ACTE DE œHMERCE. — Sbct. 2, Art
et à acquitter. Jusqu'à due concurrence » sur Perdre des déposants , les engagements de ceux-ci ; enfin » à recevoir en dépôt des titres, lingots et monnaies d'or et d'argent sur lesquels elles peuvent faire des avances. Toutes ces opérations sont commerciales.
ii6 7 . Il a été Jugé qu'une société de non-commerçants , formée sous le nom de banque territoriale , et ayant pour objet de faire des avances en ses billets, moyennant des ventes d'immeubles à réméré, que devaient faire les emprunteurs, était une société de commerce (Gass., 2! mars 1808, Banque territoriale , V. Contrainte par corps). C'était là, en effet, un véritable établissement de banque permanente \ la circonstance que cette banque 8e qualifiait territoriale , et que ses effets étaient hypothécaires , ne détruisait en rien son caractère commercial.
J958. On agitait autrefois la question de savoir si l'on ne devait pas assimiler aux banques publiques , et par suite considérer comme des établissements commerciaux , les maisons de prêt sur nantissement. Un arrêt de la cour de Paris , du 2 niv. an 11 (Thevenin C. N.....) a déclaré les préteurs sur gages commerçants. Deux arrêts de la cour de Bruxelles , des 4 juin 1807 ( Wouters C. Schalle) et 28 mai 1808 ( Questroi C. Bauwens) leur ont, au contraire, dénié cette qualité. Aujourd'hui les maisons de prêt sur gages ne peuvent plus être établies qu'au profit des pauvres et avec l'autorisation du gouvernement, d'après la loi du 6 fév. 1804, et il paraît hors de doute que les monts- de-piété, qui les ont remplacées , ne sont pas soumis à la Juridiction commerciale. Ce ne sont pas des établissements de commerce , mais d'utilité publique, dont l'objet, étranger à tout esprit de trafic, est de venir au secours des classes pauvres.
$ 9,--^ Lettres de change ou remises d'argent de place en place,
959. La lettre de change est un acte de commerce entre toutes personnes capables de s'obliger. Peu importe qu'elle ait une cause purement civile (Paris, 22 août 1810) (1), et par exemple , qu'elle ait été souscrite en payement du prix d'un immeuble ; cette circonstance n'en change pas la nature et n'empêche pas dès lors que le souscripteur ne soit justiciable , à raison de cet effet, de la Justice consulaire (Bordeaux, 13 déc. 1842) (2). hà loi suppose, sans admettre la preuve contraire, que l'esprit de spéculation préside à la création ou négociation de toute lettre de change.
JtOO. L'endossement de la lettre de change est un acte de commerce aussi bien que sa création (Rej., 21 fév. 1814, aff. Rueff., V. Oblig. ) : tout signataire d'une lettre de change, tireur, endosseur, donneur d'aval ou accepteur est justiciable du tribunal de commerce. C'est aussi l'observation de M. Orillard, n* 377.
ii0t . Mais le tiré qui n^a point accepté la traite à son adresse ne peut être assigné par le porteur en vertu de cette traite. — V. Compét. comm.
909. Si la lettre de change est à l'ordre d'une personne autre que le donneur de valeur, celui-ci n'est soumis à aucune garantie, alors même que son nom figurerait sur la lettre de change; car il D'en est pas pour cela signataire. Mais le simple donneur de valeur pourrait être assigné par le tireur devant le tribunal de commerce, en payement des valeurs par lui promises pour prix des lettres de change qui lui. ont été fournies-, car son engagement tient à rexécution du contrat de change ( Conf. Orillard , n^ 379).
ii08. Lorsqu'une lettre de change a été tirée par ordre et pour le compte d'un tiers , le donneur d'ordre est justiciable des tribunaux de commerce pour l'exécution des engagements con-
(1) (Piat C. N...) — La coor^ — Attendu qu'il s'agit d'une lettre de change qui, quelle qu'en soit la cause, rend le tireur justiciable des tribunaux de commerce ; — Confirme.
Du 22 août 1810.-C. de Paris, 3« ch.-BIM. Gauthier et Guerouit, av.
(2^ (Lentillac C. Morand.) — La cour ;... — Attendu que si ces lettres de change ont été causées valeur en prix d'un contrat de vente d'immeuble, cela n'en change pas la nature; qu'il existe toujours un contrat de change qui est essentiellement commercial.
Du 13 déc. 1842.-€. de Bordeaux.
(5) i" Brpèeê : — (Wandervelde C. Christlaens.)— Le 29 juin 1811 , Wandervelde souscrit à Bruxelles deux billets au pro6t de Cbristiaens, dont l'un était à ordre , et payables tous les deux à Amsterdam , chez Delama et Domme. A l'échéance, ces billets na sont i^int payes. Wander-
TOMX JL
tractés en son nom. La cour de Bordeaux a décidé qu'il en est ainsi dans le cas même où la personne assignée en remboursement de la traite dénie avoir donné l'ordre de la tirer (Arrêt du 13 déc. 1831, aff. Royëre, y^ Compét. com.). H est à remarquer que» dans l'espèce de cet arrêt , le prétendu donneur d'ordre était commerçant, ce qui justifie la décision de la cour de Bordeaux; mais sans cette circonstance, il semble que la question préjudicielle résultant de la dénégation du défendeur aurait dû être préalablement décidée par le tribunal civil. — • V. en ce sens M. Orillard , n» 380.
9041. Une lettre de change, nulle comme effet de commerce , en ce qu'elle n'énonce pas l'espèce de valeur fournie , n'en con* stitue pas moins une obligation , qui , si elle est contractée par un commerçant au profit d'un autre commerçant , a le caractère d'acte de commerce , de la compétence des tribunaux consulaires (Ton* louse , 28 mai 1823, aff. Pomarède, v<» Compét. com.).
I^05. Les lettres de change simulées , c'est à dire qui ne sont pas Tinslrumeut d'un contrat réel de change , ne valent que comme simples promesses; autrement, il aurait suffi d'emprunter les formes de la lettre de change , pour éluder la disposition de la loi civile qui interdit de s'obliger par corps, excepté dans quelques cas spécialement prévus. — Toutes les lettres de change contenant supposition , soit de nom , soit de qualité , soit de domicile , soit des lieux d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables, sont réputées simples promesses par l'art. 112 c. com. (V. Effets de commerce) ; et les art. 636 et 637 déterminent les effets qu'exerce sur la compétence la preuve de la simulation.— y. Compét. commerciale.
2SS. La signature des filles et des femmes non négociantes sur lettres de change , ne vaut , à leur égard , que comme simple promesse (c. com. 113). — Quant aux lettres de change souscrites par des mineurs non négociants , elles sont nulles à leur égard , sauf les droits respectifs des parties , conformément à l'art. 1312 c. civ. (114 c. com.). — Nous renvoyons également aux mots Compét. com. et Effets de come , la solution des diverses difficultés que font naître ces dispositions.
I^0.7. Le billet souscrit par un non-conunerçant , contre une lettre de change , n'est pas un billet de change; c'est une obligation ordinaire ( Paris , 22 juill. 1826 , aff. Tiran).
9eS. A la différence des lettres de change , les billets à ordre ne constituent des actes de commerce qu'entre négociants , ou quand ils ont pour cause un achat de denrées ou de marchandises pour les revendre (Cass., 26 janv. 1 827, aff. Avril, Y. G. d'assises). — Et, pareillement, la transmission par endossement de billets à ordre, lorsqu'ils ne constituent que de simples obligations civiles, n'est un acte de commerce qu'autant qu'elle a elle-même pour cause un acte de commerce, ou qu'elle a été faite par des commerçants. — V. Compétence commerciale.
909. Mais le billet à ordre qui contient une remise d'argent de place en place (et que l'on nomme billet à domicile) est un acte de commerce, quelles que soient d'ailleurs la cause du billet et la qualité de celui qui l'a souscrit; car la disposition de l'art. 632 c. com. , qui répute acte commercial entre toutes personnes, la remise d'argent faite de place en place, est générale et absolue. C'est du moins ce qui a été jugé par un grand nombre d'arrêts (Bruxelles, 28 nov. 1 81 2 et 8 juill. 1820 ; Lyon, 30 août 1 825 , alT. Ranchin, V. Gomp. com.; Bourges, 4 déc. 1829 ; Toulouse, 3 déc. 1829 etUmai 1831; Paris, 12 nov. 1833; Lyon, 16 août 1837; Gaen,19janv. 1840;Req. ,4 janv. 1843; Rouen,! 1 mai 1848; Bordeaux, 8 juin 1842; Bordeaux, 11 mail843) (3). — V. aussi
velde, assigné devant le tribunal de commerce par Cbristiaens, décline la compétence du tribunal , parle motif qu'il n'est pas commerçant; que les deux billets dont il s'agit ne sont pas des lettres de change, puisqu'ils ne contiennent ni oession , ni transport an profit du porteur , a'une somme payable par un tiers autre que le tireur. Il ajoute que ces mots , oy nmisi <Pargmt de placé en plaet, contenus dans l'art. 632 c com., n'y ont été placés que pour mieux définir la lettre de change.
Cbristiaens réplique que les billets ayant été souscrits à firaxelles et payables à Amsterdam , il y a, aux termes de l'art. 632, remise d'argent de place en place; que , dès lors, le souscripteur est justiciable des truKinaux de commerce.
Le 21 août 1812, jugement qui rejette le déclinatoîre proposé par Waa* derrelde , et ordonne de plaider au fond ; attendu que les deux effets, dont il s'agit , étant créés à Bruxelles et payables ches Domme et Desanza , à