‹ Jurisprudence généraleChapitre 141 sur 297 · ACTE DE COMBlEaCE-— Sbct. 2, Art- 4, S · texte numérisé non relu

ACTE DE COMBlEaCE-— Sbct. 2, Art- 4, S

Art. 633 et 633 o. corn. conUenseot la nomendaUire entière et complète de touB les faits qui seuls peuvent être réputés commercfaux.

1^49. On a voulu , mais sans succès , faire considérer comme commerciale la société formée par des non-négociants , pour faire, avec un gouvernement, un traité par lequel ils se chargent , sous la garantie d'une vente d'immeubles à réméré , et sous la condition d'une prime, en cas d'exercice de la faculté de rachat, d'acquitter le montant d'une contribution de guerre due à un autre gouvernement (Heq«, 14 déc. 1819) (1). Ce traité u'est qu'un achat d'immeubles , opération civile , qui ne change pas de caractère pour être effectuée par une association. Sans doute Texécution de ce traité a pu donner lieu à des opérations de banque, lesquelles, s'il en a été fait, ont été des actes de commerce , mais n'ont pu changer la nature de la convention originaire , qui ne les avait pas pour objet. Tous les Jours , pour l'exécution d'obligations civiles, on souscrit des lettres de change, sans que pour cela oes obligations deviennent commerciales.

$ li. -^ Courtage.

2^0. Le courtage, opération par laquelle un individu met en rapport des tiers et s'interpose entre eux pour faciliter leurs négo-

clan avoir préo^deninenl rsçve d'Aubé de BrsoquemoBt , il existe deux autres actes, des 26 dov. 1818 et 6 juin 1813, <|ui renfermeot une preuve certaioe qu'Aube de Bracquemont se livrait habilaellemeDt au conmerce ; 4^ qu'en effet , par le premier de ces acles, Aube de Bracquemont ayant passé à l'ordre de Marie- Adrien Denis, négociant à Roye, trente lulleU à ordre cr^ à son profit par Cbaries Rosette , montaot ensemble à la somme de 61,537 fr. 83 cent., dont une grande partie était protestée, Aobé de Bracquemont s'est reconnu débiteur envers Denis de 64,330 fr. d'effets négociables , avec faculté , à défaut de payement aux échéances, de les renouveler aux conditions et dans les délais convenus j et que Tune des conditions de ces actes est que les intérêts sont stipulés et comptés à raisoo de six pour cent, eu égard à la cause commerciale desdits effets, et des frais de commerce à raison d'an demi pour cent; que, par le second de ces actes, Augustin-Francois Vaakerkow, marchand ae chevaux à Lokereo , s'est reconnu débiteur, enven Marie-Adrien-Denis Hennekart , stipulant, tant en son nom qu'en celui d'Aubé de Bracquemont, son cointéresaé, d'une somme de 2i,000 fr., dette dont la cause esl prouvée, par l'acte même, être le résultat d'une opération de commerce, et acquittée par la eréation et ceesion d'effets négociables; 5* que d'un extrait délivré par le greffier du trib. de commerce de Montdidier, légalisé par le président même dn tribunal, le 94 déc. 1813, U résulte la preuve de l'eiisteneo de 38 jugemeats , les ans obtenus par Aube de Bracquemont, les autres rendus oonlre lai , dans lesquels Jugements Aobé de Bracquemont est invariablement désigné sous la qualification de propriétaire et de marchand on négociant, demearani àDamery, dont plusieurs , en ce nombre , sont rendus au profit des créanciers lignatiiires de certificats Attestant qu'Aube de Bracquemont est simolement propriétaire et non marchand; 6* enfin, que, d'un côté, la qualité de propriétaire , qu'Aube de Bracquemont a eu souvent la précaution de prendre seule , n'est pas nécessairement exclosive de celle de marchand , et que , de l'antre, il demeure démontré et constant, en la cause, que ces deux qaalités étaient réunies on la personne d'Aubé de Bracquemont. »

Pourvoi de Bracquemont, pour violation et Ihusse application des art. l**, 437, 631 et 633 c. com. — Arrêt (après délibéré en chambre dn conseil )•

La coua ;— Vu les art. l*', 632 et 633c. com.;— Attendu, 1^ que, suivant Tart. f, ne sont réputés commerçants que ceux (fii exercent des actes de commerce et qui font du commerce leur profession habituelle ; ^ que les art. 652 et 633 contiennent la nomenclature entière et complète de tous les faits qui , seuls , peuvent être considérés comme des actes de commerce , et qti'en conséquence , les faits non compris dans ces articles sont étrangers au commerce, et, dès lors ^ ae peuvent être regardés comme des actes de commerce proprement dits ;

Attendu que, dans le nombre des faits articulés an procès, et sur lesquels la cour d'Amiens s'est fondée pour déclarer le demandeur en état de faillite, il ne s'en trouve aucun de ceux énoncés dans lesdits art. 632 et 633 ; d'où il suit que cette cour a violé ledit art. 1*', et faussement appliqué Icsdito art. 632 et 633;

Attendu , enfin , que Textrait produit devant la cour de 38 jugements, dont il est parlé dans l'arrêt dénoncé, ne constate autre chose, sinon que lo demandeur a reçu on pris la qualité de oéfociant; ma-sque les ex-

f éditions desdits jugements n'étant pas produites , rien n'indique dans arrêt de la cour d'Amiens que les condamnations par eux prononcées aient eu nour causes des opérations de commerce delà nature de celles exi- ,:C*e8 par lesdits articles ci-dessus cités, auxquels se serait Uvré le demandeur;— Casse, etc.

dations, a une affinité manifeste avec la commission et Tagenoo d'affaires, et devait, comme elles, être réputé acte commercial. Les courtiers et les agents de change ou de banque (agents intermédiaires préposés à la négociation des effets publics et autres susceptibles d'être cotés) sont même des commerçants, puisque la loi répute acte de commerce toute opération de cour" tage^ qu'elle déclare commerçants ceux qui font habituellement des actes de commerce , et qu'elle prévolt le cas de leur faillite (c. com., art. 1, 80 et 632). Peu importe que l'art. 85 leur interdise de faire des opérations de commerce pour leur propre compte, car cette disposition ne doit évidemment s'entendre que des opérations autres que celles qui résultent nécessairement de l'exercice de leur profession. Peu Importe encore qu'ils soient officiers publics , car cette qualité n'est point nécessairement exclusive de celle de commerçant (Paris, 23 avr. 1811, aff. Lefèvre, V. Agent de change, et 2 août 1832 , aff. Varillal, V. n« 231 ; Rennes, 29 janv. 1839 , aff. Souet, Y. Société).-^ Conf.Vincens , t. 1, p. 62^ Mollot , des Agents de change, n^ 122; Orillard, n^ 362. — Y. au surplus Agents de change et Courtiers. 1(51. De ce que toute opération de change et courtage est déclarée acte de commerce , il suit , à notre avis , que Ton doit reconnaître le même caractère à l'achat d'une charge d'agent de

Du 13 mai 1813.-C* C.« sect. civ.-MM* Muraire, l"* pr^-Gochard^ rap.-ioubert, av. gén. , c. conf.-Lassis et Gneny, av.

(1) Eêpèet: — (Otto de Treskow et Delarivallière C. Haller. ) — Le 28 sept. 1811 , le commissaire du roi de Prusse fit, avec Otto de Treskow, Delarivallière et Haller, associés k cet effet, un traité par lequel ilieur vendit, sous pacte de rachat, les domaines les plus considérables de la couronne, moyennant 7,442,787 rixdallers de Prusse ( plus de 26 millions ) , à la charge par la société de payer cette somme au trésor oublie de France, pour l'acquit d'une contribution de guerre due par la Prusse à la France. Il fut convenu qu'en cas d'exercice de réméré , le gouvernement prussien payerait a la société une indemuté de 3 p. 100 sur le capitaL

En exécution de ce traité, 52 cédules furent souscrites, à Beriin , par de Treskow , fondé des pouvoirs spéciaux de la société* Haller, demeurant à Paris, fut chargé de faire les négociations ou recouvrements des remises envoyées de Prusse. En février 1812 , le commissaire prussien Ct savoir aux associés que le roi de Prusse entendait exercer le rachat des domaines de la couronne, et s'engagea, en conséquence, à leur payer la prime convenue^ Haller fut spécialement chargé , par les associés , des opérations que nécessitait le recouvrement de cette prime. Comme il n'a pas rendu compte de sa gestion à ses associés , ils l'ont fait citer devant le tribunal de commerce de la Seine. Mais il a décliné la compétence de ce tribunal , sur le fondement que l'opération qui avait eu lieu entre les associés , n'étant point un acte de commerce , la société formée pour cette entreprise ne pouvait pas être considérée comme une société commerciale.

Le 21 juill. 1817, Jugement qui rejette ce déclinatoire : — «Attendu que toute opération ayant rapport à une société en participation est du ressort du tribimal de commerce ; — Attendu que l'opération qui a eu lieu entre les parties n'avait d'autre objet qu'une association pour partager en définitive un bénéfice résultant d'une opération de finance , dont la prime était éta* blie à trois pour cent. »

Sur l'appel, arrêt infirmatîf de la cour de Paris, dn 7 mare 1818, par le motif que , « soit par la nature de la convention primitive , soit par la qualité des parties, la cause n'était point de la compétence de la juridiction commerciale. »

Pourvoi par Treskow et Delarivallière , pour violation des art* 631, 632 et 634 c. com. — Arrêt.

La coca ;— Attendu que la compétence dn tribunal de commerce ne pouvait résulter, aux termes de l'art. 631 c. com., que de la qualité des parties contractantes ou de la nature des actes; que, quant à la qualité des parties, elle ne pouvait être attributive de la juridiction commerciale dans l'espèce où lés demandeure en cassation, qui sont aussi les demaodeore originaires> ne sont pas et ne se qualifient pas négociants , marchands on banquiers; que , quant k U nature des actes , celui du 28 sept. 1811 présente unn aliénation d'immeubles k faculté de réméré ; que cette aliénation est mue véritable vente, puisqu'elle se résout par la simple expiration des délais en une véritable vente; que les ventes d'immeubles ne sont point placées par Tart. 632 au nombre des actes de commerce; que les associations» pour une opération purement civile , ne changent pas la nature de cette opération ; qu'ainsi la cour de Paris , en refusant de reconnaître , dans la demande introductive d'instance , 1m caractères qui déterminent la juridiction des tribunaux de commerce, n'a point violé les art. 631 et 632 c. com. ; — Rejette.

Du 14 déc. 1819.-C G., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Borel de j firetisel,rap.-Delapani0 9av«

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