‹ Jurisprudence généraleChapitre 142 sur 297 · ACTE DE COMMERCE. —Skct. 2, Art. 4, S · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE. —Skct. 2, Art. 4, S

change ou de courtier. La cour de Parts et la cour d*Alx ont , 11 est vrai y Jugé en sens contraire, relativement à une charge de courtier, par arrêts des 2 août 1832 et 5 mal 1840 (1) ; mais ces décisions ne nous paraissent pas devoir faire Jurisprudence. Dès que les opérations de courtage sont essentiellement commerciales , on est Torcé d^admettre que Tachât d*une charge de courtier n'est véritablement pas autre chose que Tachât d'un fonds de commerce. Peu importe , on le répète , la nécessité d'une autorisation du gouvernement pour Texercice de cette charge; car il faut également un brevet de Tautohté pour être imprimeur, libraire , etc. , et cependant on ne pourrait révoquer en doute , ce nous semble , la commercialité de l'achat d'un fonds d'imprimerie ou de librairie.

M&2, Il a été Jugé que le courtage relatif àdes opérations d'achats et de reventes, ainsi que les soins donnés à ces opérations ne peuvent constituer des actes de commerce qu'autant que celles-ci ont elles-mêmes ce caractère; et qu'en conséquence la demande formée, même par un commerçant contre un autre commerçant, en payement de frais et salaires pour dépenses faites et soins donnés par le demandeur à l'acquisition d'un immeuble que le défendeur se proposait d'acheter pour le revendre , n'est point de la compétence des tribunaux commerciaux (Nancy, 30 nov. 1843) (2).

953. Toutefois celui qui ferait profession de mettre en rapport les vendeurs et les acheteurs d'immeubles , et de favoriser leurs opérations , serait , à notre avis , un véritable agent d'affaires, passible , à ce titre , de la Juridiction consulaire.

J9541. On a voulu induire de la disposition qui répute acte de

(1) 1~ Etpèee .*— (Varillat C. Grioltray.)— Varillat, débiteur de partie de prix de vente de la charge de Grioltray, courtier d'assarance près la bourse de Paris , est assigné en paiement devant le tribunal de commerce de celte ville. — Il oppose l'exception d'incompétence. — 30 Janv. 1832, jugement qui rejette ce moyen, par les motifs suivants: « Vu l'art. 632 0. com., qui dispose que toute opération de change, banque ou courtage, est un acte commercial ; — Attendu que le code de commerce , en réglant les attributions des courtiers de commerce et agents de chan^ , entend faire une distinction entre ces intermédiaires et les antres officiers publics , comme les notaires et autres , dont le ministère , purement civil , est réglé par les lois civiles ; — Attendu que , si cette opération faite par un courtier de commerce agissant dans la ligne de ses attributions, est une opération indispensablement commerciale , l'acte par lequel un individu a acheté le droit de se rendre intermédiaire de pareilles opérations , doit être réputé le premier acte commercial auquel il se livre. » — Appel. — Arrêt.

La cour; — Considérant que Tacbat d'une charge de courtier de commerce ne constitue pas par lui-même un acte de commerce; d'où il suit que le tribunal de commerce était incompétent pour connaître de la demande de Grioltray contre Varillat ; — Met l'appellation et le jugement dont est appel au néant, comme nul et incompétemment rendu , etc.

Du 2 août 1832.-0. de Paris, 2* ch.-MM. Vincens, pr.-Mollot et €aignet,av.

2" Espki: — (Dusseuil C. Plantin et Salât.) — Le gouvernement décida que le nombre des courtiers de Marseille serait doublé; mais , par respect pour la propriété des offices et pour la régie de transmission , les 70 courtiers alors en esercice furent autorisés par ordonnance royale du 26 aoât 1839 à dédoubler leur charge. — Plantin , Tun d'eux , vend le titre de courtier à Dusseuil, qui, n'ayant pu être nommé, transmit son titre à Salât. Les conditions du traité passé entre Dusseuil et Salât contenaient une clause compromissoire.

Plantin n'ayant pu obtenir de Dusseuil le payement du prix de son office , le cite devant le tribunal de commerce de Marseille. — Celui-ci appelle Salât en garantie. — Salât oppose Tincompétence du tribunal en raison de Taciion compromissoire insérée dans son traité avec Dusseçil.

13 fév. suivant , Jugement qui admet ce déclinatoire; mais le tribunal se déclare compétent pour statuer entre les autres parties , et adjuge à Plantin ses fins contre Dusseuil. — Appel. — Devant la cour , Dusseuil prétend que la clause compromissoire de son contrat ne s'appliquait qu'aux diverses conventions de détail que renfermait son traité , mais non au payement du prix, qui restait dans le droit commun; que si le tribunal de commerce a été compétent pour le condamner envers Plantin , il Tétait aussi pour condamner Salât à son profit. — Arrêt.

La cona ; — Attendu que toutes les parties appelées en cause devant les premiers juges n'étaient point commerçantes ; — Qu'il ne s'agissait pomt d'un engagement commercial; — Que*, dés lors, le tribunal de commerce de Marseille devait se déclarer incompétent; -^Par ces motifs, sans s'arrêter à Tappel de Dusseuil envers Salât , mais faisant droit à rappel dudit envers Plantia , confirme le jugement , quant au chef relatif

commerce Topération de courtage , que la veota de rentes nr l'État constitue de la part du propriétaire vendeur un acte de commerce qui rend le tribunal de commerce compétent pov connaître de Taction intentée contre lui par Tagent de change son mandataire. Mais cette prétention a été Justement r^etée par arrêt de la cour de Paris du 27 août 1831 (3).

1^56. Lecourtageclandestin, appelé maronmage^ estun délit; d'où il suit , d'après M. Orillard , n« 364 , qu'il ne peut donner naissance à un acte de commerce ; mais cette opinion ne nous semble pas fondée; toute opération de courtage est commerciale par sa nature même, indépendamment de la qualité de l'Individu qui s'y livre ; la loi qui atteint le courtier marron punit l'osarpation de fonctions , mais ne modifie nullement le caractère eo»sulaire de l'acte effectué au moyen de cette usurpation.

S 4. — OpéraHont des banquei publiques»

ii50. Les opérations des iMinques publiques consistent prtecipalement : à émettre des billets, remboursables en eepècM» et à volonté , en échange du numéraire qu'on verse dans leurs caisses, opération qui favorise puissamment toutes les transactions, en permettant de substituer, dans les payements, la rapide transmission d'un papier, au lent et coûteux transport d'espèces métalliques; à escompter les effets à ordre souscrits par des individus notoirement solvables ; à flaire des recouvrements d'effets dans l'intérêt de personnes ayant compte à la t>anque; à recAvoir en compte courant les sommes qui leur sont versées,

an premier; — Réforme quant an chef relatif au second , et renvoie les parties par devant qui de droit.

Du a mai 1840.-C. d'Aix, ch. civ.-MM. Mongins de Roquefort y pr.- DesoUiers , av. gén.-Moulte et Perrin , av.

(2) Etpèee .•— ( Buret-Sollier C. Maver. } — Bnret^IUer a lait assigner Mayer devant le tribunal civil de Nancy, en payement de 2,000 fr. qu'il estimait lui être dus pour les frais de voyage , les démarches anxquellei il s'était livré, à l'effet de procurer à Mayer, suivant le mandat qu'il avait en de ce dernier, Tacquisition d'une propriété considérable située dans le département de Saéne-et-Loire , acquisition qui du reste ne s'est pas réalisée. Mayer soutint que la contestation devait être iwriée ôevant la juridiction commerciale. Le tribunal de Nancy se déclara incompétent -^ Appel. — Arrêt.

La coua; — Considérant que les tribunaux de commerce forment une juridiction d'exception , qui ne peut connaître que des contestations qui lui sont positivement et formellement déférées par la loi; — Qu'il nesuflit pas • pour que le procès existant entre Buret-SolUer et Mayer appartienaa à la juridiction commerciale, qu'ils soient Tun ut l'autn commerçants, qu'il faudrait de plus que Tobjet de ce procès rentrât , ou du moins pût être présumé rentrer dans les affaires de leur commerce , circonstance qui ne se rencontre pas dans Tespèce , puisque , de l'aven de tons deux , il s'agit du prix de l'entremise et des soins donnés par Burel-Sollier pov Tacquisition projetée d'un immeuble considérable dans Pintérêt de Mayer^ qui se proposait de le revendre en détail ;^- Considérant que l'adiat des immeubles pour être revendus en détail ne constitue pas un acte de commerce , aux termes des art. 632 et 633 c. com., qui n'attribue ce caractère qu'aux achats de denréti et marchandiaei pour les revendre; que les soins donnés à des opérations d'achats et de reventes, le courtage relatif à ces opérations , ne peuvent évidemment constituer des actes de commerce qu'autant que ces opérations ont elles-mêmes ce caractère ; — Considénnt

3ue , d'après ces principes puisés dans le texte même des articles précités ucode de commerce, la demande de Buret-Sollieren payement de frais et de salaires qu'il prétend lui être dus par Mayer, pour dépenses faites et soins par lui donnés à Tacquisition d'un immeuble dans l'intérêt de ce dernier, sort des attributions des tribunaux de commerce et rentre dans celles des tribunaux civils ; qu'ainsi , c'est à tort que le tribunal de pre> mière instance de Nancy, saisi de cette demande , s'est déclaré incompétent pour en connaître.

Du 30 nov. 1843.-C. de Nancy, di. dv.-MM. Morean, l*' pr.-PèM, av. gén. -Louis et VuiUaume, av.

(3} (Carlier C. Caillât.)— La coua; — Considérant ^*il ne s*aglt pas d'une opération commerciale , et que Carlier n'est point négociant » annule les jugements pour incompétence; — Vu l'art. 473 c. pr., considérant que le fond est en état de recevoir une décision définitive ; — ^Faisaal droit au principal ; considérant que de Tensemble des pièces , faits et circonstances, résulte la preuve du mandat donné par Carlier à Tagent de cbange Caillât;— Condamne ledit Carlier à payer à Caillât les 2326 Br. de principal pour le préjudice que lui a causé le refus de signer le trusM de sa rente. »

Du 27 août 1831.-C. de Paris , 3" ch.-M. Lepoitevio , pr*

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