ACTE DE COMMERCE.— Sbct. S, Art
4ât
d^lngotavtlle , V. Compét. coiii.; Poitiers , 23 mars 1 841 (I) ; Req. , 29 Dov. 1849, aff. Boagouin,?. n^ 2i7).— V. aussi l'arrêt de la C. d'Orlôans, du 14 mai 4844, aff. Leleu, R. périod. , t. 45, 2 «partie, p. 30.
S09.... Que, de même, la coDstruction d'un haut fourneau est une entreprise commerciale, soit que l'entrepreneur fasse construire pour exploiter lui-même , ou pour le revendre -, et qu'en conséquence cet entrepreneur est Justiciable des tribunaux de oommerce, à raison des achats de matériaux nécessaires à
(i) l"* E«p^c«.—( Chrétien et Renouf C, Barette.)— En 1815, Burette b*e9t rendu adjudicataire de réparadons à faire à plusieurs chemins vicinaux. — L'acte d'adjudication porte qu'il est chargé d'aclieter les pierres propres à ces réparations, et de les disposer convenablement. — Quelque temps après, Chrétien ei Renouf, associés à son entreprise, l'ont assigné devant le tribunal civil de Caen , pour obtenir la part qui leur revenait dans diverses sommes qui lui avaient été remises pour fournitures. Burette a soutenu que , s'agissant de comptes entre associés , par suite d'une opération commerciale , il devait être renvojé devant le tribunal de commerce. — 15 fév. 1818, juaement qui rejette le déciinatoire , par le moUf qu'il n'est question que d'un louage d'ouvrage de l'espèce mentionnée dans les art. 1787 et suivants du code; que si Burette a été chargé d'acheter la pierre nécessaire aux réparations des chemins , il ne l'a été qu'accessoirement à l'obligation principale qui consiste dans la main-d'œuvre. — Appel par Burette. — Arrêt.
La cona; — Considérant que l'action de Chrétien et Renouf contre Burette concernait les comptes d'une société qui existait entre eux pour les réparations à faire à certains chemins vicinaux; — Considérant que Burette , qui s'était fait adjuger, par l'administration , la confection de ces travaux, où il s'agissait, de la part de l'adjudicataire, principalement d'acheter les pierres, de les fournir et de les disposer convenablement pour la réparation des chemins, a fait une entreprise que les 2', 5* et 4* alinéa de Part. 632 c. com. réputent également acte de commerce , suivant les différents rapports sous lesquels elle peut être envisagée; que l'action de Chrétien et Renouf contre Burette, leur associé, était donc relative à un acte de commerce ; que , des lors , ils pouvaient l'intenter devant le tribunal de commerce; que Burette, qui pouvait y être traduit, a , par cette raison , demande qu'il y fût renvoyé^ renvoie les parties devant le tribunal de oommerce.
Da 87 mai 1818.-C. de Caen.
S* Btpiee.' — (RenauH.) — La cour; — La cause préftente la question de savoir si le traité fait entre François Renaud, et autre François Renaud , tous deax Basons, pour la construciion d'une maison qu'ils ont entreprise en eonaran , doit être soumis , pour son exécution , en ce qui les concerne , aux lois qui règlent les sociétés commerciales ; — Considérant que les parties reconnaissent qu'elles ont acheté en commun les bois et tous les autres aatériaux nécessaiies pour la construction de la maison qu'ils oi.t entreprise, moyennant un prix convenu avec le propriétaire; — Qu'aux termes de l'art. 631 c. com., les tribunaux établis pour les affaires comnercîales connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; — Que l'art. 652 répute acte de commerce tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature , soit après les avoir travaillées et mises en œuvre ; — Que les matériaux achetés partes deux maçons, et par eux travaillés et mis en œuvre, sont aujourd'hui la propriété de la personne pour laquelle ils ont construit et à qui ils les ont transmis ; — Que l'objection qu'on fait résulter de ce que chacun des nuttériaux n'ayant pas un prix déterminé, on ne peut pas dire qu'ils aient été revendus, est sans fondement; — Qu'en effet, la somme con- ▼eaiis pour la construction totale de la maison est le prix de la maind^ttovre et des matériaux ; que les matériaux qui appartenaient incontestablement au propriétaire de la mai<:oo , ne peuvent être à lui que parce 3ue les maçonsqui les avaient achetés bruts, les lui ont revendus travaillés ; 'oà il suit que ûsociété en participation , constituée par les deux Renaud, est soumise aux lois qui règlent les sociétés ordinaires, et que suivant Part. 50le.com., la contestation h laquelle elle donne lieu doit être jugée par des arbitres; — Met l'appellation et le jugement dont est appel au néant; — Emendant , — Renvoie les parties devant les arbiu^s dont elles eonvîeadfont, etc.
Du 19 nov. 1819.-C. de Bourges, S* ch.-MM. Delamétherie , pr.-Delasalle et Turgeot^, av.
V B$pèm: — (Bêché C. Lavergne.)— La coua; — Considérant que Bêché a entrepris la construction d'une partie de la maçonnerie d'une nouvelle maisM que Lavergne fait édiSer à Poitiers ; qu'il s'est obligé à fournir les matériaux aécMsaires à cette consUiiction et à la parachever dans un délai déterminé ; — Qne Bêché n'a pas trunvé lesdits matériaux sur ses propriétés ; qull les a achetés pour les fournir à Lavergne en les employant à ladite construction ; — Que ces conventions, aux termes du § 1 de Tart. 632 c. comm., constituent un acte de commerce, et qu'aux termes de Tart. 651, n® 2, du même code, elles sont de la compétence de la juridiction commerciale; — Que Bc-'hé reconnaît lui-même que le tribunal de ooounsrce de Poitiers a compétemment jugé, ea lui accordant, pour
cette construction , alors surtout que ces aebtts n*ont eu Itao qu'après la vente du haut fourneau , à l'arbèvement duquel étaient destinés les matériaux dont il s'agit (Lyon, 14 août 1827) (2).
/•tO Que pareillement une société entre un entrepreneur
de maçonnerie et un propriétaire, ayant pour but d'utiliser, par des constructions , des terrains appartenant à celui-ci , a la caractère d'une société commerciale (Paris, 9 août 1831) (5).
31 1.... Et que de même enfin , la société entre particuliers»
parachever la construction par lui entreprise , un délai plus long que eehil que Lavergne voulait lui faire impartir; que le tribunal , compétent eu ea point , l'était également pour statuer sur les dommages intérêts qui a'é* taient que la conséquence et l'accessoire de la demande de Lavergne* laquelle avait pour objet de faire condamner Bêché au parachèvement dudit mur dans la quinzaine de la signification du jugemeui «• intervenir î- Rejette le moyen d'incompétence; — Au fond, etc.
Du 23 mars 1841. -C. de Poitiers, 2« ch.-MM. Barbault de Lamolta, pr.-Flandin , av. gén., c. conf.-Orillard et Fey, av«
(2] (Crozier C. la Compagnie de Terre-Noire.} — La coui ; — Atleadi qu'il est constant que la créance réclamée par les intimés concerne des fournitures de fonte que l'appelant reçut d'eux pour les employer à li construction d'un haut fourneau ; — Attendu qu'on ne peut voir dans la construction d'un haut fourneau qu'une entreprise d'usine , de maaulactiuo , laquelle, suivant une des dispositions de l'art. 632 c com., constitue bien un acte de commerce , soit que l'entrepreneur du haut fourneau le fasse construire pour en rester propriétaire et l'exploiter lui-même y soit qu'il la fasse construire pour le revendre à autrui ;
Attendu , d'ailleurs , qu'il est avéré qu'à l'époque où furent faites k Vtf^ pelant les dernières fournitures de fonte dont il doit le montant aux inti* mes , et qui furent par lui employées pour ia construction du haut foumeaa dont il s'agit , déjà il l'avait vendu à une compagnie , et s'était obligé ea* vers elle à le faire parachever; d'oà il suit qu'il n'acheta lesdites fouraîtures de fonte que pour les comprendre, mises en œuvre, dans la vealo déjà effectuée du haut fourneau dont elles devaient faire partie, et qu'il y a lieu de reconnaître dans un tel achat les caractères d'un fait de com» merce, d'une opération commerciale; — Par ces motifs, met l'appellation au néant , ordonne , etc.
Du 14 août 1827.-C. de Lyon, 4*ch.-MM. Reyre,pr.-Vinoentdo Saîal» Bonnet , concl.-Marnas et Jourocl , av.
(3) (Vautier C. Hou rouit.) — La cona ; — Considérant, en fait, qu'an termes d'un acte sous seing privé , en date du 31 mars 182S, enregistré le 29 avril suivant , il a été formé une société entre Mouroult, propriétairot Vautier père , architecte , et Meslier, entrepreneur de maçonnerie ; qu'il a été exprimé dans le contrat, que les susnommés s'associaient en participation pour utiliser, par des constructions , les terrains et bâtiments appartenant à Mouroult , et désignés au plan annexé , lesquels sont entrés dans la société pour une valeur Gxée à 800,000 fr., productive d'inlértis au profit de Mouroult ; que Vautier et Meslier n'ont apporté à la sociélé que leur travail et leur industrie ; qu'après l'entière exécution des constructions et la vente de la totalité des maisons, il devait être procédé, en raison de la part attribuée à chacun des associés dans les bénéfices et dans les pertes , au compte général et définitif , et au partage de la société; qu'il est stipulé par l'art. 14 que le prii de la vente de chaque maison so> rait employé , d'abord à rembourser les frais de constructions de cette maîson; qu'il est dit dans le 17* et dernier article que l'acte ne serait pas publié, parce qu'il s'agissait d'une société en participation; que l'exécution des travaux est dévolue à Vautier et Meslier, et la tenue de la caisse h Mouroult ; mais que de tous les éléments de la cause il résulte que les tiers ont eu de justes motifs de considérer Mouroult comme étant le véritable gérant de l'entreprise en question ; que ledit Mouroult , qui est tombé en faillite à la date du 26 juillet 1826 , a seul contracté une obligation directe et personnelle envers Derancourt , appelant, créancier d'un reliquat de 40,900 fr. 20 c. pour travaux de n^enuiserie par lui parachevés dans une maison sise rue de Rivoli , dépendant de la susdite sociélé;
Considérant, en droit, qu'il existe deux espèces distinctes de société « les sociétés civiles et les sociétés commerciales ; que cette dernière est régie par les principes généraux du droit civil et par des règles particulières au droit commercial ; que , dès lors , il tonvient , en premiet lieu , de caractériser la société dont il s'agit; que les art. 632 et 633 c com. sont conçus dans un sens indicatif; qu'on ne peut assigner délimites absolues aux actes de commerce , qui se renouvellent et se multiplient en raison des circonstances et des développements progressifs de l'industrie; qu'une entreprise de conMnirtîon e\ige, de la part de ceux qui s'y livrent , une foule d'actes qd, dans leur détail et dans leur ensemble, sont propres et familiers à ceux qui font leur profession habituelle du commerce ; qu'ainsi une spéculation et une société de ce genre ont un caractère commercial ; que, s'agissant d'une opération particulière et déterminée, il en résulte que la sociélé formée entre Mouroult, Vautier et Meslier a été justement considérée comme une association commerciale en participation;
Considérant que l'art. 47 c. com. porte, qu'indépendamment dos trois