ACTE DE COMMERCE.— Sect. 5i, Art. 3, S
iiiiS. On répute agents d'affaires les directeurs et administrateurs des tontines , bien que les associations tontinières ne soient pas commerciales. — Les administrateurs d'une tontine dite d'amortissement font acte de commerce en créant et mettant en circulation sur la place des actions au porteur, pour la répartilion entre les actionnaires , des bénéfices éventuels de la tontine (Paris» 4 mars 1825 (1); Req., 15 déc. 1824 , aff. Guéroult de Fougères, V. Société).
ii94l. Les administrateurs des caisses â^ épargne et de prévoyance sont , comme ceux des tontines , de véritables agents d'affaires , excepté quand leurs fonctions leur sont conférées par le gouvernement, ou lorsqu'ils sont les délégués gratuits de réunions philanthropiques ( Pardessus, n<^ 44 \ Oriliard, n^ 341).
tt2&. Il ne saurait y avoir une entreprise d'agence dans rétablissement d'une compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie ou autre accident ; une telle compagnie ne peut être assimilée non plus aux chambres d'assurances pour les risques et périls de mer; elle ne constitue qu'une association purement civile,
(1) Eêpèet: — (Foarnier-Vemeail C. Glair-MoDoico.) — Glair-Monnico acquit, eo 1823, des actions au porteur créées et mises eu circulation sur la place parles administrateurs de la tontine d'amortissement. Se fondant sur ce que les actions vendues avaiect été créées sans autorisation et d'une manière frauduleuse contre les tiers, il a obtenu, le 24 déc. 1823, contre Foumiei^Veroeoil , l'un des administrateurs , au tribunal de commerce de la Seine, un jugement par défaut, portant condamnation par corps à SI ,000 it. — Appel par Fournier-Vemeuil ; il a prétendu que la création d'actions d'une tontine n'avait rien de commercial, puisqu'elle n'avait pas le caractère d'achat pour revendre. — Arrêt.
La Goua , — Sur les conclusions conformes de M. Brisout de Bame- TÎUe, subst. — ^Attendu que les administrateurs de l'établissement de la tontine perpétueUe d'amortissement ont créé des actions au porteur qu'ils ont mises en circulation sur la place ; qu'ainsi ils ont fait acte de commerce; — Sans s'arrêter k l'exception d'incompétence , met l'appellation au Béant, etc.
Du 4 mars 1825.- G. de Paris, 3^ch«-MM. Desèie » pr. - Mérilboa et Devesvres » av.
(2) l** Etpècê : — (Thulllier C. Gosselin.) —Un Jugement du tribunal de commerce de Rouen, du 22 sept. 1820, avait , nonobstant son déclinatoire pour incompétence , condamné Tbuillier à payer à Postillon le montant de deux billets à ordre, qu'il avait souscrits en qualité de directeur de la compagnie d'assurances mutuelles. Mais sur l'appel qu'il en a émis , ce jugement a été infirmé parles motifs suivants : — Arrêt.
La coua; — Considérant que la compagnie d'assurances mutuelles sur les incendies , établie en cette ville , ne peut être assimilée aux chambres d'assurances pour les risques et périls de mer, et ne peut être considérée comme une agence d'affaires; qu'elle est d'intérêt public , et que les assureurs sont en même temps assurés ; que le sieur Tbuillier, nommé par la compagnie son directeur, n'est pas un agent d'affaires; qu'il n'est que le mandataire de cette compagnie , à la charge par lui de se conformer aux arrêtés pris par le conseil d'administration de ladite compagnie; qu'en supposant que le projet arrêté par le conseil d'administration pour l'entreprise de la visite et le ramonage des cheminées de chacun des sociétaires eût été mis en activité , et que , sous ces rapports , le sieur Tbuillier, chargé de cette entreprise, eût pn être considéré comme un agent d'affaires, | demeure constant que ce projet n'a point reçu son exécution , n'ayant pas été revêtu de l'approbation et de l'homologation des préfets des départements de la Seine-Inférieure et de l'Eure , auxquels il était soumis avant de pouvoir être exécuté; que, quant aux billets qui font Tobjetde la contestation, le sieur Thuilller, qui les a souscrits , ne pouvait être justiciable du tribunal de commerce de Rouen qu'autant qu'ils auraient été le résultat d'un acte de commerce, ou que le sieur Tbuillier eût fait la profession habituelle de commerçant , ou enfin qu'il eût été à la tête d'une agence d'affaires ; ce
2ui n'est pas; — Par ces motifs, réforme pour incompétence le jugement ont il s'agit » et décharge le sieur Thoillier des condamnations contre lui pronoDcéet.
Dn 9 oct* 1820.-G. de Rouen.-MH. Galenge et Descordes, av.
8* Etpèee t — f Charvet-Sauvage C. Gomp. du Nord.) — Par suite de contestations élevées entre les sieurs Charvet-Sauvage , négociants, et la compagnie d^ass nrances mutuelles dn Nord , cette dernière fut assignée devant le tribunal de commerce de Lille, dont elle déclina la compétence, oar le motif que les assurances mutuelles étaient des opérations civiles , et que la société qu'elles formaient n'était commerciale sous aucun rapport. 11 août 1820, jugement par lequel le tribunal se déclare incompétent , et renvoie les parties devant les juges qui doivent en connaître. — Appel par les sieurs Gharvet-Sauvage.—Arrêt.
La coua; — Attendu, en droit, que la compétence des tribunaux de eommeree a pour limites les nomes étroites qu'une loi spéciale lui a assignées î que tout ce qui n'est pas nommément et précisément compris dans
Ton n.
attendu que nulle opération ne peut être regardée comme commerciale qu'autant qu'elle présente des chances de bénéfice, et que telles ne sont pas les opérations d'une société d'assurances mutuelles, puisqu'on aucun cas les associés n'ont rien à espérer que la diminution de leurs perles éventuelles ; — En conséquence, les contestations qui peuvent s'élever, soit relativement aux opérations d'une pareille société , soit quant au payement des billets à ordre souscrits par son directeur en cette qualité, ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce (Rouen , 0 oct. 1820; Douai, 4 déc. 1820 (2);Cass., 15 Juill. 1829, Ass. mut. du Pas-de-Calais, V. Assur. terrestre). — La même opinion est émise par MM. Griin et Jolliat, Tr. des assur. terrest.^n^ZAli\ Malepeyre et Jourdain, <fes Sociétés comm,, p. 7; Alauzet, TV*, dês assur, t. 2, p. 506, et Nouguier, t. l,p. 433.
)9)90. Mais l'établissement d'une compagnie d'assurance terrestre à prime est, au contraire, un acte de commerce ( Rouen , 24 mai 1825; Paris, 23 juin 1825; Gass. , 8 avril 1828 (3); Cass. , 1«' avril 1850, aff. Leblanc, V. n? 301 ; Colmar, 25 fèv.
cette attribution exceptionnelle reste dans le domaine des tribunaux civils ordinaires, auxquels seuls appartient , dans toute sa plénitude , le pouvoir judiciaire; — Attendu qu'il ry a d'actes de commerce, attributifs de juridiction aux tribunaux qui portent cette qualification , que ceux qui sont reconnus et déclarés tels par la loi ; — Attendu , en fait, que la société d'assurances mutueUes du département du Nord n'est point une société commerciale, en ce que de l'objet de son institution ni de ses actes ne peut résulter, pour ceux qui la composent, qu'une diminution des pertes qu'éventuellement ils peuvent éprouver; que jamais aucun bénéfice ne peut balancer, compenser, excéder, ni même atteindre ces pertes; que, de sa nature , le commerce doit offrir des chances différentes , et qu'il est impossible de dire qu'il existe là où ne se trouve pour résultat qu'une perte plus ou moins considérable; — Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges , met l'appellation au néant.
Du 4 déc. 1820.-G. de Donai.-MM. Leroi de Falvy et Martin fils , av.
(3) 1"* Egpèce: — (La Gomp. d'assurances C. Lemasson.) — Les pn>priétaires de plusieurs maisons incendiées assignent , devant le tribunal de commerce de Rouen , l'agent de la comp. d'assurances à primes qui les avait assurées. Celui-ci demande à être renvoyé devant les tribunaux civils ; les assurés concluent subsidiairement à uoe'oomiiiation d'experts pour l'estimation des dommages. Le tribunal de commerce se déclare compétent. — Appel. — Arrêt.
La coor; — Sur les concl. conf. de M. Lepetit, av. gén. ; — Vu qus l'assurance dont il s'agit est k prime; ^- Vu que la comp. qui l'a souscrîlo est constituée en société anonyme, autorisée conformément à l'art. 37 c* com.; — Vu l'art. 19 du même code ; — Vu enfin l'art. 14 de la police d'a»> surance du 28 mars 1823, portant que les contestations seront jugées par des arbitres convenus , sinon nommés par le président du tribunal de commerce;— Confirme.
Du 24 mai 1825.-G. de Rouen.-MM. Eude, pr.-Thil et Chéron , av.
2* Etpècê : — (Moraine C. Dupin de Valêne.) — La compagnie d'assurances dite de Saint-Louis, dirigée par Dupin de Valêne, tombe en faillite. Aux termes des statuts , les actionnaires immobiliers devaient verser une somme déterminée pour mettre la société en état de remplir ses engagements. Les syndics de la faillite out demandé , devant le tribunal de commerce de la Seine , à Muraine , le versement de 15,000 fr., qu'il s'était obligé de fournir, et pour lesquels il devait recevoir en échange une action, donnant droit à un oividende. Celui-ci a décliné la compétence du tribunal de commerce à raison de la matière et de son domicile fixé en Picardie.
Le 29 déc. 1824, jupmenten ces termes : « Attendu que la société Dupin de Valêne , établie en nom collectif pour les assurances contre l'incendie, publiée et affichée au tribunal de commerce , était une société commerciale , et que les opérations auxquelles elle se livrait étaient des opérations de commerce; que ceux qui prenaient part auxdites opérations , ou les garantissaient et en partageaient les bénéfices, prenaient, par conséquent, part à des opérations de commerce , pour lesquelles ils étaient justiciables du tribunal; — Vu, en outre , un arrêt de la cour royale» du 8 avril 1824, confirmatif d^nn jugement du tribunal dn 17 ao6t précédent» qui a statué , an fond , dans l'action intentée par les syndics de la même faillite , contre des oblieés , en la même forme que le sieur Muraine ;
« En ce qui touche le déclioatoire pour raison du domicile : — Attendu qn^ea matière de société, tant qu'elle existe, le défendeur doit être assigné an Uw où la société est établie (art. 59 c. pr.); — Qu'en matière d'assurances spécialement, la société , par la faillite , n'a pas cessé d'exister à l'égard des assurés , ce qui résulte des dispositions de l'art. 346 c. com. * si l'assureur tombe en faillite , avant que le risque soit fixé , l'assuré peut demander caution , ou la résiliation du contrat ; — Attendu que , dans l'espèce, l'action intentée par des créanciers qui doivent être considérés comme des tiers , et qui sont les assurés, tend à obtenir quhin actionnaire , ou associé commanditaire , soit tenu de fournir la valeur en garantie qu'il s'est obligé