‹ Jurisprudence généraleChapitre 15 sur 297 · Joseçh · texte numérisé non relu

Joseçh

éstâarti en 1788, sçs père el mère vivant encore, et' sans laisser aoàim fortune; que son absence a été déclarée rempn{er à cette époque \ que sor héritiers présomptifs étaient alors, comme ils sont encore aojoord'hoi, sts Ir^es et sisufb, ou leurs représentants ; que la loi sur les absents est dq^ Vsi|^^9^ aa M , tandis que les partage et Ikpiidation des successions d,^ pilfi) çt mè^e, sont des 19 Soréj^l et ta thermidor suivant ; qu^on s'est ôoqlçirpé & cette loi , pour faire déclarer l'absence le 13 mai 1 819; r^ Qu'il % âé jugé ^ue les fèelcs presci'iles par le codfi civil s'appliqjiaieq^ aux Idfseqtes qui ravai^nl procédé, lorsqu'on n'en avait poursuivi les elf^its «îu'après sa promulgation : ce qui existe ici ; — Oué , suivant Vune de ces règles , l'art. 156 , eiéculé par un grand nombre d'arrêts , les hénliers pré- «bAs ne sont pas dans le cas de tenir compte de Pafcsent, dont l'existence jl'^ pas reconnue, et qufvqua l'absence ne soit pM déclarée; que, suivant l^il. 1^, iU QÇipt tçnus de denaoder l'envoi ea possession provisoirs,

Seulçnieqt pour les biens app^tenant à l'absent , an ym de son départ, ou e; ses clernièrçs nouvelles, ce qui ne se rencontre pas. 4w resp^;*r- Qnp , d'après ce qui précède, tes bériliers de FranrpisrJqsepb Frûbe, partageant et liquidant postérieurement à la promulgation de la partie du code relative iaux absents ; auraient pu se croire autorisés à user de l'art. 156 , pu leurs ecéanciers de rail. 788, pour attaquer leur renonciation au bénéfice 4h praoier artÂele cofaina faite a leur préjudice ; qu'ainsi on ne peut re- VfW^ Ifi la femme Barxeil * pouvant plus, de demandes beaucoup moins. ^UHttSH^^â^^ les ^ft. eiiâ, 7§8, 1055 et 1464, les coéanciers d'an nsuiruttier, d^un bérilier , dVq parent, grevé de restitution, d'une veuve commune en biens, pe^fi;nt faire annùlepes reooncialioosqui |eur nuisent ; 'ULQQe, suivant l^art. lléiS, les créanciers peqvéï^t exercer tQuii les* droits et'aetioos de leur débiteur, tous ceux qui sont exclusivement attachés à sa pifsotttte;»- Qu'il a été jugé : l'^q'ue les béntiers présomptifs de l'absent nsttl lésDenient saisis da droit do deaiaod<;r Penvoi en possession de ses JhiOfl.; f^ M. droit na leur est pas personnel, mais quHi passe à leurs ||^.^len sj^ns qu'il ^t été tait d'exiieptiotts; 3? que les biens de l'absent aççflf^és V Kpvoyé. ^ po^isession, sont tri^nsaûssililes comme tous autres oroiis,* f(pi| par suçce^s^in. soit pà^ testament, aussi s^ns qu^il ept été AaSii (fe distinction ;-T- Qu'ainsi l'art. 120 du code déjà cité i ne confère ms un droK exclusivement attaché k la personne; que la première partie ■# -13arl. Itoe est donc applicable à respèce; que d'ailleurs, suivant Tart. 1167, lee créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les tclM faits-en fraude de leurs droits;— Que , dans le préambule d'^iR acte m|(ra 1816 « il eiit dit, que Bamra, curateur judiciaire de Prançotslirûbe, ft|»^at depui^ eovirpn SQ anft> ^^d son conipte à Jean- ,' Antoine et Matuiàs ^es (rèrw, pfulles dans la cause ^ qu'on remarque que le curateur ne porte pouf chaque année que neuf mois d'intérêts des capitaux; et qu'ils sont omis en entier pour les canons de la ^gna et du jardin; que cependant la clôture énonce, que le compte a été l||iiS si ajiprouTé par les trois frères ; que Idk Antoine et Malhias Frilhe

les étrangers poavalent intervenir ^^ place des héritiers j^ pour faire déclarer l'absence, il faudrait leur accorder aussi lé droit di^ se faire envoyer en possession » ce qtil n'est qu'une suUe tonte naturelle de fa déclaration d'absence , et alors le but et la prévoyance de la loi seraient trompés : il en résulterail, en effet , comme le dit la cour de Metz dans Tarrét rapporté sous le q® 175, que la succession de l'absent, (quoique non échue, serait partagée et ses biens morcelés, de telle sorte que, s'i) venajt â^ reparaître. Il lui serait, la plupart du temps, sinon impossible^ du moins fort difficile, de i*écupérer sa fortune. — M. Durantoq est cependant sur ce point d*une opinion contraire , 1. 1, n<^ 419.— Vi i^ûssf M. Demolom^e, t. 2 , n<>« 61 et 78, ' tl^S. « Gela surtout, ajoute M. Duranton, eod. loc.^ ne «lolt

déclarent se charger de la gestion des biens do Pabsent au nodk de Baceara, qui se dessaisit de tout, et qu'Us déchargent définitrreÎBent; — Que Baocara, qui se débarrassait d^ine cwatelle^ et dont on admettait le oompto saas discussion, no le Feadai^aui Frûlie, et nateorahandoMait ûtoBtUM 4ip l'absent, que comme étant ses béfiUsrs préspn^ptifs ; qujs B^pcasa gardait l^ cur<^telle, cqmqie jl le devait , jusqu'à cp quUl fOt déchargé par justice; il est évident que les deux héritiers présompMfs. ne pouvai^t obtenir la possession de fait du tout, se ser^ieht empresses de provoquer la déclaration d'absence , puis l'envoi ea possession provisoire, d'autant plus que rabsenee, comme on vient de le voir, étant dors de 29 ans. on an ûlus tard, ils eussent fait Uvrtf tous les fruits de leur portion dans les bieps de l'absent; — Que, de leur résistance à une mise en possession légale , on pourrait in^uii» que le décès d^ rabs^alt leur sait d4niontré; qn^fli auraient ainsi tenté de s'approprier la part de leurs co|iéritie^, qui est lo

§age de leurs créancier^; irauoe qui, n|ise au jour, ne pput leur profiter; . 'autant moins que lors de l'inventaire de la succession (je 4ean-Jacques Prûbe, premier mari de la femme B.^rxell, dq 16 janvier 1^10, plus da six ans avant l'abandon de la curatetle par Baccarâ, il avait éléconvenn entre elle et ses trois beaux-frères , que le surphis de ses apports inexistants serait psn sur les biens avenus au premier mari , de la sueecssion de Passent ; — Que eet|^ oonvention n'était pan nyUa , puisque, comme on. Pa vn, elle portfut sur des4>^ilAftlQ^((^Vtr^9 V^ ^^ )î|gi^latanf n'a pas pq piévoir Cous les cas de fraude; mais qu'il entend que Ip p^agistra^ la frappa» partout où il la rencontre ^tt- Que U^M iq&titpéi|^ f^oq^ioe on Ta dit | dans l'intérêt de ^absent, dont elle espéreie retour, a dft parler dp dépAt pt d^administration^ surtout lorsqu'elle a considéré lès piremterf téipps do l'absence; — Mais quant aux héritiers présonâptifs, iWvoi en possesrion provisoire ne peut être coosidéeé ainsi , puisque ctUo possession estrtparlie également entra tons les hénâitrs an mime degi^., et. qui offre Piauige

présumé mort, surtout lorsqu'on n'en a pas reçi^ de nôuvetie^ depuis fre^ ans; quici cinq années viennent renforcer Celte présomption; ûué. d'Hin autre- éOté, il a ét^ décidé parles arrêts de la cour de eassatiOn , oeâ 27 avril 1807 , 22 juin 1808 et 26 juillet 1814, que les béritieni d^n absent, qai se meUaient de fait en ppssessinn de ses Inens , devaient les droits de mutation. Qu'ainsi , avant la loi du 28 Wu 181^, les liéritifia dans ce cas, qui est celui de |a çaosp, étaient c^usiiijiévè$ cpm^o béritiefq, et non cqpQD)p (jépositaires oq adii|fpist râleurs.

Que celte loi ou 28 avril confirme le principe, car elle oblige le^ l^éritiçrs, les légataires et tous autres ai)pelés à exercer des droitj^ subordonnés au décès d'un individu dont l'absence est déclarée, k faire, dans les six Biois de l'envoi en possession provisoire, la déclaration des bicfns, comme dans le cas do mort, et de pay^r les droits sur leur valeor entière i-rr Que les dtnx frirss Frû^, mis oi possession de fsit et non légalement, ont reodn hommage au priacip, tn aoquifUnt le 4foit de mutc^lion; — Qu'eqfin il a été jugé j que, si lés b^ritieV^ présqfqptiis ne demandaient pas Penvoi en possession , le donataire » Qp Iç légataire devrait provoquer rouvertur<) du testament; on se fonaaif sur ce qu'il y aurait de l'injustice à réduire deux-ci à Tinaction ,^arce qu'il conviendrait à cenx-ia de garder lé silence; — Que le même motif milité natureflement en favenr des créanciers» qnt , sons le nom de parties intéressées, tes art. 112 et 115 dn c^tt civil, n'ont pas vainement aoterisés à profpqaer la RomiBatioR d'un curateur, ou la oéclaratioa d'abseaoe, ponr «eivepsuitc ces démarches pleinement neutralisées par le refus de se faifs snToyier légalement en possessiou de la part d'bériliers présomptifs, doq(les mains seraient garnies par unp possession de fajl, non-seulenieqt contraife à la loi, mais encore spoliatrice des drpits de leurs cohéritiers; que 4 ailleurs une borne et sufllsante caution, quel que soit celui qui là foérmt; net pleinement a couvert les intérêts dé l'absent, que la loi a snrtontea 'Vos; •— Pas ces metilB , vidant le partage déclaré par arrêt du il dircanraHt; prononçant sur l'appef qae les conjamts Bprxell onl inleijeUflii jqgMiMit reudu par le tribunal ciyil ^ CoHnar, le 9S juin itt|t ; -r 4 9Ml •( n^ rwpMllatipn et ce jHgipept f^i néant îjmçndapt, pic.

i)u26jpiq lft?i-î. dç polfnar.-MM.pieldj^Ç)tpvers,Br.-Çpç!^»argén.*Chau(f6uri BanaMin st Raspleler» «v.

ABSENCE. — ABSENT. — Chap. 3, Sect. 1, Art. ià.

BoaflHr aocune difficulté à Pégard du cessionnaire des droits de l'héritier présomptif de l'absent. » Cette doctrine a été consacrée , il est vrai , par un arrêt qui décide que le cessionnaire des droits successifs d'un absent a , comme le cédant lui-même , qualité pour provoquer la déclaration d'absence, et obtenir l'envoi en possession provisoire (Bordeaux, 21 Juin 1838). Mais, nous l'avouerons, cela nous paraît infiniment plus douteux qu'à l'auteur, dont cet arrêt a confirmé la doctrine. En eflet, de deux choses Tune , ou bien la cession des droits successifs a eu lieu après le décès de l'absent , décès légalement établi par les parties intéressées, et alors il ne peut plus s'agir de déclaration d'absence ni d'envoi provisoire; c'est une succession ouverte, dont il n'y a plus qu'à partager l'émolument entre les ayants droit quels qu'ils soient, cessionnaires ou autres; ou bien il s'agit d'une cession faite avant le décès de l'absent, et alors non-seulement le cessionnaire ne pourra pas faire déclarer l'absence et réclamer l'envoi provisoire en vertu de son titre , mais encore ce titre sera radicalement nul , comme renfermant un pacte sur la succession d'une personne vivante : c'est ce que nous aurons occasion d'établir, en traitant des effets généraux de l'absence (V. tn^d, ch. 5, sect. 1); et cela a été formellement Jugé parla cour de cassation, qui, sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour de Bordeaux, a cassé cet arrêt le 21 déc. 1841 (V. d'ailleurs le texte de celui de Bordeaux , qui est rapporté avec l'arrêt delaoour de cassation, in/rd , n<» 467 , aff. Delage C. Hoche). Au surplus, et même en admettant , dans cette dernière hypothèse , que le titre du cessionnaire ne dût pas être annulé , on n'en serait pas moins fondé à soutenir que ce cessionnaire n'a pas qualité pour faire déclarer l'absence et demander l'envoi provisoire, parce que, ainsi que nous l'avons dit, c'est la qualité d'héritier présomptif qui confère la faculté de provoquer l'une et l'autre de ces mesures , et qu'une cession de droits successifs attribue bien ces droits suceessiCs au cessionnaire, mais Jamais la qualité d'héritier.

17fl. Mais que doit-on décider à l'égard des créamcien de l'absent lui-même , et en général de tous ceux qui ont à exercer fur les biens de l'absent des droits ouverts? La question est gravement controversée. Dans le cas de l'art. 112, où il s'agit de pourvoir à l'administration des biens, on est généralement d'accord que les créanciers sont compris dans la qualification de parties intéressées y dont se sert également cet article, et qu'ils peuvent requérir l'application des mesures commandées par la iiécessité(V. suprày u^' 65 et suiv.). Or, s'il en est ainsi, ont dit quelques auteurs, lorsque l'absence n'est encore que présumée, pourquoi n'en serait-il pas de même lorsqu'il s'agit de la déclaration d'absence, qui offre certainement plus de garantie pour une bonne administration que celle d'un curateur? Aussi voit-on que Part. 11 de loi de 1817 donne ce droit aux créanciers des militaires absents , et cette disposition , bien qu'elle soit contenue dans une loi spéciale, est une véritable interprétation déclarative d'un droit qui existe au profit de tout créancier, que son débiteur soit militaire ou non. — V. MM. de Moly, p. 151 ; A. Dalloz, DIct. gén., %• partie, n^ 90; et Plasman, 1. 1, p. 128.

Cependant cette doctrine a été assez généralement repoussée , et avec raison , ce nous semble. Comme le fait remarquer M. Locré, sur l'art. 115 : « Les créanciers, les associés et tous les autres tiers que concerne l'art. 112, n'ont aucun intérêt légal à poursuivre la déclaration d'absence; une autre voie leur est ouverte : c'est de s'adresser à la justice, et de provoquer les mesures que la situation de leurs affaires exige. » Comme ces tiers ne pourraient pas incontestablement obtenir l'envoi en possession provisoire , qui est l'effet immédiat de la déclaration d'absence , il serait assez inutile pour eux de provoquer cette déclaration. Bien mieux, non-seulement cela serait inutile, mais encore ils ont intérêt à ce que l'absence ne soit pas déclarée ; car la décla- Uon d'absence emportera pour l'absent la perte d'une partie de B«s revenus, comme nous le verrons en commentant l'art. 127, et souvent elle entraînera le morcellement des biens pour i'abnent , et par conséquent , pour les créanciers eux-mêmes , la division de leurs créances. Disons donc que le droit des créanciers, Ot c'est aussi leur intérêt, se borne à faire nommer des adminisir&tears contre lesquels ils puissent diriger leur action. A la vérité, la loi du 13 Janv. 1817 a rangé les créanciers parmi les

parties intéressées qui peuvent se pourvoir en dédaratton 4*1^ sence. Mais quel a pu être le but de cette disposition? Il n'est guèro possible de le dire; la discussion de la loi ne fournit aucun élément à cet égard; seulement on lit, dans l'exposé des motifs présenté par le ministre de l'intérieur, M. Laine, le passage suivant : « Il peut arriver que l'épouse , que les héritiers de l'absent , tq le mauvais état de ses affaires , ne trouvent aucun intérêt à se ftlre envoyer en possession. La Justice veut que leur inaction ne porta pas préjudice aux créanciers légitimes. L'art. 1 1 donue donc à ceux-ci le droit de poursuivre la déclaration d'absence, après avoir mis les autres en demeure. » (V. cet exposé des motUi , au chap. 7 des militaires absents.) Mais en quoi l'inaction de l'épouse et des héritiers de l'absent , dont s'occupait transitoirement cette loi , aurait-elle nui aux créanciers , et qu'auraient gagné ceux-ci à faire déclarer l'absence? C'est ce qu'on n'aper* çoit pas. « D'une part, dit avec raison Merlin (Rép., v® Absent, sur l'art. 115, n« 2), il est constant , et l'art. 112 c. clv. prouve très-clairement que le3 créanciers n'cnt pas besoin de faire dé^ clarer l'absence de leur débiteur , pour exercer leurs droits snr ses biens. De l'autre , il n'est pas moins évident que l'exercice de leurs droits sur ses biens n'est ni plus facile ni plus avantageux après la déclaration d'absence qu'il ne l'était auparavant. » — Ajoutons , avec le même auteur, que « la loi du 13 Janv. 1817 ne dispose ainsi que par une exception temporaire et circonstancielle, au titre des Absents du code civil, et dans l'intention d'y déroger pour le cas particulier dont elle s'occupe ; et c'est ce qu'elle annonce elle-même , en déclarant, art. 13, que les dispositions du code civil relatives aux absents, auxquelles ii n'est point dérogé par la présente, continueront d'être exécutées. » Par où Ton volt que l'art. 1 1 de la loi du 13 Janv. 1817 ne peut , en aucune mi^ nière , être invoqué comme donnant une interprétation de l'art. 115c. civ. , et que le parti pris par cette loi d'attribuer aux créanciers de l'absent qualité pour provoquer la déclaration d'absence, ne fait pas , qu'en règle générale et d'après les consldémtlons qui précèdent, les créanciers puissent être considérés comme parties intéressées , dans le sens de la loi ; c'est du reste l'opinion émise parla majorité des auteurs. — V. Locré et Merlin, déjà cités, Touiller, Delvincourt, Pigeau, Proudhon, et son annotateur M. Valette. — V. aussi MM. Duranton, Marcadé et Demo|ombe«

f 80. Si le créancier de l'absent ne peut former la demanda en déclaration d'absence, à plus forte raison en est-il ainsi de son débiteur.

Il a été décidé en ce sens, que le débiteur d'une succession dans laquelle sont intéressés des absents, lorsqu'il est poursuivi par le curateur, ne peut demander préalabiement la déclaration d'al^ sence, et qu'il doit se défendre contre le curateur; « LACOun,-^ Considérant que si Pierre et Jean Samie, absents depuis longues années, sont défunts , c'est Antoine Samie qui doit recueillir leur hérédité, soit de son chef, soit comme subrogé aux droits dn Jeanne et Pierre Samie, ses frère et sœur; qu'il est libre de faire déclarer l'absence de l'un et de l'autre; mais que Jean Chaminaud , débiteur, n'a ni droit ni qualité pour l'y contraindre; que la cour a pourvu à la conservation de tous les droits par la nomination d'un curateur. » (10 août 1819, Limoges.)

En effet, la loi, comme nous l'avons dit, n'accorde qu'aux parties intéressées le droit de faire déclarer l'absence; or, si l'on conçoit, Jusqu'à un certain point, l'action du créancier de l'absent qui , dans une pensée de conservation , croit avoir intérêt à faire déclarer l'absence , on ne saurait également comprendre l'acliOD du débiteur. Quel est son intérêt? Il n'en peut avoir qu'un , celui de temporiser. Comment la loi viendrait-elle à son aide?... (Cent M. Plasman, t. 2,p.297.)— Toutefois, comme à l'égard du créan* cier ( V. suprà , n« 1 72 ), il y aurait lieu de faire une exceptiod en faveur du débiteur dont la dette serait, quanta son échéance/ subordonnée à l'envoi en possession.

181. Jugé , eu effet, que , dans ce cas , le débiteur aurait le droit d'intervenir sur la demande en déciaration d'absence et de la contredire, s'il croyait le poursuivant mai fondée se ftfre envoyer en possession (Metz, 15 février 1821) (1).

(1) JPip^e*.— (Hér. Thibaux C. Français.) — La codi; — Attendo qoe l'intimé, touché d'an commandement à lui fait le 31 août 1818 par rappelant , en sa qualité de ooeoionnaire de Giison aux droits dz sa flUe '

ÀfeSENCE!.— ÀBSENt.— Chap. ^, Sect. 4, Art. 3.

i 99. Quant an ministère public, il n'aurait pas non plus qualité pour former la demande en déclaration d'absence. Le ministère public n'agit, en effet, que dans l'intérêt de l'absent: or, c'est moins dans l'intérêt de ce dernier que dans celui des parties intéressée^ que la demande en déclaration d*absence est formée. Les elTorts du ministère public doivent donc tendre plutôt à garantir l'absent de la mesure , qu'à la provoquer contre lui. Gela résulte assez clairement de l'art. 1 1 6 qui , en prescrivant une enquête pour arriver è la déclaration d'absence, ordonne que cette enquête soit faite conlradicloirement avec le procureur du roi.

Art* s. — Du tnhufuU compétent pour statuer iur la demande en déclaration d'absence^ et des formes à suiwe,

18 5. Aux termes de l'art. 115 du c. civ., la demande en déclaration d'absence doit être portée au tribunal de première instance-, ce qui doit s'entendre du tribunal du dernier domicile, et de celui de la dernière résidence , s'il n'y a pas de domicile connu. Outre qu'il s'agit ici d'une sorte de question d'état, le tribunal du domicile ou celui de la résidence estcertainement celui qui peut le mieux s'éclairer sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de déclarer l'absence, car c'est dans le ressort de ce tribunal que se trouveront , en général , les personnes qui auraient pu conserver avec l'absent des relations suivies, et recevoir de ses nouvelles. C'est làaussi que serontle centre de ses affaires , et le plus souvent, ses rapports de famille et ses affections. Enfln , on peut dire que la déclaration d'absence ayant pour effet de procurer à tous les intéressés l'exercice des droits subordonnés à la condition du décès, c'est en réalité une succession présumée ouverte, qu'il s'agit de distribuer au moins provisoirement; et, sous ce rapport encore , c'est au tribunal du domicile que la demande doit être portée ( c. civ., art. 110 et 822).

±Sék, Notons toutefois que tout en rendant hommage à cette règle de compétence , la cour de cassation , déterminée par une circonstance particulière, a Jugé que, dans l'impossibilité où se trouve une partie de saisir de la déclaration d'absence le tribunal du dernier domicile, ce domicile étant à Saint-Domingue, il y a lieu de renvoyer devant le tribunal de Bordeaux , lieu où les colons se sont réfugiés en plus grand nombre. (Req. , 27 août 4807) (1). —V. Règl. de jug.

186. Hais, en quelle forme cette demande doit-elle être intentée? Le code de proc. ne contient, à cet égard, aucune disposition spéciale. Il parait avoir confondu, dans la même pensée, la de^ mande en déclaration d'absence et la demande d*envoi en possession. II y a donc lieu de suivre, pour la première, la forme indiquée pour la seconde dans l'art. 860 de ce code. Ainsi , la partie intéressée qui provoque la déclaration d'absence doit présenter requête au président du tribunal civil, et Joindre à cette requête les pièces et documents qui établissent la disparition et fixent la date des dernières nouvelles (c. pr. 850 et 860; c. civ. 1 16). Sur cette

SB disant seule et unique héritière d'Edme-Hubert Forêt, absent, à la re- Brésentation de la femme Lbuillier , son aïeule , de payer le principal et MB intérêts de son adjudication comme s'ils eussent été exigibles; taudis qu'aux termes de son adjudication , il devait en conserver le prix jusqu'à tt que Lhuillier et sa femme représentassent l'extrait mortuaire de l'absent M une sentence par laquelle ils se soient fait envoyer en possession de ses Viens , a pu former opposition à ce commandement et intervenir sur la denaade en déclaration d'absence formée par l'appelant et y contredire, ayant un intérêt direct à ce que la procédure relative à la déclaration d'abaeoce f&t régulière et que l'envoi en possession qui devait en être la suite ■e fftt accordé qu^à celui qui avait le droit de le demander et de l'obtenir , pour, par suite, se libérer valablement en ses mains; — Attendu, au fond, que les règles prescrites en matière d'absence par le code civil s'appliquent même alors qu'il s'agit d'une absence antérieure au code , si on en ^poursuivi les effets après sa publication; — Attendu que l'art. 112, qui .^pelle tottte personne intéressée à provoquer des mesures pour i'adminis- *ftfkm de tout ou partie des biens d'une personne présumée absente , n'est fss applicable à l'espèce; — Attendu que l'art. 115, qui appelle les per-

intéressées à provoquer la déclaration de l'absence , s'explique par les art. 120 et suivant, qui n'autorisent i^ue les héritiers présomptifs de Fabsntà demander d'abord l'envoi provisoire, et, après trente ans, Fnvfiea possession déGnitIve des biens de l'absent; — Attendu qu'on ycit d'autant moins en douter, qu'aux termes de l'art. 125, l'envoi en psiMssion provisoire ne sera qu'un dépôt entre les mains de l'héritier pré- Miflif , qui m pourra aliéner ni hypothéquer les immeubles , et devra l^sûre «pkM du prix des meobks qu'on aurait été dans Is eu de Tendre ;

requête , le président commet un Juge pour Cdre le npporlà un Jour indiqué (c. pr. ibid. )•

18G. L'instance ainsi engagée, le tribunal doit examiner, en premier lieu, si le fait se présente avec les trois circonstances que nous avons relevées dans l'art. 115c. civ. Si ces trois circonstances ne concourent pas , la demande en déclaration d'absence sera immédiatement rejetée. Mais, est^ceàdireque la demande devra être aussitôt accueillie si les trois circonstances se produisent simultanément? Ce point a été, au conseil d'État, l'objet d'une discussion approfondie dont le poids a porté principalement, d'une part, sur M. Bérenger, et de l'autre sur le premier consul. M^ Bérenger soutenait que les lois doivent établir des règles précises et oo rien abandonner à l'arbitraire du Juge. Les règles trop précisée disait-il, entraînent sans doute des inconvénients , car elles pèchent quelquefois dans l'application; mais ii y a plus d'inconvénients encore à ne pas établir de règles. Les lois trop précises font des victimes , mais la question est de savoir si cet inconvénient est plus dangereux que le système dans lequel les intérêts privés seraient abandonnés à l'arbitraire du Juge. La loi doit se régler par les considérations d'utilité publique, bien plus quepardej considérations de Justice particulière; or, l'utilité publique ne permet pas de donner trop de latitude aux tribunaux. Les Juges qui ne sont pas liés par des règles peuvent être impunément corrompus et prévaricateurs; lorsqu'au contraire des règles limitent leur pouvoir, chaque citoyen connaissant ces règles, peut disposer sa conduite et ses affaires de manière à s'en ménager l'application si elle lui est favorable, à l'éviter si elle doit lui nuire. Quelques intérêts cependant se trouveront lésés, sans qu'il y ait eu ni faute ni imprévoyance; mais cet inconvénient doit^il l'emr porter sur un inconvénient bien plus général?

Le premier consul combattit ces observations. En général, dit^ii, on s'est plaint, dans le cours de la discussion du projet du code civil, de ce qu'il ne donne pas assez de latitude aux Juges. L'incenvénlent de trop préciser a été senti par presque tous les peuples; ils n'ont mis, dans leurs lois , que des principes génê» raux , lumineux et féconds en conséquences. On a conçu que les combinaisons d'application, variant à l'inflni, on tenterait en vain de les fixer toutes, et que, cependant, si l'on en omettait quelqu'une, les lois rédigées dans cet esprit de précision seraient n^ cessairement incomplètes; que d'ailleurs elles seraient souvent vicieuses dans l'application. On reproche avec raison ce défaut an projet du code civil. Dans une foule de circonstances , on le trouvera rebelle à l'équité... Le système de M. Bérenger suppose que la loi peut être injuste : une telle maxime doit suffire pour le faire proscrire. L'injustice peut se rencontrer dans les Juges, parce que ce sont des hommes : il est conti^ la nature des choses qu'elle se rencontre Jamais dans la loi, et que ia loi forpe le Juge d'être injuste malgré lui. Au reste, la question est mal posée. Elle se réduit à savoir s'il y a plus d'inconvénient à enchaîner les tri-

— Attendu que cette mesure conservatoire parait n'être que dans l'intérêt de l'absent; que si, après un certain temps d'absence, une partie des revenus est abandonné à Thérilier présomptif envoyé en possession provisoire , c'est une indemnité que la loi lui accorde pour ses soins et pour l'engager d'autant plus à une bonne administration et conservation du dépôt qui lui est confié , que si on accordait ce même droit à un créancier de rbéritier, il faudrait Pacoorder à tous ceux qu'il pourrait avoir, et ainsi morceler le dépôt en autant de portions qu'il y aurait de créanciers; ce qui, en cas de retour de l'absent , lui rendrait extrêmement pénible la recberelis de ses propriétés; — Attendu enfin que la loi de janv. 1817, qui a été invoqua , n'est nullement applicable et ne peut s'entendre oue du créancier du militaire absent, qui est autorisé à provoquer la déclaration dWsence un mois après l'interpellation faite à l'héritier : — Par ces motifs «— a mis l'appellation au néant, avec amende et dépens, etc.

Du 15 fév. 1821. -G. de Mets, aud. sol.-llM. Gérard d'Hannoncelles, l^pr.-Syrot, av. gén.

(1) (Vidal C. Launé.)^LA coin; — Attendu l'impossibilité de recourir aux trin. du domicile de Marie Launé, veuve de Mathieu Vidal , et d'Anne et Laureni-Thomas-Cantorbéry Launé, ses enfants d'un premier mariais et qu'il est Juste de suppléer à cette impuissance des demandeurs as saisir ledit tribunal du dernier domicile pour faire constater l'abseaos on le décès desdits veuve et enfants Launé; — Renvoie les demandsnrs devant le tribunal de Bordeaux pour y (aire statuer sur la déclaration d'absence*

Du 27 aoatl807.-a G. seck fisvi«-MjiL iivmwiiA i^r.-Borel,nip.

buoauz par des rfegl^ précises d'appIlcaUoQ , qui, après toul, ne Im Mw^i'wklsnt pu d'ètn listes s'ils vonûlmt PMre , qa» de s'en rapporter & eux sur l'application des principe» gtnËriux que U|Atél4UlnU,dfaprèst!expi(rience. On ne peut twtanrer entra les 4tui lucoavéïiieiils , quanij on eonsldète qu'il est laposiiible de Utt iat lois qui prévdenl tous les cas, et qui ne laissent pas à |lailiilmgedu{ugcleplus{;randnai^lired>ceux sur lesquels H doit p»BSDc«r... — Ces considéra lions lurent app«ytes par le consul BafflbaotrèsMfurtl. Tblbaudeao. lladiJàMâ recennu, dit le BlMief , dans la discussion prAcMeale, que la millèra de l'abnasfettl, de toutes celles du code civil, la moins susceptible de E^^es tràs-précises : en général , le système de tout législateur liflalré doit é(re de poser de grands principes, dans lesquels les ilvf trouvent les bases de leurs tlécisions. — Ces principes, aimitkie secoiul, sontsurtoul applicables kla malièredes absents, (bMl la Itsialatlon ap peut reposer que sur des présomptions : Il Ml par coBsèqueBl impossIItte ds lui donner des règles précises fHl M pennettcalent pas aui juges de prononcer suivant tes clrflOas^Bces , qui dolvcttt élre d'an grand poids quand il ne peut •M T avoir de faits posilits pour baser leur jugement. — V. pour «IleilisoilSBion, Loc'ré,t. 4, p.SBel suiv.

Em lut ce dernier syslème qui prévalut et il a été tormuié dans Part. HT dont ta disposition esl ainsi conçue : ■ Le tribunal, en ■tatuaatuiiiademaade, aura d'ailleurs égarj aux molifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empèctier d'avoir des nouvelles (to l^ndfvldu présumé absent. ■ SI donc ces causes et ces moiirs parussent au tribunal susceptibles d^expllquer un éMgnemeiit prabmgé et le défaut absolu de nouvelles , Il lui est loisible de Mjelerltdenwndc ou d'augmenter le délai. Il n'est lié, àcet 4t»ai, par aucune règle positive et précise; Il apprécie souverainement , dans sa sagesse, les faits el la valeur des preuves qu'on M a soumis.

t^t. Hais si ancvne circonstance ap pare» ta ne vient comhatttt HlBcertltude résultant d'une absence prolongée et sans ■ouvelles, la Irlbunal doit, pour constater l'absence, ordonner ■M eaqutte qui sera tatte contradictoire ment avec le procuretir dH roi, dans l'arroadisseœeni dtt domicile, et danserai de ta rtcldnce. s'ils sont dlstlncls l'un de l'autre (art. tie). Pour Mb, le tribunal du lieu du domicile adressera une commission fOgaloire au tribunal du lieu de la résidence (o.pr., 3S3 el368). fitl y a plusieurs résidences, une enquête sera faite séparément ëuw cbicune (av. du cens. d'État sur l'art. il6). On oompnod combien cette mesure est préférable è celle qui avait été MBsacfée par l'ancienne Jurisprudence. L'acte de ilolorlété qui •iiffiaatl,s<Ais l'empire deeanclens principes, pour que les bériliers préiewptifs hissenl envoyés en possession des biens , ne présentait fm peudegaranties, d'atrard parce qiieceuiqui déclaraient qu'il aty avait pas eu de nouvelles d'un absent présumé n'établissaient rtca autre ctiose sinon que personnellement Ils n'avalent pas entendu dire qu'il en eût été reçu; et ensuite, parce que leur déclaration, sw ce point, avait pu être provoquée par des parents que

ABSENCE. — ABSENT.— Chap. 3, Sect. J, AnT. 1

(1) Btpèca: — (Odils BrabKkrr C. Dielmtn.} —Es l'an 2, abcence 'IgMC* brobccktri Odilt Brolicck», sa tante, se |)rélendant b^rili^re foiu moitié d'Ignace, envcrta de la lui du 11 uivéM, intente contre Die^ Itaa, cnraiiuc d'Ignace, une actinn ludut à Un Nvoyée en possession |(uiilOire de ia moiue oe les bien*.

' Qb luieppoit une lin denon-recevoirlirfi dace qu'elle ne prouve pHqa* ValiKBt vivait (ocore lande la loi du 17 liv.— Elle demande àétr* admisa ihtnlBrnuvt: |*de l'eiiiteote d'Ignace aa 17 niv. u 3; !2> daien ahstaee.:— Le IS tructidor an 11, jugement qui ordonne la prenve, k raadieiMe, dfi premier fait.— Le 3 rend, an 12, celle preuve ayant été rajipertM, il intervient a»uveauju|KnipM le mtOH jour, qui dfclareOdil* BcqlbKku hérilifre pour moilii de ton n^iw.

Appel , par tes advrruires d'Odile Drobecker , dw jBgemeati des li ttwH. M It <t 5 vend, as tL — L'appel est kndé: r sur ce qu'avant d'admettre Odile Brobrcker a se porter li^ritiere, les pteD<er* juges auraienl M prtatablentcnl rendre un jTigj'ini'ol(||!i:larali|del'al»e[|c«; 9°tur ce que rei&icle ordonnée n'aurait P43 ^ùètre (ai^'eq[a[iPQ sqoitqaireet è,l'4ll^ JJèn&. — Afr«. ■ .

"Lacoitb; —Vu la loi du î^ vend, an (1 , ii(tfanntnt|l I"' *î'-ll'f', 116 1 — Considérant que ladite loi, titre 4, livre 1 du coçle civil . ^W! mt ffnraalpiie le t germ. suivant t Paris', était ceqsjfl çoqnup daqi tf Î^Morl de la ew d^ppel le }0 (antérieure ne ni an yr^paraluire du 13 Irnctidorh que, dlès lors,Vinlimée aurait da s'y conformer, en laiMOl dé^' ttaTcrrabseoee, suivant les dispositions dM jUic^ cités i—Qu4^ Ii^ies

l'espoir d'une possessloo liiture av^l peut-être «xcttès ^^reCoUrir à des meyens deséduetton. L'enquête, ao contraire, préseîîtï )KKir l'absent les plus solides garanties. Les lémeins qui sèrnitad^ lés , non-seulement par les parties Inléressées . bals encore par te ■ procureur du roi, seront cliolsis parmi ceui dont les relalions présumées pourront répandre quelques himiëres sur son sort , et les dliïérunces nécessaires qui se i^ncontreront dans leur déposition mettront les juges , autant qu'rl sera possible de l'éspérôr, sur la vole dans la recbercbe de la vérhë(Bip. desmot., k** IS et sulv.). ' '

tSS. CenfOrsiémenIhl'art. IlOdncodectvfl, l*enqirttiMlot( être laite rf'qjr** l*^ *wnnW'HI «I in If*»» pfW^HtM. Hait et »rait se tfompEE et nieoanaltïe ^pei)s^dei»hti flM(l« supposer que si les pièces et documents paraissaient suffisants poijf gt^Iir par eux-mêmes te délautde nouvelles pendant le leiTi{|3 requli, le tritiunal pourrait se dispenser'de recourir à renquéie. Toiites lés fols qu'une absence est déclarée, l'enquête est ^ élément n^ cessalredela procédure. Elle esl'lapensée fondamentale dé laid, car elle est Je seul moyen k l'aide duquef te défaut de npqvellçs peut être h peu près certainement établi. La disposition de l'art. 118 indique 'donc seiilement que les piècc^çt docuqcnU doivent servir & déterminer les faits si(r lesi^uels porteront l'e^ quéle et l'audillon des témoins.

I8B. II ne sufflralt même pas <rnnç enquête sommalremfnt faite à l'audience (Colmar, 16 Iherm. an 13) (l). Les mesures qu'entraîne la dédiaralion d'absence sort d'unç trop haute gravité,pour qui! ail été dans la pensée du tégrsialenr que quelque chose put être livré à la préclpflalion el en quelque sort? aux f(asards d'une procédure sommaire : tout doit donc être (àllàveç îa plus grande solennité,

1»«. Ce n'est pas h dire, cependant , que toiles 'es règles prescrites par le code de procédure, pour les enquêtes p^ nsires, doivent être rigoureusement siiImc?, en matière de déclaration d'absence : Il en est, ancoiiliiiiri', dont, par la fores même des choses, on est amen^ k ^'l'r'arier. Ainsi, les défais peuvent n'élre pas obscpés : car les f..il' i|ui sonl &oircp(1bIe9 d'amener 4 rpc'onnaitre l'exlalenre d'un ati>enl pni^ume ne sont pas connus , pour la plupart , au momnit oh l'etiqu^teest ordonnée; ils peuvent ne 'se révéler quesurcessivement , et ç'e;St/k mesure qu'ils se produisent qiie l'on don et que l'on peu( If^ Vfr-

i»f. Ainsi encore, on ne devra pas obsep'er les règfcs relalivès aux reproches des témoins. Ds seront n é cessai reinén|çt)olsis parmi les personnes que tenrs relations ave|; l'absent nfêsuipë mettront àmAmede foui-nir des repseignenicnis à Ifijtisiicé'-, et russenl-eHes parentes de l^lbscnt el mfme successibles, ces personnes n'en devront nas mojns «re ejilenilufs, carelfes^nl en quelque sorte des témoins nécessaire^. C'est du rcsle ce que (^ commission avait posé çn règle daiis le projet de loi où ij êt^îl (Qt que ■ les iéinoins' seraient pris, aulant quefïtre se pourrait . parmi les parents de l'absent; et k leur délaul, pa^rml l es plus

à quo, en adoptant ton aysttaie, et en erdonnani d'^rd, ppitr,

qualité , qu'elle prouverait que I ibsent avait survécu t kl jiiltlicalion de h loi du 17 niv. ao 9, ont donné lieu à une procédure mfb,' ut||s(piê^ '*]"*" n)i#re démarebe que doit faire naître la présomnlion d'absence. («IcéIft'Â Taire d^dam-cefWdt^mc*, el que ce n'est <fu'a|lrea celle formalité remplis;, eliorsque, eanfoneéneDt aux tri. IlSel 119, les jugenie(|t9 etit tiée»voyés an grand jiige pour 'les rendre pilliriçs, et qu'il s'eilécoolé un an de-

riH le jugemeal qui a ordonné l'enqitéle, el ipie le jugemcpl ijéclafàtif dt ibseite a été rendu, quiil peut y avoir lieu d'engager la question inr la fiuM* de celui (jui demande' l'envoi en possession : il («l'évident, dit ton , qne les jugements dont est ajipel ont été nuuement rendus; CoQsidérnDt que le togl e^t nul sous un ai^lre rapport , pi^io^ l'oodfu^

01- ■■ Ji' ua:-, rM.i r,.,.,i: • ■ . '■- - I ,].,'.iJiisi Vço*(5o«i

j ■■ . . , iiu! que l Lfltmi*

pr ... .iwitlieuiiwi™-

r(-'... : c\.i.:rii' .rr.'iir; l.i ■,.;.. ....I.^r. r.'.i ; ■! .■;r.. M.n,:„air» , pKis>lu«U

col- ciul. ™ d'HP injluTi', i'w^i- la [-l^ii pr.iail^ Mil.'unilé; eçj« ei* S ïC.JMni'ilv,'iii,nj',i|irf.«lr.sr,rmiili;^^r.-iT,;.|..',lrsj-Jcnii"alssflie9la4teM* nu ::-,itU j.ip,. y..,;i ]»n .(iiu.i.T la |.ul.Ua(,. I.i i>lu- oy„ilui-, et qus Ujur mi .trrl.iulir lie lilisencc ne peul inlcntHir lu a|]rM UQ p^^ ^^ i|ii L;<^ii^-nl qui a ordonné l'eoqueie ; — Anoulo Icsdi^ j^BWSVi 4 toi ' ij frocéduré.

Bu U tkMb «a ia.-fl. M OHêêiê^

ABSENCE. — ABàEOT. — Mit. 3. Sm. 2.

et «6 Retineë |>rD^0â6l-eftlJ)ne modrôtâliâà i cette rËg1^. Etle^ afmanâèrtnlqil'oh nfeV^cill PSS lé lértifH^age « HbsparcHtS succesBlWSsOa IleHlie^9i-rMl)!lnptl^S, U b^rée ([Je , jJoiivtititplïTlr- MIfr^réhvHDInpdjit^sIdH pBViSbrredéSbië'nâtlél'âbserit, Ii<iif MtaMKhhs^ «si Miat-elleiB^ni Suspect, et <ttië Ifes prlhclties dil droit (MllUUn&'OtTpâ«itnt ace qtte l'on Soltierdoln et plrltë iHtérèsëfe. MftH Cette modllitUtlori A m Hijetéb plr te bolir iikitiqilè pai- TBIblUdeftUi dftnslft dlscasslon ; t* tjilfe Ibs parenla lés plu^ pbcbcs MU ItrMtamé^ oh1lilblr«tuént Htt iJlus t^M ëtal d-âvalt' tiè^ nonvelles de ITibSent; et qu'il nf ft il'Aillëurs rui liicoin-ènltitil, pIMstpielb (t-ibUn&l Jugbrb Uri U Vtllllite dés dëposilidHs contenues AaMs renqtlite, et Itu'll pbsel« le rëStiitU tlës prélliËâ. ^ — t .Pem,V. 6ip.S33.

ISH. Ainïl.eriOil.l'atinatillOn, pbut-diié balise ttu^l^JI H (jljë, ittt ènqtiêto terminée n'etnp^cliei-alt pas, malgré tes dlsposi- Uons de l'art; 395 du COdto de pt-., (JU'eilë lllt Kecommtln(!éË sur requête Htjdvelle, pitlstjUti S'il enètilll adtrdîliëtit, il h'jdiiralt pHS aucun moyeb dé Calrb déclarer l'àUsëncË.

I»S; Le prticareilt- dit hii avec lequel l'enqUeitl doltdtfë faite eotalfâdlablremettt, auit termes de l'art, lie, est lË défenseur de runeitt^ Il le représente (Cotitlar, 1 mars )8tS, alT. ccnrtd)i.->^V. tM/y-d, n*3U!).— Il renjplit ddnç.dans celle cn(|iiCIe, le rtie de pftrtie advêt-se des patirsulvants. l'ar suite, on dt)it l'as- «Sne^ bour qu'il son pfésetit à t'bnqilMe; Il peUt fiilrb nui 16nolns tes Interpellations qu'il Juge nëcessalres-, et, invoquant idMi6 la mixlme qu'en maltète d'enqiiflé , la preiiVe cofilraire est de Oroll, Il peut, s'il le Jli^e k propos , fàit'e procéder à une coulrCenqiiëte.

191. Ajodlonà efacOt-e que dii pflHcIpe. qile JË Itt^stËrë publie t«préseb(e l'absent. Il suit (jti'lt aurall èeulquMlt^ pbul- opposer «OfUbren dé hu III té d'enquête iltil ti'Interesscralt que l'absent. Ctlâl-cl dé («tour serait Sans droit poiil- réchraet- cette nullité (LMogeSi l^mars 1807. Arrêt Cité par Talandl^r, des Absents, p. lâtj. eteri effet, si l'absenlpdUv-all faire annuler les ettqiiMes, fl B'T »ni-»H plus rien de Stable ni pour les ueHlIers , ni pour les Hér*. — V.tt/V-a, n» 283, une applicatioti {rlus lal-ge du ta î me ^uelpe.

1»JI. L'étiquete à essentiellement pour objet de MTblrsIl'on t eu on non des nouvelles de l'absent , d'en (lier la date , dans le pretbier cas , OU, dans le second, la date de la dlspirllion. Cal-, dit H. DUranlon , n- 133, Si d'une patt , Il est de l'Intérêt de l'absent qfle ses bleus Soient administrés par ceux qui , dans l'ordre de la Utore el delà lol,Soilt gétléralement appelés & les recueillir, ei qui, parconséijttent, eiifilil-ontun 3ûinpUispartlculiet-(V.lasect. ■Ul*.} i U'bne autre part alisst , Il est de son intérêt i]ue l'envol m tiossesslon he Soit pas Irdp précipité, puisqu'il 1^1 acquérir 4 Mua itiil l'obtierthent la majeure partie des trulis.

#••. TbQlefois l'enqUéte ne fait pas nécessairement tbi de ND résultat. Cela résulte d'utl arrêt de laCour de Limoges du 33 ■arS t833, AIT. Bontlel. [V. infrà, n' 33S), lequel, même aprba «n JUgéibent (Jul aVait déclaré l'dbsence du donateur , el «Tailêlê en conséquence pt-écédS d'une enquête, accueille latle- RUfldfi Ibnnée par les hérlliel-s du donataire, et tendante à une enquête Hb^veile , tt l'effet d'étt^Ilr que ce dcrhler avait survécu •a donateur.

1*T. Mais 11 esl évident qilë al , paMe rééditât de f enquête, oa découvre ou que l'absent a donné de ses nouvelles, ou que, tàà» en avoir donné , son eMSlënbe ri*cSt pas dobteuse el résulte tve« eeriltUdë des renseignements Obtenus, celle découverte Mit par eiltMiieaie, (atre todiber la deibande eH déelaratloil rkbsent».

Û9ê. An, terplns, et ibeme aprfiâ tju'ëlle ésl parachevée, nMIuêle ne lie pas le tribunal qui l*a ordonnée. Ce tribunal pelit «Hore BAér de la faculté que loi donne l'art. liTC. clv.,el décider, sur une appréciation nouvelle et plus complète des motifs de 1*11)14006 et déa causés qui ont empêché de recevoir dés notivelles Jërabseul présuméf que la demande en déctaralion d'absence i'eil pas susceptible d'être accueillie. Tel serait, dit U. Plasman, 1. 1,p. m, te projet annoncé par l'absent, de séfourner pendant |Medr« apbées dan* qilelqaët contrées loiniainësU'enlrëpHse Ainrage de lerré m t]êti]t>Kt]ul, parson objet et ses grandes

diiiiwM, ntsentii un \tii*\wi Mmr, tel ntai mwt i« m

ié là ttairilvfte De I^Etbsent, ttrtmsîiiieé tim pedi ii r0iKotft«r Dialhteôdnt li^ez sonvent, en raison de nos gttemJs Inde fi" trique.,.

Itffr. Mats ée ]uf(è[&etit,ou bien celui ijtil trfohdmibr^t tiUclaralion d'absence , ne peut être rendd qifuii dn aprêij cêlitt «foi aiirâlt brddnnè l'enquête (arl. lit)). Ainsi, la déciarattbii A'at>sencé bé peut avoir lieu i^u'apî-es cinq aîis ail Aïolns , à cdu^t't^ de l'eiOigtienient &e l'ab^ëifl présùrtlé bu de ses dêrblères hbutët-' les , dans le eas où 11 n'a pas laissé de tirOcaratlon , ë( d â'ap^U onid àris , i [laHIr Aés mêmes époqiies , S'il à laissa liiie pré^ ratlmt.

«IVtf . celle sàgé lëbfedr b'if pas éhcârd pat-ti st<ia<ldtilé Ha ^ glslatèur pbur que l'on pût ëddsidérë^ k dèclaraiioh d<aif$énw comme un acte de conservation fondé sur la nécessité . 11 ï ^6ûSÛ', en outre , constituer en quelque sorte l'absent Jul-méme en der meure, et s'est elTarcË de lui faire connaître qu'on le place, dani son pays , au nombre des personnes dont la vie est incertc^ne. annque,dGsonc6lè, ilmuiliplie les moyens de faire parvenir de ses nonvelîes. Dana ce but; l'inlervalte d'm an qst QbU fflHIer entre le jugement qui a ordesBé l'enquéie el celui qui s«ra 4éflR(» tivement rendu po«r slaluer sur la demande en déelBtatioti d'absence, es( rempli par des tnesiireS spéciales. Alasii II est pr««> crit au procureur dn roi d'envayer a» ministre de la justice 1« jv geraeai qii & ordonné l'ertquéle i et ce Jugement dell être r«Ml public [art. 118). La publicité résulte de l'iRserileB d»iilesp*< plers publics, et noiamment dans le Moniteur qui , en sa qualité de jnurbài oiociel au louternertient frântals, llétiet^e Sitns pr^ que toutes lea paHies dU gibbe. En eillre , le Ministre dti ItittiJlfce doit provoquer des correspondances dans toutes les pla^ de ëorbâieriïe, àl'élràPeer. C'est là le complément dé l'enqùêlè lor raie ; c^est uli appel fait à tous ceuK qui auraient des hoùyellés.^a l'absent, afin qu'ils lé préviennent des mesures liu'ou prenfi&soa égard , Oïl qu'ils fassent pàrWuIr à la Justice les docunienU qu'lll ont personnellement â leuf disposition.

HOi. Lorsque bnc année s'est écôuJÔt^ sans aucun résultat. In tribdnal rend son jugement déllnitif, et sluiuu Cnlln sur la demande en déclaration d'àbsènëé. Il peut l'inore, usant de son pouvoir dlscrétlobhair.e, surseoir i, la prononcer, liais, si l'absence est déclarée, te jugement doit êno u'ndu public de la même manière que celui qui a drdondé t'L'iugm'le (art. 1 1 S).

soit. Les parties ou le ministère publii |il'iui.'iiI appeler soit dli jugement préparatoire ordonnant renlim'iu. ^ulldu Jugement qui statue déllnltlvement sur lesdemàndi'> cii iliciardllan d'absente; le litige rentrant dans la classe df cent .jui sont d'une valeur Indéterminée , 11 est naturel illi'il Jouisse des duux degrés dejurldlctlon. — V. cé mol.

Sbct. ii — D«t cff»U d« Fûbtnet dMêréii

JtiDÉ. Comme liouS l'aVônsdlt, la (ifésomptloii de vlé dôta|ha dans la première période dé l'absence ; on n'a dll prendre àU lors d'autres meSures que celles que cobimandàit l'ihtcrét de l'at)senl lui-même. HaU lOrsqUe l'état des cboses ijiil i Vébd\i ces mesures nécessaires S'est commué, lorsqu'il s'est émulé tlh leiribl suffisant podr laire ëoncevoli' des doâles raisonnables s\lt l'éilàlence de l'absent, lorsque toutes les relberches ettoils lestnovena (entés pour faire cesser l'inCertittide «oht restés éàaï résulUt. Ibrsaù'cnlln l'absence est déclarée, la présotiipllon de mdrt yiéMt combattre puissamment la supposition de la vie, si bien que la loi dispose de la succession et l'ouvre provisoirement au prollt déï bêrltieri présomptifé de l'absent, àU Jour de U dlsparltiott 6u m dernières nouvelle^.

Mats , à cet égard , il tant distibguer entre tes btétiS àclueM A l'absent et les droits qui se sont ouvert* en su faveur deptils n disparition du ses dernières ttOuVelleS. Ces derniers droite sôbl soumis à des réglés parliculiércs qlil , taaigré quelriueâ lii jsldehcét,' sont reconnues aujeurd'liul s'appliquer aussi bien à ceux qut te sont ouverts pendant l'absence présumée qu'à ceux qui n'ont prto naissance qu'après la déclaration d'absence. Par ce anUll nern renvoyons nos eiplicatlons Sur les ^n'ets de l'absence relailtenient anxdreiu éventilelsdë l'dbwm, au ch.iplire des eifets gt^nentil de ràbseiiee. u présente seetien aura donc particutiirertiéhl tibof dbjét les effets ua r&tiieiice aétUrtt, niiium'if\ MX bléti^

ABSENCE.— absent!— Chap. 3, Sect. 2, Art. 1-, § 1.

904. L'effet immédiat de l'absence déclarée consiste dans le droit accordé aux héritiers présomptifs d'obtenir l'envoi en posnession provisoire des biens de l'absent , et aux ayants droit d'exercer, aussi provisoirement, les droits subordonnés à la condition du décès de ce dernier.

L'époux de l'absent peut également obtenir l'envoi provisoire, lorsque l'absent n'a pas laissé de parents habiies à lui succéder (art. 140). Mais, dans une hypothèse prévue par la loi, il a un privilège spécial et plus étendu.

Il importe donc de s'occuper séparément des effets de l'absence déclarée, en ce qui concerne la possession des biens , relativement aux héritiers présomptifs de l'absent et aux autres ayants droit , puis de ses effets, aussi en ce qui concerne les biens, relativement an eoi^oint présent*

ART. 1. — Effets de Vabsence déclarée j en ce qui concerne la possession des biens , relativement aux héritiers présomptifs de Vabsent et aux ayants droit. — Envoi en possession provisoire,

905. L'effet immédiat de l'absence, avons-nous dit, est l'envoi , en possession provisoire de ceux qui ont des droits subordonnés au

décès de l'absent. Mais il y a à rechercher, sur ce point : i» quelles dont les personnes qui peuvent demander l'envoi en possession provisoire ; 2» les biens sur lesquels cet envoi doit porter-, 3« les formalités à l'aide desquelles le droit peut être exercé -, 4* et enfin les obligations, les devoirs et les droits qui en résultent.

{ 1. — Des personnes qui ont qualité pour demander l'envoi en pouession provisoire , et des biens qui en peuvent être Vobjet,

90G. Aux termes de l'art. 120 du code civil, «dans les cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens , ses héritiers présomptifs , au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du Jugement déflnitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à* l'absent au Jour de son départ ou de ses dernières nouvelles , à la charge de donner caution pour ia sûreté de leur administration. » — En attribuant cette faculté aux héritiers présomptifs , la loi s'est montrée prévoyante. Elle a pensé que des biens restés abandonnés et exposés par cela même à de graves dommages, ne pourraient Jamais être mieux administrés que par ceux qui ont l'espoir fondé d'en devenir un Jour propriétaires. Ainsi la loi, faisant servir l'intérêt des héritiers présomptifs àl'intérét de l'absent, pour le cas où celui-ci viendrait à reparaître, protège, par la même mesure, la fortune des uns et de l'autre.

907. Avant de pénétrer plus avant dans le commentaire de eet article important du code , il n'est pas sans intérêt d'y relever un vice de rédaction qui tient à des causes que nous avons déjà 3ignalées, en parlant des délais après lesquels peut être prononcée la déclaration d'absence (V. suprày n® 159). — « Dans le cas où Vabsent n^aurait pas laissé de procuration , dit la loi , ses héritiers présomptifs... pourront, en vertu d'un Jugement définitif qui aurait déclaré l'absence , se faire envoyer en possession provisoire des bfens...-, » et , de là, il paraîtrait résulter que si , au contraire , l'absent avait laissé une procuration , ses héritiers présomptifs ne pourraient pas se faire immédiatement envoyer en possession en vertu dujugement déclaratif de l'absence. Ce serait une erreur de le croire : soit que l'absent ait laissé une procuration , soit qu'il n'en ait pas laissé , l'envoi provisoire doit être one conséquence immédiate du Jugement qui déclare l'absence; dans le premier cas , parce que ce Jugement fait tomber les pouvoirs du mandataire, à supposer que le terme qui leur avait été fixé ne soit pas expiré au moment de la déclaration d'absence (V. suprày sect. 1, art. 1 du présent chapitre); dans le second pas , parce qu'il faut remplacer par une administration complète

(1) Etpèct: — (Dourdin C. les sieurs Gravet et Leroux.) — Le nitoral; — Attendu : 1* que dans les principes et suivant les lois , l'abftBtest censé mort du jour de son absence, lorsque depuis celte époque il o*a donné aucune de ses nouvelles; — Attendu S" qu'il est constant en fait que Jacob Dourdin sorti de France en 17i5, pour cause de religion, n'a donné depuis le moment de son absence aucune de ses nouvelles; — Attendus*" aue la Convention qui a été consultée sur iaquestion desavoir si le parttfQB des tuociMions nstitnées aux protattanti rébigiés» no devait

les mesures partielles et désormais insuffisantes qui avaient été prises dans l'intérêt de l'absent. C'est en ce sens qu'il faut rectifier la disposition mal à propos restrictive de l'art. 120 du code civil , et lire cet article comme si ces mots, « dans le cas où Vab^ sent n* aurait point laissé de procuration pour V administration de ses biens , » ne s'y trouvaient pas. — Ajoutons que c'est par uo oubli évident, que les rédacteurs n'ont pas opéré eux-mêmes celte suppression. En efl'et , on sait, par ce que nous avons dit suprày n? 159, que, s'ils furent d'accord sur la nécessité d'établir une différence entre le cas où une procuration aurait été laissée pai l'absent, etlecas où l'absent n'aurait pas laissé de procuraticn,le» rédacteurs de la loi ne s'accordèrent pas également d'abord sar le point de savoir en quoi consisterait cette différence. Les uns voulaient que , dans tous les cas , la déclaration d'absence pût être demandée dans quatre ans et prononcée dans cinq , sauf à n'accorder l'envoi provisoire immédiat que dans le cas où l'absent n'aurait pas laissé de procuration, et à l'ajourner, au contraire « de quelques années, si l'absent, en parlant, avait eu le soin de laisser un mandataire ; les autres pensaient que l'envoi provisoire étant la conséquence de la déclaration d'absence, il devait, dans tous les cas, avoir lieu immédiatement après elle, sauf à retarder celte déclaration elle-même , si l'absent avait laissé une procuration.— La question paraissait résolue dans le premier sens par l'art. 1 15, qui posait en principe d'une manière absolue et sans distinction, que la déclaration d'absence pourrait être demandée après quatre ans. Cependant elle n'avait pu être discutée sous cet article : elle ne le fut pas davantage sous l'art. 1 20 où l'on voit qu'on a pris soin de ne parler que du cas sur lequel on était d'accord, celui où il n'avait point été laissé de procuration par l'absent. Mais la question se formula enfin nettement et définitivement à l'occasion de l'art, lil, qui l'a tranchée dans le dernier sens, puisqu'il y est dit que lorsque l'absent a laissé une procuration , ce n'est pas seulement l'envoi provisoire, mais encore la déclaration d'absence qui ne peut être demandée qu'après dix ans depuis la disparition ou les dernières nouvelles. Ce parti une fois pris, l'art. 115 devenait trop absolu dans sa rédaction , et l'art. 1 20 trop restreint dans la sienne. Mais on ne songea pas à faire les modifications indiquées par la nouvelle délibératiOD. Cependant l'esprit de la loi est évident; et de même qu'il est certain que la déclaratloo d'absence ne peut être prononcée qu'après un intervalle de cinq ou de onze ans, suivant que l'absent a laissé ou non une procuration , de même, aussi il est certain que , dans l'un et l'autre cas, l'envoi provisoire, effet immédiat de la déclaration d'absence, peut être demandé de suite après que la déclaration d'absence est prononcée. — Cela posé, venons au commentaire de l'art. 1 20.

908. C'est aux héritiers présomptifs au jour de la disparition ou des dernières nouvelles , que cet article accorde le droit de demander l'envoi en possession provisoire. L'équité semble, au premier abord , froissée par cette décision ; car, il est peu probable que celui qui s'est éloigné de son domicile ou de sa résidence , dans un état ordinaire de santé , ait péri le Jour même de sa disparition. Nous avons vu , dans nos observations préliminaires , que c'est précisément sur ce motif que plusieurs auteurs, sous l'empire des anciens principes, avaient considéré comme, plus vraisemblable le droit des héritiers au moment de l'envoi provisoire , que le droit de ceux qui avaient cette qualité au moment de la disparition. Néanmoins l'opinion contraire avait pré/valu.

SOU. Et, par suite, il a été reconnu que la succession d'un religionnaire fugitif s'est ouverte, non depuis 1 789 , mais depuis 1725, époque de sa sortie de France pour cause de religion , dès qu'on n'a reçu de lui aucune nouvelle depuis cette époque , et en conséquence que la succession a dû être acquise dèj 1725 , aux frères et sœur du religionnaire , lesquels étaient alors ses liérltiers présomptifs. (Rej. 29 flor. an 5) (1). — Ce sont aussi ces

pas être fait , dans tous les cas , comme si elles étaient ouvertes depuis 1789, a répondu sur cette question 27* de la loi du frucL an 2, que les protestants n'étant pas d'une autre condition que les autres dloyens» leurs droits se régissent d'après les règles communes et selon les dates effectives de l'ouverture de la succession.

Attendu eo fait que le tribunal de district de Breteuil ea Jugeant qee In succession dudit Jacob Dourdin avait été ouverte depuis l'instari de son départ de France» prit éitard à ce que, depuis cette date, il c'avait donné

ABSENCE.— ABSENT.-— Ghap. 3, Sect. 2, Art. 1, S *

IMinelpas qui ont été eonsaerés par le code civil. On a pensé, avec Falson y que lorsqu'un homme a disparu et que toutes les informations prises sur son existence n'ont produit aucun résultat , la probabilité de mort qui s'éiève et \ient balancer la supposition de la ▼le 9 doit remonter nécessairement au moment de la disparition ou à celui du dernier signe de vie , c'esi4i-dire aux dernières nouvelles t soit parce qu'il n'y a aucune preuve qu'il ait vécu depuis, soit parce qu'il serait impossible de se rattacher à aucun fait probant, pour fixer une autre époque précise à son décès présumé. Ainsi , ce sont les héritiers présomptifs au Jour de la disparition «a des dernières nouvelles et non ceux qui seraient successibles •n premier rang lors de la déclaration d'absence , qui doivent obtenir la possession provisoire des biens.

9tO. D'après cela, il a été reconnu que, du principe admis en Jurisprudence, sous la coutume de Saint-Sever, que les ascendants d'une ligne avaient droit à une légitime dans la succession de leurs petits-enfants , composée seulement des biens provenant de l'autre ligne, lorsqu'ils concouraient avec les collatéraux, il résultait que, dans une telle position , la mère de l'absent avait droit à la possession provisoire d'une part des biens de ce dernier, encore que ces biens fussent exclusivement composés de propres paternels (ReJ., 29 déc. 1830) (1).

911. Ainsi encore, et d'après le même principe, l'envoi en possession provisoire doit être prononcé au profit des frères de l'absent , qui étaient ses héritiers présomptifs au jour des dernières nouvelles, à l'exclusion d'enfants nés ultérieurement et inscrits sur les registres de l'état civil , comme issus de son mariage, sans qu'il soit nécessaire que les frères de l'absent intentent préalablement une action en désaveu (ReJ. , 3 déc. i83i) (2).

m. Et la règle s'applique même au cas où l'absent avait disparu ou cessé de donner de ses nouvelles avant la promulga-

ancoae de set nonvelles., qu'en coD8é<|uence elle avait été depuis cette é|K>qoe, acquise à ses frères et sœurs qui l'avaient transmise à leur postérité lespeclive, n'est oontrevena à aucune loi; par toutes ces considérations, njetle.

JOa i9 flor. an 5.-G. G., sect. civ.-lQL Chabrood,pr.-Gochard, rap.

(i) fjp^.— {Époux Destabo C. ép. Camors.) — Gela avait été jugé par la cour de Pau, le 27 avril 1827, par un arrêt dont voici les termes : « Attendu aue, bien que Tabsenoe de Joseph Lafosse soit antérieure au code civil, l'envoi en posiession provisoire de ses biens n'a été demandé que longtemps après sa publication ; qu'il ne pouvait pas même l'être auparavant, puisque, lorsque le code civil a été promulgué, le délai exigé par les anciennes lois ni par les nouvelles, n'était pM encore expiré;

quelqu'une des parties vocables Attendu soire

disparition

n'est pas simplement facultatif et personnel à cet héritier, mais qu'il est aossi transmissible; que , dès lors , tout se réduit à examiner quel était de Martin Lafosse, représenté par Stéphanie Lafosse, sa fille, ou d'Anne Lamagnère, représentée par les époux Destabo, celui qui aurait été appelé à recueillir la succession de Joseph Lafosse , le 27 nivése an II , époque de ses dernières nouvelles ; — Attendu qu'il résulte d'un eertiOcat du grelBer du tribunal de Saint-Sever, que , le jour précité , la loi du 17 nivOse an 2 , n'était pas encore publiée dans le ressort du tribunal, et qu'elle ne le fut ans le 24 pluviôse suivant; qu'il suit de là, que cette loi ne ^ut être d'aocuno influence dans la cause qui doit nécessairement être régie parla coutomede Saint-Sever, qui était encore en vigueur; que l'art. 43 du titre des successions de cette coutume , porte que le père ne succède à ses enfants, au Mens obvenus par la ligne maternelle, ni la mère aux biens obvenus nir la ligne paternelle, mais lesdits biens retournent aux pins prochains aaients d'estoc et ligne d'où sont venus; que, suivant cet article, Anne Lamagnère n'aurait en aucun droit à la succession de son fils , qui aurait élé excinsivement dévolue à Martin Lafosse, son pins proche parent du edié petemel, d'où les biens sont sortis; mais que, dans ladite coutume, I était do Jurisprudence eonsUnte (ainsi que l'atteste Lapeyrère) que les iicendants, lorsqu'ils concouraient avec les collatéraux, avaient un droit de légitime sur les biens propres; que, dans l'espèce, le patrimoine de loieph Lafjsse se compose de biens de cette nature ; d'où il suit ous flîépiianie Lafosse doit être envoyée en possession provisoire des Z/A des bians , et Suxanne Napias (épouse Destabo) en possession du 1/4 restant. »

Pourvoi en cassation. — Arrêt.

tsk Goua; — ..... Sur le 3* moyen:— Gonsidérant que la question a |ris naifsanM sons Pempire do la coatume de Saint-Sever» et qns cette

TOHI IL

tion du code civil , enoore que ce fût dans un pays où la Jurisprudence n'avait pu devancer le principe posé dans l'art. 120, eC où l'on se trouvait par conséquent sous la présomption du siècle de vie ( Liège, 28 déc. 1812, aff. Gérard. — V. n<» 481 , quatrième espèce). — On soutenait bien que, puisque l'absent était réputé vivant Jusqu'à cent ans, la possession des biens ne pouvait appartenir qu'à ceux qui seraient appelés à lui succéder à l'expiration de sa centième année. Mais cette prétention , que l'arrêt a rejetée , fût combattue, avec une grande autorité de rai« son, par l'organe du ministère publie. « Il faut, autant que possible, disait l'avocat général Leclerq, ne pas laisser planer Pincertitude sur les biens d'un absent, nf sur ceux qui doivent les posséder; il faut que ces biens soient administrés , il faut en don< ner la possession à ceux qui ont le plus grand intérêt à les eon« server , pour qu'il les trouve intacts à son retour, en cas qu'il se représente; il faut enfin suivre des principes fixes et dont on puisse se rendre raison ; et nous pensons qu'il n'y a que les principes adoptés par le code civil qui puissent remplir tout ce qu'on peut exiger pour établir une bonne législation sur les absents et sur leurs biens. — Quels sont ceux qui ont le plus d'intérêt à la conservation de ces biens? Ce sont ceux à qui Ils resteront, en cas que Tabsent ne reparaisse pas : ce sont dono ses héritiers présomptifs; or, on ne peut en connaître d'autres que ceux qui l'étaient à l'époque de la disparition , ou des dernières nouvelles ; voilà une règle fixe et certaine. Si vous adoptez une Jurisprudence qui prolonge la vie de l'absent, Jusqu'à cent ans par exemple, ou Jusqu'à soixante-dix, vous voguez dans l'incertitude; vous ne connaissez pas quels seront ses héritiers à cette époque ; les biens de l'absent doivent cependant être possédés et administrés ; ils doivent i'étre, pour l'utilité de l'absent, par ceux qui ont intérêt de les conserver; ils doivent l'être par ses héritiers présomptifs, et

coutume dispose positivement pour le cas litigieux (art. 43, tit. 2) en faveur de Pascendant survivant ; que, si la jurisprudence a modifié cet article , c'est seulement en ce qu'il a réservé une légitime à l'ascendant survivant, etono l'arrêt s'est conformé en ce point à la jurisprudence; qu'ainsi l'arrêt a fait une juste application de la coutume de Saint-Sever ; -^ Rejette...

Du 29 déc. 1830.-G. G. , ch. civ.-MM. Portails, l"* pr^^onnet,rap«ioubert, av. gén., c conf.-Latrufle et Lacoste, av.

(2) Eêpicê .-— (Tinlot C. son frère Tinlot. ) — ^Le sieur Tinlot , marié sons le régime de la communauté, partit, en 1813, comme remplaçant. Il fil donation à sa femme de tous ses biens. Gelle-ci n'ayant point reçu de ses nouvelles depuis son départ, le fit déclarer absent, le 26 fév. 1820, par le tribunal de la Seine, qui lui accorda la continuation delà communauté et l'administration des biens. — Elle décéda en 1826, laissant deux enfants inscrits sur les registres de l'état ciril, l'un au 16 mai 1817, l'autre an 3 mai 1818 , comme enfants légitimes. — Le tuteur de ceux-ci demanda et obtint, le 29 nov. 1826, la dissolution de la communauté et i'envoi en possession des biens de Tinlot. — Plus tard , les frères de ce dernier réclamèrent cet envoi en possession , comme héritiers présomplib de Tabsent, au moment des dernières nouvelles. Noël, le tuteur, soutint que cette demande était une véritable action en désaveu de paternité, action tardivement formée.

Le 31 mars 1830, jugement faverable aux frères Tinlot, fondé snree e les dernières nouvelles de l'absent, judiciairement établiM, dataient e 1813; qu'ils étaient à cette époque béritiers présomptifs; que le tuteur n'établissail pas que Tinlot existât aux époques de la naissance ou de la conception de Charles et Florence Tinlot, alors que leurs prétendus droits se seraient ouverte.— Appel.— Arrêt de la cour de Paris , du 8 mars 1831, qui déclare le jugement du 26 fév. 1820 rendu sur requête, inattaquable, par voie de tierce opposition ; et adoptant , an surphis , les motifs des premiers juges, confirme.

Pourvoi de la part des mineois. —Arrêt (ap. délib. en èh, du cous.).

La coua ; — Sur les antres moyens , an fond , attendu qu'en accordant

que cet arrêt ne peut être annulé sons le prétexte qu'il en aurait fait une fausse application; que l'arrêt attaqué n'ayant rien prononcé sur l'état et même ayant pris la précaution d'ajouter que tons droite étaient réservés sur la question de filiation , les moyens invoqués contre ledit arrêt tombent par cela que tons droite demeurent intacte ; qu'enfin le Jugement sur requête, du 29 nov. 1826, n'étant pas susceptible d'être attaqué par tiens opposition et n'ayant point l'autorité de la chose jugée , l'arrêt ne pent avoir violé, ni l'art. 1351 c dv., ni l'art. 474 c pr.;— Rejette.

Du S déc 1834.-G. G., di.civ.-lfM. Dnnoyer, f.f. depr.-Bêt, rap.deGartempe fils, av. gén., c conf.-Ad, Ghanvean et Plat, av.

ÂBSfcl>fCE.— ABSENT.— Ghap. 3, Segt. 2, Art. 1, 5 1.

Il n*^ existe iiftS û'«atres q«6 ceun qui avaient cette qualité lorsqu'il a disparu, ou qu'il a cessé de donner de ses nouvelles^ voilà un point fixe ei certain d'où l'on doit partir. Les héritiers présomptifo restent donc tels jusqu'à ce qu'on prouve qu'il est arrivé un diaigement dans leur condition ; pour prouver ee obangement, il faut prouver l'existencç de l'absent, et voilà ce qu'on ne prouve pas : reste donc le lait établi par la loi , o'estràdlre que des héritiers présoioptifs restent toujours tels. — Ceci est d'aiUeurs conforme aux principes d'i^nrés lesquels les successions sont déférées : ils sont fondés' fur les affections présumées du défont) or^ la loi donne les biens d'une personne qui n'eq a pas disposé par une volonté expresse, à ceujL pour lesquels cette personne «vidt présomptiveo^epU le plus d'affection; tels sont les héritiers que la loi nomme pour se conlqrmer à l'intention présumée du défunt; et cette présompt^n eiiiste; elle est prise pour la vérité aussi longtemps que le propriétaire ne manifeste pas d'autres intentions. Lorsqu'une personne s'absente, et qu'elle ne donne pas de ses nouvelles, comment expliquer sa conduite? Quels sont |ea motifs qu'on en donnera? On n'en trouvera pas d'autres que sa mort , oh ïa résolution bien déterminée d'aban* donner sa patrie et ses biens v \^ communications sont trop faciles aidourd'bui pour pouvoir imaginer d'autres motifs. Il n'f a que son retour ou des nouvelles qu'il donne qui puissent les faire évanouir; si l'absent est mort ^ en ne peut présumer d'autre époque à laquelle on doive recueillir ses biens; s'il n'est pas mort , nous devons recourir à l'autre cause, pour connaître les raisons pour lesquellee il «le donne pas de ses nouvelles; il a donc voulu abandonner ses biens : à qui? A ceux pour lesquels il est présumé avoir te plus d'affection ^ et ce aomt encore ses héritiers présomptif^* n*^ V. aussi Merlin, Rép. , v« ibseat, art. iâO, n» i.

Ht t. Il est clair néanmoins que celui dont les droits héréditaires seraient nés dans l'intervalle de la disparition à la déclaration d'absence , pourrait se faire préférer à celui qui était hériiier présomptif au moment de la disparition de l'absent, et obtenir, à eetiire , l'envol en pemasien provisoire. Mais, comme cela est nettemeni établi dai» le réqutsîtota^ de M. Leelerq, Il fMidrait qutf VéiÈHêlmë dé l'abséfit an tneAiieni où les droits héréditaires ont pris naissance fflt ptcfutéé , et la preuve serait à la ciharge de €ëM qm pMendratf , Sous èe préfeité , à l'envoi en possession provisoire. C'est Hussl ce qu'enseigne ToolHer , t. 4 , n<> 42â.

914. Rors ce cas, le patrimoine de l'absent doit être considéré comme une hérédité ouverte au profit de ceux qui sont ses héritiers présomptifs au Jour de la disparition ou des dernières nouvelles. On doit suivre » à cet égard, l'ordre réglé au titre des Suoceeslons, et réguHèrenent^ le droit de demander la possession prorvisoire appartient k tous éedi qui sont au premier rang de la sitceessfbflité.

Ai A. Celui donc qdi, égal en degré avec d'autres cohérN

(i) Stpèet .'-^(Ép. Dédtabo C. ép. Camors. )^ Cela avait éiëi'ogé en ee sens piar arrêt de la cour de Pan , en date du 27 avril 1837. Voici lés medir de eel ait6f i « Attéado qtte d'après tes principes aueieRà , eotoése d'après les principes BOuVe&ttx, la firennére eondition exigée pour eonâti^ tuer Peicepliefi oè la chose jugée , est que les deux demaôdes floiefft iden#q(ieAeSt les fnèmes ; qii>n fait , les contestations qui firent l'objet des f^igenenfê rendus en Tan 4, roulèrent sur le point de savoir qael serait de Martin Lafdsse ou d'Anne Lamagnère, celui des deux qui ohtiendratt VddittéHiitrûtion provièttih des biens de l'absent , tandii qn'au-

Î'oiurd'hoi lès parties se dispMeiil là jKmusion proeùotra de ces mêmes ûens ; que ces demandes diffèrent essentiellement , soit pa# leur nattire , soit pér leur objet; qu'en eflbC, l'admlAistMCion prdvisoire des biens d'an absent n'appartient ^ de droit , h personne ; que les juges ont la faculté de i'aeeorder a œlni qui leur en parait le plus digne ; que , dès lorS elle ne (leat Mrs tonsidérée que comme un droit attaché à hi personne , mi mieut cflmiie an mandai qui s'éteint par la mort de celai auquel il a été oenféré ; fo'il n'en est pas de même de l'envoi en possession provisoire (tue la lot altriime à rbéritier présomptif de l'absent , et qui censtitoe an droit réel dent cet héritier est saisi , et qu'il transmet à ses propres saoœsseori ; que 4 dé pion , la nomination do curateur , oa de l'adminis^ tratear praviioirf a lieu sans formalité et aussitét que la néeessité l'exige , tandis qoe reotoi en possession pravisoirt doit être précédé de plnsieurs snleonilés , et ne nctat «Ire ordonné qu'après an certain laps de temps éeoulé depuis le jour de la dlsparilien de l'absent on do ses dernières nouvelles; que ce délai est fixé par le code civil à quatre ans ; qve , suivant la jurisprudence dujMrlement de Bordeaax, qui était encore observée àSaint-Seïer en Taa 4, époque ues premiers jugements , il fallait une période de dix années 9 et il était de pnacips que l'envoi en possession provisoire était

tiers , n'aurait pas été partie au jugement ordonnant Renvoi an profit de ces derniers, aurait néanmoins le droit de participer au bénéfice de ee Jugement, et pourrait exercer ce droit par actied principale, sans être tenu d'attaipier le Jugement par voie de tierce opposition , voie entièrement facultative, d'après l'art. é7é c. pr.(Bourges, i mars 1831 »aff.Rottmier). — V. ttifnl, n^33é.

me. Mais si, en principe, le droit à la possession provieoiro appartient à ceux qui sont les pruniers dans l'ordre de succéder, il n'en faudrait pas conclure que d'autres parents plus éloignéfe devraient être déclarés uon-recevables par le motif qu'ils ne s^ raient pas les héritiers présomptifs* Ceui qui sont héritiers pré<^ somptifsne sont pas, en effet, saisis par la loi, lorsqu'il s'agit do l'envoi provisoire, comme lorsqu'il s'agit réellement de la succession. C'est une simple faculté qui leur est accordée par l'art 130 ; Ils peuvent en profiter , s'ils le veulent; mais toujours faul* il qu'ils l'exercent, car personne n'a droit d'invoquer, en leub faveur, une préférence qu'ils ne réclament pas eux-mêmes. Danfe tous les cas, le silence qu'Us garderaient et leur inaction ne detvenl pas nuire à d'autres parents qui, pour n'être pas héritierl présomptifs au moment de la disparition de l'absent ou au Jour desi dernières nouvelles , n'en ont pas moins un Intérêt éventuel à la conservation et è la bonne administration des biens, puisqn'en définitive, la qualité qu'ils n'ont pas aujourd'hui, ils pen^vent l'avoir à l'époque o& il serait démontré que le déeès de l'db^ sent a eulieu.-**V. en ce sens, M. Demoiombe, t. 3, n« 77.

m'y. Ajoutons néanmoinaque l'envoi en possession provlH soire obtenu par le parent du degré plus éloigné ne ferait pas obstacle , sauf le cas de prescription , à l'exercice du droit ou^ vert en faveur dupèrent le plus proche^ Le Jugement qui ftitfalt saisi le premier ne pourrait paa être opposé an seconde

)i 1 8. Spécialement, si l'envoi provisoire avait été obtenu par les enfants , sous le prétexte qu'ils étaient héritiers présomptifs de l'absent « le Jugement prononcé en leur faveur n'aurait points è l'égard des frères de l'absent, seuls héritiers présomptifs au mo*» ment de la disparition ou des dernières nouvelles , l'autorité dé la chose Jugée et n'empêeherait pas eeÉ dernier^ de ftire prévaloir leurs droits (R^., 9 déc« 4854^ aff. Tiulot)*^y. tnpfd, h<* îll.

MÛ9. Et à plus forte raison en doit^il èite dé même dn Jugement qui, sous l'empire de l'ahciennejurisprudetice, avait accordé la simple ladministration des biens de l'absent. Cette administration étant essentiellement diflérente de l'envoi en possession accordé par le code civil, il s'ensuit que la décision qui l'avait donnée à un parent de l'absent n'est pés violée par un Jugement ultérieur qui envole un autre héritier en possession provisoire (Gass., 29 déc. 1850) (I). — Mais, comme ficus l'avons fait pres« sentir , il faiit que l'action des héritiers au préjudice desquels un premier envoi en possessidh aurait été Ordonné, soit, dans tous les cas, formée avant l'expiration de treute ans; car si l'exception

attribué à lliéritier le plus proche de l'absent , à l'échéance de ce terme ;— Que , vainement , on a prétendu que ces règles n'étaient applicables qu'au

est contraire à ce qui est attesté par tous les auteurs qui ont écrit sur la jurisprudence du parlement de Bordeaux , et qui assimilent l'envoi en possession provisoire des biens d'un absent au partage provisionnel que les lois anciennes n Vcordaient qu'après Texpiration des dix années ) — Çu'à la vérité , il fallait . avant ce délai , pourvoir à radroioistratioa des biens do l'absent , et qu'il était même d'usage de la confier à rbéritier présomptif f mais que ce n'était là qu'un simple mandat , qui devait finir a rexpiration des dix années , si celui qui l'avait obtenu n'était pas alors l'héritier le plus proche } — Qu'il suit , de là . que non-seulement la demande ^ui est à juger en ce moment , diffèrç de celle qui fut jugée en l'an 4 , mais encore qril était impossible qu'elle fût soumise aux tribunaux à cette dornière époque , puisqu'il ne s'était écoulé qu'environ deux années dspaw le 27 nivôse an i , jour des dernières nouvelles de l'absent. ««—Pourvoi* — ArrOt.

La coua j — Sur le 1*' moyen } — Considérant que les jugements des 29 brumaire et 4 floréal an À n'avaient statué que sur une question d'admis*

nistraiion provisoire, question tout à fait différente de celle d'un^aim poi« tion provisoire qui a fait l'objet de la contestation Jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Pau , du 27 avril 1827 ; que oeS deux procès avaieut un

rap.-Joubert, av. gén., c. conf ^Latruffe •» T«Acoste,av.

ABSENCE.— ABSENT.— qpAP. 3, Seçt. 2, Art, 1, S <•

é& diose jugée ne peut faire repoasser une telle action , nous ver- «003 $l-ii^rès, S 5 y spfû eo laàt antremeit de l'eie^tten dé presorfpMon.

9M%» Mais nne diffiouUé peut se présenter eor le point de savoir comment doit être déterminée l'époque des dernières nouvelles données par l'absent, à l'effet de fixer quel est celui des liéntiofs présomptils qui obtiendra l'envoi provisoire. Ainsi, il peut arriver qu'après ane déclaration d'absence régnliërement prononcée sur les poursuites de l'béritier présomptif, et après le jugeoMpt d'envoi en possession rendu en conséquence, un tiers veulent former oppositlea à œ Jugement et demander la préférence sur celui qui Ta obtenu, il s'élève une contestation sur le point de savoir à queue époque doivent être fixées les dernières nouvelles de l'absent. Les juges seront*ils tenus, dans ce cas , d'avoir recours è la \oï% de Tenqqéte prescrite par l'art, i 46 pour constater l'absence? Pourrent-lls, au contraire, admettre tonte espèce de renseignements, et même un acte de notoriété? On peut dire que la pensée du législateur semble avoir été de proscrire indistinctement, et pour tous les cas, les actes de notoriété, et de n'admettre les attestations individuelles qu'autant qu'elles auraient subi eii justice la double épreuve de la publicité et de la contradiction. Oa peut ajouter que si l'art. 118 , en ordonnant l'envoi au ministre de ia justice des jugements sur la déclaration d'absence, pour les rendre publics, provoque par cela même toute espèce de renseignements, il ne s'agit là que des renseignements suscep-; tibles de retarder la déclaration d'absence ou l'envoi eo possession provisoire; et que si ces renseignement peuvent en quelque sorte être laissés à l'arbitrage du juge, il n'en doit pas être de même, lorsque l'absence étant une fols déclarée, il s^aglt de savoir en faveur de qui doit «voir lieu l'envol en possession provisoire, puisqu'aux termes de l'art. 490 , cet envoi ne peut être accordé qu'aux héritiers présomptif au jour de la disparition ou des dernières nouvelles.

Néanmoins, ces considérations ne nous semblent pasdéclslves. Sans doute lorsqu'il s'agit de constater le déCautde nouvelles pour

arriver à la déclaration d'absence , il faut suivre les formes de

(1) Espèce,' — ( Préfet de la Loife-Ioférieuie O. Magonet. ) — Les deax frères Gravé, absent» depins plusieurs anaéet, avaient cessé de donaer de lears oovveUes , le 2 mai 4797; c'était de cette époque me l'an d'enx ayait écrit , de ^«isboDDe , à sa mère , mariée alors an sieur Basset. — La dame Basset es^ déoédée sept à kuit mois après , et sa succession a été dévolue à TËtat par liroit de désbérenoe. •— Les 27 et 99 plu?, ao 45 , le tribunal de Saveaay a déclaré absents les deux frères Gravé; et , par un autre jugement du 4 6 juin 1906, il a envoyé la veuve Magonet, leur plus proche parente , en possession provisoire de leun biens, consistant principalemeot en une terre appelée (aPocteit.

Le 4 mars 1907, la régie des domaines fit signifier au fermier de la terre de la Paclak une contrainte en payement des fermages qo'il pouvait devoir, prétendant que ce domaine appartenait à l'État , Comme étant aux droite de la dame Basset par Teiét de la déshéreace. ^ La veuve Magonet prît fait et cause pour le fermier. — Elle soutint qu'elle avait seule droit aux biens des frères Gravé. Mais la régie se piévaiut do la lettre écrite de Lisbonne , le 2 mai 1797, par l'ua des frères Gravé à leur mère ; et elle en infén^ qu^, celle-ci n'étant décédfe que pestérifurcment à cette lettre, qni était la dernière nouvelle qu'elle avait reçue de ses enfents , le domaine de ia Paeiaiâ faisait partie de sa successioa , qui , étant tombée en déshérence, ne pouvait éUre admiaislrée que par l'Etat.*^a veuve Magonet produisit un certificat notarié du 21 dào. 1806, souscrit par deux personnes, mari et femme, et par lequel ceuE-ei attestaient avoir connu an Cap-Français les deux frères Gravé et les y avoir vus le 6 fructidor an 6 , et , comme à

Une question de propriété se trouvant ainsi engagée , le préfet de la Loire- Intérieure intervint dans l'instanoe, oe rendit tiers opposant au jugement d'envoi en possession provisoire , du 16 juin 1906, et soutint que l'acte de notoriété dont excipait la veuvo Magonet , ne pouvait être pris pour régulateur de l'époque des dernières nouvelles des frères Gravé; que cet acte n ayant aucun caractère d'autheacité , no pouvait faire foi en justice; que dès lors les jug^ , pour fixer Tépoquè des dernières nouvelles , devaient se «iètermîner par la lettre écrite de Liabonne par un des frères Gravé, à sa inére , le 2 mai 1 7 «17. — Le tribunal civil de Savenay , par deux jugements des 29 août 1803 4 19 février suivant, teietant la tierce opposition formée yar le préfet, et la contrainte décernée par l'administration , maintînt la veuve Magonet en possession provisoin des biens des frères Gravé. Âpoel de la, part du préfet, st, le fl août 1910, arrêt confirmatif de la tf 00 Rennes , ainsi conçu : « AUendu que si , en général , les certificats

procédure établies par les art. 115, 116, 117 et M^ducoda civil; c'est ici llntérêtde l'absent qui est en jeu , du molnsd^upo manière indirecte , et dés lors il faut nécessairement qu'une enquête soit faite contradletoirement avec le ministère public. Mais si» après la déclaration d'absence régulièrement prononcée, un tiers vient demander la préférence dans l'envoi en possession sur celui qui Pa obtenn, et si la question tient uniquement à un point de fait, celui de déterminer l'époque des dernières nouvelles, pourquoi cette appréciation devrait-elle être encore soumise aux formes solennelles prescrites par les art. 115 et sulv.? 11 ne s'agit plus de l'intérêt de l'absent, car 11 a été déjà pourvu à cet intérêt dans la mesure de la loi; c'est un débat purement privé qui s'agite entre des parties qui sont toutes présentes , qui sont également aptes è se défendre et auxquelles la loi ne devait pas, par conséquent, cette surveillance et cette sollicitude qu'elle accorde à l'absent. Aussi , en autorisant l'envoi provisoire de ceux qui ont la qualité d'héritiers à l'époque des dernières nouvelles , l'art. 120 du c civ. n'a-t-il pas déterminé en quoi consistent ces dernières nouvelles. Or cela nous semble décisif. Car si Tart. 120 ne détermine rien à cet égard, e'esl évidemment qu'il n'a entendu exclure rien de ce qui peut fixer la dernière époque à laquelle on a eu connaissance de l'existence de l'absent, et , par une conséquence ultérieure, qu'il a abandonné l'appréciation des preuves du fait à la sagacité et à la prudence des juges. — G'es| du l'esté la doctrine qui a été admise par la jurisprudence.

9<i f . 11 a été décidé , en effet, en ce sens » que lorsqo'après une déclaration d'absence régulièrement prononcée, un tiers réclame les biens contre odui qui a obtenu l'envol en possession et qu'il s'élève une contestation pour fixer l'époque précise des dernières nouvelles de l'absent, (es preuves à admeUre sont abandonnées à la prudence des juges , et ceiix-ci peqvent pls^ser l'époque des dernières nouvelles au temps où deux personnes déclarent, dans un acte de notoriété» avoir vu l'absent, plutôt que la fixer à un temps antérieur où il a été reçu une lettrede lui (Aeq., lénov. 1811} (1).

M9M. ...Et qu'un acte de notoriété, tout insuffisant q«'ll est

OU attestations e;iLtrij<>^i®MÙW obtiennent peu de faveur en justice , la mar tièro de l'absence fait, par sa natun, exception à la sévérité de cette maxime; qu'avant la promulgation do coda civil, i'absenœ et le défaut de nouvelles depuis le temps requis par la jurisprudence suffisaient pour faire adjuger l'envoi en possession provisoiro; que le code dvil n'exige expressément d'enquête, au titre dos Absents, que par l'art. 116, et seulement pour m vérification des deuxoirconstaocos mentionnées à l'art. 115$ —Que le même code , en ordonnant, art. 119, qne les jugements, tant préparatoires que définitifs, seront envoyés an grand ji^e ministre de la justice qui les rendra publics, appelle par cette publicité, et autorise des rensei- ^ements; et que, ne spécifiant pas leur nature ni leur forme , il admet implicitement les renseignements extrajudidaires , laissant à l'arMU'age de la justice le pouvoir d'en apprécier ia validité et le degré de coofiance dont ils sont susceptibles) — Attendu encore quMl n'a été proposé aucun moyen de suspicion pisrUcuUor et personnel contre les signataires do certificat produit par la veuve Magonet; que la lettre même du 2 mai 1797 accréditait ce certificat , et que , du raoprocbement de ces deux pièces , il sortait des traits de lumière à l'appui de Tacte de notoriété; — Attendu, enfin, que dans une matière soumise au domaine des présomptions, la loi abandpnne leur appréciation et le droit de déterminer leur prépondérance aux lumières et a la î»rudence des magistrats (arL 720 et 1353 o. civ.};— Que, dans l'espèce, les présomptions militaient plutôt pour la continuation de la vie, que pour le décès cumulé de trois personnes, dans le court espace de huit mois. » — Pourvoi en cassation de la part du préfet. — Arrêt.

La cour; — Attendu que la cour d'appel de Rennes, loin d'avoir méconnu, a, au contraire, pris pour base de son arrêt la disposition de l'art. 120 c. civ. , qui adjuge la possession provisoiro des biens de l'absent à êm héritier présomptif, au jour de sa disparition ou de ses dernièns aouveiles; mais qu'elle a reconnu, en point de fait, que l'époque des dernières nouvelles des frères Gravé devait être fixée ao 6 fruot. an 6; d'oé il suvaîtqne leur mère ( aux droits de laquelle est maintenant le domaine de l'Étal) , déjà décédée alors, n'avait pu leur succéder; — Attendu que l'on ne peut pas confondre deux choses très-disUnctes; qu'il est vrai que, lorsqu'il s'agit de constater l'absence et le défaut de nouvelles dans l'inlérêt de l'absent , il faut suivre directement les formes de procédure établies par les art. 115» 116 , 117 et lis c civ. , et qu'ainsi raboenco doit être constatée par une enquête faite contradletoirement avec le miaisIènpubUc; mais si , après la déclaration d'absence régulièrement faite, un tiers vient demander la préférence dans l'envoi en possession sur cobii qui l'a obtenu, et si la questisQ tient uniquement à un |Kiint do lait» celui do détenniner l'époque des dernières nouvelles » la loi a abandonné Pappréoiation dos yieuvos de eo llil

ta

ABSENCE.— ABSENt.—CHAP. â, Sect. 2, Art. i, $ i.

pour constater légalement le décès d'un absent (c. civ. 46. — y. sur ce point» v« Actes de Tétat civil), peut cependant être regardé comme formant les dernières nouvelles reçues de lui , à Tiïflètde déterminer quelles successions il a pu recueillir et quel héritier doit être envoyé en possession de ses biens (Golmar, 12 août 4814) (1), — V. encore, dans le sens de ces solutions y Merlin, sur rart. 120, n<> 3, et M. Duranton, n<> 444.

9!t8. Mais toujours fautril que Tactede notoriété soit susceptible de fixer précisément la date du décès. — Et il a été décidé, spécialement, qu'un acte de notoriété ayant pour objet d'établir répoque du décès d'un individu, a pu, bien que dressé en pays éttanger dans la forme usitée dans ce pays , être valablement considéré par les juges du fond comme n'ayant pas force probante relativement à la date précise du décès , sur les motifs suivants , ft savoir que cet acte ne constate pas qu'il n'a pas été «tenu des registres de l'état civil , ou qu'ils ont été perdus-, que les témoins qui y déclarent l'époque du décès n'en racontent aucune circon-

h la sagacité et à la conscience des juges ; — Attendu que , dans l'espèce, l'absence des frères Gravé, pour défaut de nouvelles depuis quatre ans , avait été régulièrement déclarée par les jugements du tribunal de Savenay, des 27 et 29 pluv. an 13 , rendus conlradictoirement entre la veuve Magonetetle procureur du roi; qu^ainsidaos les nouvelles instances, qui ont suivi ces jugements , introduites par l'administration des domaines et le préfet, la question s'est réduite uniquement au point de savoir qui de l'État ou de la veuve Magonet devait être préféré dans la possession provisoire, et si les dernières nouvelles des frères Gravé remontaient au 2 mai 1797, ou si •lies devaient être fixées au 6 fruct. an 6; — Que la cour d'appel de Rennes n'a violé aucune loi , et n'a jugé qu'un point de fait, en adoptant cette dernière époque à Pappui des présomptions et des pièces énoncées dans son arrêt, et dont l'appréciation lui appartenait exclusivement; — Rejette , etc.

Du 14 nov. 1811. -G. G., secL req.-MM. Henrion,pr.-Botton, rapp.- Pons, av. gén.-Malbias, av.

(1) Espic9 : — (Wagner C. Danner. ) — ^Fran^is Wagner et Marguerite Danner, son épouse, sont décédés , le premier le 5 venlêse an 5, rautre, au mois de tbermidor an 13. Ils n'avaient d'autre enfant qu'un fils, qui, étant entré dans un régiment de cavalerie, avait cessé, avant la mort de son père de donner de ses nouvelles. L'incertitude oà l'on était sur le sort de ce fils , faisait naître des diflBcullés relativement à la dévolution des biens de son père. — Ges biens devaient écboir à des héritiers différents , suivant qu'on fixerait à diverses époques le décès , soit prouvé, soit seulement présumé de Wagner fils. — Si , à défaut de nouvelles postérieures à son départ, il était provisoirement réputé mort dès ce moment , il n'avait point succédé à son père , et c'étaient les héritiers collatéraux de oelul-ci qui devaient être envoyés en possession provisoire des biens par lui laissés. S'il était prouvé , au contraire , que Wagner fils était encore vivant à une époque postérieure au décès de son père , mais antérieure à celui de sa mère, et au code civil; et si Ton pouvait rapporter à celte époque sa mort certaine ou présumée , il se trouvait avoir recueilli l'béntage paternel , et laissé lui-mênje, aux termes de l'art. 69 de la loi du 17 nivése an 2 , sa mère pour unique héritière. En ce cas , les biens des deux époux étaient confondus dans la succession de celte dernière, et devaient être délivrés, du moins .provisoirement, aux personnes habiles à lui succéder.

Dans cet état de choses, les parents paternels, après avoir établi qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Wagner fils depuis sa disparition , se sont fait envoyer en possession des biens de son père , par jugement du 28 mai 1812. Les parents maternels ont formé tierce opposition à ce jugement , et, pour la justifier, ont rapporté deux actes de notoriété, desquels il résultait que Wagner tils, après avoir eu une jambe emportée le 24 prairial an 5, était décédé, dans les ambulances, vers la même époque, quelques mois par conséquent après la mort de son père, et plusieurs années avant celle de sa mère. Ces parents ont aussi produit une lettre du conseil d^administration du régiment dont Wagner fils faisait partie, laquelle attestait sa blessure, sans affirmer positivement son décès. Il résultait, selon eux, de ces documents, que Wagner fils, après avoir recueilli la successsion de son père, Tavait transmise à sa mère, et que les biens dont elle se composait devaient lenr être définitivement adjugés en leur qualité d'héritiers de cette dernière.

Cette prétention fut accueillie par jugement du 16 avril 1813 : « Attendu, dit le tribunal, qu'il est respectivement avoué par les parties que le décès de Wagner père a eu lieu le 5 ventôse an 5, et que son épouse est décédée le 24 tbermidor an 15 ; qu'ainsi il n^y a point de doute que le fils n'ait survécu à son père, et qu'il n'en soit par conséquent devenu héritier ; que c'est en vain que les défendeurs prétendent faire douter du décès de Wagner fils, et de l'époque de sa mort, puisque l'acte de notoriété rapporté par les demandeurs, concordant avec le contenu de la lettre du conseil d'administration, également rapportée parles demandeurs, en fixe la date au 24 prairial de la mim annét m 5, d'une manière admissible j

stance ; qu'Us ne disent pas sHls déposent sur la fol seule de lettri souvenirs » et, dans ce cas, comment la mémoire a pu les servir assez bien pour préciser le Jour d*uD événement arrivé 11 y a 29 ans (Req.9 27 déc. 1837, aflT. Colombel C. Pouzin). — V. infirà^ n» 465.

)i)i4. On comprend , d'ailleurs, que, dans la même hypothèse» celle où plusieurs intéressés disputent entre eux le droit à la pos« session provisoire, l'enquête est un moyen qui rentre trop bien dans l'espritde la loi, pour que les Juges n'y puissent pas recourir s'ils le Jugent à propos : elle n'est pas obliep^toire, sans doute; mais elle est essentiellement facultative.

)i9&. Aussi , a-t-il été reconnu que, même après un Jugement de déclaration d'absence qui avait fixé à une époque déterminée la disparition d'une personne dont le père avait été gratifié d'une donation par acte entre-vifs, une enquête a pu être ordonnée sur la demande des héritiers directs de l'absent , à l'eiTet d'établir que leur auteur avait survécu au donateur, et d'acquérir par là , présous tous les rapports des circonstances; qu'ainsi, le décès dodit Wagner fils Vfjuïi eu lieu avant le décès de sa mère , on ne peut se refuser, sans injustice, aux réclamations des demandeurs, etc.» — Appel par les parents paternels. — Arrêt.

La coua ; — Considérant que l'on ne peut suppléer à la représentation

t Tartik Ha rf^rAa an» Hana !»« «piiU rAft nn^viis nar PatL AR mAtk rivîl

de l'absent, que la loi a eu principalement en vue, commande impérieusement de se conformer ponctuellement à ses dispositions et de conserver an même absent sa fortune intacte aussi longtemps quUI y a possibilité qu'il reparaisse , ou que le délai auquel la loi attribue la présomption légale de son décès n'est pas révolu; que c'est principalement dans cette vue et iden-

délai fixé par la loi;

Considérant que, d'après la disposition expresse de l'art. 120 du code, le droit de se faire envoyer en possession appartient de préférence à ceux qui se trouvent être héritiers présomptifs de l'absent au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles; que, par ces mots dêmièrwÊ nouwUeêf il faut entendre les dernières preuves que l'on peut avoir de son existence, soit par les lettres directes émanées de l'absent, soit de toute autre manière suffisamment probante aux yeux de la justice; que, dans l'espèce, les actes de notoriété et autres pièces produites, insuffisants comme preuve de décès (soit parce que la condition première que prescrit la loi pour admettre à ce genre de preuve n'est pas remplie , soit parce que

que c'est à fiartir de cette époque que son décès peut bien être moraieroeni présumable, mais n'est pas pour cela légalement prouvé; qu'ainsi c'est à

cette date qu'M convient de reporter l'instant de sa disparition ou de ses dernières nouvelles; qu'alors Wagner avait recueilli la succession de son père , décédé le 5 ventôse an 5 ; qu'alors il avait , d'après la loi du 1 7 nivôse an 2, sa mère pour unique héritière présomptive; qu'à la vérité celte mère, décédée en Tan 13 , n'a pas usé de la faculté que lui donnaient l'ancienne et la nouvelle législation , de se faire envoyer en possession provisoire; mais que ce droit , qu'elle n'a pas cm devoir exercer, a été transmis par elle à ses héritiers; qu'il fait partie de sa succession , et que ceux-là seuls qui y ont droit peuvent le faire valoir; que les appelants, n'étaal

Su'bériiiers paternels, n'avaient, à l'époque du 24 prairial an 5, aucan roit à exercer sur la succession du père de l'absent, puisque ce demi«r Tavait alors recueillie et avait sa mère pour héritière présomptive; qu'ainsi c'est sans droit comme sans qualité réelle, et contrairement à la dispositioii de l'art. 120 du code civil qu'ils ont obtenu l'envoi en possession provisoire ; — Considérant néanmoins , que tous les frais relatifs à la déclaratiou d'absence et à l'envoi en possession , doivent être remboursés aux appelants par les intimés, puisque ces frais lenr profitent; qu'ils ne peuvent qn» s'imputer à eux-mêmes de n'avoir pu prévenu cette demande , de ne pw s'y être opposés, bien que les appelants en eussent annoncé l'intentioD lors des actes de oartage notariés des 16 vendémiaire et 30 bnimair« an 14; que, dans le fait, c'est leur silence qui a occasionné non-seulement l'envoi en possession provisoire que les appelants ont obtenu , main encore et par suite la conleslalion actuelle, dont les dépens doivent étr« compensés;— Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel na néant, en ce que ledit jugement adjuge aux intimés la succession définitivo de l'absent Wagner fils; émendant, quant à ce, leur adjuge la sncccMioo provisionnelle seulement , etc.

Du 12 août 1814.-G. de Cohnar.-HH. Baamiin et Raspieltr, tvm

ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 3, Segt. 2, Art. 1, S ^*

léreblement aux héHUers de ce dernier, la possession provisoire des biens faisanti'objel delà donation (Limoges, 25marsi 823) (1).

1ÊMB» Lorsqu'il existe un seul héritier présomptif, renvoi en possession provisoire n'en doit pas moins , en principe , être demandé par lui. Le titre de tout envoyé provisoire est le jugement qui l'envoie en possession.

1ÊM7, Toutefois, dans une espèce où, par l'effet d'une Indlvl- 01OQ, un seul héritier présomptif de l'absent Jouissait des biens de ce dernier, il a été reconnu que cet héritier n'avait pas besoin de demander à la justice une possession provisoire qu'il avait de fait, surtout s'il était constant que, dans l'opinion de la famille de l'absent, celui-ci était présumé mort (Req., 16 déc. 1807)(â).

918. Si l'absent n'a laissé aucun parent, son conjoint peut, ainsi que nous le verrons à l'article suivant, obtenir l'envoi en possession provisoire (art. 140), et à plus forte raison l'enfant naturel puisqu'il précède l'époux dans l'ordre successif. La loi n'a pas parlé , il est vrai , du droit de l'enfant naturel à la possession provisoire, mais cela tient à ce que lors de la discussion du titre de l'Absence y on ne savait pas encore la position qui lui serait faite.

MM9. Enfin , à défaut , l'État n'étant pas un simple dépositaire, mais un héritier irrégulier, comme le conjoint, pourrait, ainsi que tout autre héritier, s'il n'en existait pas de connus, demander cet envoi (Rouen» 7 déc. 1840, i'Ëtat C. Dionis).— V. tn/rd, n* 270.

MBO. Mais le droit qu'ont eu divers héritiers présomptifs de se faire envoyer en possession provisoire est-il transmissible à leurs propres héritiers? On pourrait dire que le droit résultant de l'envoi eo possession , n'est autre chose que le droit de jouir et d'administrer ; que l'absence exigeant 'nécessairement un administrateur pour les biens de l'absent, il était naturel de le choisir parmi

(1) Etpicê: — (Bonnet C. Maury.) — La cour; — Attendu qu'il s'agît in procès de savoir qui doit être envoyé en possession des biens d'A ntoine Gibaud , fils de Martial Gibaud , celui-ci donataire par acte en date du 28 jaov. 1787, de partie des biens de son père et de sa mère, ceux-ci décédés les 12 et 14 sept. 1807 , lequel Gibaud a disparu en mars 1807 , sans avoir depuis donné de ses nouvelles et dont Tabsence a été déclarée; — Attendu que les intimés offrent de prouver que ledit Antoine Gibaud a survécu à son aïeul et à son aïeule ; — Attendu que cette preuve est admissible et que le fait qu'on demande à prouver est d'autaol plus important que de sa démonstration dépend le sort de la cause; — Attendu en eflet, que si Antoine Gibaud a existé postérienrenentà son aïeul et à son aïeule, leurs biens ont irrévocablement passé sur sa tète, et que, comme il a pour héritiers naturels sa mère et sa scor, intimées, ce seraient celles-ci qui, dans ce cas, devraient être envoyées en possession desdils biens, aux termes de l'art. 120 c. civ.; — Attendu que si, au contraire , Antoine Gibaud avait prédécédé son aïeul et ion aïeule , les biens par eux donnés auraient fait retour aux donateurs ; que ce serait Valérie Gibaud , fille de ceux-ci , qui aurait hérité d'eux, et qne ce serait elle par conséquent qui , dans le cas où Gibaud n'aurait point survécu à ses aïeul et aïeule , devrait être envoyée en possession des niens donnés par ces derniers, puisque l'absence déclarée d'Antoine Gibaud, saiTÎe de son décès sans que la date de ce décès fût connue, en ferait remonter l'époque présumée a celle de sa disparition sans nouvelles; et que la loi, dans l'incertitude de l'existence ou du décès de l'absent, dispose provisoirement de la possession de ses biens , comme elle disposerait oéfiiitivement de leur propriété si l'absent était réellement décédé à l'époque de sa disparition; — Attendu que de tout ce qui précède résuite la pertinence de la preuve offerte , laquelle doit par conséquent être ordonnée ,— Avant dire droit définitivement , — OanoNim que dans le délai de trois mots, à compter de la signification à avoué du présent arrêt, les intimés prouveront devant le juge de paix du canton dePierre-Bus8ière,qui esta cette fin commis, tant par tiu^s que par témoins, qu'Antoine Gibaud a existé postérieurement aux 12 et 14 sepL 1807, époque du décès des donateurs , la preuve contraire réservée devant le même commissaire » dépens réservés, etc.

Du 25 mars 1822-G. de Limoges.-MM. deGaujal, 1* pr.-Gnillibert, âv. géo.- La Rivière et Rochon , av.

(2) Bwpèa: — ( Dttviqnet.)^ Cela avait été ainsi jugé par la cour de IkKirges , te 3 fmct. an 12, qui s'était fondée particulièrement sur ce que W Camille de l'absent était convenue de sa mort. — Sur le pourvoi en cassaOioD y — Arrêt.

La cour; — Attendu que François-Marie Girard , de la succession duquel il s'agit, n'a pas donné de ses nouvelles depuis 1780; qu'à cette époque les biens qui pouvaient lui ap^rtenir étaient entre les mains de François Girmrd son père; que ee dernier n'est mort qu'en 1792 ; qu'après son décès, Jeanne Gurard sa fiUe s*est mise en possession de la succession de

ses plus proches héritiers, mais que , comme toute gestion , celleci finit avec la vie de l'administrateur. Cependant une jurisprudence constante et une doctrine incontestée ont établi qu'il suffît d'être héritier présomptif , et comme tel , d'avoir droit à la possession provisoire, pour avoir le jus in re dans la fortune, et pour le transmettre à ses héritiers, quand bien même on n'aurait pas été personnellement envoyé en possession. C'était, du reste, un point admis dans la Jurisprudence des parlements : celui de Paris avait rendu trois arrêts dans ce sens. Deux de ces arrêts, rappoi^ tés à leur date dans l'ancien Journal des audiences, sont des 2 janv. 1634 et 23 mars 1688; le troisième, rapporté dans le Nouveau Denisart, v^* Absence, art. 2,$ 1, n^ 10, a été rendu, le 20 Juillet 1749 , sur les conclusions conformes de M. Joly de Fleury.— a L'art. 1 20 c. civ . , dit Merlin , bien loin de déroger à cette Jurisprudence, est évidemment calqué sur le principe qui en était la base. Que fait^il , en effet, en remontant au jour de la disparition ou des dernières nouvelles pour déterminera qui doit être accordé l'envoi en possession provisoire ? II décide que le droit de demander cet envoi a été acquis à l'héritier présomptif dès le Jour où l'absent a disparu tout à fait \ et c'est en le considérant comme acquis à l'héritier présomptif de cette époque, qu'il déclare que Phéritier présomptif de cette époque ne l'a pas perdu par les changements survenus depuis, soit dans la législation, soit dans l'ordre de la parenté. Or, dès que ce droit est acquis à l'héritier présomptif au Jour de la disparition, il faut bien qu'il soit transmissible aux héritiers de celui-ci. »

93 1 . D'après cela , il a été décidé que Théritler présomptif de l'absent, au jour de la disparition ou des dernières nouvelles « qui est décédé sans avoir obtenu ou même demandé l'envoi eo possession provisoire, et sans y avoir renoncé, transmet à ses héritiers le droit d'en faire la demande (Paris, 11 fév.l815(5}.

ses père et mère, et qu'elle a continué la possession où était son père, des biens ou des droits qui avaient appartenu à François-Marie Girard absent;

Su'aucun autre qu'elle ne pouvait avoir droit de conserver la possession es biens de son frère absent , puisqu'elle était son unique héritière présomptive; qu'elle n'avait pas besoin de demander particulièrement l'envoi en possession des biens de ce frère qui n'avaient jamais été divisés de ceux de ses père et mère; — Que les absents étant nrésumés morts de l'époque où l'on a reçu leurs dernières nouvelles , jusqu^à la preuve qu'ils ont survécu à cette époque , Jeanne Girard avait été provisoirement saisie des droits de son frère, jusqu'à ce qu'il fût prouvé qu'il lui avait survécu.— Qu'elle a pu disposer de ses droits comme de son propre bien sous les conditions avec lesquelles on possède les biens des absents. — Qu'il en résulte que l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, du 3 fructidor de l'an 12, n'a contrevenu à aucune loi; — Rejette.

Du 16 déc. 1807.-C. C, sect. req.-MM. Muraire, l" pr.-Audot, rap.-Jourde, subs.-Mailbe, av.

(3) J?<péM.— (Héritiers Blanchet C. héritiers Paulard.)^Fiacre Gouère avait perdu son père en 1770; en 1793, il est parti pour l'armée sans

Ju'il eût été fait aucun partage entre lui et sa mère. 11 a cessé de donner e ses nouvelles en floréal an 2. — En 1807, la veuve Gouère décède après avoir joui de tous les biens paternels de son 6 la restés indivis quant à ceux de la communauté, entre elle et lui, sans envoi en possession

1)0ur cause d'absence. — Tous ces biens sont recueillis avec ceux de a veuve Gouère par les sieurs Blanchet , ses héritiers , qui se les partagent. — De leur cêté , les sieurs Paulard , héritiers de Gouère fils , réclament l'envoi en possession de ses biens , l'obtiennent par jugement du 22 août 1809, et, en vertu de ce jugement, demandent la remise des biens contre les hérilieis Blanchet, ainsi que le parlage de la communauté. — Ceux-ci forment tierce opposition au jugement d'envoi en possession; ils réclament eux-mêmes exclusivement cet envoi , en ce que la veuve Gouère étant l'unique héritière présomptive de son fils au moment des dernières nouvelles» suivant la loi du 17 nivêsean 2 , art 69, alors en vigueur y leuraUansmis le droit d'en former la demande (art. 120 c civ. )• Le 27 août 1811, jugement du tribunal de Sens, qui déclare les héri-

'absenoe

censé exister jusqu'à l'époque à laquelle elle à borné la durée de sa vie; qu'il n'est point question de la succession à recueillir de Fiacre Gouère, laquelle n'est point ouverte , mais seulement de la jouissance temporaire de ses biens, vu son absence depuis plus de cinq ans; que la veuve Gouère, lors de la mort de son mari, en ne faisant point d'inventaire, avait continué avec son fils la communauté qui avait subsisté entre elle et son défont mari; que son fils, devenu majeur, y avait acquiescé; nue depuis son absence elle avait cm devoir la continuer et gérer les biens ne son fils, tant à raison de l'option tacite qu'elle avait laite de la communauté» que

ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 3, Sect. 2, Art. 1, S '•

— ^onf. Colmar, «2 août 484 *> aff. Wagner.— V. n* Î2Î; Pan, 87 avril 4827, aff. Deslabo).— V. «tiprd, n* 210 , arrêt rapporté avec celui du 29 déc. 1830 rendu par la cour de cassation dans la même affaire.

939. C'est aussi ce cpil a été décidé dans une espèce régie par les anciens principes (Riom, 27 floréal an 9 (1). — Conf. rej., 29 flor. an 5, aff. Dourdin). — V. suprà^ n® 209.

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