‹ Jurisprudence généraleChapitre 135 sur 297 · ACTE DE COMMERCE. — Sect, 2, Art · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE. — Sect, 2, Art

iitS. Le contentieux en matière de travaai publics apparlientaox conseils de préfecture , aux termes de la loi du 28 pluv. an 8. Mais les contestations entre les entrepreneurs de travaux publics et leurs sous-traitants, préposés et ouvriers, ne rentrent point dans tes attributions de ces conseils, et sont régies par les règles ordinaires de la compétence (Arg. ord. cens. d'État, du iSâYr. 1833, Société Pont). — V. au surplus v* Travausù publics.

{ 0. — . Entreprises éPagences et hureatuo d'affaires.

«ils. Les entreprises d'agences et bureaux d'affaires sont des actes de commerce , lors même que ces entreprises ne concernent pas des affaires de commerce. Une opinion contraire est, il est vrai, émise par Locré, t. 8, p. 290 ; mais elle est contredite par la généralité des termes de l'art. 632 , et condamnée par presque tous les auteurs (Carré, Compét., t. 2, p. 583; Pardessus, n»41; Merlin ,Rép. , ¥<" Faillite, § 2, art. A , n<> 2 ;Coin- Delisle , p. 80 , et Nouguier, 1. 1, p. 429.

990, li n'y aurait pas entreprise d'agence de la part de celui qui aurait accidentellement géré une ou plusieurs affaires , même commerciales, pour un tiers ; il faut que l'intention de faire sa pro-

était de nature purement civile. Cette exception a été rejetée par jugement du tribunal de commerce de Niort, du 3 mars 1841 , qui a retenu la cause. Sur l'appel de Bougouin et Homo , la cour de Poitiers a confirme ce jugement par arrêt du 16 nov. 1841 , ainsi motivé: — « Attendu que les appelants se sont rendus adjudicataires des travaux à opérer pour la confection d'une partie de la route de Parthenay à Cbanlonnay ; — Attendu qn'en cette qualité et pour tout ce qui concerne les ventes ou fournitures qui leur ont été faites d'objets nécessaires ou utiles à l'exécution de leur entreprise, lisent été soumis à la juridiction commerciale; — Attendu qu'on ne peut se dispenser , d'après les circon^ances de la cause, de classer au nombre de ces objets les fournitures de pain, vin et autres denrées faites d'après leur ordre aux nombreux ouvriers qu'ils emploient, ainsi que le son, l'avoine et les fourrages de toute nature consommés par les cbevaux dont ils étaient obligés de se servir pour le transport de leurs matériaux, ou leurs travaux de terrassement ; — Attendu que si, en thèse générale, on ne doit pas considérer comme obligation commerciale celle que contracte un commerçant , à raison du pain et des autres denrées qui se consomment dans la maison, et qui ne forment pas nn objet de son commerce , il en est autrement lorsque , comme dans l'espèce, ces fournitures ont été faites par Tordre d'adjudicataires de travaux Sublics, à des ouvriers employés à la confection de ces travaux et à titre 'avances ou d'à-compte sur le prix qu^ils doivent leur payer. » Pourvoi de Bougouin et Homo pour violation et fausse application des art. 032 , 633 et 638 G. com. — I)an8 les termes, comme dans l'esprit de la loi commerciale , il ne peut y avoir d Vie de commerce , lorsque l'achat n'a pas été fait dans l'intention de revendre : or les dépenses faites dans une auberge ou dans une bélellerie n'ayant pas pour objet une revente , nais uniquement la consommation , ne peuvent être , aux yeux de la loi, réputées actes de commerce à l'égard des personnes pour le compte de qui elles sont faites, voyageurs, commerçants ou non , entrepreneurs de travaux publics ou autres consommateurs. Ajoutons que, lorsqu'il s'agit de consommation de denrées faites par un commerçant , pour son usage particulier, la lof commerciale prend le soin de déclarer que la qualité com- ■ifrciale du consommateur n'enlèvera pas à l'obligation son caractère civil. Et dans ces expressions usage particulier du commerçant , ce serait à tort qu'on refuserait de comprendre les denrées alimentaires consommées par sa famille, ses domestiques, ses ouvriers et îes animaux à •on service , aussi bien que celles qu'il consomme personnellement. Et en effet, on conçoit que la maison dont il est le chef se compose d'ordinain^ , à raison de sa profession , des éléments qui viennent d'être men-' tionnés. — Arrêt.

IjACOUb;— Attendu, en fait, qu'il ne s'agit pas dans la cause, de denrées et marchandises destinées à Tusage particulier d'un commerçant et de sa famille, ou de ses domestiques, oum^me d'ouvriers temporajres employés soit pour la maison, soit pour la famille ;

Il ne s'agit pas non plus d'une simple entreprise de main-d'œuvre par un ouvrier ;

Il s'agit de l'entreprise des travaux à faire sur la route de Parthenay à Chantonnay avec fourniture de main-d'œuvre et de matériaux, entreprise étant essentiellement un acte de commerce, puisque l'entrepreneur ne pourrait remplir ses engagements sans acheter des matériaux et employer des chevaux pour le transport, des ouvriers pour la main-d'œuvrre;

11 s'agit de la fourniture faite par un aubergiste, par Tordre de l'entrepreneur, du pain, du vin, du foin, du son et de l'avoine nécessaires à la subsistance des ouvriers et des chevaux employés aux travaux, c'est-àdire, pour l'exécution do r«ntropriN| U transport et la mise on outrf iei matériaax 4

fession de la gestion des affaires d'autrul soit clairement établie, pour que l'art. 632 soit applicable. H est évident que l'établissement d'un bureau d'affaires, la distribution de prospectas et la gestion Journalière d'aflaires de commerce doivent faire attribuer la qualité de commerçant à celui qui s'est livré à ces divers actes (Rej.,18 nov. 1813) (i).

1^91. Les mois entreprises d'agence et bureaux d'affaires ^ comprennent tous les établissements destinés à opérer des lîqui* dations , à faire des recouvrements , à poursuivi*e des affaires contentieuses et autres, etc. Nous pensons même, avec M, Pardessus, n<> 42, et contrairement à l'opinion de II. Coln-Delisle, p. 80, que l'on devrait assimiler à une agence d'aflaires im bureau de traduction de pièces écrites en langues étrangères.

im2. Les avocats ne sont point réputés agents d'affaires (OnL 20 nov. 1822, art. 42). Et l'on ne doit même pas, suivant un arrêt de la cour d'Amiens , considérer comme telle , mais bien comme un praticien dont la profession est purement civile, la personne dont les opérations se bornent à diriger dans la conduite de leurs affaires et à représenter habituellement devant le tribunal de paix les parties dont les contestations sont portées à ce tribunal (Amiens, 10 Juin 1823, aff. Lallemand,V. Agent d'affaires).

Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 633 c com., toute entreprise de construction est réputée acte de commerce , et que l'art. 631 attribue aux tribunaux de commerce la connaissance de toutes contestations relatives aux actes de commerce , principe général auquel l'art. 638 n'a fait aucune dérogation applicable à l'espèce , puisqu'il ne s'agit point de denrées et marchandises achetées par l'entrepreneur pour son usage particulier;— Rejette.

Du 29 nov. 1842.-C. C, cb. req.-MM. Lasagni , L f. de pr.-Mestadier, rap.-Pascalis, av. gén.-Codard de Saponnay » av.

(1) (Deterne C. min. pub.) — Le 15 juin 1812, Deterne, agent d*af> faires , fait déposer au greffe du tribunal de commerce une déclairalioa de faillite. Des plaintes en banqueroute sont portées contre lui , et le 15 mai 1813, un arrêt de la cour de Paris le met en accusation comme prévenu de banqueroute frauduleuse et de banqueroute simple.* — Devant la tour d'assises, il soutient V que cette cour est incompétente, parce qu'il n'est pas commerçant , et , par conséquent, qu'il ne peut être déclaré en faillite; 2<* qu'il ne peut être statué sur les faits de banqueroute simple , parce que la cour d'assises ne peut connaître que des crimes emportant peine atDictive et infamante. La cour se reconnaît compétente; le jury déclare Deterne non coupable de banqueroute frauduleuse, coupable de banqueroute simple, et Deterne est , en conséquence , condamné à deux ans d'emprisonnement. — Pourvoi par Deterne. — Arrêt.

La cour; — Sur les conclusions de M. Merlin, pr. gén.; — Sur le I*' moyen : attendu que les pièces présentées devant la cour d'appel portaient sur la banqueroute frauduleuse et sur la banqueroute simple; qoa ces deux préventions , tant sur la banqueroute frauduleuse que sur la banqueroute simple, étaient connexes; que dès lors, la cour d'appel, d'après la disposition de l'art. 226 c. inst. crim., avait l'attribution do statuer sur l'une et sur l'autre par un seul et même arrêt, et de renveyer ainsi, comme elle a renvoyé, l'une et l'autre à la cour d'assises; que, par conséquent, la cour d'assises, ayant été légalement saisie de la connaissance de ces deux espèces de banqueroutes , par l'arrêt de renvoi ds la cour d'appel, a été compétente pour prononcer, non-seulement sur la banqueroute frauduleuse, mais encore sur la banqueroute simple ;

Sur le 2* moyen : que les cours d'assises n'ont d^autre attribution que d'instruire et appliquer la loi pénale aux faits qui ont été déclarés constants par le jury ; et que , dès lors, la cour d'assises du département de la Seine, légalement saisie de la connaissance de la banqueroute frauduleuse et do la banqueroute simple, s'est conformée à la disposition de la loi, el n'a commis aucun excès de pouvoir.

Sur le 3* moyen : que le prospectus du bureau d^agence du condamné était général pour toutes espèces d'affaires ; qu'il comprenait les affairer de commerce; que le condamné, agissant journellement conformément è son prospectus, avait donc la qualité de commerçant, aux termes de l'art. 1* c. com. ; que sa cessation de payement étant survenue à raison des aAùrce de son cabinet , elle est survenue nécessairement à raison d^albûres de commerce ; qu'elle a donc eu le caractère de faillite , et non pas simpieneot celui de simple déconfiture ; que l'accusation portée dans l'arrêt de la eeor d'appel , présentant contre le condamné un 00 plusieure faits ëétermiBés dans l'art. 593 c. com., elle a légalement saisi la cour d'assises de b oobnaissance d'un crime de banqueroute simple , d'après l'art. 587 du mèseê code ; que si le condamné a é!é déclaré non coupable à raison de b ban* queroute frauduleuse , les faits reconnus contre lui relativement an délit de banqueroute simple , ont justiûé la condamnation correclionaelle qid a été prononcée par l'arrêt de la cour d'assises ; — Rejette.

Du 18 net» i813.*G« C. 1 seot. trim^-MM. fiarris , jpr.-BeaTsa«ll ,11^

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