‹ Jurisprudence généraleChapitre 138 sur 297 · ACTE DE COHMEftCE. — Sbct. S, Aet. 3, S · texte numérisé non relu

ACTE DE COHMEftCE. — Sbct. S, Aet. 3, S

é*tmotm^9 font des aetes de courtage qui les rendent Justiciables de la Juridiction consulaire (Naicy, 14 mal 1830 *, Rennes, %6 avril 1841 (1); ReJ,, 3 juill. 1844, aff. Horter, V. Gompét. comm.].

19S. Cependant d^autres arrêts ont considéré comme illicites et nuls les traités relatifs aux remplacements militaires , passés avec des sociétés non autorisées par le gouvernement ; et la cour de Montpellier, admettant cette prétendue nullité, en a conclu que ios engagements pris par les sociétés dont II s^agit , ou par leurs absents, ne peuvent donner lieu qu^à des réparations civiles dont Il n'appartient point aux tribunaux de commerce de connaître (Vontpellier, 27 mat 1850) (2). — Mais celte solution ne doit point être suivie. La validité des traités de remplacement est aujourd'hui généralement reconnue (V. Recrutement) , et ne le fûtelle pas , il n'en résulterait point que la Juridiction consulaire fût Incompétente pour en apprécier les effets. — V. infrà, n^ 255.

1^ 1^9. On a voulu étendre la qualification d'entreprise d'agence, à la prise à bail des droits de places établis sur les marchés publics d'une ville; mais la cour de Metz a condamné cette préten-

1840 et dans trois actes des 11 , 15 et 23 du même mois, omis de i^eationner que Moulin avait ou n'avait pas de patente.

Du 14 mai 1842. -G. d'Orléang«-MM. Travers de Beauvert, l*» pr.- Rabin , av. gén.-Legier, av.

(1) \'*EtfikÊ9 — (Grmnball C. GogueU) -* La cgui» «^AUendn, en (ait, que ^ta pièces et documenta du proc^, il réeulte que Benjamip GmrobaH se chargeait habituellement^ et moyennant salaire , de fournir à Frédéric Gogueldes remplaçants, que celui-ci, à son tour, cédait avec bénéfice aux pères de famille qui désiraient exempter leurs fils du service militaire, et que c'est relativement à une opération de ce genre que la contestation actuelle s'est élevée entre les parties ; — En droit , que les tribanaux de commerce sont compétenti pour oannaltre de toutes contealalions reiativei à des actes de ooamerce, non-seulement entre négociants, mais entra toutes personneas que la loi répute acte de oommerce toute entreprise de commission , toute opération de courtage , et qu'ainsi , alors même que Grumball et Go^uel ne devraient pas être considérés comme de ▼érttaMos commerçants, le fait qui donne lien au procès rentrant dans les •pérations de courtage ou de la commission , entraînerait la Juridietion com* merciale.

Du 14 mai i8S9.-G. de Nancy, cb. cb.-M. Costé , pr.

S* Bêpémt — (Cbaqvin C. Chesnel.)~-> La cooa ; — Considérant qn'B est reconnu au procès que l'appelant et l'intimé font profession de fournir des remplaçants pour le service militaire ; qu'en cette qualité ils sont assujettis à payer patente ; que ce genre de spéculation donne lieu à des transactions entre les agents de remplacement, les remplaçants et les remplacés, •t à l'émission d'effets qui , le plus souvent, sont négociables; qu'il a pour •bjet , de la part de eeui qui s'y livrent, un courtage pour autrui , moyen- Mnt un bénéfice sur le prii des remplaçants ; qu'il en résulte que ces opérations et entreprises de remplacement constituent, d'une part, des agences d'aflEaires réputées actes de commerce, aux termes de Tart. 632 c. corn.» et impriment, d'autre part> à ceux qui les exploitent , une qualité à raison de laquelle ils sont justiciip^les de la juridiction commerciale pour tous leurs engagements, conformément à l'art. 631 du même code; — Gonsidéraot que , sous ce double rapport , le tribunal de commerce ie Rennes était compétent pour connaître de la demande qui loi était soumise , s'agis- «ant entre parties d^uae convention alléguée qui se rattache à leur entreprise de remplacement;— Considérant que cette convention , telle qu'elle est précisée par l'intimé dans sa demande introductive, est suffisamment déterminée quant à son objet, puisque Chauvin se serait obligé h fournir à Chesnel douze remplaçants propres au service militaire , dans un délai déterminé et pour un prix convenu; — Considérant que la cause de cette obligation ne pourrait être illicite , aux termes de l'art. 1135 o. civ., qu'autant que le remplacement militaire par l'intermédiaire de tiers serait prohibé par la loi ; — Considérant que la loi du 21 mars 1832 , qui fixe et règle seule aujourd'hui le recrutement de l'armée , autorise le remplni»ement des jeunes gens appelés , et statue , art 24 , que Im stipulations particulières qui pourront avoir lien entre les contractants , à l'occasion des remplacements militaires, seront soumises anx règles ordinaires du droit eivil ; qu'il en résulte que la cause de l'obligation dont il s'agit trouvant fion action dans la loi , loin d'être prohibée , ne saurait entraîner, comme le prétend rappelant, la nullité de ladite obligation; — Considérant que nette convention , dont l'existence est niée par Chauvin , constituant , onmme on Ta dit , un acte de commerce , et les faits posés étant pertinents, it y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qni a admis l'intimé à en faire preuve par témoins.

Du 26 avril 1841 .-C. de Rennes, l'*ch.-MM. Potier, pr.-Dnfresne , subst.

(S) (Bandoîn C. Sannièree*) — La com; ---«Snr les concl. de M. de Maintenoi » enbst ;~Attendn que y d'après l'ordonnance royale de 1821 ,

tlon et déclaré que ce n'est point là on acte eommerclal (Metz, 9 févr. 1816) (3),

f 90. H résulte aussi d'un arrêt de la cour de Bruxellea, du 5 mai 1813 (aff. Cooman^jt qu'on ne peut réputer entrepreneur, dans le aena de Tart. 633, radiMdlcataire d'un entrepôt aiunlcipa|, quand même H serait responsable des QiarchandUes déposées } el que , dès lors, cet adjudicataire n'est pas Justiciable des tribunaux de commerce pour les faits relatifs k sa gestion.

ii9t« l4es agents d'alTalres sont Justiciables des tribunaii de commerce pour tous les engagements dérivant du nnaiidat 9ar tui accepté ou se rattachant ^ son exécution

999. 11 a miême été Jugé qu'un agent d'affaires qui, en cette qualité, a chargé un huissier de signifier certains notes , peut être poursuivi en payement de ceux-ci devant le tribunal de commerce, el compétemment condamné au payement par ce tribunal, alors même que parmi les actes dont il s'agit , 11 en est de;u4ict4»irei , faits devant un tribunal civil, si d'ailleurs, à l'égard de ces der* niers, l'agent d'aCEalres n'a point décliné la Juridiction eommeiv ciale (ReJ., 31 Janv. 1837} (4).

toutes les associations pour le remplacement militaire , non autorisées par le gouvernement , sont frappées de nullité , parce que la bonne composition de l'armée, intéressant l'ordre public, ne peut pas être confiée à des agents particuliers *, — Attendu que l'agence Charbonnier et compagnie n'ayant point d'autorisation , était nulle et ne pouvait, pour ses aetes, être Justiciable dn tribunal de commeroe ; -^ Que les faits qni naissent de ees actes peuvent bien donner lieu II des réparations ci? ilee pour la décision desquelles les tribunaux ordinaires sont seuls compétents; •— Disant drQit 4 l'appel, — annule le jugement dont est appel pour cause d'incomné* tence , etc.

Du 27 mal i8S0.-C. de Montpellier, -MM. de Lnnaret, pr* -loly et GoiBnières,aT. ^

(3) £«})^c«.-— (Vosgeaîn C. Ongener. ) — Ongener, se nréten4ant associé dans l'entreprise du bail à ferme des droits de places établis sur les marchés de la ville de Metz , et dont Vosgealn s'était rendu adjudica^ taire, assigna ce dernier devant le tribunal de commerce , pour obtenir sa part des bénéfices de l'entreprise. Vosgeaia déclina la eempétenee dn tribunal. «-* 18 déo. 1815, jugement qui rejette le déclinateÎN. — - Anpet —Arrêt. ^^

La conn ; — Snr les eencl. de M. Gronsse , av. gén. ;— Geneidérant que, quoique l'art. 651 c com. perle que les tribunaux de commerce connaîtront de toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands, banquiers, cela ne doit s'entendre que des engagements et transactions ayant trait an commerce; qne l'art. 632 répote, à la vérité, acte de commerce, toute entreprise de fournitures, d'agence , bureaux d'affaires, établissement de vente àPencan, de spectacles publics; mais qne les parties ne se trouvent dans aucune de ces hypothèses; qu'il ne s*aglt Ici ni d'entreprises ni d'établissement; qu'il ne s'agit que de la location des droits de places établis depuis longtemps sur les marchés publics de la ville de Mets; que les prises a bail ne peuvent être envissgées comme des actes de commerce , surtout lorsque , comme au cas particulier, les preneurs ne sont tenns , par la nature des objets à eux loués , de faim aneun appreviriennement ai aucune mise de fonds;

Considérant qu'en supposant qne les choses se soient passées comme l'a exposé Ongener, il y aurait eu vraiment une société entre lui et Vosgeain; mais que cette prétendue association n'ayant pas en peur objet un acte de commerce, il n'en résulterait pas que la demande à laquelle le refus de Vosgeain a donné lieu, eût dû être portée devant les tribunaux de commerce ;

Attendu que la eonr ne se trouve pas en état de statuer définitivement snr le fond de la contestation ; — Par ees motifs , dit qu'il a été nullement et incompétemment Jucé par le jugement dent est appel; en conséquence, annule le jugement et condamne IHntimé aux aépens, tant de cause principale que d'appel , sauf à Inl à se peorvelr autrement pardevant les juges compétents.

Du 9 février 1816.-C. de Mets.-HM. Geldien, pr.-B|incbel el Dommanget , av.

(4) E99hê : -^ (8aint-lfartbi C, Ghiislopble, ) — Saint-Martin , se disant homme de loi et recevant des mandats peur peursnivie les affaires de ses clients, diriger les ofiieiers ministériels qu'il choisit, avait en ^Ue qualité chargé Chrislepble, huissier b Fouqneville, de faire pmsienrs jictes de son sûnisière, dos oilatiens su eoneiliatlM, des saisies^»rets, etc.

Ghristophle mourut sans avoir re«n In mentant des frais s'élevant 4 107 fr. 60 c, faits peur Saint-MarUn en par ses ordres; ses héritiers s'emprenèreat d'en demander le payonsat; ils aNîgnéinnI à cet eléC Saint-Martin devant le tribunal de commerce d'Elbenf.

Saint-Martin soutint l'mcompétence du tribunal; et, au Ibnd, il pré-

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