‹ Jurisprudence généraleChapitre 134 sur 297 · ACTE DE COMMEnCfc. -Sbct. 2, Art. 3^ § B · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMEnCfc. -Sbct. 2, Art. 3^ § B

'^niBfé rtiie rentrepHse destrayàiix de (errassefinetit d'un ehemlii de f^f n^t qu'on louage civil d'euvrage, à raison de l'inexâcatioù duquel l'entrepreneur ne peut être actiotinô comroeicialement : tt Att^Mu que les travaux pour raecompll&senieat desquels Savel est petrfsulvt par la compagnie (du cbémln de fer) ne consistent qu'en transports de terre appartenant à eettétompagnie) — Q\xb des tfataux de cette nature né constituent pas une deé entreprises oomaierclales caractérisées pai- l'art. 63i c< cein. , mais un simple louage d'industrie, déflni par l'art. 1779 o. civ.| -^ Attendu , dès lors » que la difiBculté dont il s'agit n'était pas de la compétence des tribunaux de commerce, et qU'aiitsI, le tribunal de eofflmorce de Sainl-Éttenne a mal )ugé en se retenant la connaissance de la cause. » — (5 mars 1839.-0. de Lyon i 4* ch.- Ml. Rteussec, pr.-Chais, av. gén.-Aff. Savel.)

Ces décisions, approuvées par MMi Notiguier etFlaftdiit , nous paraissent , airisi que nous l'avons déjà dit , très-oontestàbles. Il nous semble résulter des termes mânes de l'arrêt de Lyon , que rentreprise dotit il s'agissait, ne fût-elle point dominereialei en tant (lu'ehtreprlse de travauœ , pouvait et devait être réputée telle , eomme cotistlluant une enttepriiê de trûioporH.

1^1 S. Ad surplus, l'entreprise isolée d'outrages d'art ou dé réparations de grands chemins ne peut , aux termes d'un arrêt de la cour de Besançon, du 6]anv. 1818 (aff. Ragot), faire considérer conime côinmerçanl celui qui ne se livré pas habituellemenl à ce genre d'industrie. — Y. Commerçant.

914* Les marchés pour construire ou réparer de9 ponts , des routes , défricher des landes , etc. , ne sont point des aeles de oomnieroe d$ lapiirt du ffoiwemement, â9$ 99mtihtmèi on éB impies particuliers , qui veulent faire sur leurs propriétés des travaux de cette nature. -^ Et il en est de même des locations d'ouvriet's , achats de matériaux , etc., (|ui seraient faits par le gouvernement, les communes ou de simples particuliers , s'ils voulaient faire eux-mêmes exécuter les travaux dent il s'agit , à l'aide d'ouvriers à la tâche ou à la Journée < etnpioyés et payés directement, sans l'entremise d'un entrepreneur^ C'est aussi l'avis de M; Pardessus , n» 36.

ki9. Ndtis t)énsohs héanidôiris que la demandé Rirméé par un entrepreneur contre le propriétaire d'une usiné , en payement

aurait eu tiart ou serait intervenu dans one telle entreprise laite fiar l'appelant , ne sont réputés actes de commerce ni par le code de eom., ni par aucune autre dispesUien | que de telles entre|rrises sont au èonlràiré considérées par le code civil comme de simples actes civils ^ et sont comme telles rangées daos la classe des contrats ordinaires de louage d'auvrage et d'industrie par le n** 5 , art. 1779} — Qu'en outre, d'après l'art. 46 du cahier des charges de l'adjudicatioa dont il s'agit au proeès » l'entreprise M borne à des ouvrages de maçoonerie, et même toas les natériaux aéoessaires doivent être mis à la dispositioa de l^entrepreBéar par l'adminisiration; — Met le jugement dont est appel au néant ^ ete.

Du 12 sept. 1825.-C. sup. de Braxclïe8.-M1L Daguchteneera, subst, a. conC-Barbanson et Redemani, av.

Jll Btpéet .*— (Houles C. Brunet.)— Les Éîéurs Srunet fùi'ent chargés run des frères Hoalès de construire des cyves et chaudières dans une &sinè qui n'était pas encore en mouvement. Les constructions achevées, ils demandèrent le payement à la société Houlè$. Il s'éleva des coqlestatlons, et les sieurs Brunet assignèrent leurs débiteurs devant le tribunal de commerce. La société soutint d'abord au'un seiil des associés était en-

Sagé , et non toute la société ; en second lieb , elle déclina la compétence u tribunal de commerce , par les motifs , i^ qu^ll ne s'^issàit pas d'une murtpriêt, mais seulement d'une construction ; î" qu'il importail beù que ks cuves eussent été destinées à une fabrique ; parce que cette fabrique n'était pas encore en mouvement et ne constituait pas encore Une opération commerciale. Jugement qui rejette le déclinatoire. — Arrêt.

La cour ; — Attendu qu'il est pariaitemenl établi au procès que les chaudières et cuves, coiislruites par les sieurs brunet frères, l'ont été pour l'utilité de la société de commerce des sieurs Houles frères , négociants ft Mazamet; que vainement ceux-ci prétendent-ils que les cuves ont oté construites sur une propriété appartenant au sieur Ëtie Houles; que, lors même que ce fait serait établi, il n'en resterait pas moins vrai que ToUvrage était fait pour la fabrique appartenant à la société; qu'ednh , U société Houles trères a payé une partie du prii convenu; - Attendu que la coiistructiop de ces chaudières avait été faite par Ips sieurs Brunet vêtes . à Tentreprise ; que celle entreprise est une véritable spéculation , avec chances de gain et de perte, qui constitue un acte de commerce ; que, d'un éUtrë Côté, les sieurs Houles frères ont traité, et se sont engagés pour un fait relatif K leur commerce , piusqu'il parait certaiti uue les etiVH ^1 Chaudières ont été construites j^our leur fabrique de ieinture ;

de travaul tetts ft eetie usine, est une aetHm ënti^ eemdieftiirth de la compétenee des trHranayx de commerce^ Etc'est oequelaeottr de Toulouse a décidé à l'égard d'une demande intentée par tià entrepreneur de maçonnerie, en payement de la eonsthietidn de cuves et chaudières nécessaires au service d'tlhe usine a^pW^ tenaht è Une société de cooimerce ( Toulouse , 1 9 luilh 1 885 ) (()• -^ V. aussi l'ar^ét prétlté de la cour de Paris , du 9 «dût i%tî, aff. Vautier, n^ âlO.

9 AU. Cëltd déoision toiitefnis n'est point «dantmëm^nt admise. Ainsi, la cour de Rouen a déclaré, au contraire, le tribunal de eooâmereeineonlpétent pouf staidëf sdr l'aetibn dd ^ye« ment de travaux faits dans une usine par un entrepreneur de maçonnehe (Rouen, TJànv. 1899) (9). Un arrêt de la hMlf dn Bruxelles ^ du i 5 mars 1816, avait dé}à stdtué dans le afêoie Idnà. (V. tkprà, aff. Nehri , n« 907)^ Enfin , là oeiir de Paris • Jdgé que la demande formée par un Ingénieur eohtre dne doiiipagdtè commefclale , en payement de ses frais et honéralreé^ à hiison de travaux exécutés pour le compte de cette eodlpaghie« peut être phrtée devant tes tribunaux civils « ehoofe qii'une part ait été attribuée à cet ingénienr dans les bénéfleès de eette entreprise ;— Et qu'a« surplus la jurldiotton civile fût-elle fneodip8<tente , eu ce cas » cette incompétence ne serait pas ratioûê materiœ, et se trouverait couverte par des conclusions au fond de la part dU défébdéul* (Paris, 3 tev. 1843, ifii Canal $ l'Ourcq ; arrêt siihp|ement cité dans les Recueils)^

^Èi. L*entreprlse des travaux publics aveo feuralturea 4f matériaux étant ) eomme en l'a vu plus haut ^ un aete de eeBi*> merce, suivant hk cour de oassation, oette codr en a coneM, aveo raison, que les eontestations relatives aux fourriithféd dé toutes sortes , Applicables à cette entreprise, et pAt «xëMplé, aux fournitures faites par un aubergiste , d'après l'ordre ùfi l'entrepreneur, dëâ aliments et fourrages nécessaires à la subsistance des ouvriers el des chevaux, sont de la compétenoe dy tribunal de commerce. L'entrepreneur exeiperait en vain de l'arti 938 c. nom., de tellea fournitures ne pouvant étl^ eonsidérées eofliiHe faites pour son usage particulier, celui de sa famille ou dd séh domestiques, ou thème d'ouvriers tempomlrenierit edlbloyés pôiir sa maisofi 6u sd fahiilie ( Req., 29 nov. i84i} (i), -^V. Infrà.

que , dés 1ers t Taetion en payement de la somme due h saust de wMa entreprise, a pu et dft être portée devant le tribunal de eonuneteè} «f- Attendu que rappelant qui succombe doit être condamné en l'ameade M aux dépens ; — Far ces motiCB » après en avoir délibéré , sane avait égard à l'appel relevé sar les sieurs Houles frères ^ dont les a démis et démel, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier eflet.

Du 15 juiUet 1825.-G. de Taalousa, 3* cb.-MM. de Gaahoni p#ii> Anilhaast Ferai, av*

(2) Btpi^''^ (Chesoée de Bootteville C. Hérisson.)— 6 juillet 1838, jugement du tribunal de houen, conçu en ces termes : « Attendu que Hér risson est entrepreneur de b&timents; que Chesoée de Boulteville et oamt. étaient filateurs', et qu'en commandant à Hérisson des travaux pous |â construction d'un ))Âtimeot à usage de filature , ils ont lait un fcta .de commerce, «oit qu'ils dussent exploiter ce b&timeat eux-mêmes, soit qu'Us eussent rintentioa d'en louer simplement l'usage ; — Vq les arl. 631 4 632 c corn.; la tribunal se déclare compétent » etc. » — Si^ l'aïqial* — Arrêt.

La coua; — Attendu que l'objet de la contestation ne reatrait pas 4ans les attributions du tribunal de commerce ; — Qu'il s'agit , en eifltet, d'ans diificuUé élevée entfe les propriétaires d'une usine et un entrepreneur ds bâtiments à l'occasion de travaux de maçonnerie faits à upa 6latuia| t^ Que l'obligation d'un dateur, même envers l'entrepreueyr de ^'avflux de t:onstrùctlod , cdflstitoe un engagement ordinaire e( bureftieni ciVll • et nap nh fait ou un acte de commerce de sa part; — Réforme , — liéclarè aut et incompétemment rendu le jugement du tribunal de conltnèrte en Sii/^ du 6 juillet 1858 , renVole les paHles procéder devant gui de drpt^ — Ctindâihhe rlfitlftié atix dépens de première idstahce et d^àptiètt .\. .

Du 7 jany. 1839.-G. de Rouen, l** ch.-MM. Fcrcpq, j^tr^^B^^ av. géû., 6. cdll!.-l)e^hahips et Chéroh , aV.

(3) Fiplee.— (BetgOUitt etHoMoa IficBofihéao.W Mièhùhliéftliiftitbergiste i avait fait Aut ouvriers employés par Bouftbdih et Hottié , ntf^ preneurs des travaux à exécuter sur la route dé PaHUeiiày à CbântdhMf t des fournitures d'aliméots, ainsi que des fournitures de fofn, de sonetâ d'avoine pour leurs chevaux, montant à 3227 fr. Le paVèdieni dé etISe' somme ayaat été poursuivi eemmercialenietit eontre Botigouiâ et Homo , eeat^ Ont déeliné la oompétenoe du tribunal de Sodunert^ . sous prétexte que lee foumitons ayant été faites pour leur usage persopnM , Vmif^^

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