‹ Jurisprudence généraleChapitre 133 sur 297 · ACTE DE COMMERCE.— SBCT. 8, Art- 3, S · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE.— SBCT. 8, Art- 3, S

jmt |a fipii^trqcfipii d^un pant 9W ni^ route départementale, est m^e société de commerce » en sorte que les contestations eii^re )es essQciés sont de la compétence des iogesTcensols, Compétence qui s'étend même à la demande en payement d'une j|pl9mie promise par l'un des associés à l'aMitre , pour pri» de la

iëfaut de pulliciïét même eff matière de' société en nom collectif et en commandite, ne peut être opposé aux tiers; qu'ainsi , et en aucun cas, •M société éommercia)e qui; de fait, a existé, ne peut se soustraire à Pexécitliôn des obligations par elle contractées envers des tiers j que c'est éridentmenl danâ la rue ît favoriser les sociétés , si utiles an progrès du ewnmerce . que le législateur, par l'art. 50 , a (jisposé que les associations eemmerciales *»« participation n'étaient pas sujettes aux formalités pres-

sans que cette diversité cnange leur caractère et altère les effets qui en Mat tes eoBséottices; qu'il rie peut y avoir da sœiété sans qv'il existe la élre noral m dehors de^ iidividus qui la composent ; que les choses mises dans l'association oar un de? associés cessept d'Mre sa propriété panieilière ponr devenir la propriété eonmono de l'association; qne, dès lofft^ los créanciers do Passociation n^ot pas sevlement «ne action pure pwBMMHo , mais nne garaatie réelle , en ce sent qae le fonds social est iMir gage; qio les Mens qai composent Pactif de cet être moral et compleio sont tenos de ses dettes; que ce n^st qu'après qu'elles ont été acquittées qu'il y a un partage à faire eitre les associés ; qne, comme on ne fent pts transporter à autrui plni de droits qu'en n'en a soi-néme , les eNanders personnels de Pua des associés n'ont do droits à exercer, dn iM do leur déhitenr, qn^après qae tous les créanciers de l'association ont élé remplis; qne les règles fondamentales et substantielles en matière de iiciélé ne saoraiont cesser de recevoir leur application qu^en vertn d'une disnositioa précise do la loi; qne cette disposition eiesptionnelle n'existant pas % l'égard des associations en participai ion , il en résulte qu'elles doi- ^pont être régies par les règles qui viennent d'être rappelées;

Qeasidérànt qu'il ne ressort d'ancun des éléments dn procès qne la société formée le 31 mars 1822 entre Mouroult , Vaotier et Meslier ait été eoniraelée an préjudice des créanciers personnels de Mouroult; que les immeubles par lui apportés dans la société ont été évalués à une somme inflpiment snpériemo à celle que les terrains et le^'immenbles lui avaient ^m ' ' ' .^ .......

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gontrac^

en arrière ïe leurs eUigationa, ont rempli l^s formalités dont Us étaient

dispensés par la loi ;

Considérant que la loi ne soamet pas les partieipaais à l'action solidaire 4es créanciers de la société ; que de la réunion de tontes les circonstances , des faits et des actes ci-dessus énoncés , il appert que le gérant de l'ent reprise a été Mpuroult; d'oà il résulte que les syndics de la faillite Derannaurt n'ont ni action solidsire ni action directe contre Vautier et Meslier;

ICet l'appellalion et le jugement dont est appel an néant , en ce qne lodit jugement a déboulé les syndics Deraocourt de Isfir demande en condamnatinn contre les syndics Mouroult, par distinction de patrimoine; émesdant qaant à ce , sans s'arrêter ni avoir égard à la demande des syndics Deranpeart en condamnation solidaire contre Vautier et Meslier, dont ils tant déboutés , eondamne les syndics de la faillilo MonronH à payer aux syndics Derancourt , sur l'actif de l'association en psrticipalion dont s'aait, û somme de 40,90e fr. SO c. restaat dus ant appelants, es qualités qu'ils procèdent , sur les mémoires de travaux de menoiserie faits par Derancourt sur les terrains appartenaat à l'iissociation , nvec les intérêts tels que do dfoit»el ponr laquelle somme ils ont été admis pn pamif dn la faillite; le jugement au résidu sortissent effet

On 9 aoM i831.-C. de Paris , Si* clu-M. Deliémîn, pn.

radmlnistratlon. Plus tard , Airigbi se désisté de cette socj^té , moyennant b promesse verbale , de la part de Sabiani , de lui payer 400 ir., pour proHts éventuels de Tentrepnse, qui demeure entièrement 9^^\ risques et Qérils de Sabiani.

Assignation par Arrighl , devant t^ tribunal de commerce 4^^jaccio , ponr le payement de cette somme : Sabii^pl excip^ de rincompélence de ce tribunal, \^ parc^ que I4 prétendue société q'esl poipt cof^iperciale; ^ parce èpè , dans tous les cas , la promesse de 400 fr., ppuf prix ne la cession de m part d'un coa^^ocié, serait une obligation nouvelle, non sujette h la compétence commerciale, les parties n'étant point commerçantes. Jqgement qui rejette le décUnaloire.—AppeU — Arrêt.

Li ofma ; ^ Attendu qne les art. 631 et 62^S is, cem. pe sgpl pas limiillH! i-"- âll9 1* >9^l^ 4(û aurait eibU «ptri les pytkl ^

renonciation de celui-ci à la soelétô (BasUa , 8 anfl 1834) (I). 9t9. Deux arrêts de la cour de Bruxelles ont considéré eemme pnrepaent civile i'entreprjse de travaux « dans laquelle Tentrepre^ neur né fournit qw la main'd'œuvre seulement (Bruae]le8,8 nev. 1819 et i3 sept. 1820} (3)) et la cour de Lyen a pareillement

puisqu'elle exigeait nécessairement , de la part des associés, de se livrer h des actes de commeroe: — Que la contestation qui s'est élevée entre lesdiles parties , étant up^ snite de ladite association , doit en suivie fai nature cl la compétence; — Par ces motifs 2 met l'appel au néa&tt

Du 8 avril 1834.-C. fie BasLia.-MM. Coîonna d'Istria. i" pr.-Pisraageii , t. f. d'av. gén.

(3) i» Btpèee : — (Darcbambean et Garondelet C. Golignon-Vanlinele.)^ Pnr convention do 31 déc. 1816,Golignon-Vaahoele et comp., entrepre^ neurs des fortifications de Mons et Cbarleroi , ont sous-traité avec Darchambsan et Garondelet , pour les déblais et remblais qui restaient à faire au premier lot des fortifications de la ville de Charieroi. Le prix do eetle sous-eotrepriseétait fixé a 162,573 fr. Des termes étaient stipulés. En 1818, Darchamheau et Garondelet ont fait assigner les entrepreneurs devant le tribunal de Gbarleroi , jugeant comnercialoment, en pavement de plusienrs termes échus du prix de la sous-entreprise. Geux-ci ont décliné la juridiction oomraerciale , sur le motif qu'ils n'étaient pas négociants » et qu'ils n'avaient fait avec les demandeurs aucun acte de commerce. '

Le il juilL 1818» jugement par lequel le tribunal se déclare incompétent: « Attendu que les tribunaux de commerce sont des tribunaux d'eiception , et qu'ea conséquence , ils ne peuvent connaître que des contestatiens qui leur sont attribuées par la loi ; — Que les attributions des tribunaux de commerce sont réglées par les art. 631 et sniv. c. com., et principalement par l'art. 631, qui distribue en deux classes principales ces sortes de conlestations ; savoir : une première , qui comprend les contestations appartenant pins spécialement à la juridictton personnelle , et dans laquelle sont comprises toutes les conlestaitons entre les négociants , marchands et banquiers; la deuxième, comprenant les contestations relatives nnx ncles de commerce, entre toutes personnes, et qui paraissent plutdt tenir h la juridiction réelle;-— Que, pour placer les parties dans la première clasne, il faudrait , d'après la définition donnée en l'art. 1*'c. com., non-seulement qu'elles exerçassent des aptes de commerce , mais encore qu'elles en fissent leur profession habituelle; — Que le code de commerce, en définissant les actes de commerce , et en énumérant ceux qu'il réputé tels , a si peu vonln que les entreprises de construction et de bâtiment de terre fn««eilt des actes de commerce , qu'il n'a réputé telles que les entreprises de constmction pour la navi^4tiop » et que par la maxime fœotptio firmUrtgiUam ^ii a exciv les entreprises de cpnslruclicm autres que celles ayant rapport ^ la aasigaHoa;

— Qu'en conséquence , du chef de l'entreprise de plusieurs lots des fortifications de Gbarleroi et de Mons, les défendeun an principal ne peuvent être classés parmi les négociants, marchands, mannfacinriefs, treficaats ou autres ^rso^nellement justiciables des tribunaux de connneroe , ni par U avoir fait un acte de commerce; — Que, s'il est moontestahie que , relativement au( scbals et ventes des matériaux entrant dans la bâtisse , etqno les entrepreneurs achètent pour être livrés ensuite au gouvernement , ils font de# actes de commerce qui , aux termes des art. 631 et 683 e. com., les rendent , quant h ce , justiciables des tribunaux de commerae , on ne peut rien en conclure pour le cas actuel oà , de l'aveu des parties et par la nature de leurs conventions, il n'y a en aucun achat, ni vente d'objet quelconque;— Que ni l'entreprise principale, ni la sons-entreprise des sienn Parondelet et Darchamheau ne peuvent être aasimilées à une entreprise de fournitures , qui exige toujours une oenlinoité d^acfaats faits , sali ponr mvendre , soit pour en loner l'usage; — Qu'enfin , sons aucun point do vne» on ne peut assimiler des sous-entreprenenn à des commis ou fncttun; et qu'en conséquence l'art. 634 a^est pas plus applicable au cas qae les pié» cédents. — Appel. — Arrêt.

La Gona ; — Adoplaat les motifs des premiers juges , — Gonlrmo^ Du 5 nov- i8t8.-C. snp. do Bruxelles.

9* Etpic$: — (N... CiN...) — R.... demeure adjudicataire defentro-

Sriso des travaux de maçonnerie h faire à la prison de Cand. H doit, 'après le cahier des charges , fournir seulement son travail . l'es échafaudages et autres objets nécessaires à la confection des travaux , les matériau t étant fournis par l'administration. — D... prétend avoir une part dans cette entreprise, bien qu'il ne fi^re pas comme entrepreneur dané Pacte d'adjudication , et obtient du tribunal de commerce un jugement qm aocnelUe sa prétentiqn. — Appel do R..., pour cause d'incompétence. Il oontient que sa qualité d'entrepreneur ne le oonstitne pas commerçnni, et qu^l n'n pas fait soie de commerce ea louant son industrie. — On réncnd qui! no s'agit pas d'un simple louage d'industrie , mais d'une entreprtto de fburnUnrcs» puisque R.... devait fournir les échaCaudages et autres oliiels aéinMilirst

— ArrêL

La coua; — Attendu que les tribunaux de commerce ne seul compétents aue pour coo naître des affaires que la loi leur attribue expressément; Attendu que de simples «ntreprises d'ouvrages de maçonnerie > par soiie de deyis et adjudication pobkqRe > ainsi qne le différend qui , danel'«spèce« ^ «et ffwM MUi Patins y^uK le point (le savoir si el Jesqu^Éà ^iMimi

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