ACTE DE COîlMERCfc.— Sbct. !é, Art
et vend anx filatares et manufactures les machines dont elles ont besoin ; ^ qu'il achète des matières premières, les prépare, les revend ensuite , et par conséquent qu'il fait par là des actes de commerce (c. com. 632 ). — ArréL
La cona;— Sur les concL contr. de M. Gesbert, subst. ; — Attendu qu'Amanry a été assigné en qualité de charpentier, qualité lépétëe dans le jugement dont est appel; — Que la confection d'une hydraulique pour une filature , ne peut être considérée comme une opération commerciale de la compétence des tribunaux de commerce qui ne sont que des tribunaux d^exceptioo; — Que l'art 635 c. oom. ne considère une entreprise de construction comme constituant une opération de commerce , qu'autant qu'elle se rattache à la navigation , soit intérieure , soit extérieure ; que toute autre entreprise de construction n'est qu'une opération purement civile, d'après la maxime 9wcepHo firmatrêgulam.... — Réformant, déclare le Iribunai de commerce incompétent.
Du 14 mai 1825.-G. do Rouen, 2* cb.-llM. Aroux, pr.-Séoard et Cbéron , ar.
2* Espèce : — (Devroede.) — J. Devroede avait cautionné H. Devroede dans l'entreprise de la réparation de la route de Bruxelles à Wavre. Ayant payé 1161 florins à la décharge de celui-ci, il l'assigna en remboursement devant le trib. de Nivelles, jugeant en matière de commerce. — Jugement qui adjuge ses conclusions. — Appel. — H. Devroede soutient que le trib. de commerce était incompétent ratione materiœ , s'agissani d'une somme payée par l'intimé en acquit d'une obligation purement civile, à savoir son cautionnement. — On répond que H. Devroede avait contracté vis-à-vis du gouvernement un engagement commercial , puisqu'il devait acheter des matériaux pour les livrer avec ses travaux au gouvernement; et qu'ainsi, l'intimé, qui aurait pu être assigné par le gouvernement, à raison de l'entreprise , devant le tribunal de commerce , devait pouvoir , en vertu de son droit de subrogation ( c dv. 2029 ) , saisir ces mêmes tribunaux de son action contre l'appelant. — Arrêt.
» La coua; — Attendu que l'intimé a agi contre l'appelant en vertu de son cautionnement ; que cette demande ne constituait qu'une action civile ordinaire, ce qui est d'autant plus incontestable que rengagement cauûonné par Tintimé était le payement du prix d^une entreprise d'entretien d'une chaussée concédée par le gouvernement , engagement qui ne présentait rien de commercial entre l'adjudicataire et le gouvernement; d'où il suit que le premier juge était Incompétent k raison de la matière et qu'il y a lieu de réformer le jugement; — IMclare que le premier juge était incompétent, etc.
Du 25 oct. 1833.-G. d'app. de Bruxelles , 2* ch.-MM. Delebecqne , av. gén., c. conf.-Barbanson et Zanders, av.
3' Etpiee: — (Vidal et Gilbert C. Lemaltre.) — La coua; — Considérant , sur la première question , que l'art. 632 c comm. ne place aa nombre des actes de commerce les entreprises de construction , que lorsqu'elles ont pour objet des bâtiments destmés à la navigation intérieure et extérieure , et que les entreprises de construction de bâtiments qui ont une destination différente , sont de simples locations d'ouvrages , qui n'ont aucune analogie avec les faits de commerce; qu'ainsi Vida, en se chargeant de construire l'église de Bacilly , n'a point fait acte de commerce, et que le tribunal, d'où vient l'appel, était incompétent pour oonnatlre de la contestation portée devant lui; — Considérant qne l'action introduite par la commune de Bacilly étant purement civile , elle gobatituait une incompétence ratione materiœ; qne cette incompétence peut être relevée et produite en tout état de cause , qu'elle aurait dû même être suppléée d'office par le tribunal de commerce ; — Considérant que la cause est disposée à recevoir une décision définitive; qu'ainsi il y a liea^ aux termes de Tart. 475 c. pr., d'évoquer le fond et d'y faire droit;— Déclare que le tribunal de commerce de Grandville était incompétent de connaître de la contestation; met au néant le jugement comme émané déjuges sans pouvoirs.
Du 8 mai 1858.-G. de Caen, 4« ch.-MM. Pigeon de Saint-Pair, pr.- Laisné- Desbayes, subst-Bayeux et Delouche, av.
4«/w«p<fc« :— (Brendié C. Hamist.) — Brendlè, entrepreneur de bAîinioiits, a construit une maison pour Hamist, propriétaire ; par suite dos travaux opérés, il se trouve créancier de celui-ci de 7,455 fr.— Des difficultés surviennent entre les parties. Brendié, soutenant que les travaux constituent de sa part un simple contrat civU et non un acte de commerce,
GODStnictions est, de la part de l'entrepreneur qui adiM el km nit les matériaux , un acte de commerce , à raison duquel il petH être poursuivi commercialement , soit par les ouvrieri qu*U em* ploie , en payement de leur salaire , soit par ses coassociés et reddition de compte des sommes touchées pour ses fournitures, soit par le propriétaire pour lequel se font les travaux (Turin , 17)anv. 1807 y aff. Hermll, V. Compét. com.; Caen, S7 mal 1818; Bourges, 19 nov. 1819; Toulouse, 15 JuiU. 1825, a^ Houles. V. n«215; Limoges, 21 nov. 1835, aff. Gauche de Tailly, V. Appel et Exception; Rouen , 26 déc 1840 , aff. ~
veut soumettre les contestations à la juridiction civile;
traire , hit citer Brendié devant le tribunal de commerce de Mulhooas.
4 août 1839 , jugement par lequel le tribunal se déclare compétent et ordonne de plaider au fond. — AppeL — Arrêt (après délib. en ch.da conseil).
La coua; — Considérant que la juridiction commerciale, piireaie# exceptionnelle , ne peuts^étendre au delà des actes de commerce , ni ré|^ les transactions ordinaires; — Que Tentreprise de construire une maîsoa ne constitue qu*un louage d'industrie, et que les fournitures qa'implîqie cette opération ne sont pas deceUes que le législateur a considérées onmm des actes de commerce; — Qu^en effet, pour soumettre à la juridktîoa exceptionnelle les constructions de navire, il a établi une dîsposltioa fer* melle; — Que vainement dans la nomenclature de Part. 632 on chenfterait une disposition applicable à Tespèce; — QuVIle rentre au oontraiia pleinement dans les prévisions de Tart. 1787 c. civ.; — Par ces motib , donne défaut, faute de plaider, contre IMntimé; et , pour le proOt * ésMndant, dit que le tribunal de commerce de Mulhouse était incompétent connaître du litige ; ce faisant , annule ledit juaement.
Du 14 août 1839.-G. de Colmar, 3* ch.-MM. Dumoulin , pr.-l mann , sul>st.-Paris et Roilet, av.
(1) Eepèee .• — ( Henri, Bivort C. Wattean. ) — Watteao avail été déclaré en faillite par le tribunal de Charleroi , jugeant comneitialcflMnk Henri , Bivort et Desoogines ont formé opposition à ce jugement , as kth dant sur ce gue Watteau n'était pas commerçant. Le 24 déœmlira 1815 . jugement qui maintient la faillite : « Attendu ^ ue Watteau avait entrepris la construction de deux pompes à feu ; ce qui Pavait mis dans le cas ae faire un grand nombre d'actes de commerce, non-seulement en ce ssas qu'il achetait les matériaux pour construire ses machines dont il lenai l'usage aux sociétés charbonnières, mais encore par le grand ninnbred'apérations de change qu'il avait dû faire, en traitant avec les négociants A et fabricants pour ces matériaux et en souscrivant de nombrenx effets; — Que la construction de ces pompes à feu absorbait depuis plusieurs années tout le temps , les soins et l'industrie de Wattean , et pouvait être considérée comme sa profession habituelle; enfin , qu'il était notoire que Wattean vendait et achetait du vin; ce qui était encore pour loi nne hnachs accidentelle de commerce. »
Appel. — Les appelants ont d^abord nié que Wattean eût jamais M le commerce de vins, ils ont soutenu ensuite que la convention laite entre Watteau et les sociétés cbarbonnières pour la construction de denx pompes a vapeur n'était pas une entreprise proprement dite, puisque Wattean construisait pour son propre compte; qu'au surplus , Part. 633 c com., qni répute acte de commerce toute entreprise de construction, n*est applicaUt qu'aux entreprises de constructions navales. — Arrêt.
La cour;— Sur les concl. de M. Destop, av. gén.; — Attendu que, d'après Part. 633 c. com., la loi ne répute actes de commerce les entreprises de constraction que lorsqu'elles ont pour objet des bâtiments de mer ; — Qu'ainsi Agapite Watteau, en se chargeant de Pentreprisede la construction des deux machines À vapeur, dont il concédait ensuite l'usage, moyennant un tantième dans Pextraction, aux sociétés cbarbonnières contractantes, ne s'est point par là constitué négociant, et n'a pas même fait d'actes de commerce;— Attendu que si Pextraction de la houille en elle-même ne constitue pas un acte de commerce, la construction d'une pompe 4 fen pour faciliter cette extraction, et en vue d'acquérir une part à fosse, ne doit pas davantage être considérée comme opération commerciale ; — Attendu que, quoique les lettres de change souscrites par Agapite Watteau, dans la vue de se procurer les fonds nécessaires pour la construction, rendent ledit Watteau. à raison de ces lettres de change, justiciable de la justice consulaire, cependant, n'ayant pas pour objet le commerce d'argent, elles ne constituent pas des actes de commerce dans le sens de le rendra négociant; — Attendu que les appelants avaient dénié, en première instance qu' Agapite Watteau eût jamais fait le commeree de vins ; qu'en pareil cas, le juge aurait dû ordonner la preuve de l'existence de ce commerce aux intimés, et avec d'autant plus de raison que l'état de situation présenté par Watteau à ses créanciers, parait entièrement relatif aux emtreprises des machines à vapeur et ne présente aurune trace d'achats ou dt ventes de vin; — Par ces motifs, mette jugement dont appel an néant, en ce qu'il déclare Watteau négociant pour le fait de la constmction dct pompes, etc.
Du 15 man 1816.-G. snp. de Bruxelles.