‹ Jurisprudence généraleChapitre 139 sur 297 · ACTE DE œHHERCE.— Sbgt. 2, Art. 3, S S · texte numérisé non relu

ACTE DE œHHERCE.— Sbgt. 2, Art. 3, S S

S 7. — ÊtaUtssemenU d$ ventes à Pencam»

2nn. Ainsi que le dit très-bien M. Orillard , n^" ZAA , c'est évidemment faire un acte de commerce que de fonder ou de tenir un établissement de ventes à l'encan , car c'est créer un lieu de rendez-vous pour les acheteurs et les vendeurs , un centre de débit de marchandises; c'est établir une sorte de bourse de commerce. L'art. 632 a donc avBc raison rangé une spéculation de ce genre parmi les actes de commerce.

2Mé. Mais il ne faudrait pas attacher ce caractère au fait accidentel de location d'un appartement, d'une place ou de tout autre lieu pour y faire une vente à l'encan , lorsque le propriétaire de Tendroit loué ne serait pas dans l'habitude de faire une location semblable. C'est, au reste, ce que l'art. 632 indique suffisamment par ces mots établissements de ventes h l'encan , qui montrent bien que c'est à la permanence de la destination du lieu où tout au moins à l'habitude de conserver un local aux ventes à l'encan , que la loi attache le caractère d'acte de commerce. Aucune difficulté ne parait s'être élevée sur ce point ni en doctrine, oi en Jurisprudence.

$ 8. — Entreprises de spectacles publics»

9S5. Avant la publication du code de commerce, on ne réputait point commerçants les directeurs de spectacles. — Ainsi l'a Jugé un arrêt de la cour de Paris du 26 plùv. an 10 (aff. Sageret, Y. Commerçant). La disposition contraire de l'art. 632 c. com. fut créée d'après les observations de la cour de Paris. L'ancienne Jurisprudence , disait-elle , « pouvait avoir un fondement, lorsque les auteurs étaient en même temps comédiens et entrepreneurs de leur propre théâtre. Que Molière, par exemple, après avoir composé une pièce , la récitât devant une assemblée ehoisie, et que, pour réunir un plus grand nombre de spectateurs, il s'associât une troupe, distribuât les rôles, etc..., c'était toujours Molière ou l'homme de génie, faisant part au public de ses protendit qu'il ne devait personnellement que 50 fr. 46 c, le surplus étant dû par les personnes au nom desquelles les actes avaient été faits.

Un premier jugement par défaut rejeta l'exception d'incompétence et •ondamna Saint-Martin à payer les 107 fr. 60 c. réclamés. — Sur l'oppostlioa de SaintrMartin , un deuxième jugement, du 16 août 1833, confirma le premier.

Appel. — Le 19 déc. 1833 , arrêt de la cour de Rouen qui confirme aussi en ces termes : « Attendu qu'il est établi au procès que Saint-Martin est agent d'affaires ; que c'est en cette qualité qu'il a requis le ministère de l'huissier Christophie ; qu'il ne s'agit pas , dans l'espèce , d'une contestation entre une partie et son huissier, ni d'une taie de frais , ce qui rendrait le tribunal civil compéleot ; mais que la contestation existe entre un huissier et un individu intermédiaire qui , en sa qualité d'agent d'affaires, devait être traduit devant le tribunal de commerce; que, devant ce tribunal , Saint-Martin n'a point demandé qu'il fût fait une distinction entre les frais judiciaires et les frais extrajudiciaires; que , par suite , le tribunal ne devait passe déclarer incompétent pour connaître de l'objet Litigieux , etc. »

Pourvoi par Saint-Martin pour violation de l'art. 60 c. pr. ;

AUX termes de cet article, a-t-on dit, les demandes formées pour frais, par les officiers ministériels, doivent être portées au tribunal où les frais out été faits. Ce n'est pas une faculté laissée à roflicier ministériel, et dont il peut se dépsirlir, sMl lui convient de saisir un autre tribunal, ce n'est pas une compétence purement personnelle; c'est une attribution spéciale qui peut être invoquée par toutes les parties. La loi a dû, en effet, veiller â ce que les frais fussent régulièrement taxés. Or, permettre à un oflicier ministériel de saisir de sa demande un autre tribunal que celui devant lequel les frais ont été faits, ce serait exposer son adversaire au double inconvénient de payer des frais qui n'auraient pas été faits, ou des frais surtaxés, des frais de transports non dus, des droits de copie non alloués ; car aucun juge, si ce n'est celui qui a connu de raffaire, ne peut apprécier les différentes circonstances de chaque acte de la procédure; par suite, le tribunal de commerce d'Eibeuf était tout à fait incompcleiit, puis(|ue le plus grand nombre des actes faits par Chrislopble étaient des actes faits devant une autre juridiction.

II y a plus, on a soutenu (M. Carré particulièrement, t. 1, p. 142) que les tribunaux civils étaient seuls compétentspour connaître de toutes les demandes de frais ; mais il est inutile d'examiner la question sous ce point de vue, puisque, comme nous Tavons dit, les actes dont on demande le payement sont quatre citations on conciliation, trois saisiesarrêts, cin<i assignations en validité d'opposition, des enregistrements, etc., qui ne sont fioint de la juridiction commerciale, mais de la juridiction des tribunaux civils.

ductions , vendant, si l'on veut, les fruits de son propre soi; et, à ce titre, 11 ne pouvait pas être regardé comme marchand. Mais depuis que des individus, mettant à profit pour leur compte les travaux d*autrui, se sont érigés en entrepreneurs de théâtres j depuis surtout que les théâtres se sont si étrangement multipliés, et sont devenus des objets de spéculation qui occupent plus d'ouvriers, appellent plus de fournisseurs, exigent plus de capitaux que beaucoup d'entreprises de commerce très-importantes ; dès ce moment, les idées ont dû changer, et elles ont changé en effet. » (Observ. des trib., 1. 1, p. 414.)

I^SO. L'art 632 ne s'applique qu'aux entreprises de spectacles formées par des particuliers et qui sont leur propriété, et non aux administrations établies par le gouvernement pour la direction de certains théâtres. — C'est aussi l'observation de M. Pardessus , n** 46.

937. Par entreprises de spectacles publics, il faut entendre seulement, suivant Locré et Carré, les établissements de représentations théâtrales^ les autres établissements destinés à l'amusement du public ne sont point des actes commerciaux. — Nous pensons, au contraire, avec M. Pardessus, que des établissements de lieux de danses et autres divertissements offerts au public, sont des opérations commerciales; car le mot spectacles est générique et plus étendu que celui de théâtre. C'est aussi la sentiment de MM. Orillard, n<* 347, et Nouguler, 1. 1, p. 443.

988. Dès qu'une entreprise de spectacles est acte de commerce , il est évident que la cession que le bénéficiaire d'un privilège de spectacle fait de ce privilège à un tiers est commerciale de la part du cessionnaire ( et même, à notre avis, de la part du cédant), ainsi que parait l'avoir jugé un arrêt de la cour de Lyon, du 7 mars 1815 (aff. Pages C.Lecomte), arrêt rapporté par simpla analyse dans les Recueils.

9S9. L'objet d'une entreprise de spectacle étant de donner des représentations, tous les engagements pris dans celte vue, tels que location de loges , abonnements , achats de pièces do

Le défendeur a répondu : Sans doute une demande en payement de lirais n'a, en thèse générale, rien de commercial; mais il en est autrement lorsqu'elle est formée contre un agent d'affaires , car un agent d'affaires dont l'état est de soigner les affaires des autres, qui donne des ordres k un huissier pour faire des actes de son ministère, exerce son industrie, fait un acte de commerce : s'il n'en était pas ainsi , la qualité de commerçant, attribuée par la loi aux agents d'affaires, ne présenterait plus qn'na non sens ; car comment concevoir an commei^nt qui , alors mèoie qu'il exercerait sa profession , ne ferait pas des actes de commerce ? Il faat donc tenir pour constant que Saint-Martin , en chargeant , en sa qualité d'agent d'affaires, Chrislopble de signifier certains exploits, a fait des actes de commerce , et que sa demande en payement des frais par lui dos pour raison de ces différents actes a pu être portée devant le tribunal de commerce. On oppose l'art. 60 c. pr. ; mais cet article ne doit s'entendre que des frais faits dans une instance engagée devant un tribunal on de nature à lui être soumise; mais à l'égard des frais extrajudiciaires, il ne peut plus recevoir d'application ; il faut rester dans les termes du droit commun : autrement il y aurait souvent impossibilité aux olficiers mioistériels de demander le payement de leurs frais , lors, par exemple, qu'on huissier aurait signifié un commandement à plusieurs parties habitant dans des arrondissements différents ; par exemple encore, s'ils avaient fait des actes devant plusieurs juridictions; il serait, du moins, fort difficile et très-dispendieux d'assigner devant plusieurs juges différents pour obtenir le payement de 15 àSOfr. — Arrêt (après délib. en ch. du cuns.).

La cottb;— Attendu que Tarrét attaqué a déclaré que Saint-ftfartia tenait à Elbeuf une agence ou bureau d'affaires;— Que c'était en sa qualité d'agent d'affaires, et, comme tel, de justiciable de la juridiction commerciale, qu'il avait commandé à l'huissier Cbristopble divers actes du ministère de cet Luissier;— Que, par leur demande, les bèritiers de Christophie répétaient, purement et simplement, de l'agent d'affaires qid l'avait employé, les émoluments dus à leur auteur pour ces actes qu'il ne nu^connaissait pas, et pour lesquels il avait fait offre de 50 fr. 46 c. pour les 107 fr. 60 c. demandés;

Attendu, d'ailleurs, que ce n'est qu'après avoir reconnu qu'il ne s'agissait pas, dans l'espèce, de romboursemcnt de frais judiciaires dont il n'avait point proposé la distinction, que la cour royale a décidé que le tribunal saisi avait pu statuer sans excéder les bornes de sa compétence; et qu'en jugeant ainsi, dans de semblables circonstances, cette cour a*a point violé l'art. 60 c. pr. riv., ni aucune autre loi; — Rejette.

Du 51 janv. 1857.-C. C, ch. civ.-M.M. Porlîilis, 1" pr.-Piet, rap. Laplagne-Barris, V av. gén., c. coutr.-Dupont-Wbite et Fichet, av.

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