant fait séparer civilement d'avec lui , demande , concurremment avec la demoiselle Satis , nièce de l'absent, l'envoi en possession provisoire des biens de celui-ci; elles s'inscrivent ensuite sur les immeubles de Coville , à la date du 18 janvier 1822, et obtiennent contre lui des condamnations à raison de sa gestion. — Cependant Coville avait vendu les immeubles grevés de l'hypothèque de sa femme; et , comme il avait d'autres créanciers inscrite, un ordre s'est ouvert pour la distribution du prix de la vente. Les dames Coville et Satis s'y font colloquer pour le montent des sommes dont elles ont obtenu condamnation contre Coville. — Mais Suaa et la demoiselle Boullenger ayant inscription à la date de 1823 , contredisent cette collocation , par le motif que le code civil n'accordait pas d'hypothèque légale à un absent ou à ses représentante.— Jugement qui rejette la collocation des dames Coville et Satis. — Appel. — Arrêt.
La cour; — Attendu que, par délibération du 19 vend, an 9, reçue parle juge de paii compétent, N. Coville a éte nommé curateur et administrateur des biens de J.-B. Picouot, absent, frère de Reine Picquot, femme dudit Coville, et onde de Julie Satis; — Que le juge de paix , h raison des fonctions qui lui étaient attribuées par la loi, était un officier
Sublic, et que l'acte qu'il a reçu constitue un titre authentique en vertu uquel la femme Coville et la demoiselle Satis ont pu requérir une inscription hypothécaire; — Que cette inscription a éte prise , pour l'une et pour l'autre, le même jour 18 janv. 1822, et qu'elle est anterieure à celles requises par les intimés qui, par ce motif, ne peuvent être colloques avant la femme Coville et la demoiselle Satis. — Réformant, dit à tort le contredit de Suan et la demoiselle Boullenger; ordonne que la fenune Coville et la demoiselle Satis seront colloquées à te date de leur inscription du 18 janv. 1822.
Du 25 fév. 1825.- G. Kouen , 2* cb.-MM. Aroux, pr. «Lévesqne , subst. concl conL— Davielfils, Lemarié, av.
A6SEIIfCE.--ABS£Nt.— GÉÂ^. 2, SÉCft. 2, Art. k
né ÈktaÊëi fMftfiie Mttsi IHnnpii^dé la loi dé 1794 , st Pabsènt avait laissé an proeorear fondé qti\ eût des pouvoirs sufQsants , il n^ attrait pas lieu à la néiâiflàtion d'tin notaire pour le représenter dalîB les inventaire, compte , partage et liquidation. (G. sup. de Brtttéllés, 18 mai 4ëlt} (<). — L'absent serait certainement représenté, même dahS ées opérations, par le procureur fondé qu'il iiuralt laissé', eaiP, 11 en est du cas de l'art. 4i3 comme de celui de l'art. 149, qtll U'aUtorise des mesures que lorsque Tain sent à'a pftji ittl^méâié pourvu à ses intérêts , restriction qui n'a point été réprMuite , tl éSt vftti , dans l'art. 448, mais qui n'y doit oaè inoins étfe sous^ëntendue.
àmM. toutefois, il en serait autrement si les droits du fondé de pouvoir et cenï de l*&bseni se trouvaient en opposition. i8mars4dî8,Met^(3).
ttS. D'Ailleurs, Il Mut le dire, l'art. 448 du code civil, ne B'applique pas limitatltemént aux successions.-^ Le contraire est néanmoins soutenu pê^ quelques auteurs (V. notamment Touiller, t. 4, î^tiAti et LôC^é, t. S, p. 828). Mais la généralité des termes de là loi ne pemet pas de douter que la disposition n'en soit applicable & toutes les opérations où il faut établir et déterminer des droits. Ainsi , les mots inventaire , Compte , partage et liquldatlttu, employés dans Part. 448, embrassent toutes les conventions qui peuvent donner lieu à des actes de ce genre. D'où il suit que si le présumé absent avait un compte de société à fUre, le tribunal serait ténu, aux fermes de l'art. 448, de commettre un notaire, fin eifët , tous les actes énumérés par cet article présentent des difficultés dont tm homme versé dans les affaires contentieuses pourra seul se rendre maître; or^ ces difficultés sont susceptibles de se produire dans une liquidation de société aussi bleu et au même tltfe due dans une liquidation de Succession. Cest aussi l*opiniOtt de mm. de Moly, n^ 9d, Plasman, t. 4 , p.
(4) Étpkê ,-r- (Departz C. Leyoïers.} — Jérôme Départs, officier belge att service ds Pr&Dce, avait éié, COniointement avec ses frères et sœurs, par les testaments de sa grand'tADté et de son aïeule paternelles décédées en 4808 et 4807, ittStlttiS légataire à titre ttttiversel dé la ttéitië de leurs biens. — Lors du partage entre les institués et lenr père, hériUer a réserve de lenr tfetils, il s'éleva des contestations dans lesquelles Jéréme Departz idt représenté par un sieùr Leyniers , a qni il avait laissé nne proctiralion, > pour régir et administrer les biens a lui appartenant du chet de sa » grand'mère et cTand'tante paternelles. «
Le père prétendit que Leyniers était sans qtialitë pour agir an taom dé son fils; que celui-ci s^étant trouvé dans des expéditions lointaines et n'ayant donné depuis quelque temps aucun signe de vie , son décès ne pouvait être douteux; que par là sa procuration avait pris fin et qti'elle était, en tout Cas, insuffisante pour demander le parUige de successions qu'U n'avait pas manifesté l'intèntisn d'accepter.
Le 46 mars , jugement qui, Sur les réquisitions du ministère public, nomme, sans préjudice et an besoin, le notaire Garoly pour représenter Jéréme Départs dans les compte, partage, etc., à l'intervention de son fondé de pouvoir. -^ Appel. — Arrêt.
La cotjR ; ^ Attendu que lé décèi de Jéréme Départi n^est pas Constaté à suffisance de droit ; one du mandât qu'U a donné au nommé Leyniers, il résulte une ioceptaboa des legs h litre nniversel à lui laissés respectivement par le testament de son aïeule paternelle, la dame douairière Departs, décédée ett 4807, et nar celui de sa grand^tante paternelle, la demoiselle Départs, morte en 480), d'autant qu'il renferme le pouvoir de régir et admétUttrer lu hUnt ùftpartmant du chef de sa grancTméitê ti graïuV^ ttmiê fwtem^ltn; ce qnl suppose nécessairement la Totonté d'accepter lesdits legs b titre universel; — Attendu qu'il est de principe qu^une bérédité pent être adUè de deux manières, savoir : par une déclaration formelle de volonté, on par un fait avec lequel cette volonté a une liaison nécessaire; et que, dès rinstant qne l^béritier a manifesté la volonté d'accepter l'bérédité, il est obligé envers les créancier; — Attendu que le mandat susénoncé embrasse aussi lafacnlté de porter en justice, au nom du mandant, les actiohS personnelles qui pourraient lui Compéier, et ainsi CeUeS en délivrance des legs susmentionnés qui n'excèdent pas la quotité disponible, lesquelles actions en délivrance ont le caractère de Tactiôn personneUe em ta- KMiMnio, ouverte contre l'intimé; — Qu'il résulte de ce qui précède que les art. i4S, 443 et 144 c. clv. ne sont pas applicables à l'espèce...,— Met le jugement dont est appel an néant, en ce que..., sans préjudice et pour autant que dé besoin , tl a commis le noUure Carolv , conformément à l'art, lis du c clv., à l'effet de représenter le premier appelant, à l'intervention de son fondé de pouvoir, dans les inventaires , comptes, partages et liquidations dans lesquels il serait intéressé.
Du 13 mai 1817. — Gour supérieure de Bruxelles.
(2) Ëtpèoêi^ (Min. pub. C. Gellnet.) ~ Le sieur Gelioet donne à sa ), ei 1817, une procuration à l'effet dt gérer les biens de la commu-
60 et 64 , Marcadé, sur Part. 44i,n* 4,étDemoIomt>e,i.9,n^ 40.
1 9 4. Le notaire , dans le cas où 11 y a lieu d'en faire la nomination , doit être commis par le tribunal , & la requête de 1à partie la pitts diligente. Le code civil a modlflé, en ce point, la loi dn 29 sept. 6 oct. 4794 sur le notariat, dont l'art. 7, sect. 9 du tit. 4, autorisait les notaires à représenter les absents stir la têule ré^ quUition d'un€ partie intéressée. Mais il be fait pial confondre la nomination du notaire , dans ce cas , avec celle qui doil être llsite pour représenter les intéressés, à la levée des soellés et à l'in-» ventaire , soit que ces intéressés aient été appelés et n'aient pas comparu, soient qu'ils n'aient pas été appelés à cause de l'ur* genceott de leur éloignemeot (G. de pr., 9S6 et 934 ). Le notaire» dans ce dernier cas , a des pouvoirs moins étendus que ceux qui sont attribués à celui dont il est question dans l'art. 443 du code civil. Les fonctions du premier se bornent à assister à la levée des scellés et à Tinventaire \ celles du second consistent en outre à représenter l'absent dans les comptes, les partagés et lès liqui* dations.
t)S6. Il eaiste encore une antre différence • Aux termes de l'art. 949 du code de pr. civile, un seul notaire suffit pour représenter tous les non-présents à la levée des scellés et à l'inventaire y et cela se conçoit, puisqu'il ne s'agit alors que d'actes préparatoires pour déterminer quels sont ceux qui sont habiles à succéder, à accepter ou répudier la succession. Au contraire, la mission du notaire commis, aux termes de Part. 413 duo. civ.^ comprenant des opérations dans lesquelles les parties peuvent avoir des intérêts opposés, 11 semble qu'il en faudrait commettre autant qu'il y aurait d'absents présumés ayant des intérêts distincts. Mais , disons-le , il suffira, en général , d'un seul notaire : le cas de deux absents ou plus , dans une même famille , ne saurait, en effet, se produire que très-exceptionnellement»
nanté. Il part pour l'Amériquo en 1890.
Deux ans et demi après, la dame Gelinet demande, contre son nari ab» sent, une séparation de biens , <|ui est prononcée par déUutpar le tribunal de Metx. En conséquence, une bquidation de la communauté est faite par commissaires-priseurs du choix de la poursuivante , et celle-ci demande que cette liquidation sott homologuée; mais le ministère public requiert qu'avant de passer outre et même en annulant tout ce qui a été fait Jus^elà, il soit nommé par le tribunal un notaire chargé de représenter le sieur Gelinet dans les nouvelles opérations auxquelles on procédera. — Gette réquisition est rejetée par jugement, attendu que Gelinet a laissé en partant une procuration, et que ce n'est pas le cas d'appliquer l'article 113; ea coûséqnence accorde l'homologation.
Appel du ministère public. — Arrêt :
La cour ; — ^Attendu que le ministère public n^est sans doute point cbargi d^agir par lui-même pour les personnes présumées absentes , et de faire valoir leurs droits et leurs intérêts; sous ce rapDort, il est vrai de dire qu'il n'a point la voie d'action , mais il l'a incontestablement pour leur faire établir, le cas échéant , des administrateurs , curateurs ou notaires , à l'effet de les représenter, de pourvoir à leurs intérêts et de défendre leurs droits. C'est dans ce sens que doivent éUre entendues les doux dispositions reafeiw mées dans Tart. 114 c. civ. Si, dans la dernière, le ministère public doit seulement conclure, dans la première il peut et doit agir; — Attendu que Is droit d'agir emporte celui d'appeler; — Attendu que, s'il en était autrement» il pourrait arriver, dans une foule do cas , que les orésumés absents demeureraient sans être représentés ni défendus, d^où il pourrait leur résulter des préjudices irréparables en définitive; ainsi, dans l'espèce, l'appel interjeté par le procureur du roi est évidemment reoevable; — Attendu, au fond, que Pierre Gelinet a disparu déjà depuis plusieurs annéM, et que l'on ne connaît absent \ curation
fioînt représenté, tellement quMl a procédé et dû procéder par défaut centre ui. Il faut donc reconnaître que lesdiles opérations ne sont point régulières; mais comme néanmoins tout a été fait de bonne foi , c'est le cas d^accueillir les conclusions subsidiaires prises par Puno et Taulro des parties; —Sans s'arrêter aux fins de non-recevoir, a rois ce dont est appel au néant; émen* dant, avant faire droit sur la demande en homologation, commet André» notaire à Metz, à Teffet de représenter Pierre Gelinet, présumé abnent, et de vérifier dans son intérêt les opérations auxquelles il a été procédé, en exécution du juaement du 9 octobre 1822, pour, ce fait, on leveair et êU'O statué ce qu^au cas appartiendra.
Du 15 mars 1823.- C. de Melx.-HML Gérard d'HanaonooUai, l*'pide«« Julien, av. géo. -Charpentier, av.
ABSBNCjEL -^ABSENT. ^GSA». % SBGf. 2, AliT* 8t
flS#« Cmitiiio ^Mr le enratenr» les poaveirs du notaire sont oeeteniis dans le Jagement qui l'a nommé. Q^est 4 ce Jugement qu'il ftiut reeourir pour apprécier Pétendue da mandat qui lui est conféré. Disons seulement que par la force même des choses, ce mandat , donné conformément à Tart. 113, n'est pas général, Jnais spécial au contraire, et qu'il ne comprend pas dès lors toutes les affaires de l'absent.
199. Par suite , si le notaire distribue, aux ertenciers de l'absent, l'argent qu'il a reçu idans uu partage où il est intervenu, tmit oe qu'il foit à cet égard l'oblige comme negotiarum g%stor (Limoges, 19mars 1843) (i ). En effet,le mandat est restrictif de sa nature (c. dv. 1789) , car le mandant ne peut être , sauf dédara- Hon expresse de sa part, obligé indéfiniment par le mandataire (c. oiv. 1908).— Le caractère du mandat conféré au notaire, ep vertu de l'art. 113, est de même nature; en conséquence, s'il agit au delà, ce n'est plus qu'en qualité de MgoUorum ge$\or ^ ainsi que le pourrait faire tout autre individu, et alors il est soumis k d'autree règles , quant à sa gestion » dont les Juges restent appréciateurs (137S et su|v. c. oiv.). C'est aussi l'opinion de M. Plasman , 1. 1 , p. 86.
198. Ajoutons, en outre, qu'en règle générale, les pouvoirs du notaire ne s'étendent pas au delà des actes conservatoires, et de ce qui est nécessaire pour l'exécution de l'acte ou de l'opération à laquelle il est préposé. Ainsi , il ne pourrait pas, plus que le curateur dont nous venons de parler, aliéner, bypotliéquer les biens de l'absent) il ne pourrait pas davantage compromettre ou transiger. On est allé même Jusqu'à dire , qu'à l'égard des inventaires, comptes, partages et liquidations pour la confection desquels le notaire aurait été nommé, ses pouvoirs de s'étendent pas au delà de ce qui est nécessaire pour l'exécution matériBlle de l^acte. (V, Proudbon, 1. 1, p. 343, del'éd. revue par M. Valette). Telle ne saurait être , à notre avis , la pensée de la lot ; et, sur ce point, nous adoptons pleinement l'opinion de M. Plasman , qui dit, 1. 1, p. 63: «Le notaire est mandataire, mais il est choisi comme mandataire « parce qu'il est notaire; le législateur a voulu un homme qui connût les aflkires, qui sût apprécier les difficultés qui peuvent se présenter. Ce n'est donc pas seul^nent la forme extérieure qu*il doit surveiller, c'est au fond des dispositions conlennee dans le partage et la liquidation qu'il doit s'attacher; et trè»>eertainement, le notaire mandataire devrait être déclaré responsable des fautes ou erreurs graves qu'il laisserait commettre au préjudice de l'absent dans l'établissement des droits et de la part qui doit lui revenir. » Bn effet, on ne voit pas pourquoi la loi aurait spécialement exigé l'intervention d'un notaire pour représenter l'absent, sUi devait se borner à une représentation en quelque sorte matérielle et passive; tout autre mandataire aurait pu suffire.
199. Mais, en principe, le notaire nommé, dans le cas de l'art. 113, n'acquiert pas le droit d'initiative à l'égard des actes mentionnés daqs cet article; il a seulement pour mission de représenter l'absent , dans ces opérations, lorsqu'il y est provoqué. Sur ce point, nous ne saurions admettre la doctrine de Delvincourt, t. 1, p. 84, note 11, qui s'exprime en ces termes : « Le notaire est chargé de représenter l'absent. Il peut donc faire tout ce que pourrait iajre l'absent. Or, l'absent aurait droit de provoquer le partage. Beno, ete. » Cette doctrine, contredite par tous les auteurs, ne trouve aucun appui non phis dans la Jurisprudence.
(1) (Branetaad C. Belage.)— La cour; — Attendu qu'aux termes du (pigement du âSfév. 1819, le notaire Delage avait reçu ud mandat spécial ^or représenter Toossaint Tonne, absent, dans les opérations détemilées par Tart. 113 ç. ciVt , mais non pas on mandat général pour te représenter dans toutes ses affaires, et qu'en prenant sur lui de distribuer entre les créanciers les deniers qu'il avait perçus, il a outre-passé les poiivoirs de sa commission ;
Attendu que , dat^s les opérations aui^qaelles Delage a procédé an delà des limites de son mandent , il doi( être regardé comme ayant volontairement géré les affaires de l'absent, et que, copséquemment, ses aftes doivent être appréciés d'après les règles relatives aux quasi-contrats, qui imposent an gérant volontaire l'obligation d'agir en bon père de famille*
Du 19manl823.-C. 4el.pnoge8.-ll. Gaujal,pn
(t) Effiet .— -(Pieters C. Mayensous.)— Le sieur Mayensons avait été nemmé ^ le tribunal pour représenter un présumé absent dans le compte qoe le sienr Pieters avait à loi rendre. Celui-ci ne se pressant pas de
180. C'est ainsi qp'l} a été reconnu qi|e le notera eft e«ie qnaiité pour intenter u4e action en reddition 4e cpmpte eu pmyi du présumé ebsent (Bruxelles, 8 avril 191$) (2),
1 8 1 . 11 serait également sans qualité pour foriper une action en partage. -<- A cet égard, la solution émise parla co^rde Bruxelles dans l'arrêt qui vient d'être rapporté serait applicable par un 4 fortwri évident. En effet» le partage étant considéré comme un écbange que les copartageants $p (ont entre eux de portions déterminées dans les biens qn'ils possèdent en commun^ contre les portions indéterminées qu'ils y ont respectivement (1. 30, S* 3» ff <^ fmn#' «rcào.; 1. 77» S- 18, Siklegatiê^ S»), ou comme une vente qu'ils se fpnt des unes et des autres (1. i, G* comeHitiia u^'t^gve jwitciy), le droit de le provoquer n'appartient régulièrement qu'à celui quia le pouvoir d'aliéner ^ delà vient que le tuteur et le mari ne peuvent l'exercer, dans certains cas, que sons certaines conditions (c. civ.,465, 817» 818). —V. Merlin, rép., v® Absent sur l'art. 113, n^ 4.
188. Du reste, b&tons-nous de le dire, s'il nous parait évident que Part. 1 13 n'a en vue que des comptes , partages et liquidations déjà provoqués par d'autres contre l'absent , il ne nous semble pas douteux non plus que le tribunal ne puisse , si les circonstances l'exigent, commettre un notaire pour provoquer lui^ même ces opérations au nom de l'absent, A défaut de l'art 113, on invoquerait , dans ce cas, l'art. 119, qui veut que les tribunaux prennent toutes les mesures que peut réclamer l'administr»* tien des biens de l'absent, soit sur la demande des parties inlé-rossées, soit sur la réquisition du ministère public. Cela e^t généralement admis par les auteurs (Y, MM. Demante, Rooyol. v<» Absent, n'^SS; Durantan,t. 1, n^ 305, etàfarcadé, sur l'art. 113, n9 3 ). Ainsi, en définitive, le pouvoir douné au notaire de repr^ senter l'absent dans les opérations de comptes , liquidations et pai^ tages , n'emporte pas de plein droit celui de provoquer ces opérfttions 'f il liaudrait, pour qu'il eût ce dernier pouvoir, quel'autorisatiop du tribunal fût expresse. Aioutons seulement qu'il n'y aurait alors aucun motif, pour le tribunal , de choisir plutôt dans la classe des notaires que dans telle autre classe de la société , la personne qu'il cbargerait de provoquer le partage , le compte on la liquider tien , car le fait de provoquer la mesure n'exige en aucune manière la capacité requise pour en diriger et en suivre Pexéeutien. Mais il est clair que si le tribunal confiait à un autre qu'à un notaire le soin de provoquer l'opération, il devrait, en outre, nommer un notaire pour y représenter l'absent, conformément à l^art. 113( et d'un autre cété, s'il donnait à un notaire le mandat de provoquer la mesure, il serait naturel qu'il Ajoutât à ce mandat celui de procéder à l'opération et d'y représenter l'absent.
1 88. Nous ne pensons pas non plus qu'il soit nécessaire, pour ftdre représenter un absent dans un partage, qu'il y ait une demande en partage formée, et par conséquent une assignation à personne ou à domicile* Sur ce point, on ne peut admettre la doo^ trinede Touiller, d'après lequel, l'assignation serait nécessaire, pour s'assurer que l'absent n'a pas laissé de procuration , sauf ensuite, s'il y a défaut, à demander qu'il soit nommé un notaire pour représenter cet absent ( V. t. 1 , p. 341 ). Disons , avec MM. de Moiy, p. 95, et Plasman, 1. 1 , p. 67, d'abord, que tout défaut ne prouve pas que le défaillant soit absent ou en présomption d'ab* sence; et ensuite que si une assignation préalable était indispensable , les intérêts des présumés absents seraient souvent compro-
rendre ee oomptt , Mayeeseus le fait assigner peur l'y contraindre. — Pie* tcrs soutient Mayeasoui non reoevable ; mais cette prétention est reponaeél par les proaien inges,— ADPel par Pieten.^ Arrêt.
La conR} — Attendu que l'art. 113 c civ., qui autorise les tribunaux à commettre un notaire pour représenter les présumés absents dans les inventaires , comptes, partages et liquidations , dans lesquels ces derniers seraient intéressés, ne donnne aucun pouvoir à pareil notaire, afin de prendre l'initiative de ces opérations, mais seulement le droit de représenter les absents lorsqu'ils v sont provomiés ; — Attendu que la commission donnée à l'intimé par le tribunu de Malines ne lui conférait et ne pouvait lui conférer d'autres pouvoirs que ceux repris en l'article précité du code dvil; d'où il suit que cW à tort et sans qualité que l'intimé a agi directement contre Rappelant en reddition de compte; — Met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, déclare Pintimé non reoevable dans la demande en reddition décompte dirigée par lui contre l'appelant; condamne l'intimé, en nom personnel, aux dépens des deux instances.
Du 8 avril 1813.-Goar de Bruxâles.
ABSENCE.— ABSENT.— GHàP, 2, SfiCT. 2, ARt. 3.
mis, parée que les parties aveclesqiuelles l'opération devrait avoir llea, auraient, dans certains cas, intérêt à n'y pas procéder , afln de se perpétuer dans une Jouissance dont les dépouillerait infailliblement uneliquidation qui les constituerait reliquataires.
1 S4. De ce que le notaire nonuné en conformité de l'art. 113, n'a mission que pour représenter l'absent présumé dans les comptes, fartages et liquidations, et de ce qu'en principe, il ne doit pas aller au delà, il suit encore que si , incidemment à un compte ou à un partage , il s'élevait une contestation entre les parties qui ne se liât pas comme accessoire aux nécessités du partage , mais en fût tout à fait distincte et indépendante , le notaire n'aurait pas qualité pour la porter en Justice ou pour y défendre. Telle est l'opinion émise par Proudhon, 1. 1 , p. 544, qui dit en substance : « L'art. 931 du c de pr. porte que , lorsqu'il s'agira de procéder à une levée de scellés et à un inventaire , il ne sera pas nécessaire d'appeler les intéressés demeurant à la distance de cinq myriamètres , mais qu'on appellera pour eux un notaire commis d'office par le président du tribunal de première instance. Le notaire , commis dans ce cas pour représenter les intéressés non présents, De peut certainement intenter ni soutenir en leur nom aucune action en Justice. Il en est donc de même de celui qui est commis dans l'art. 113 du c. civ. , pour réprésenter un absent présumé.» Nous avons déjà fait remarquer que le notaire qui est commis dans le cas de l'art. 931 du c. de pr. ne l'est que pour assister à la levée des scellés et à l'inventaire , au lieu que dans le cas de l'art. 113 du c. civ. , le notaire est le représentant légal de l'absent présumé, non-seulement à la levée des scellés et à l'inventaire , mais encore dans le compte , dans la liquidation et dans le partage; ce qui lui attribue, par conséquent, des pouvoirs plus étendus (V.iiiprd, n* 124). Ce n'est donc pas précisément par le motif qui a déterminé Proudhon , que nous adoptons la même doctrine. La raison de décider se trouve, à notre avis, dans l'esprit qui a présidé à la rédaction de l'art. 113. Cet article n'a rien fait autre okose que confirmer, sauf une modification dont l'objet ne touche en aucune manière au point dont il est question ici , l'art. 7, tit. 1, aect. 2 de la loi du 6 oct. 1791 sur le notariat, article dans lequel la pensée de la loi se manifeste clairement. Il portait en effet : « Les notaires pourront, sur la seule réquisition d'une partie intéressée, représenter dans les inventaires, comptes, partages et autres opérations amiables , les absents qui n'auront pas de fondés de procurations spéciales et authentiques. » Il est bien évident que par ces mots et autres opérations amiables^ le législateur annonçait qu'il n'attribuait qualité aux notaires pour représenter les absents dans les inventaires , comptes et partages dont il s'occupait , qu'autant qu'il ne se mêlerait à ces opérations rien de contentieux. Or, dans aucune partie de la discussion du c. civ., il n'est'annoncé qu'on ait entendu s'écarter de cette pensée de la loi de 1791 , et c'est une raison, ce nous semble, de décider que toutes les fois que les pouvoirs donnés au notaire ne comprendront pas nommément celui de porter en justice les contestations élevées incidemment à un partage , ou d'y défendre , la mission du notaire ne pourra s'étendre jusque-là , qu'autant que l'incident élevé sera inhérent et formera un acces^ire nécessaire de l'opération même à laquelle le notaire est préposé; car, qui veut la fin, veut les moyens. Il faut apporter ce tempérament, à notre avis indispensable, à l'opinion de Proudhon.
185. Toutefois, il a été décidé, que même dans le cas de l'art. 935 c. pr. , un notaire nommé d'office à l'effet de représenter, à la levée des scellés des héritiers non présents, a qualité pour les représenter dans tous les incidents élevés dans le cours de l'inventaire. « Là cour; — Considérant que la contestation a pour
(l)£jp«c«.— (Romat C. Min. pab.)^Aprè8 le décès d'an sieur Migaolt, le juge de paix apposa d'office les scellés à son domicile. — La dame Romat se présenta devant le jnge de paix, comme plu^proche parente du côté maternel, et appelée, par suite, à recueillir la succession du sieur Migault. Elle requit, en conséquence, attendu qu'il n'existait pas déparent dans la ligne paternelle , la levée des scellés apposés par le juge de paix sur les effets du sieur Migault, pour en être fait inventaire. — Sur le refus du
représenter les hiéritiers présomptifs, s'il en exislait^quine se fussent pas encore présentés, — Appel. — Ârrèt.
Objet la régularité de l'inventaire; que le mandat légaldonné à un notaire de représenter des héritiers non présents emporte nonseulement le droit, mais encore l'obligation de veiller à la légalité de l'inventaire, et par conséquent, de les représenter aussi dans toutes les difficultés élevées à cet égard. » (11 nov. 1831 ^ C. de Colmar, aff. Mittelberger). — Cette proposition qui serait admissible pour le cas de l'art. 113 c. civ. , dans les limites que nous avons indiquées , nous semble aller au delà des termes du mandat beaucoup plus restreint dont parle l'art. 935 c. pr.
tSG. Le notaire commis par le tribunal n'a pas plus qualité pour consommer le partage que pour le provoquer. Le partage ne devient définitif à l'égard de l'absent que par l'homologation qui en est faite en justice , et lorsqu'il a eu lieu suivant les règles prescrites au titre des successions (V. les art. 819 et suiv.c.civ.}. Cela résulte clairement de l'article 838 du c. civ. — V. Merlin j Rép., v« Absent, sur l'art. 113, n^ 4, 3<».
t S 7 . Dans les inventaires , comptes, partages et llquidatiODf , le notaire n'agit pas en cette qualité lorsqu'il représente l'absent présumé : il agit comme mandataire plus éclairé et d'une moralité plus sûre que tous autres. De là cette conséquence, qu'il n'est pas indispensable qu'il ait le droit d'instrumenter dans le lieu où les opérations sont à faire. De là encore cette autre conséquence , qu'il ne peut recevoir les actes qu'il provoque au nom de l'absent, ni y figurer comme second. Il y a incompatibilité entre sa qualité de mandataire et celle d'officier publié. L'art. 7 de la loi du 6 octobre 1791, que nous avons d^à cité, avait exprimé cette incompatibilité, et l'art. 113 c. civ. n'a certainement pas entendu l'effacer, bien qu'il ait gardé le silence à cet égard. — V. la discussion au conseil d'État, Locré, t. 4, p. 86.
188. Nous traiterons, en expliquant les effets généraux de l'absence, la question fort controversée de savoir s'il y a lieu aussi de faire représenter l'absent par un notaire dans les inventaires , liquidations , etc. , des successions ouvertes après la disparition de l'absent et après les dernières nouvelles qu'il aurait données.
tSH. Notons seulement ici que la nomination d'un notaire pour représenter des intéressés absents à la levée des scellés ou à un Inventaire ne doit pas être ordonnée, lorsque l'existence de ces Intéressés , ou supposés tels , n'est pas reconnue. Bordeaux, 1 6 déc. 1835 (1). En effet, lorsque rien ne démontre l'existence d'héritiers, il ne saurait y avoir Heu à faire Tapplication de l'article 113, qui ne s'occupe évidemment que des héritiers dont l'existence est reconnue, mais qui peuvent se trouver absents à l'époque de la levée des scellés ou de l'inventaire. Mais lorsque aucun héritier n'est connu , qu'il ne s'en présente pas , il n'y a aucun prétexte à la nomination d'un notaire; car comment représenterait-il des personnes dont aucun document ne fait soupçonner l'existence?
1 40. Ici se terminent les observations que nous avions à présenter sur les effets de la présomption d'absence relativement aux biens de l'absent. En suivant la marche tracée, sinon par la loi, du moins par M. Bigot-Préameneu dans son Exposé des motifs, nous aurions à nous occuper maintenant du commentaire des articles 141 , 142 et 143, qui terminent le titre de Tabsence et qui règlent la surveillance des enfants mineurs laissés par le père absent. Ces articles, en effet, comme cela apparaît par leur texte même , se réfèrent à la présomption d'absence , et , par ce motif , le commentaire en trouverait logiquement sa place dans ce premier chapitre. Cependant, comme la déclaration d'absence ne doit pas rester sans effet sur la surveillance des enfants, nous avons cru rie devoir traiter de cet objet qu'au chapitre relatif aux Effets généraux de l'absence, c'est-à-dire aux effets qui sont communs à plusieursde ses périodes.Nous y renvoyonsle lecteur. — V. infrà , ch. 5.
La coua; — Attendu que, pour qu'il y ait lien à nommer un notaire pour représenter les intéressés absents à la levée des scellés et à l'inventaire, il faut que l'absence soit constatée ou présumée ; que si l'existence des intéressés ou supposés tels n'est pas reconnue, il ne peut y avoir lieu de donner un représentant à des personnes qui sont censées ne pas exister;
Îue c'est ce qui arrive dans l'espèce actuelle , puisque l'on n'a connaissanct e l'existence d'aucun héritier dans la ligne paternelle; — Émendant , or^ donne qu'il sera procédé, par M. le juge de paix, à la levée des scellés par lui apposés au domicile de feu Lamothe Migault, et ce, à la requête de l'appelante, à la cnarge par elle, suivant ses offiras, de faire inventaire. Du 16 déc 1835. - C. de Bordeaux^ f* di.-MM. Roollet , l«'pr.-Gofflpans» av. gén.-Bras-Lafitte« av«
ABSENCE.— ABSENT. — Ghap. S.
CfiAP. 3. — Dl LA BÉCLARATIOll D*AB9BNGK.
141. Noos arrivons à la seconde période de Tabsence. Ici Tabsence, au lien d'être simplement présamée, doit ôtre déclarée; elle devient ainsi on fait Judiciaire. Mais notons que ce n'est plus, comme dans la première période, l'intérêt de l'absent luimême que l'on prend pariiculièrement en considération; c'est sartout l'intérêt de ceux qui demandent qve la déclaration soit prononcée, et si, comme on le verra, l'absent s'y trouve intéressé , c'est d'une manière indirecte. La déclaration donne lieu à l'exercice provisoire des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent , et elle a , dans tous les cas , pour effet de priver l'absent d'une portion notable de ses revenus. Par cela même, on comprend qu'avant d'en venir là , il était Juste de prendre tous les moyens propres à instruire l'absent, s'il vit encore, afin qu'il fasse cesser l'Incertitude et le doute qui existent sur son sort. De là , les délais exigés avant que la déclaration d'absence puisse être demandée , la pabllcité qui doit entourer la demande , et les enquêtes qui précèdent la déclaration. — C'est seulement lorsque toutes ces mesures ont été prises et n'ont produit aucun résultat, que l'absence peut être Judiciairement déclarée. — V. plus baut les discours et rapports de MM. Bigot-Préameneu » p. i 1, n« 12 ; Leroy, p. i4,n» 9; Huguet, p. 16, n« 6.
149. Du reste, le jugement déclaratifde l'absence constitue, en lui-même , une formalité entièrement nouvelle. Inconnue en France Jusqu'à la promulgation du code civil , son équivalent , dans l'ancienne Jurisprudence, était le Jugement qui , sur la seule production d'un acte de notoriété attestant l'absence sans nouvelles, envoyait, après un délai de trois, sept ou dix ans, suivant les coutumes , les béritiers présomptifs de l'absent en possession de ses biens (V. nos Prolégomènes). A ce système, qui reposait sur une base si Incertaine , le code civil a substitué des règles simples, uniformes, et qui présentent, pour l'absent, toutes les garanties que l'on peut désirer. Ces règles font l'ofcjet des art. 115, 116, 117, 118 et 119 c. civ.
1 4S. Disons d'abord , avant d'entrer dans les développements qu'elles comportent , que la formalité de la déclaration d'absence est aujourd'hui un préalable indispensable, et que nulle mesure ne peut être prise, relativement aux biens de l'absent, si l'absence n'a été d'abord déclarée. Ainsi , celui qui se prétend héritier d'un absent doit nécessairement , avant d'agir en cette qualité, faire déclarer l'absence (Rennes, 5 févr. 1815, aff. Legris C. Piilot et Hardouin).
144. Et cela, quand bien même la disparition remonterait à une époque antérieure à la promulgation du code civil, si, d'ailleurs , l'héritier prétendait agir en cette qualité après cette promulgation. (Colmar, letherm. an 12.)— V. tn/rd, n^ 189.
(1) Btpicê.' — (Jean-Marc Perron C. son frère.) — En 1768, décès de Marie Morin, éponse da sienr Perron, laissant quatre eolants : Jean- Marc, Jean-Rocn, Michel-Jean et Pierre-Paul. — En 1784, Jean-Roch dispanlt et ne donne plosancon signe d'existence. Michel-Jean meort en Fan S.— -Le 11 floréal an 4, décès du sieur Perron père. — Jean-Marc jouit seul, jusqu'en l'an 10, de tous les biens composant la succession de la mère et celle du père communs. En Pan 10, Pierre-Paul, revenu de la déportation comme ecclésiastique , lui demande partage. Nulle difficulté sur ce point. Mais fera-t-on entrer dans le partage les portions de Jean-Roch , absent, dans l'une et l'antre successions ? Pierre Paul soutient raffirmative. Jean-lluc répond que rien ne constate que Jean-Roch soit décédé, et qu'ainsi it n'j a pas lien an partage de ses droits successifs. — Le 13 messidor aeiiO» jugement arbitral qui, attendu qne Jean-Roch doit être réputé mort du jour de son départ, orîdonne que sa portion , tant dans les biens paternels que dans les biens maternels , sera partagée par moitié entre les deux frères. — i«m-Mare appelle de ce jugement; et le tit. 4 duliv. 1 in code se trouvant promulgué avant qu'il ait été statué sur son appel , il OMclat à C6 one Pierre Paul soit déclaré non recevable, tant qu'il n'aura pas lait déclarer rabsence de Jean-Roch. — Le 24 messidor an 11 , arrêt de la coor d'Ami de Riom qui confirme le jugement arbitral.
Pourvoi ae la part de Jean-Marc , pour violation des art. 115 , 116 , 117 cciv. — Arrêt.
La coui; -—Vu les art. 115, 116, 117 et suivants c. dv. : --Attendu qw, dans l'espèce, Jean-Marc Perron avait expressément conclu à ee ^'avant de soumettre an partage la portion de Jean-Roch Perron, son absence flkt déclarée légalement, et que la cour d'appel s'est refusée à ce préalable mdi^ né par la toi ; — Casse.
Dn i'' prainal an 13.-G. C. sect. civ.-Maleville, pr.-Vasse, r.-Thuriot , s .
146. Par identité de raison, les cohéritiers d*one personne disparue avant la publication du code civil ne peuvent se partager une succession échue tant à eux qu'à l'absent, mais non recueillie avant la disparition de ce dernier, sans faire préalablement déclarrer l'absence. — Cass., 1«' prair. an 15 (1). 11 y avait, dans l'espèce, cette circonstance, qu'indépendamment de la succession ouverte avant la disparition de l'absent, une seconde succession lui était échue depuis cette disparition. Mais, ainsi que le dit Merlin , « On volt que l'arrôt de la cour d'appel n'a été cassé que parce que, dans l'espèce sur laquelle 11 était intervenu , il s'agissait à la fois non-seulement de deux successions ouvertes depuis la disparition de l'absent, mais encore d'une succession ouverte avant cette époque, et que les cohéritiers de l'absent avaient été admis à prendre sa place dans celle-ci, sans que son absence eût été préalablement déclarée; ce qui formait , comme le déclare expressément l'arrêt de cassation , une contravention manifeste aux art. 115, 116, 117c. civ. »
tâG. La jurisprudence consacre /d'ailleurs, par des applicarlions diverses et en assez grand nombre, le même principe. Ainsi, l'action intentée ou la procédure commencée on qualité d'héritier présomptif de l'absent, avant d'avoir fait préalablement déclarer l'absence , ne pourrait être régularisée par une déclaration d'absence postérieure (Limoges, 12 août 1812, aff. Lemasson); « Attendu, dit M.Talandier, qui cite cet arrêt, Tr. des absents, p. 99, que le commencement de procédure aurait été fait intempestivement et en quelque sorte sans qualité-, il ne pourrait donc être validé par des actes postérieurs. »
147. Ainsi encore, les héritiers présomptifs d'nn absent ne peuvent , sous le code civil , et même dans le cas d'une absence antérieure, procéder par une action immédiate eu désistement dirigée contre les détenteurs de ses biens; ils doivent préalablement faire déclarer l'absence dans les formes prescrites par le code civil (Limoges , 18 août 1823) (2).
148. Si les poursuites en déclaration d'absence n'étalent pas terminées lors de la promulgation du code civil, on a dû faire déclarer cette absence conformément aux dispositions nouvelles établies par ce code (Limoges, 20 févr. 1813 Pradalet C. Beaune); arrêt cité par M. Talandier, Tr. des absents, p. 98.
14fl. La même application résulte d'un autre arrêt qui, plus rigoureux sur la nécessité d'une déclaration d'absence préalable, décide, en outre, que l'héritier présomptif d'un absent qui , avant la publication du code, s'était fait envoyer en possession sur simple requête , mais sans rapporter préalablement un acte de notoriété constatant l'absence sans nouvelles depuis dix ans, a dû , depuis le code civil, faire déclarer Judiciairement cette absence (11 pluv. an 13. G. de Poitiers) (3).
l&O. C'est ce que l'on trouve encore dans une décision , sui-
(2) Eapéw.— (Lenoir C. Rieublanc.)— La codr; — Attendu qu'il est de principe que la forme d'une instance doit être réglée par la loi existante au moment où cette instance est introduite, quel que soit d'ailleurs le fond dn droit qui en fait l'objet;
Qne, dans l'espèce, sans examioer si Léonard Barre a été absent sans donner de ses nouvelles pendant dix ans antérieurement à U publication du code civil, et si cette absence de dix ans antérieure au code civil a pu donner des droits particuliers à ses héritiers présomptifs, dès l'instant qu'il s'agit d'une action relative anx biens d'un absent, et que cette action est intentée sous l'empire du Gode dril, elle doit être régie, quant à sa forme, par les règles tracées par ce code; qu'ainsi er^ n'est point par une action immédiate en désistement , dirigée contre les aétenteurs des biens de l'absent, oue les intimés devaient se pourvoir ; qu'ils doivent préalablement faire déclarer l'absence dans les formes prescrites par le code civÛ ; — Attendu que le jugement préoaratoire du 6 février 1821 n'a rien préjugé sur U régularité de la demande des intimés , qu'ainsi il n'existe point de fin de non-recevoir contre la partie de M* Lézeaud; que d'ailleurs le mo^en tiré du défaut d'accomplissement des formes prescrites par le code civil étant dans l'intérêt de l'absent et d'ordre public , il peut être opposé en tout état de cause, et même suppléé par le ministère public dans rintérêt de l'absent :— Réformant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire , — Déclare les intimés non recevables dans leur demande , sauf è eux à se pourvoir ainsi que de droit; — Les condamne aux dépens, etc.
Du 18 août 1823.-0. de Limoges. -MM. De Gaiyal, l** prés.- Léseaod et Gillier, av.
(3) Espèce : — (La dame Manche C. Bourgouin.)— En 1 791» Louis Boargouin s'embarque. Depuis on n'a pas eu de ses nouvelles.
La dame Hanche , sa sosor et sa présomptive héritière, obtient^ le
ABSENCE. — ABSENT. — Chap. 8.
▼ant laquelle une action en pétition d'hérédité du cbe(d*un présumé absent ne peut , depuis la promulgation du code civil , être Intentée par ses héritiers présomptifs « encore bien qu'il s'agisse l'une succession ouverte sous l'ancienne législation , qu'autant que l'absence a été déclarée dans les formes prescrites par le code. Par suite • II y a lieu de prononcer la nullité de toute procédure faite avant la déclaration d'absence (Limoges» 15 févr. 1856) (1). f 61 • Ces solutions diverses se résument dans une proposition générale, à savoir que les règles prescrites par le code civil en matière d'absence s'appliquent aux absences antérieures , lorsque les effets de l'absence ne sont poursuivis qu'après la promulgation de ce code. Colmar 26 Juin 1823(V. infrà^ n» 177.— V. encore l'arrêt de la cour de Pau du 27 avril 1 827, aff. Destabo , rapporté ci-après avec celui du 29déc. 1830, rendu parla courdecas-
B germ. an 11, l'envol en possession provisoire de ses biens; cet envol en possession est fondé sur un certificat délivré au ministère de la marine, eoDstatant qne Louis Bourgouin est parti à l'époque ci-dessus , et que le bitimeqt qu'il contait a été pris par las Anglais. —Opposition à cet envoi en possession provisoire de la pari d'Alexandre Bourgouin , frère , tuteur et a4ministrateur des biens d^ l'ab^ept. A est déniis de son opposition par le tribunal de Rqchefort.— AppeU— > Arrêt :
La cour; — Considérant, sur le certificat dn bureau de la marine de Rochefort, que Louis Bourgouin s^est absenté en l'année 1791 ; que cette pièce ne justifie point que ledit Louis fût, à Tépoque de la pétition des intimés , absent depuis dix ans , sans nouvelles ; considérant qu'avant la promulçatioa du code civil, l'absence, pour donner lieu, à l'envol en possession des biens de Tabsent, de la part des héritiers présomptifs, devait être , non-seulement de dix ans sans nouvelles , mais encore i^u'elle devait être constatée par un acte de notoriété; Considérant qu'an heu de demander d^étre envoyés en possession des bieqs de Louis Bourgouin, les intimés auraient dû commencer par faire constater juridiquement Tabsence dudit Bourgouin , depuis dix ans sans nouvelles , et que ce n^aurait été qu^après avoir rempli ce préalable, qu'ils étaient recevables à prendre les conclusions ultérieures portées par leur requête introductive de Pinstance du 2 germ. an 11 ; qu'ainsi lesdites conclusions n'étaient pas recevables dans l'état; considérant que, depuis l'ordonnance des juges do tribunal de Rosbefort, du 5 germ. an 11, P4»( Intervenue la promulgation dn code eivil, qui prescrit 4e nouvelles f ornées pour les procé4ures à tenir, ep eus d'absence , et que ce sont désormais ces ooqvelles (ormes qui doivept être suivies en pareil cas; dit qu'il a été mal et iiTégulièrement procédé et jugé; émendant, etc.
Du 11 pluviôse an 15. -G. de Poitiers.
Fart.
lion prise du défaut de déclaration d^absence ; qu^îl ne s^agit simple nullité d'exploit ou d'acte de procédure , mais d'un défaut de foi^ malité qui toucbe k li| substao^ de l'action , d'un mode de procéder d'où découlent le droit et la qualité de celui qui réclame, ce qui rend cette exception proposable en tout état de cause , puisqu'il n'y a pas de plus grand vice dans l'exercice d'une action que le défaut de qualité;
Attendu , d'ailleurs , que cette exception ayant spécialement pour objet l'intérêt du présumé absent, est proposable, même d^office, par le ministère public, et qu'elle l'a été, dans la cause, par des conclusions expresses qu'il a prises et basées sur l'art. 114 c. civ.; qu'ainsi, il faut examiner si cette exception est fondée ;
Attendu que, bien aue la succession de la dame veuve Dubois se soit ouverte sous la jurispruoence du ci-devant parlement de Bordeaux, les choses étant entières lors de la publication du code civil, l'action en pétition d^hélédité , du chef du présumé absent , n'ayant été formée que sous l'empire de ce code , il est évident nue , sans aucun effet rétroactif, on devait commencer par faire déclarer l'absence; que cette formalité importante est la sauvegarde des présumés absents , quMl est de principe que ce qui touche à la forme est régi par la loi nouvelle; aue celte doctrine est généralement admise et consacrée par les i^rrêls; quMle est fondée sur les dispositions combinées du code civil et du code de procédure relatives aux absents, et sur l'itrt. 1041 de ce dernier code, dont les prescriptions sontimpératlves; — Attendu c|u'il y avait lieu, dès lors, de procéder préalablement par déclaration d'absente;*— Attendu ^e, sans déclaration d'absence, il n'y a pas d'absent; que les précautions prises par le législateur doivent être scrupu'ieusement observées, puisqu'elles ont pour objet de mettre à couvert les liens et les droits de celui qqe des circonstances malheureuses peuvent retenir loin de sa patrie;— Attendu, en effet, que d'après l'art. 120 c. cjv., ce n'est qu'en vertu dn jugement définitif oui aura déclaré l'atfsence , que les héritiers présomptifs, au jour de la disparition ou des dernières nouvelles, pourront se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration; — Attendu, sur la nullité de la procédure, que s'il n'y a pas de droit ouvert pour |es héritiers avant la déclaration d'absence , tout ce qu'ils font prématurément est frappé de nullité, car évidemment ils
satlon dans la même affaire,*-^V. n« 910).-*-EDeB n'altèrent pas y cependant , le grand principe de la non-rétroactivité des lois. Car si la loi n'a pas d'effet rétroactif, c'est en ce sens seulement, qn le sait, qu'on n'en peut faire résulter aucune atteinte à des drotli ctcquis antérieurement à sa promulgation. — V. Lois.
tUli. Et c'est par ce motif qu'il a été reconnu que, lorsque les héritiers d'un absent procèdent au partage des biens de ce dernier, en vertu d'une législation qui leur permettait de partager provisoirement les biens de l'absent , après un certain délai , partage qui devenait définitif si l'absent ne reparaissait pas , c'est la loi sous Tempire de laquelle le droit de demander partage a été acquis , qui doit être suivie pour le règlement des parts revenant à chaque héritier, et non la loi sous l'empire de laquelle le partage a lieu (Gass. 15 sept. 1792) (2). On sent, en effet, que le par-
agtssent dans ce cas sans droit ni qualité; — Attendu qu'on ne peut pas assimiler ce cas à celui d'un héritier ordinaire , dont la qualité serait m^ connue, et qui devrait être admis en l'état à justifier sa qualité, pane qju'ici le droit est ouvert et qu'il ne s'agit que de vérifier la qualité on l'a^r titude à recueillir de celui oui réclame l'hérédité, tandis qu» là, an çwr traire , il n'y a d'hérédité présumée et par conséquent de droit ouvert que par la déclaration d'absence; qu'ainsi il y a lieu d'annuler toute la procédure des appelants , sauf à eux à se pourvoir de nouveau ainsi (}ue de droit ; —Sur la fin de non-recevoir et la nullité de la procédure , dit qu'il y avait lien préalablement à la déclaration d'absenoe de François Dubois, et, en conséquenoo , annula tonte la prooédure instruite par'les appelants, pour n'avoir aucun eHèt » sauf à ona ^ se pourvoir 4o nouveau ainsi qna de droit» etc.
Dn 15 fév, 1856,-G. de Limoges. -HM- De Ganjal, i*' p,fOqmont Saint-Priest > proc. gén, - Darqy et Géry , av^
(2) J?«pi(i«/— (Berault C. son frère.)— Pês le 6 septembre 1793, le sieur Berault aine a cessé de donner de ses nouvelles, — En vertu de l'art. 269 de la coutume d'Anjou y qui permettait aux héritiers de celui qui était absent depuis sept ans, de se partager ses biens , René et Gharles, ses frères, ont voulu procéder à ce partage; mais des difficultés s'étant élevées entre enx, ils les ont soumises à des arbitres, par compromis dn 6 janvier 1791. — Ges arbitres ont rendu, le 10 juin, un jugement qui retrace suffisammrntle
Kintdela difficulté; il pcvte : « Tout vu et considéré an moyen de co que jt. 269 de la ooqtume d'Anjou , qui régit les biens dont il s'agit , permet aux héritiers présomptifs de celui qui s'est absenté du pays pendant sept années consécutives, sans venir et sans ^u'il fût aucune mémoire de lui, de s'ensaisiner des choses de sa succession , et de ce qu'il n'est pas contesté, même qu'il est avoué par lesdits sieurs Berault, que les dernières nouvelles reçues du sieur Berault, leur frère, sont du 6 septembre 1783; nous disons que lesdits sieurs Berault, seuls héritiers présomptifs du sieur Berault absent depuis plus de sept ans , sont fondés à s'ensaisiner des biensmeubles et immenblos de leur frère absent; ce faisant, à requérir conjointement de MM, les juges du tribunal de district d'Anjou» ou de tous autres , les derniers jugements d'envoi en possession des biens qui appartiennent à leur frère absent, le tout aux charges de la coutume qui les r^it; en conséquence , et au moven de ce que , par l'art. 11 , tit. 1 du décret du 24 mars 1790, sanctionne par le roi le 28 dudit mois, tous privilèges, toute féodalité de biens, les droits d'aînesse et de masculinité b l'égard des fiefs et domaines, et les partages inégaux, à raison de la gualité des personnes, sont abolis; et de ce que, par l'art. 9 du décret du 9 avril dernier, il est dit que nul poiné , devenu afné depuis son mariage , contracté avant ou depuis la publication dn décret du i6 mars 1790, ne pourra réclamer, en vertu desdites exceptions, les avantages dont Pexpectative était, au moment où il s'est marié, déférée par la loi à son héritier présomptif aîné, nous ordonnons que, dans le délai d'un mois, à partir de la sentence d'envol en possession des biens de l'absent , il sera procédé à l'inventaire des meubles et effets mobiliers, titres et papiers qui appartenaient au sieur Berault absent; et, dans le délai ëhin autre mois , à partir de la clôture dudit inventaire , il sera présenté un partage m dtuœ lotê égauœ^ «mm aueum awmiagfêy des biens meubles et Immeubles de ladite succession , pour, l'on , être choisi st opté par dtarles Beraoll et odui den meubles tiré au sert , ete »
Pourvoi en cassation de la part de Bené Berault. Dans sop intérêt, on s'est fondé sur les art. 229 et 230 de la coutume d'Anjou, qui. dans les successions collatérales , accordent un préciput et un avantage à rainé, et l'on a conclu que le jugement arbitral , en ordonnant un partage par égales portions» avait violé le texte précis de cette coutume. — Arrêt.
La cour; — Attendu que Bené-François Berault avait contracté mariage avant les nouvelles lois ^ui ont aboli les droits d'atnesse et l'inéealité des partages, comme il est justifié par la représentation dn contrat du 16 ocU 1789; attendu que l'exception portée dans l'art. 11 delà loi du 28 mars 1790 s'applique à tous partages de successions ci-devant nobles, directen ou collatérales , et n'exige que la condition d'être marié antérieurement ou d'être resté veuf ayant enfants; — Attendu enfin que l'art. 269 de Ui coutume d'Anjou, en autorisant l'envoi en possession des biens de l'absent
ABSENCE. ->- ABSENT.— Ghap. 3^ Hctï 1, Art. 1.
U8« déOnlIif M peut Heu chaager aux droits préexistants des MrlttersprésomptifiBdel'absent. — ^Mais la nécessité de faire déclarer Tabsence avant d'exercer une action relative aux biens de l'absent» sa disparition remontàt-elle à une époque antérieure à la loi qui a introduit la déclaration d'absence , n'attaque en aucune manière le fond du droit. C'est uniquement de la forme du partage qu'il s'agit ici; et, on le sait encore, malgré le prinoipe de la Bon-rétroactivité, tout ce qui est de procédure tomb^ Unmédiatement sous l'empire de la loi nouvelle. — V. &<> 119.
Ainsi les solutions qui viennent d'être rapportées mettent dams tout son Jour la nécessité de la déclaration d'absence; elles présentent cette formalité, qui doit avoir les conséquenees les plus importantes, comme étant désormais un préalable indispensable, le seul par lequel puisse eommencer la seconde période de l'ab'* sence.
Ces préliminaires posés, nous nous occuperons, dans les deux sections qui vont suivre , des conditions sous lesquelles la déclaration d'absence peut avoir lieu, et des effets de l'absenoe déolarée.
SÈGT. i . — Des conditions auxquelles la déclaration d'absence peut avoir lieu. — Des personnes qui ont qualité pour intenter la demande ,et de ses formes,
tHÉ. L'art. i15 dispose : « Lorsqu'une personne aura cessé de p&rattre ad lieu de son domicile ou de sa résidence , et que depuis quatre and on n'en aura point eu de hoiivelles , les parties Intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance , afin que l'absence soit déclarée. » — Trois choses sont à noter dans cet article : il indique leâ conditions sous lesquelles ta detnande en déclaration d'absence peut être formée , les personnes qui ont qualité pour l'introduire, enfin les Juges qui doivent statuer,
Att. 1 . — Dm e&nditiofis àui^uétlèÈ lA dédaraH&n d^absence
pàui être demandée.
1 114. 11 résulte du texte d-dessus transcrit de l'art. 1 15 que trois circonstances sont rigoureusement nécessaires pour que la déclaration d'absence puisse être demandée. 11 faUt d'abord que Fabsent ait cessé de paraître au lieu de «on domicile ou de sa résidence; il fliut ensuite qu'on n'en ait pas eu de nouvelles , et enfin que quatre années se soient écoulées depuis son éloigne" ment, ou depuis les dernières nouvelles qu'on a eued de lui. Ces trois circonstances doivent concourir simultanément; àdéRiut d'une seule , la demande en déclaration d'absence serait néoessal'rement rejetée.
llbU. En reprenant successivement ces trois cfreonstatiices , nous ferons remarquer d'abbrd, sur la première, qu^n doit remplacer par la cumulative et , la disjonctive ou dont s'est servie la loi ; et conséquemment , qu'il faut lire la diiposition de l'art. 115 comme s'il y était dit : * Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile et de sa résidence... » Cela parait on ne peut plus évident. * Personne , il faut le croire , a dit avec raisou M. Locré, t. Il, p. 367, ne conclura de l'art. 145 qu'il suffit, pour motiver une déclaration d'absence ^ qu'un individu soit absent de son domicile quoiqu'il soit dans une de ses résidences. Si la subtilité, prenant avantage de ce que l'art, lio didtiogue entre domicile et résidence, se permettait d'élever cette
après les sept ans « appelle les héritien prJeomptifii pour partager provîsoiremeat eD celte qualité, et que oe peirtogo provisoire devient définitif, aa cas où l'absent ne revient pas oa ne donne pas des preuves de son exis- VBsee; — Caste.
Dn 15 sept. 1792.-G« G. ; sect. civ.-MM. Tbouret, pr.-Legcodre , rapp.
(1) B»pêceh'*^yê\ C. h» Duval.)-^ En Tan 9, Ihival fils partit poor ht armées. 11 parait qno , depuis l'ao 4 , on a cessé de raoevoir de ses neuvelles.««Sii l'an is, requête des héritiers présomptifs, pour ôU*e admis à prouver loa id)sênoè sans noovelles depuis plus de quatre ans. Le 6 fnKtidor an 1 1 , jugement qui les admet à nire cette preuve. Il est, en eon*lésuenee, procédé à une enquête.'^ Le 13 fructidor an 15, second jugement ^n, d'après le résultat de cette enquête, déclare l'absence de Duval, et eaioie en possession de ses biens ses héritiers présomptifs en l'an t.
Appel de ces jugements par Duval père ; mais Us soÉt sonfirmés par arrêt de la cour de Limoges, du V mai 1S07.
difliculté ridicule f on la repoussendt par Tartiele »teê, qu n'attacbe quelque effet à l'éloignement que lorsqu'il est accompagné du défaut de nouveUes^ Un bomme qui habite une de sea terres, à quelque distance qu'on le suppose , n'est pas de ceux dont on n'a pas de nouvelles^ » Ajoutons qu'en disant : lorsqu'une personne a cessé de paraître , la loi a entendu parler d'une disparition qui est uo éloignement. S'il y avait disparition subite sans éloignement probable , il ne pourrait être question de faire déclarer l'absence , mais plutét de foire constater le décès. Telle a été la pensée de la loi expliquée par le premier consul» « Ceux qui poursuivent la déclaration d'absence « disaitril au conseil d'Ëtat, doivent être soumis ^ prouver que celui qu'ils veulent faire déclarer absenta quitté son domicile. Il peut arriver, en effet, qu'on ait sur la mort d'un individu qui n'est pas sorti de son domicile, des indices très-forts, quoiqu'on n'ait pas retrouvé son cadavre. On peut dire de eet bomme qu'il a disparu, mais on ne peut pas dire qu'il soit absent. » (V. Locré , t. 4 ^ p. 50. — V. cependant en sens oontraire, Mi Demolombe^ Cours de code civil, t» 1, n<> 52.) — La première circonstance susceptible de motiver une demande en déclaration d'absence est donc l'^ioignement du domicile et de la résidence.
t ftS. Sur la seconde cirooiistance , c*est4rdire sur le détaut de nottveUes , notona que la première rédaction de l'article 115 portait : « Celui... dont on n'aura reçu aucune nouvelle. * Mais , dit encore le premier consul, « le mot reçu qu'emploie l'article est trop exclusif : on peut avoir des nouvelles de l'absent sans les recevoir directement de lui. » (V. Locré, t. é, p. 50.) Par suite de cette observation, la rédaction première fUt modifiée; l'on substitua au mot reçu une locution plus générale qui se trouve aujourd'hui dans la loi t « Lorsqu'une personne aura cessé de paraître.. «etque... on n'en autapoifM oïl dé nouvelles...» — Ainsi , de quelque manière que les nouvelles de l'absent soient parvenues , soit qu'il ait éorit lui-même directement à sa famille, à son mandataire, s'il en a laissé un, ou à des étrangers, soit que les nouvelles aient été re^es indirecte^ ment, il n'y a plus d'incertitude possible sur ion existence i et partant , il n'y a pas lieu à la déclaration d'absenooi
1119. Enfin, la troisième circonstance indictuée par Part, lllk consiste dans le laps de quatre ans écoulés depuis le moment de la disparition ou des dernières nouvelles.
4ft8. Remarquons d'abord, sur ce point, qu'on peut, au sujet d'une demande en déclaration d'absence, intentée sous le code, se prévaloir des années antérieures à sa promulgation , poor compléter les quatre années qu'il exige (Req. 17 nov. 1808) (i). La cour de cassation fonde cette solution , qui nous parait trèsexacte , sur oe que le code n'a pas défendu de se prévaloir du temps écoulé avant sa publication : mais c'est là une pure pétition de principe, qui ne lève pas la difficulté. La solution se Justifie, à nos yeux, par cette considération qu'il s'agit ici d'une disposition tou^ ohant à l'étal de l'absent, c'est-à-dire d'une disposition qui saisit en général lès individus dès le jour de sa promulgauon. ^ V. sur ce point, notre Traité des lois^
!••. Ensuite, le délai de quatre ans, à partir de la dIsparflloB ou deè dernières nouvelles, ne suffit pas, dans tous les cas, pour motiver une demande eu déclaration d'absence, il faut, en effet, rapprocher de l'art. 115 les art. 121 et 122 qui prévoient une hypothèse dèns laquelle le délai est prolongé , C'est celle où l'absent aurait laissé, avant de partir, une procuration pour l'ad-
Pourvoi enoassation i 1^ pour violatioB de l'art. 120 en ce que la dé* claration d'absence et l'envoi provisoire ont été prononcés par un seul jugement; 2^ pour violation de rart. 2 et de l'art. 115 c ctv. «- Arrêt.
La Goua;^ Attendu que si le code civil a fixé, art* 119» l'intervalle d'un an entre le jugement qui ordonne l'enquête et U jugement de déclaration d'abeence, aucune disposition n'exige d'intervalle entre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire;-*- Attendu que le même code, art. 115, n'ayant pas défendu de comprendre, dans le délai dé
ntre ans, le nombre des années écoulées avant sa pubUcation, la cour ,>pel n'y a pas commis de eoatravention en admettant Paetion des hérîtien de l'absent, après nn délai de dix ans» ou près de dix ans, sans non* veUes, quoiqu'il ne s'en fût écoulé qa'eatiroa deux depuis la pafaUontien de rarticle cilé» —Rejette.
Do IT nov. 1801.-0. C; seet. leq.OIM. Hearion, pr.-Laohêie, rêpp^-DanMs , i«bBt«<42h«bi«ttd)ati
ABSENCE.— ABSENT. — Ghap. 3, Sect. i, Art. f.
ministratioii de ses biens. Le délai après lequel la déclaration d'absence pent être demandée^ dans ce cas, est de dix ans à partir de la disparition ou des dernières nouvelles. Ainsi l'art, i 15 est complété par les art. i2i et 122 , et par cela même , on peut s'étonner que ces derniers articles, qui sont exclusivement relatifs à la déclaration d'absence , aient été placés, dans le code , au ehapilve qui traite des effets de V absence. Néanmoins on s'explique 2a place qu'ils occupent par la discussion même du code. Dans la pensée primitive de la loi, la circonstance d'une procuration fessée ne devait avoir aucune influence sur le délai de la demande en déclaration d'absence , mais seulement sur celle de renvoi en possession provisoire , qui est , ainsi que nous le dirons bientôt, l'effet immédiat de l'absence déclarée. Dans ce système, la déclaration d'absence devait être prononcée dans un délai uniforme, soit qu'il y eût, soit qu'il n'y eût pas de fondé de pouvoirs*, mais il en était autrement de l'envoi provisoire qui , dans le premier cas , ne pouvait être demandé qu'après dix ans , et après cinq, dans le second (V. Locré, t. 4, p. 38, 63 et 87). 11 est clair que, dans ce système, les art. 121 et 122 trouvaient natureUement leur place au chapitre des effets de l'absence déclarée. Mais il a été abandonné , et après avoir consacré le système nouveau, dans lequel l'existence d'une procuration est considérée comme devant exercer son influence, relativement aux délais , sur la déclaration même de l'absence , on a omis de faire subir aux art. 121 et 122 la transposition que commandait ce nouvel état de choses : c'est ainsi que ces articles se sont trouvés déplacés.
IGO. Quoi qu'il en soit, l'art. 115 n'est applicable, en ce qui concerne le délai qu'il détermine, que lorsqu'il n'a pas été laissé de procuration par l'absent : c'est alors seulement que la demande en déclaration d'absence peut être formée quatre ans après la disparition ouïes dernières nouvelles. Mais si, dans la prévision d'un voyage de longue durée, l'absent a veillé lui-même à ce que ses affaires et ses biens soient gérés et administrés pendantson absence; si, dans ce but, il a transmis ses pouvoirs à un représentant, à un mandataire qu'il a choisi , c'est l'art. 121 qui devient applicable, et conséquemment, il faudra que dix ans se soient écoulés depuis la disparition ou les dernières nouvelles , avant que la déclaration d'absence puisse être demandée. Sous ce rapport, la loi nouvelle est plus sage que l'ancienne Jurisprudence , d'après laquelle le fait de la remise d'une procuration n'empêchait pas, en général, l'envoi provisoire après le délai ordinaire.
tSt. Le bénéfice du délai de dix ans doit être accordé à l'absent quand bien même la procuration viendrait à cesser avant l'expiration de ce terme (art. 122 ), par une cause quelconque, soit la mort du mandataire , soit sa renonciation au mandat, soit son refus de l'accepter , si toutefois le refus n'a pas été connu de l'absent (Conf. M. Duranton, 1. 1 , n<» 41 1 , note). Ces circonstances diverses ne changent rien, en effet, aux inductions qui se tirent du soin qu'a pris l'absent de laisser une procuration ; on est toujours fondé à supposer que, se reposant pleinement sur le mandataire par lui choisi , l'absent a pu se dispenser de correspondre avec les siens, de leur donner de ses nouvelles, encore même qu'il dût rester longtemps éloigné» — Ajoutons seulement que
(1) (Fichoux C. Ëyaono.) — La coui; — Considérant que Picboux et femme , en demandant que la clause du cahier des charges rédigé pour parvenir à l'adjudication du seul immeuble dépendant de la succession d'Antheaume, père commun à l'absent, à la femme de Fichoux et aux Ëvanno , fût modifiée de telle manière que la part du prix revenant à Tabsent restât entre les mains de Tadjudicataire jnsqu'à l'envoi en possession de ses héritiers présomptifs, ont agi principalement dans l'intérêt de Vabsent même, puisque cette mesure lui conserve un capital qu'il recueillera, s'il repantt; que tout héritier présomptif d'un absent a incontestablement qualité , surtout après plus de dix ans d'absence , d'agir par mesure conservatoire , puisque! peut même (art. 121 duc. civ.) poursuivre l'euToi en possession de ses biens;
Que, si nul texte de la loi ne déclare sans effet , parsurannation , la procuration d'un absent qui , depuis plus de dix ans , n'a donné de ses nouvelles , toujours est-il qu'après dix ans, les droits d'un héritier présomptif comrneBoeal à s'ouvrir, en ce sens qu'il peut poursuivre la déclaration d'absence 61 renvoi en possession : d'où il résulte que sa qualité pour une mesure eonservatoùre est à plus forte raison incontestable ; que le procurateur de l'abeent Ml sans intérêt personnel^ comme mandataire» à s^opposer à Peier-
dans ce cas , on retombe dans les termes de Tari. 1 12 du C. civ., c'est-à-dire, que depuis la cessation du mandat Jusqu'à l'expiration de la dixième année, il doit être pourvu aux affaires urgentes de la manière réglée à l'égard de ceux qui ne sont encore que présumés absents. Telle est la disposition de l'art. 122 G. civ.
±BM. Mais que faudrait-il déicider dans le cas où une personne, prévoyant qu'elle ne pourra de longtemps rentrer dans son domicile, ni donner de ses nouvelles quand elle s'en sera éloignée» et voulant empêcher ses héritiers de s'immiscer dans ses affaires, organiserait pour trente années, par exemple, l'administration de sa fortune, et laisserait, pour tout ce temps, une procuratioii à un tiers? Cet acte produira-t-il son effet de telle foçon que la déclaration d'absence ne puisse pas être provoquée même après l'expiration de dix ans depuis la disparition ou les dernières nouvelles ? La question fut prévue au conseil d'État et l'on demanda que la loi expliquât clairement si elle entendait que cet acte dût recevoir son exécution, attendu qu'en pareil cas, ce n'était ni un testament, ni un acte de dernière volonté. — La question fut résolue négativement (V. Locré, t. 4, p. 70); et si la loi ne s'est pas expliquée , on doit dire qu'en fixant le délai à dix ans d'une manière générale, elle a virtuellement consacré la solution que la question avait reçue dans la discussion. On conçoit, d'ailleurs , qu'en principe, cette solution devait prévaloir. Il ne pouvait pas dépendre d'une personne de paralyser , pendant un temps indéfini , l'exercice des droits auxquels sa mort donne ouverture. Or, dix ans écoulés sans qu'aucune relation ait existé entre elle et son mandataire ou ses parents sont un terme su£8sant pour que désormais on ne doive plus considérer son existence comme certaine ; il ne peut donc plus y avoir d'obstacle à ce que la déclaration d'absence soit demandée.
168. Cependant, nous pensons, avec M. Duranton, 1. 1, n<^ 413 à la note, que si l'absent avait prévu , en s'éloigant de son domicile, qu'il n'y rentrerait qu'aune certaine époque, et avait donné, jusqu'à cette époque par lui déterminée, mandat d'administrer ses biens , cette procuration pourrait amener les tribunaux à rejeter provisoirement la demande en déclaration d'absence , encore même que l'époque fixée par le mandat excédât le terme de dix ans • pourvu néanmoins que ce ne fût pas de beaucoup. Ce serait là une de ces circonstances qui sont livrées à l'appréciation du Juge par l'art. 117 du C. civ. et qui peuveot faire modifier, dans l'application , les règles générales, mais non pas absolues tracées par le législateur.
IGâ. Et néanmoins, après dix ans d'absence écoulés. sans nouvelles, l'héritier présomptif peut, bien que l'absent ait laissé un mandataire, provoquer, dans son intérêt, des mesures conservatoires, demander spiécialement l'insertion au cahier des chargea dans une vente dans laquelle l'absent est intéressé, d'une clause portant que la portion qui lui revient restera , Jusqu'à l'envoi en possession provisoire entre les mains de l'adjudicataire (Rennes, 1*' août 1817) (1).
165. 11 n'est pas indispensable que la procuration soit générale pour faire Jouir l'absent de l'augmentation du délai après lequel la déclaration d'absence peut être demandée. Les motifs dé» terminants de l'individu qui a donné le mandat doivent avant tout être consultés : si la procuration n'a été laissée par lui que dans le
cice de cette mesure, qu'il serait même de son devoir de provoquer, dans l'intérêt de celui dont il tient ses pouvoirs ; <|u'il ne pourrait réclamer un droit échu à l'absent , sans prouver que l'individu existait quand ce droit a été ouvert; preuve Jusqu'à laquelle il devrait être déclaré non reeevablê
inutile d^engager les parties dans les frais d'une enquête pour constater l'insolfabilité d'Ëvanno, puisqu'en supposant même que sa solvabilité offrit une garantie suffisante , ce qui est au moins três-douteux, diaprés iêi faits maintenus et non contestés , la mesure conservatoire provoquée par Fichoux et femme n'en serait pas moins dans les règles de fa prudence et de la ijlus évidente équité : — Par ces motifs, émendant, — OiDOiafB que la portion de l'absent dans le prix de la licitation du seul immeuble dépendant de la succession d'Antheaume père, restera aux mains de l'aequéroar jusqu'à l'envoi en possession des héritiers présomptifs de l'absent, et que celte condition fera partie des charges de l'adjudicatioB, par Udtatioa qm doit avoir lieu entre les parties, etc» Du l'^août 1917. -G. de Rennes.
ABSENCE. ^ABSENT.— Chap. 3, Sbct. i, Art. 2.
desMlDde demeurer longtemps éloigné de son domicile, le béoéfloe du délai de dix ans lui sera certainement acquis , car c'est précisément parce que la procuration fait présumer ce dessein que le délai ordinaire de quatre ans a été augmenté en faveur de ceiai qui en a laissé une. Or, la preuve de l'intention que l'absent aurait eue de demeurer longtemps éloigné de son domicile peut Irès-bien résulter d'un mandat même spécial.
Indiquons seulement, comme une régie d'interprétation , que la procuration doit démontrer bien clairement la volonté du mandant, |ue le mandataire soit chargé d'une administration assez considé- Table, pour qu'on ne puisse pas mettre en doute la confiance que Tablent a voulu lui accorder. Cela résulte de ces termes de l'art. 120 : à Dans le cas où l'absent n'aurait pas laissé de procuration pour p€ulmini$tration de ses biens, etc. » Ainsi , si la procuration n'avait trait qu'à une affaire spéciale , ou à tel bien déterminé , l'absent ayant d'ailleurs laissé d'autres affaires ou d'autres biens en soufb^Dce, il est clair qu'on ne se trouverait pas dans le cas qui a déterminé le législateur à retarder le moment do la demande en déclaration d'absence. Au contraire, on y rentrerait pleinement si la procuration , quoique n'embrassant pas tous les biens de l'ab* «ent , s'appliquait cependant à ceux qui demanderaient une plus grande surveillance que les autres. C'est en ce sens , d'ailleurs , que la question est résolue généralement. — V. MM. Duranton, 1. 1, D*41â-, Talandier,p.iOo;Moly, p. 125; A.Dalloz,n<'80;Marcadé •iirl'art.l22,n<»2-,Plasman,t.i,p. i98; Demoiombe,t.2,n'»54.
IGG. Si c'est un mineur qui a disparu, la circonstance que ce mineur est forcément représenté par son tuteur fait naître la question de savoir s'il doit ou non jouir du l)énéflce du délai de dix ans avant que la déclaration d'absence puisse être demandée. Le doute vient ici de ce que le mineur n'a pas laissé de procuratlOD , selon l'expression de la loi. Mais la raison de décider est , qu'il a pu , tout aussi bien que s'il avait personnellement donné le mandat , se croire dispensé de correspondre avec les siens , par la pensée qu'il avait laissé sur les lieux un administrateur légal de sa fortune (V. en ce sens M. Demolombe, t. 2, n<*54). Toutefois, on comprend que les circonstances pourraient amener à une solution différente. Par exemple , si la disparition dé l'absent se plaçait à une époque très-voisine de sa majorité , il n'y aurait pas de prétexte sérieux pour suspendre , pendant dix ans , le droit qu'auraient les parties intéressées de former leur demande en déclaration d'absence, car l'absent savait, ou du moins était légalement présumé savoir, qu'à partir de sa majorité, c'est-à-dire peu de temps après sa disparition, la tutelle devait prendre fin.
âG7. Les quatre ou les dix ans qui doivent s'écouler avant que la déclaration d'absence puisse être demandée prennent leur point de départ à la disparition ou aux dernières nouvelles qu'on a eues de l'absent. Aucune difDculté ne se présente pour la supputation , on le conçoit bien, dans le cas où ou n'a pas eu de nouvelles. Mais s'il en a été reçu, comment le délai doit-il être calculé? Est-ce à partir de la date des nouvelles , ou bien seulement à partir du jour où ces nouvelles ont été reçues? Delvincourt, 1. 1 , p. 49, note 1, fait remarquer qu'on ne doit pas trop s'attacher à la date des nouvelles reçues \ mais que , dans certains cas , il faut s'arrêter à l'époque de la réception , parce que l'absent est censé savoir qu'il lui suffit de donner de ses nouvelles à peu près tous les cinq ans , pour empêcher la déclaration d'absence , et que les événements qui ont apporté du retard dans la transmission des nouvelles ne doivent pas tourner au désavantage de l'absent. C'est aussi l'avis de MM. Duranton, 1. 1 , n<> 41 4, et Plasman , 1. 1 , p. 97. Mais on a dit avec raison , ce nous semble , contre ce système , que , « poussé dans ses dernières conséquences , il donnerait à une lettre écrite depuis peut-être quinze ou vingt ans , et dont Parrivée aurait été accidentellement retardée, l'effet de suspendre encore pendant quatre ou dix ans la demande en déclaration d'absence, ce qui serait un résultat absurde. »(V. M. Demante, Encycl., v. Absent, n^ 66.) Aussi pensons-nous qu'il a été dans l'esprit de la loi de s'attacher au dernier signe de vie donné par l'absent , et conséquemment, à l'époque même où il a donné de ses nouvelles. Cest donc , en général , de la date des lettres qu'il aurait écrites que nous ferions partir le délai après lequel la demande en déclaration d'absence pourra être formée, parce qu'à notre avis, c'est à partir de cette époque que commence l'incertitude sur rexfstence de Tabsent, s'il arrive qa*aucune nouvelle de loi oe Ton II.
parvienne plus à sa famille. Disons, d'ailleurs, qu'en définitive, cette doctrine ne présente pas d'inconvénient sérieux, puisque les Juges trouveront toi^ours dans l'art. 117 la faculté de rejeter pro* visoirement la demande en déclarati( n d'absence , si quelque clr* constance pouvait faire raisonnablement supposer l'arrivée pro* chaîne de nouvelles de l'absent. — V. dans ce sens MM. Valette sur Proudhon, t. 1, p. 271, note a; Marcadé sur l'art. 115, n<^ 3^ et Demolombe, t. 2, n« 57.
Art. 2. — Des personnes qui peuvent demander la dédaratio»
d'absence.
IBS. La demande en déclaration d'absence doit, dans le9 termes de la loi . être formée par les parties intéressées. Comma dans le cas où il s'agit de la provocation des mesures autorisées par l'art. 112, dans l'hypothèse de la présomption d'absence, c'est encore ici l'intérêt qui a servi de règle au législateur ; mais si la règle est la même , l'application en est différente et ne corn" prend pas les mêmes personnes. Quelles sont donc les parties tntéressées d:ïns le sens de l'art. 115 du c. civ.? On est loin de s'aocorder sur ce point.
1 SU. Il n'est , d'abord , douteux pour personne , que les héri^ tiers présomptifs ne soient des parties intéressées , dans le sens de l'art. 1 15. On a vu que cela est contesté , lorsqu'il s'agit de la présomption d'absence ; quelques auteurs ont soutenu, à tort, selon nous, comme nous croyons l'avoir établi, que les héritiers de l'absent présuma ne peuvent pas se dire parties intéressées dans le sens de l'art. 112, ni demander en leur nom , qu'il soit pourvu à l'administration de ses biens. Mais cette prétention n'a été élevée par personne dans le cas de la déclaration d'absence; et elle ne pouvait évidemment pas l'être. Car , dit tr^-bien Merlin (Rép., y^ Absent, sur l'art. 1 15, n« 2), et , comme nous le verrons bientôt, « l'art. 120 fait résulter, pour les héritiers présomptifs, de la déclaration d'absence , le droit de demander l'envoi en pos- , session provisoire des biens de l'absent ; ce qui suffit incontestablement pour qu'ils soient admis à poursuivre cette déclaration. »
190. Il en est ainsi de l'époux de l'absent. Et, en effet, Tart. 140 donnant à l'époux le droit -de se faire envoyer en possession provisoire , lorsque l'absent n'a point laissé d'héritiers habiles à lui succéder, il est clair que , dans ce cas , l'époux a qualité pour poursuivre la déclaration d'absence, puisque alors il est héritier. Irrégulier 11 est vrai , mais toujours héritier , et rentrant conséquemment , à ce titre , dans la classe des héritiers présomptifs dont le droit de provoquer la déclaration d'absence ne peut être contesté.
17t. Mais n'y a-t-il pas d'autre^ parties intéressées qui puissent également exercer l'action en déclaration d'absence? Locré, t. 2, p. 341 , pense qu'il n'y a que les héritiers présomptifs et l'époux de l'absent , et telle parait être l'opinion de M. Marcadé , voy. art. 115, n^ 2. Cependant cette doctrine restrictive n'a pas trouvé de partisans. On comprend , en effet , que si elle était dans la pensée de la loi , l'art. 115 ne se fût pas exprimé comme il l'a fait *, au lieu d'appeler, en termes généraux , les parties intéressées à la poursuite de la déclaration d'absence , il se fût borné à y appeler les héritiers et l'époux de l'absent. Quelles sont donc les parties intéressées outre les héritiers présomptifs? Ce sont, a dit Merlin , loe. cit., dont l'opinion a été généralement suivie par les auteurs, toutes les personnes qui ont à exercer sur le patrimoine de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès* — V. Delvincourt , p. 49, note 2 ; Proudhon et son annotateur M. Valette, ch.20,sect.2, §1 (P-268);Toullier, n0 346; MM.De^ mante, n« 61 ; A. Dalloz, Dict. gén.,v<» Absent, n<» 84,et2"part. eod.; Duranton, n« 420-, Plasman, 1. 1 , p. 124 ; Demolombe, t. 2, n® 50.
%7M. D'après cette dernière doctrine, que nous considérons aussi comme la seule exacte , il faudrait classer au nombre des parties intéressées, dans le sens de l'art. 1 15 du c. civ., outre les héritiers présomptifs au jour de la disparition ou des demiirei nouvelles ( car il est évident que ce ne peut pas être les héritiers présomptifs au jour de la demande ) , le donataire par contrat de mariage, de tout ou partie des biens que le donateur absent laissera à son décès , les légataires universels et particuliers , l'appelé à une substitution permise dont Tausent serait grevé, l'ascendant donateur, dans le cas de l'art. 747 c. civ. ; le donateur avec stipulation de retour en cas de décès du donataire , le nii-
ABSkNCE.— ABSEOT. — Chap. 3, Sect. 1, art. 2,
proi^riétàiréd*Un bien dont rabseni aurait rusuTniit; l'enfant naturel reconan , encore qu'il y ait des béritiérë légitimes; l'État oïlilQd il n'v a pàS de parents ; le créancier qiii a rail une slipiitauon, dont réfifét ou Texéculion est subôrdoiiDé au décès de l'absent, té Qui sera rare, mais ce qui peiit se présenter, pal* Hkeiiltile, si le créancier avàii stipulé de i'âbsent qii'îk sa mort , ses hérltiefs lUi (fàVërorit une sbiiiiî^e d'argent (V. lés àUicurs précités ). Toutes ces personnes ont , en eiïèl, iin intérêt évlclehl k te dédàraUoiî d'absence ^ fen ce ^ue cette déetoratiod » «i elle est prononcée , leur procurera l'exercice au moins provisoire d*un droit. El l'on ne voit pas pourquoi on leur refuserait l'action en déciaralidn qiii , loin (réïrè préjudiciable, peut, en certaines cirtonstanéès, être avantageuse, poiir l'absent lui-même , en ce qu'elle aurait pouf résultât d'assurer là conservation dé ses propHêtés. il s'élève cependant, contre cette opiniôii , des o'bjeclions qui tié làiâsenl pas qiie d*êlre spécieuses. Et d'abord, quant aux légataires, on demande coiument ils pourraient poursuivre lé. déclaràliOn d'àbseiicé . tandis qu'aux termes de l'art. 1 ^3, le testament de I^ubSént ne doit être ôùvei*t qii'après gué les héritiers présomptifs Lnt obtenu l'envoi en possession provisoire, néponaons avec M. IHêrUh, lôc, cU, « que l'art, iii ne peut se rapporter qu*au cas oh le testament fait par l'absent avant sa disparition est resté Secretjusqu'aii moment où il s'agit de déclarer son absence , et qu'il est inapplicable à celui où le testament est alors connu des légataires par là remisé que l'absent lui-même en à faite , soit à l'un d'eux, soit à un tiers qu'il à cbafgé de le leur comibuniquer. » En second lied , on peut objecter contré les autres personnes qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à là condition de sdn décès, que ce ii'ést également, aux termes du même iàïi. i23, Qu'après l'envoi en possession des héi-itiers présomptifs qu'elles sont admises à exercer ces droits provisoirement, et tlti'ainsi il ne leur servirait dé fien d'avoir poursuivi et obtenu la déclaration d*absence, si lés hérliiei;s présomptifs ne voulaient pas se faire inettre en possession, tlais , dit encore Merlin , « de èe que la déclaration d'absence pourrait après coup devenir infructueuse pouf les personnes qui ont, sur les biens de l'absent, des dfoitâ subordonnés à la condition de Son décès, il ne s'ensuit ^as déces^airement que ces personnes soient non recevab!és à la l^otirsuivfe. Elles y soiit, au contraire, fecevablés, par cela seul Qu'elle peut leur dévenir utile, en avertissant par sa publicité les béritiêrs présomptifs que peut-être ne connaissent-elles pas , et qui eùx-tnênies peuvent Ignorer leurs droits, de se présenter et de fortnef leur déinahde à fin d'envoi en possession provisoire. » Ajoutons^ d'ailleurs, que l'art. 133 n'a qu'un sens éssenliellement énonciatifet non restrictif; qu'il suppose le fait le plus ordinaire, a'est-à-diré l'envoi en possession effectué sur la demande des hé-
(i) £«p^.' — (Laurent C. Tiiom.) — La covr; ^- Attends que les créanciers autorisés en général à exercer les droits de leurs débiteurs, lie le petivënl cependant pas , lorsdH^il s'agit de droils exclusivement attachés à la personne de ceux-ci; — Aitendii que le droit accordé par la loi aux héritiers présomptifs de faire déclarer l'absence de leurs pfocoe^ et de se faire êoto^er en possession de leUra hieiiê i à eheirge de )eè àdiiiiilistrer et d'es rendre eampftele cas échéant y est ioeoniestaUlemcini un droit exclusivement iiUaché à la persoane et à là qualité desdits héritiers; — Attendu qu'il suit de là que leurs créanciers ne peoveal point se prévaloir de Part. 1166 c. civ., soii pour faire déclarei Tabsence et se faire envoyer en possession des biens, soit, lorsque les héritiers ont obtenu cet envoi, pour se substituer & eut , ^'emparer de ces biens et se les distribuer, sauf à les représente^ , s'il f a lieu; — Attendu que ^'ii pouvait en être aiiisi, si les étrangers étaient admis à inténrenir à la plate Jes héritiers dans ces sortes de cas, le bat et ki prévoyance de la loi seraieht entièrement trotnpés : la HueœsaîoQ de l'absent , quoique non échue, serait partagée et ses biens nMMTcelés, de teU^ sorte que s'il venait à reparaître, il lui serait la plupart dn temps, sinon impossible, du pqins fort difficile da récupérer sa fortuné; attendu que I9 système des mtiroés est absolument contraire à Técon nbmie dé la loi suf tette matièi^ et doit dès lors être Rejeté ^ sauf à eux à faire tÂloiMeurs droits, s'ils le jugent à propos, ^urta porlidn de péxtini qii[*(11é atlhboé aui entoyés en possession; — Par ces hidtifs, a mis rdjbpellaiioB st ee dontêSt appel aa néant} émendant, sans s'arrêter à la On de oon-recetoir» aa princi|Ali déboute les intimés de leurs demandes, fins el conclusîoBs; en reavdie l'appelant, et lui fait pleine et entière mainlevée de la saisie-arrèt dont il s'agit; condamne lesdits intimés pour tous dommageset intérêts «aux dépens, etc. .
Dn 7 aoatl823.-G.de Mets.-Uf,G4r9rdffiaQnohceUeS|pr.-Belot etC%arpe«tier»aT«
ritiers; et que ^ «ians certains cas, ainsi que nous rétabUroofl^eii traitant de l^eiivoi provisoire , il n'exclut pas l'idée que les per* sonnes dont nous avons fait Ténumêraiion ne puissent exerce^ leurs droits malgré le refus des héritiers présomptifs de se iaîre envoyer en possession. Sans cela, on le conçoit bien , |i àépea^ dralt toujours des héritiers présomptifs de paralyser indéflnimeni l'exercice des droits les plus légitimes, ce qui ne peut paa évidemment avoir ^té dans la pensée du législateur. C'est ce qui résulte de l'arrêt de la cour de Colmar du 2Ô Juin 1823, alT. Fiiiiie C. Barxell, rapporté tn/rd, n® 177.
i 9s. Nous devons néanmoins faire deux observàfjona 4iDp•^ tantes. L'une« que parmi les^ personnes qui viennent d'être éoumérèes^ toutes celles qui n'ont pas droit de saisine légale (et, <;oiBm^ on l'a vu , c'est la plupart) doivent, avant de provoquer de kçqT chef là déclaration d'absence, interpeller les héritiers présôoapjljf^ qui n'agiraient pas. Après cette sorte de mise en demeure, ^<^n devraient , incontestablement ^ si les héritiers présomptifs persistaient dans leur inaction , être admises à agir directement. ,<^'eiit en ce sens seulement que nous admettrions un droit absolu en faveur des héritiers présomptifs; ainsi, dans notre pensée v ils ont l'action d'une manière directe, mais ils ne l'ont que subsidiairement. C'est aussi l'avis de M. Plasman, t. 2, p. 137. « Quelle procédure, dit-il, devront suivre ceux qui ont des droits subordonnés à la condition du décès dé l'absent? Ils interpelleront d!abord par acte extrajudiciaire les héritiers présomptifs, pour qn'ils aient à agir, et à défaut par ceux-ci d'agir dans le délai imparti) ils s'adresseront directement au tiibunai , les héritiers étant d^ ment appelés , pour faire déclarer l'absence contradictoirement avec eux. »
.1^4. L'autre observation que nous avons à présenter ^nsisif à dire que le droit accordé à ceux qui ont sur les biens de l'abaent des droits subordonnés à la condition de son décès, et dans cette classe il faut comprendre lès héritiers présomptifs eux-mêmes ^ leur est essentiellement personnel. Cela a été expressément n» connu par la jurisprudence.
i 7 5. Et spécialement il a été décidé que les créanciers de l'hé* ritier présomptif ne peuvent exercer au nom de celui-ci le droit 4e faire déclarer l'absence et prononcer l'envoi en possession proy^ soire iies t)iens (Metz , 7 août 1823} (1).
âÏ6. j] en est ainsi quoique l'absent soit an militaire; l'art, ii de ia loi du 13 janv, 1817, qui accorde aux créancieni le droit de poursuivre ia déclaration (V. à cet égard infrà^ chap. 7, sect. 4), ne s'entend que des créanciers de l'ab|ent lui-même (Metz, ISfév. 18âl, aflT. tiiibaux C. François.— V. infré^ n? 181 ; Colmar, 30 aoàt 4837 ) (2).
t i 9. Cependant, la doctrine contraire avait été d'abord
(8) Eppèctf — (Keiler C. Weigel.) — Avant son départ pour l'artnée^ en 1813, Jean Wcigcl avait fait un testament par lequel ii instituait peur héritiers les enfants nés et a naître de Thibault Weigel çt des époux Rosehbfall. — On iï'eul plus de ses nouvelles. — Le sieur kelîer, créancier de Tun des enfants Itosenblatt, à fait faire une saisie-arrCt entre les màliis d'un débitêiiir de l'absent Jean Weigel. Ensuite, se conformant a rartTii de la loi du 13 janvier 1817, il a sominé les néritiers de ce dernièf de
Î poursuivre ia déclaration d'absence et l'envoi en possession dé ses fiiens^ eur annonçant qu'en cas d'inaction de leur part, ii userait do ia faetilti donnée au créancier par l'art. 1166 c. civ., et provoquerait du chef do son débiteur les mesures nécessaires. — Aucun des héritiers n'ayant répondu à cette interpellation judiciaire, le sieur Keiler a présenté, eo ||a qualité de Cféancier, à M. le président du tribunal civil d'Allkirch , i^ce requête tebdante à faire déclarer l'absence de Jean Weigel, et a être envoyé en possession provisoire , sous caution , Jusqu'à concurrencé de iH créadee. — SuMaconimunicalioh à lui faite de cette requête, le piDciIrélï^ du roi a estimé que lé requérant devait être déclaré nod reeetable danl Ni demande, et ce, par les motifs solvants: — « Attendu que ia fortune de l'absent ne peut passer, par l'effet de l'envoi en possessipn provisoire, qu'à tilre de dépôt entre les mains de l'héritier présomptif, et non servir, au payemeilt des dettes de celui-(îi ; que, dès lors, on ne peut morceler,. divH ser cette îoMune entre les créanciers de celui-ci, même avec caution^ — Que , si l*hérilîer présomptif n^ peut fournir caution pour le tout, c'est Ijl cas de nommer un curateur où d'ordonner le dépôt de la somme aVenaéî i l'abtoht, dans la caisse des dépôts et consignations; -^ Altehdd qu'ail dM
Êi^rticMlier, rien encore n'établit l'insolvabilité de rhéritier, ni l'impiMlilité dans laquelle il serait de, fournir caution... » i" juillet, jugement qui déclare en e£et le ^iev Relier non receraUe
imn iwmi^^imiii^ %^i d'après la loi i^mi AÎ^f^mdf^
AftSENCE,— ABSEI>1T.— Chap. 3, Sect. 1, Abt. %
ûhtfie par cette dernière eour, qui avait décidé qoe les créanciers déBhérifler présomptif ont qusAté pour demander, comme exerçintles droits de leur débiteur, ia déclaration d'absence et l*envoi provisoire, mais à la charge dé donner cautioa«(Colmar, 36 Juin 1^99(1 ). Mais, entre ce dernier arrêt et les premiers, qui intepdisOBt aux créanciers des tiéritiers présomptifs l'action en déclaration d'absence, ceux-ci doivent être préférés. Cette action, répéton»-le, est exelusivement âttackiée à la personne et à la qualité des héritiers ou autres intéressés. Les créanciers de ces héritiers ou autres intéressés ne pourraient donc pas exciper de Harl* 1166 qui, en attribuant à ces créanciers leis actions qui côttpèteRt à leurs débiteurs, réserve précisément celles qui sdnt flS6ittsiVemeQl attachées à la personne. S'il en était autrement, si
dnfiQd^. ciyU , les demandes en déciaratioo d^absence ne eompèteot qu'aux l^iU^^ pié^^piifs ou aax ccéaafiffes des absents, et que les mots a aniret jMT^Q^tfp intérewitsy dont tfi Sfiïi (V^. It de ladite loi de 1817, ne 8'ap-
Î'jigue'f)! qùi'aux légataires op doD^taires des abseois; — Attendu, ^a fait, ()e l'eiposant n'csl lii rbérjtier présomptif. q| 'créancier, ou légataire, ou donataire de Jean Weigel, présumé absent ; — Adoptî^nl au surplus les Motifs contenus es conclusions du procureur du roi, etc.» Appel par Keller.
LAcoua; — Adoptant les motifs des premiers juges; — €ontirmê.
Du Su aaùt 1^7.-G. de Cotanar, 1^^ ch. -MM. Burnootin , pri- Boyer, aab^l., C. coQf.-Neyrenaad, av.
(i^ f^pfct :—. (Frulie C. Burx^ll.) — ]»k coua ; — Considérant que , d'a- I^s raqcienne législation , généraleneat j^p^és dix ans d'absence , les héritiers présomptifs pouvaient, avec cauiiop , obtcpir la pûi»ses^ion provisionnelle' des biens, et, après trente ans sans caullopiti ua4ugeipent définitif ifiÀ les leur adjugeait ;
Qtie la fiouvêlle' législation offre plus de sollicitude pour !es absents : elle ^loitipliekspirécaijrtioas^oBseKvatncesde leuirs droits; rabsenee ne peut être â«la(6e.qn'aptGés Ginqaas,eice n'estque irenleaas après IVnvoi provisoire, ^jtts ç^,^, <l4ii^li( psut èire ptononcé, et que les cautions doivent être dé-