‹ Jurisprudence généraleChapitre 137 sur 297 · ACTE DE COMMERCE. — Sbct. 2, Art. 3, § tt · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE. — Sbct. 2, Art. 3, § tt

1839, aff. Barthel, Y* Gompét. corn,}* — On ne peut dire des sociétés de cette nature qu'elles ne sauraient être la source d'un bénéfice pour les associés; elles sont au contraire fondées dans la vue de rapporter des profits aux assureurs , et paraissent rentrer dans la classe des entreprises d'agences , dont parle fart. 633.— V. en ce sens MM. Pardessus, n^ 588; Vincens, 1. 1, p. 348îQuénault, Tr. des A$9t*r. terrest.^ p. 3i4î Alauset, t. 2, p. 448 ; Nouguier, t. 1, p. 435. Iti^. C'est aussi en envisageant comme des entreprises d'à-

de foamir à la société , leur débitrice , pour raison d'assoraDces ; que , par conséqaeot , elle doit être intentée au lieu où est le siège de la eociété. »

Appel par MoraiDc. Il soutient 1*" qu'il ne peut être considéré que comme simple commanditaire, préteur de fonds , et, par conséquent, obligé d'une manière purement civile; 2* que l'art. 59 c. pr. ne dispose que pour les actions à intenter oontn les sociétés ou faillites , et non pour les demandes formées par ces sociélés ou faillites contre des tisn, — Arrêt.

La oova ; -^ 6ur les ooaclusioaiioonformes de M. Brisout de Bameville, iubet. ; —Adoptant les motifs des premiers Jugei snr l'iasompétence; met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet.

Du 23 Juin 1825.-G. de Paris, 3* ch.-MM« Deaéze , pr.-Vervoort et Gaudry, av.

3« Etpècê t •«- (Dopin de Valèas 0. Deteonrt) <— Dapin de Valène et eomp« ont formé , en 1820 , eoos forme de société en commandite , une compagnie d'assurance à prime eontre l'inoendia , qui , en 1 832 , a été déclarée en faillite. Après la nomination des agents et des syndics, les créanciers se sont «sis el ont chargé les syndics le pousuivre le reconvisment de ee qui était dft à la masse.

Delcourt fut aseigné par les syndics devant le tribunal civil de Valenciennes en payement de 197 fir. 80 c ponr prime d'assaranee, -^ Le S4 août 1885, jugement qui décida que la société Dopin de Valène et comp. était une société parement civile; qu'en conséquence, elle n'avait pu être déclarée en faillite, ni choisir des syndics; que la nomination de cena-ci étant illégale, leur demande était non recevable*

Pourvoi de la part des syndics qui ont soutenu que la société était comaerciale, et , comme telle, soumise à toutes les dispositions dtt code de coauneree sur les faillites. ^ Arrêt (aprte délib. en cnamb. da cous. )•

La ooua ; — Snr les concl. de M. Cahier, av. gén.;— Vu l'art. 528 c. cnm.; — Considérant, qu'aux termes du code de commerce, l'assurance maritime est léputée acte de commerce (art. 635] ; que les assureurs sont assimilés aoi négociants, el peuvent, comme eux, tomber en faillite (art. 346); — Que ces dispositions s'appliquent nécessairement à l'assurance à prime contre rinceadie , puisque celle-ci est de même nature que l'autre, toutes les dent ayant également pour objet de garantir ke propriétés et d'indemniser de sinistres, moyennant une prime;

Qu'il suit de ces principes que la société d'assurance à prime contre l'iaeendie, formée par Dnpia de Valène et oomp., était commerciale; — Que nette société , ayant cesse ses payements , à pu être déclarée en état de faillite , et être représentée |)ar des syndics ; — Qu'aux termes de l'art. 528 e. corn», ces syndics avaient droit d'exercer l'action qu'ils ont intentée contre Delcourt, et qu'en déclaraat leur demande non recevable, le jugeaient attaqué a violé le susdit article ; — Donne défaut contre Delcourt et casse.

Dtt 8 aVk 1828.-G« C, ch. ctv.-MM.Brîssott, pr.«Zangiacoaii)rap.- Scribe, av«

flW'* J?i]»^;— TToIentin C. Eymîenx.) — La coua; — Attenduoue la Bociété Tolehlin,Gainx et C'*, avait pour but, au moyen d'une prime déterminée, d'assurer, contre les chances clu sort , les jeunes gens qui, d'après leurs numéros , auraient été désignés pour faire paitie du contingent de l'armée, opération dont la société espérait retirer un bénéfice; — Attendu que cet acte de société doit . sous ce rapport , être assimilé à toutes les sociétés du même genr^ « et tendant également à garantir les assurés contre les chances du sort , telles que les sociétés d'assurances contre les incendies et autres;

autrui, et par des intermédiaihis; —Attendu, dès lors, que la eociété Tolenlin et Gallix doit être envisagée sous le rapport d'une entreprise d'agence, de bureau d'affaires et courtage ; ce qui place les négociations opérées par cette société au nombre des actes de commerce énoncés en l'art. 632 e. eomm.} — Attendu que, sous ces divers rapports, la société Tolentin , OalKx etCWy a tous les caractères d'une société commerciale; — Attendu que la loi du 10 mars 1818, qui autorise les remplacements, dispose bien , h b vérité, que les stipulations qui pourront avoir lieu entre les contractants seront soumises aux mêmes règles et formalités que tous contrats ci- Vilo*. mais que cette disposition a pour but, seulement, d» distinguer le

Attendu ^ b négociation du 31 mai iSSâf tevétus de la signaturs sociale

gences celles ayant pour but d'assurer contre les chancen^ dn soit les Jeunes gens appelés au service militaire, queTofi doit déeinrer ces entreprises commerciales , et réputer commerçants eeu qui s'y livrent. Plusieurs arrêts ont statué ainsi que les négociations des sociétés et agents de remplacements militaires sont des actes de commerce (Grenoble, 19 juill. 1830*, Colmar, 25 févr. 1839, V. Compét. com.; Paris, 28 mai 1842; Orléans, 14 mai 1842 (1); — Et que, parêlliement, ceux qui s'occupent de procurer des remplaçants pour le service militaire, aux agents

Tolentin «t Gallix, est na acte d'exécution des engagements pris par la société, fait partie intégrante et constitutive des obligations de cette même société , et, dès lors , est un acte de commerce; — Adoptant, an surplus , les motifs des premiers juges, déclare que le jugement du trihaaai de commerce de Romans, du 9 sept. 1829, a été compâemment rendu*

Du 19 juillet 1850.-C. de Greooble.-BIM. Duboys, pr.-Boissieux, av. gén.-Massonnet et Gueymard , av.

2* Etphi : — (Min. pub. C. M* Champion.) — Jugement du tribunal civil de la Seine , ainsi conçu : « Le tribunal ; — A l'égard de M* Champion : — ... V^n ce qui touche le défaut d'énonciation des patentes dans des actes relatifs à des remplacements militaires: — Attendu que les opérations constatées par ces actes n'ont point de caractère commercial; qu'on ne peut non plus attribuer la qualité de commerçants aux apals de remplacement figurant dans ces actes; qu'en eiet , ce serait Cnfn in{un à la loi et supposer qu'elle s'est écartée de cet esprit de moralilé qui doit toujours être le principe de ses dispositions , que d'admettre cni^elle ait considéré la liberté et ta vie des hommes comme pouvant être la OMtiére d'an commerce; que le fait de l'agent de remplacement ne conslitat doic qu'une intervebtioo dans un contrat de louage de service , et est ainsi d^nae nature purement civile ; — Attendu » dès lors , qu'en n'énonçant pas dans lesdlls actes les patentes desdits agents. Champion n'a pu contrevenir à la loi ; — Renvoie ledit Chamoion de l'action du ministère public* » — Appel par le ministère public — Arrêt.

La Goun; «^ En ce qui touche le défaut d'énonciation de la patente dans quatre actes } •«- Considérant que Barillet tient une agence de remplacement militaire ; que par des actes séparés entre lui et le rempla^t, et entre lui et le remplacé , il établit des prix dictincts dont la différence est à son avantage ou à sa charge \ — Considérant que les agences, d'après les dispositions de l'art. 632 c. com., sont réputées actes de conuoerce et soumises à la patente; qu'ainsi Champion , pour se conformer à la loi, devait demander à Barillet le numéro de sa patente et le-mentionner, on indiquer qu'il n'était pas patenté ; que ne l'ayant pas fait, il a encouru une amende de 50 £r. pour chacun des actes , i'après les dispositions de l'art. S7 de la loi dn l*' l^um. an 7, l'aH. 8 de l'ordonnance du roi du 29 déc 1814 , modifiées par l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824 ; — Infirme et condamne Champion, etc., etc.

Du 28 mai 184a.-C. de Paris , !>* ch«-BfM. Séguisr, V pr.*Noaguier, av. gén., G. conf.-Ph. Dupin , av.

5* Etpèeê : — Du même jour, arrêt dans les mêmes tenues et de la même chambre contre M* Chariot.

4* E9p^:-^{yLm. pub. C. Chesnean.^ — La couni^-Gonsidéraat que l'art 57 de la loi du 1*' brum. an 7 oolige les notaires qui reçoivent un acte ayant un caractère commercial à s'informer si celui qui le passe a ou n'a pas une patente , et à faire mention de sa déclaration ; — Que peu importe que la partie agisse par elle-même ou par un mandataire , puisqu'il est de principe que celui qui se substitue un fondé de pouvoir est censé agir en personne ; que , d'ailleurs , s'il suffisait d'un mandat pour arrêter l'exécution de cet article , il serait continuellement transgressé , et ses dis* positions deviendraient illusoires \ — Qu'en vain on objecte que la procuration présentée au notaire Chesneau par le mandataire était authentique et devait faire foi de la qualité du mandant ; que la qualité du mandant n'était pas l'objet de l'acte , et par suite , n'était pas attestée de manière à contraindre le notaire à mentionner comme légalement certaine une qualité formellement contredite, soit par les pouvoirs contenus dans la procuration , soit par l'acte même pÂssé devant lui;— Que la faute du neCairt qui a reçu la procuration ne saurait excuser celle du notaire Chenean; qu'autrement , au moyen d'un seul pouvoir et en encourant le risque d'une seule amende, on passerait une foule d'actes en contraveatioD à l'art. 37,

d'aflaires, dont le but est , soit de mettre en rapport, moyennant rémnlion , les individus tombés au sort avec ceux qui consentent a les rem-

S lacer, soit â louer les services de ces derniers pour les revendra avie énéfioe; — Qu'ainsi, les actes relevés au procès- verbal , en dats dn 13 juillet 1841 , étant commerciaux, le notaire a contrevenu aux dispesî lions dudit art. 37 ; — Par ces motifs , — Infirme le jugement dn 31 dée. 1841 dont est appel, et faisant Tapplication de l'art. 37 de la loi du 1" brum. an 7 et de l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824 , candaana ledit Chesneau en 2^0 fr. d'amende pour avoii-, dans devx adas dn 8 nmrs

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