ACTE DE COMMERCE.— Sbct. 2, Aht. 3, S
théâtre, sont de la part de Tentrepreneur des actes commerciaux.
)94lO. Et il doit en èlre de même, ce semble, nonobstant Topinion contraire de Carré, soit des achats de machines nécessaires à la mise en scène, soit des engagements contractés envers les acteurs et les musiciens.
;94lt . Un arrêt de la cour de Paris, du 10 Juill. 1837, cité par M. Nouguier, dans Touvrage qui a été indiqué dans le cours de cet article (t. 1 , p. 445), amémedéclaré commercial rengagement souscrit par un directeur envers un architecte pour la construction d'un théâtre. M. Nouguier approuve cette décision , en se fondant sur ce que, quoique les opérations sur les immeubles ne soient pas, en général, commerciales, néanmoins la construction d'un théâtre peut être considérée comme le premier acte de Tentreprise de spectacles publics, spécialement réputée acte de commerce par l'art. 632. Nous sommes aussi de cet avis*, mais peut être y aurait-il une distinction à faire entre le cas où le théâtre a été construit par des capitalistes qui en ont fait un objet de spéculation sur l'immeuble, sans aucune idée de se faire entrepreneurs d'une exploitation théâtrale , et celui où il aurait été construit par des artistes ou par le directeur d'une troupe scénique. L'acte ne serait commercial que dans le second cas , tandis que dans le premier, il demeurerait purement civil, conformément à l'opinion que nous avons émise plus haut , sur les transmissions d'immeubles.
2é9, Les engagements pris envers les entrepreneurs de spectacles par les acteurs , musiciens et autres employés au service du théâtre, peuvent-ils être réputés actes de commerce ? La négative résulte de ce que les personnes dont il s'agit ne font que louer leur industrie. Cependant la Jurisprudence a constamment déclaré les acteurs et musiciens Justiciables du tribunal de corn-
ai) l'* JEsp^.*— (Abn et Glouet C. i/eserres et Merle.) — La demoiselle Abn et la dame Clooet, en qualité de figurantes dans les ballets, contractent, avec les directeurs du thé&tre de la Porte-Saint-Martin, Deserres et Merle, un engagement qui devait finir au mois d'avril 18S5. — Avant rècbéance, elles ont quité le théAtre, et sont entrées au Théâtre-Français. — Actionnées devant le tribunal de commerce de la Seine, par les directeurs du théâtre de la Porte-Saint-Martin, elles ont été condamnées et par corps, le 5 déc. 1824, à rentrer au théâtre dans le délai de trois joan, linon à payer, la demoiselle Abn 650 fr., et la aame Clouet 400 fr., à litre de dommages-intérêts. — Appel par les deux actrices. — Arrêt.
La coub ; — GoDsidérant que les artistes, contractant avec nu directeoi de spectacle , doivent être considérés comme concourant à l'exploitation d^ooe entreprise commerciale; — Sans s'arrêter à l'exception d'incompé- Ceoce, a mis et met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet.
Du 11 joill. 1835.-C. de Paris , 1** ch. -MM. Séguier, 1"' pr.- Joubert, av. gén., c. coof. - Legouix et Aylies, av.
2" Btpèce: — (Dormeuil C. Roque.)---En 1833, Roque s'engage, comme premier violon , au théâtre do Palais-Royal , pour une année , moyennant ane rétribution annuelle de 800 fr. — Un dédit de 1 ,200 fr. fut stipulé
Emr le cas où l'une des parties manquerait aux conditions du traité. — algré cette clause. Roque abandonne l'orchestre du Palais-Royal, en déclarant que son engagement était nul, comme contracté en minorité. — L^affaire fut portée devant le iribunal de commerce, qui rendit le jugement suivant : — Attendu qu'en matière commerciale , le tribunal est compétent à l'égard des actions formées contre les (acteurs, commis et serviteurs des marchands, pour le fait du commerce du marchand auquel ils sont attachés; — Attendu qu'aux termes de l'art. 632 c. com., tonte entreprise de spectacles publics est une opération commerciale ; que l'art 634 rend le tribunal compétent à Pégard des personnes qu'une telle entreprise emploie ; qn'il est convenable d^en faire l'application à un musicien qui s'est engagé envers nn directeur de spectacle, et dont l'engagement uri à l'exploitation du théâtre; — Par ces moUb, retient la cause;
Et au fond : — Attendu qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'une opération de commerce entreprise par le mineur Roque ; — Attendu qu'il est fastifié qu'a l'époque où il a contracté avec Dormeuil, il n'était pas majeur, et qu'il est encore en état de minorité ; que les contrats faits avec une personne incapable de contracter, sont nuls aux termes de l'art. 1124 c. av. ; — Déclare Dormeuil non recevable en sa demande , el rengagement comme nul et non avenu.
Du 24 janv. 1854.-Trib. de commerce de Paris,
3*Kipéet/— (Lecor C. Potel.) — 9 mars 1859, Facteur Leoor signe un engagement envers Potel, directeur du théâtre d'Amiens. Des contestations étant survenues à l'égard de cet engagement, Potel cite Lecor devant le tribunal de commerce , à fin de dommaf^os-intérêts, — Jugement par défaut rendu contre celui-ci.— Appel.— Arrêt.
merce à raison de leurs engagements envers lesdirectenrs (Paris» S mai 1 808, alT. Dorli, v<^ Contr. par corps, et 1 1 Joill. 1 825 \ Trib. de com. de Paris, 24]anv. 1834 ; Amiens, 7 mai 1839; Bordeaux , 9 déc. 1 841) (1 ). Toutes ces décisions , si l'on en excepte l'arfét de la cour d'Amiens, sont uniquement motivées sur ce que les acteurs et musiciens senties employés de l'entrepreneur, et qu'il y a lieu dés lors de leur appliquer l'art. 634 c. com., portant que le tribunal de commerce connaît des actions contre les facteurs , commis des marchands ou leurs serviteurs , pour le Cait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés. — Sous ce rapport, la compétence commerciale peut se justifier par une interprétation extensive de l'art. 634-, c'est aussi l'avis de MM. Orillard, n<^ 350, et Nouguier, t. 1, p. 444. Mais nous ne saurions admettre cette compétence comme fondée sur l'existence d'un acte de commerce de la part de l'acteur qui s'engage envers un directeur de théâtre; et cela exclut la contrainte par corps. C'est donc à tort . selon nous , que la cour d'Amiens s'est fondée sur ce qu'il y aurait acte de commerce , aux termes de l'art. 632 ; l'art. 634 est seul applicable , ce qui est fort difTérent. La cour da Paris a elle-même reconnu que les acteurs ne sont pas contrai* gnables par corps à raison de leurs engagements de théâtre (28 nov. 1834, aff. Paul, V. la note du n» suivant).
94LS. Les engagements pris par un acteur, envers d^utres personnes que le directeur du théâtre , ne sont pas de la compétence des juges-consuls, à moins qu'ils ne constituent par euxmêmes des actes de commerce : ce ne sont pas des engagements de commerçant. — Ainsi il a été Jugé qu'un acteur est restituable contre les obligations par lui contractées en minorité , s'il u'est pas justifié que les valeurs pour lesquels il a souscrit des biliets ont ^urné à son profit (Paris, 28 nov. 1834) (2).
La cour ; — Considérant que la loi répute acte de commerce les entreprises de spectacles publics; — Que l'acteur, qui coucourt à leur exploitation d'une manière nécessaire , fait un acte de commerce en s'engageant avec le directeur d'un théâtre à se charger d^ua emploi dans les pièces qui doivent s'y représenter; — Que la juridiction commerciale était donc compétente pour connaître des contestations relatives à l'engagement contracté par Lecor envers Potel. — Confirme.
Du 7 mai 1839. - G. d'Amiens , ch. cor. - MM. Auger, pr. - De Perceval , av. gén.
4* Eapèeê: (Duloc C. Léon.) — Duluc, artiste engagé au thé&tre de Bordeaux , ayant été accueilli dans l'un de ses débuts , par des signes d'improbation , suivis cependant d'applaudissements, quiUa la scène et refusa de reparaître sur le théâtre de Bordeaux. — Assigné devant le tribunal de commerce, en restitution des avances à lui faites par le directeur et en indemnité du préjudice causé à celui-ci par sa retraite subite et non motivée, Duluc décime la compétence de ce tribunal. — Rejet du décliaatoire. — Appel. — Arrêt.
La coub ; — Attendu que l'art. 632 c. com. répute acte de commerce les entreprises de specUicles publics; — Attendu que l'art. 634 du même code dispose que les tribunaux de commerce connaîtront également des actions contre les facteurs, commis de marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du commerce du marchand; — Attendu que, quels que soient le talent et le mérite d'un acteur, il intervient comme moyen d'exécution des obligations de l'entrepreneur, et comme agent de l'entre-
{»rise; que, dès lors, les contestations qui interviennent entre l'artiste et 'entrepreneur sont de la compétence du tribunal de commerce; — Met au néant l'appel interjeté par Duluc du jugement dutribunal de commerce de Bordeaux, du 28 sept. 1841.
Du 9 déc. 1841. -G. de Bordeaux, 1" ch.-MM. Roullet, !«* pr« • Fooreau, sub8t.-Lemonnier et Milon, av.
{i)Etfèe§f — (PanlG. Leclerc.)-^La demoiselle Leelere, actrieot souscrit, quoique mineure, plusieurs billets à ordre, en payement d'un châle de cachemire. — Décès de la demoiselle Leclerc. — Le porteur des billets en réclame le payement contre son héritière, la dame Leclerc; il soutient que la demoiselle Leclerc, en sa qualité d'actrice, devait éin riputée commerçante, et par suite avoir pu valablement souscrire des biUeCs en minorité.
Rejet de cette prétention , par les motifs suivants, adoptés en appel : — « AUendu que la demoiselle Leclerc était mineure lorsqu'elle a souscrit le billet dont le pavement est réclamé; attendu qu'il n'est pas justifié qw les valeurs pour lesquelles ces billets ont été souscrits aient tourné au pn^fit de la mineure ; — Attendu qu'une actrice n'est pas commerçante à 1'^ gard des tiers avec lesquels elle contracte; — Déclare nul le billet doot II s'agit , etc. »
Du 28 nov. t834.-C. de Paris, 3* ch.-MM. Lepoitev*n, pr.-Pécourt, av. gén. -Moulins et GooOaos. av.
A^E DB COMMERCE.— Sbct. 2, Aut. 4, $%
Akt. 4 . — OpéraH<m$ de change ^ banque , H courtage. — Banques pu&fi^uet, — Lettres d$ change et remise^ ' d'argent de place en place.
ii AA. Toute opération de change , banque et courtage , toutes les opérations des banques publiques , sont actes de commerce , ainsi que les lettres de change, ou remises d'argent de place en plaoe ( c. com. , art. 652). — On voit qu'ici la loi substitue le mot opération au mot entreprise , de sorte que le caractère d'acte de commerce s'attache même à une opération unique de change , banque et courtage.
$ 1. — Opérations de change,
ii45. Il est sans dlflSculté que les opérations de change sont commerciales , lorsqu'elles ont pour objet rechange des monnaies françaises et étrangères , et non pas seulement lorsqu'il s'agit de rexécution du contrat de change ou remise de fonds de place en place. Toutefois le simple échange de monnaies étrangères contre d'autres valeurs, ne constitue, on le sent bien, un acte de commerce que de la part de celui qui fait cette opération dans la vue d'un bénéfice, et non de la part, soit de la personne non commerçante qui fait cet échange pour son usage personnel, etsans intention d'en retirer un proBt (Paris, il mars 1853) (1), soit de l'individu commerçant qui a consenti à cette négociation par pure obligeance ( Riom , 2 Julll. 1824 ) (2).
$ 3. •<*- Opérations de banque,
l^40. Les opérations de banque sont acte de commerce. II
(1) Etpèea: — (Sidi-Mohammed C. Mersanne.) — Le tribunal de Commerce de Paris avait accueilli la demande de Mersanne , changeur , qui
Sea de jours après avoir remis à Sidi-Mohammed d^autres valeurs contre es sequins d'or d'Alger, avait prétendu lui avoir, par erreur, donné 500 fr. au-delà de la valeur de ses sequins. — Appel. — On a soutenu que le tribunal de commerce était incompétent, Sidi-Mohammed n'étant pas commerçant, et l'opération qu'il avait faite n'étant pas un acte de commerce; et , aa fond » qu'aucun recours n'était possible, une fois l'échange consommé.— L'intimé a soutenu , au contraire, que l'opération était eommerciale, et, au fond, que le marehé n'était pas définitif, mais conditionnel et valable seulement en tant que les sequins auraient la valeur poor la* quelle l'échange avait eu lieu. —Arrêt.
La cour; — Sur le moyen d'incompétence: —Considérant que le simple échange par une personne non-commerçante, de monnaies étrangères contre d'autres valeurs , ne constitue pas un acf e de commerce de la part de cette personne^ — Infirme les jugements attaqués comme nuls et incompétemment rendus;
Évoquant le fond , et considérant que l'opération de change de monnaies a été complète du moment où le changeur a reçu les pièces et en a fixé la valeur;— Rejette la demande de Mersanne en restitution de 500 fr. pour différence prétendue de la valeur des sequins aux écus par lui remis; condamne Mersanne à restituer tout ce qu^l a reçu en vertu des jugements du tribunal de commerce , etc.
Du 11 mar8l833.-C. de Paris, l'*di.-MM. Ségiiier,l«'pr.-Dide]ot, snbst.-Moret et Horson, av.
(2) (Boudon C. Cheyrouse.) — La oonn; — Attendu que l'échange d'espèces monnayées qui a eu lieu entre les parties , n'offre aucun caractère d'opération commerciale ; — Attendu que cette sorte de négociation est une suite d'obligeance réciproque; — Attendu que rien ne caractérise plus certainement un objet d'ordre public que la délimitation des attributions des tribunaux; -—Attendii eue dans ces matières, et à raison de l'incompétence rcuione mauriœ , A ne peut être opposé de fins de QOB-recevoir ; — - Dit qu'il a été mal jugé, bien appelé, etc.
Du 2 juill. 1824.-C. de Riom.-MM. TioUor, pr.«JttS8enuidy a?, gén.- Marie et Bemtt^Rollande , av.
(3) Etpèe$ .• — (Carpentier C. Ghouqnet.) — Carpentier, avonéau Havre, déposait des fonds chez Chouquet , banquier de cette ville; il les reprenait en tout on en partie, ou faisait des placements nouveaux. De ce mouvement de fonds , il était résulté entre Ghouqnet et Carpentier uq compte assez compliqué. — Faillite de Chouquet. — Carpentier avait parfois reçu des billets en échange et pour garantie de ses versements. En raison de cette circonstance et à l'occasion des difficultés élevées entre Carpentier et les syndics, pour le règlement du compte ouvert à celui-ci , les syndics le citèrent devant le tribunal de commerce du Havre. 11 oppose Pincompétenee du tribunal , et soutient que n'étant pas commerçant , ses opérations dve: Chouqurt ne constituent pas des actes de commerce. — Le tribunal se fléclare compétent. — Appel par Carpenlier. — Arrêt.
La cour; — Attendu que Carpentier, officier ministériel, en déposant ses capitaux dans la caisse de Chouquet , banquier , en reprenant successi-
Importe peu que la banque se fiasse par spéculation (c^est-à-dlre en vendant ou en achetant des valeurs sur telle ou telle place, dans l'espérance d'un profit ), ou par commission.
947. La négociation des effets contenant remise de place à place est Tobjet principal de la spéculation du banquier-eom* missionnaire^ mais il se livre, en outre, à d'autres opérations accessoires; il escompte des valeurs mobilières , ouvre des crédits à maintes personnes , se met avec d'autres en compte courant, etc. Ces dernières opérations , lorsqu'elles ont lieu de banquier à simple particulier, ne sont actes de commerce que de la part du banquier seulement , à moins qu'elles n'aient pour cause on acte qualifié par la loi acte commercial. C'est aussi l'opinion de M. Orlllard , n^' 353. Ainsi , par exemple , le crédit ouvert chez un ban^ quler, au profit d'un non-commerçant , par suite du dépôt habituel des fonds de celui-ci , n'est point , de la part du crédité , un acte de commerce , qui le rende justiciable de la juridiction consulaire , et cela , encore bien qu'il ait par fols reçu des billets ou autres valeurs en échange et pour garantie de ses versements (Rouen, i» juin 1840) (5).
948. La cour de cassation a aussi déclaré purement civils les crédits ouverts à un non commerçant chez un banquier, ainsi que les transports de créances sur l'État qui lui ont été consentis et les billets à ordre créés par lui ou à son profit; et elle a jugé en conséquence , que cet individu , malgré l'importance et la multiplicité des actes dont II s'agit , ne peut être réputé commerçant , ni , par suite, être mis en faillite (Cass., iS mai 1815) (4). Mais tout en adoptant le dispositif de cet arrêt , on peut en contester les motifs qui reposent sur le prétendu principe que les
vement tout ou partie desdits capitaux , ou même en recevant des billets ou autres valeurs pour sa garantie , n'a pas fait acte de commerce ; qu'ainsi , Carpentier n'était pas juetieiable du tribunal de commerce; — Bélormant, dit que l'action des syndics Chouquet a étéàtortetiaconkpéteniMeBt portée devant le tribunal de commerce du Havre.
Du 15 juin 1840.-C. de Rouen» i** ch.-MM. Fereoq, pr.-Paillart, av. gén., c. conf.-Sénard et Nàel » av.
(4) E^tèee .• — ( Auhé de Bracouemont C. ses créanciers.) — Aube de Bracquemont a souscrit plusieurs billets à ordre montant à 22,000 fr. Ne les ayant pas acquittés , les porteurs l'ont fait assigner devant le tribunal de commerce, pour le faire condamner à en payer la valeur, avec oontraioto par corps. 11 a reconnu la dette ; mais il a soutenu qu'il n'était pas commerçant, et qu'ainsi la contrainte ne pouvait pas être prononcée. Les créanciers ont avoué qu'il n'était pas négociant, et se sont désistés de leur demande en condamnation par coros. Le 11 octobre 1813, le Uribanal» par quatre jugements, a condamné Bracquemont au payement deahiUetSi mais la contrainte n'a pas été prononcée.
Le 13 octobre , 4enx jours après , le même tribunal , jugeant par défaut , a déclaré Bracquemont en état de faillite. Les motife de ce ju^meat so^l que la notoriété publique ne permettait pas de douter de la fulUte de Bracquemont, négociant a Damery; (ju'il avait été rendu contre lui plusieurs jugements pour des scmmes considérables, et qu'ainsi la cessation de ses payements était constante.
Bracquemont a formé opposition motivée sur ce qu'il n'était pas corn* mercant; que, dans tous les actes publics ou privés, il avait pris la qualité ae propriétaire; que c'était sous cette seule qualité qu'il était connu de ses voisins et des personnes avec lesquelles il avait traité; enfin que, lors des derniers jugements rendus contre lui , et qui ont servi de base à la déclaration de faillite, les porteurs de ces billets s'étaient désistés de la contrainte par corps.— Le 8 nov., jugement qui rejette l'opposition.
Appel de Bracquemont. Arrêt confirmatif de la cour d'Amiens, du 30 déc 1813 : — c Attendu , i*" qu'il est constant qu'Aube de Bracquemont s'est fait céder par des marchands de chevaux les sommes qu'ils avaient à recevoir du gouvernement pour des quantités de chevaux trés-çoasidérables par eux fournies; qu'il s'est fait ouvrir dans trois maisons de banque d'Amieasdes crédits aussi pour des sommes très-importanies} que, par suite de tes oessions, et de l'ouverture de ces crédits, il n'a cmé 4e mettre daas la circulation des effets négociables dont il serait même impossible de fixer le montant; et que si chacune de ces trois ôrcanstaaccs, enviss^ séparément, pouvait élre considérée comme ne portant pas ■éoessairssKal en elle-même le caractère d'opérations de commerce, leur réunion n^ea indique pas moins l'habitude de se livrer aux opérations commerciales; 2* «l'au surplus, les pièces produites en la cour par Auhé de Bracqusmeni, nm^ nissent des preuves multipliées qu'il se livrait constamment et habituellfrment aux opérations de commerce; 3^ qu'indépendamment de l'acte passé devant les notaires à Paris , le 9 février 1 810 , et par lequel Jean-Baptiste Lavelle, fournisseur de chevaux, a cédé à Auhé de Bracquemont une somme de 160,000 fr. à toucher du gouvernement pour la foumiUire ds 344 chevaux, moyennant pareille somme de 160,000 Ir. qae Lavelle é^