‹ Jurisprudence généraleChapitre 144 sur 297 · ACTE ftE COJIMERŒ. — 6lCt. 1, Akt · texte numérisé non relu

ACTE ftE COJIMERŒ. — 6lCt. 1, Akt

da«B le même sens ParrêtAela G. de Limoges, 4o 99 mai 1944 (aff. Durey) , eteelni de la G. de Bordeaux , da 30 août 1844 (aff. Sardaln)» rapportés dans notre R. pér., t. 4tf , )• partie, p. 107.

Amsterdam , contiennent remise dp place en place , ce qoi sonmet Wander- Telde fib à lâ joridiclioB commercMe , d'après le g dernier de yart. 659 c. eom«<^ Appel. — Anél.

La con ; — Déterminée par les motifs énoncés an jogement, eonflrme. da 28 JMT. 181S.-G. de BraieUes, l^* oh.

8» Btpiee: — (Wantier C, Pirmcï.)— Waulicr a soyscrit, % Chalelinéau , arrondissement de Gbarleroi , à l'ordre de la Yeare Pirmet , on billet de<74 a.» payablo à on domicile indiqué à Braielles. Faute d'acqoitieneot à TéoltéaBco , la veif e Firmes a fait assigner Wautier devant le tri* bttjp^ de ooWBeroe} oelai-ei a décliné la compétence du tribunal, par le motif aue le billet « par lui souscrit, o^jiUaot pas revêtu de la signature de o^mmeramij^ , et n'ayant pas lui-même cette quj»lité, ne le rendait pas justiciable 3es tri)but\auk de commerce; que la circonstance que ce billet était payable dans un antre lien que celui où il avait été fait , ne changeait pas sa nature de hUlet à ordre. Le f joill. 1819, jugement qui rejette le dé* clÎBaftsiiii. -^ Appel. -*- Arrêt»

hh OONt ; «^ Attendu qoe , bien que le billet à' ordre ne soit oas une lettre d« QbMg9, toutefois, ai cê biUet contient une remise d'argent do place en p^MCOf il tient 4e Vefe/dnofi de MiUi lettre, et présente réellement une opération de banque ou de change; que, d'après la jurisprudence existante avant l'émapation du code de commerce, et sous l'empire de Tord, de 1Ç73, tout billet renfermant remise d'argent de place en place, était soumis a la oonnaissaooe des jngès consulaires; — Attendu qu'en combinant les art. jSSi ot êSA c. com. j et en considérant lee billets à ordre, oontenaitt remise d'argent de place en place , d'après la nature des choses, comme do «éjMMis opérations do ohattse,oes elléts doivent encore , après Téma- DiUioQ duditc^de, être souiois h la juridiction commerciaie;--^ Attendu

'9^ $nO oonptant à Ghatelineau ; — Par ces motifs, met l'appellation au néant.

Uni JiM, laso.-G.sop.deBraielles.-M.^niyt, av. gén., c* eonf.

%*È»pie9 .•— (Galas C. ^e^pl^ceg.)— 21 déc. 1829 , Galas souscrit, à Nevers. un billet ;iiUi>: conçu : a Dans six mois, je payerai, à l'ordre do M. Besplaoes de Martigny, au domicile de M. Lejeune , rue Ghantereine , à Kill f la somme de S,0T5 fr., valeur recne comptant « etc. » Ge billet est mis en circulation. 83 mars 1899, protêt ot recours contra If. DespinoM, qm rembourse, ei assigne GalM. -^ 97 jnill. 1889 , Gnias est c^ndaauié p4gr corps. ^ Appel.— Airét.

)LiA Qoya ;— Coi^ii/iri^nt qopçi l'état qu'exerce hahiluejkment fialas,'do marchand de biens imn^eubles, qu'il aacbetés etrevendus en d/étail, ne leçonstKue pas commerçant, à défaut de disposition précise àcet égard danslecode de commerce, les premiers Ju^es paraissent avoir été autorisés à lai attribuer oetto qualité, en so fondant, sott sur leurs connaissances personnelles , nà d'apiM le grand nombre de billots de oommeree par lui mis en drcularîop sur la plaso ds Nevers el autres , et les ralatione d'affains avec divers banquiers , soit enfip parce que oeUo qualité lai a été donnée par j u-. j- . . .__j... , réclamation de

rester quelque autorisés à Je

condamner par corps , par la nature du billet , qui , bien qu'il ne soit pas rfgonreusement une lettre de change , n'en est pas moins un effet de com<* mèrce , puisqu'il est souscrit à Nevers pour être payé à Paris , et oe , pour cause ds fonds romisà Msvors au souscriptour; qu'il contient ainsi remise de place en place , et constitue un effet de commerce , qoi soumet le souscripteur a la coQtninte iiar corps; >- Gon6rme , etc,

0tt 4 fi^c, 13^.-C« ds Bpur^es, 8* ch.*MM. TroUieri pr.-Pasoaud > av. g^n.| c. ççnf»

4< StpifÊ .•^{TsttUlro 0. DesbiauO— n S'agissait d'un billet ainsi conçu.: «A Touloose , le 3 févr. 1826. Mans deui ans prochains, je paysrai , à mon ordre, la somme de 2,000 fr., valeur sur moi-même. Teu- Kêre , signé. A mon domicite , h Gapoulet , près Tarascoo. » — Le tribunal ds oompMfffis s^éUnt déclaré compétent pour statuer sur l'action en pavemsot ds œ billet, Teulière inUrjeU appel de cette décision .--Arrêt.

hA coirn ) -^Attendu que tout sets pottnnt engagement de compter ou faÎN compter k un certain lieu une somme qu'on reçoit à un autre lieu , est uns tettis ds sfaange ; ^ Attendu que l'acU , objet du litige actuel , eontisntsst sngaanaeot; que, conséquemmsnt , le tribunal ds commerce était compétent;— Démet de l'opposition, etc.

Du B dés. 18S0.-<3. de Toubnse, 8^ ch..BIM. Gbslrst-Dutieu, pr.mfmÊfi nv. aén.4oueix ot Vnequié, nv.

8» Ètpiee .•— ( Foch G. Mayer-TîssoL ) — 14 mai 1831.-G. de Toupmj ¥ Çh, , arrêt semblable. -^ Dans cetio osp^ , les parties étoienl oppimerçaates , ce qui rendait , 4 Isur égard . la question sans difficulté.

ii 90. Toutefois, eettedédeien est eontredfle (flaals4 tort, en nous semble ) par plusieurs arrêts desquels il résulte q«e een mots de l'art. 658 : l$Ur9i ds ciiftti^^s ou r smûss ds pUuê s» plocsy oui

Gonsidérant, en droit , qu'aux termes de l'ait. 8380. com. , la VA répits actes de commerce , entre toutes personnes , les remisss d'nrgsnt faites dn plass en plsee , que ledit artide étant eonfu i&nns des termes fénénoa si absolus , il en résulte que l'apnlisatioa doit en être faits à tontes nersonnss> indépendamment de leur qualiU; que , d'ailleurs, MénioUs de Gisancourt D£ se trouve dans aucun pescas qui pourraient donner lieu à examiner s'il

bunal de commerce s'est déclaré compétent ( -^ Motrappsl an néant Dn 48 nov. 1833.-a do Paris » 8'olu-MM. Lisuvilln et Fêris, «r.

7* Efpice .' — ( Périchon C. Dorocher.) — Un billet h ordre payable I Lyon fut souscrit à Roanne . en 1857, au profit de Durocher, buissier à Lyon, par Périchon. — Ge billet n'est pas payé; le tribunal de commerce en ordonne le payement en ces termes : — « Gonsidérant qu'il s'agit d'un billet à ordre créé dans un lieu pour être payé dans un autre , es qui constitue un contrat de change ou remiss de place en plnee; — Considérant, dès lors, que le billet souscrit par Périchon à Durocher le 43 janvier 1857, protesté le 16 février suivant , est un acte do commerce 4*aprês l'ari. 658 c. com., qui entraîne la contrainte par corps. »

Appel par Périchon ; il a soutenu qu'il n'était pas négociant ; — Qae Durocher ne pouvait non plus revendiquer cette qualité , a raison de son titre d'huissier ; — Que , dès lors , la juridiction commerciale était incompétente , et que la contrainte par corps n'avait pu être prononcée. — Arrêt.

La cona; — Adoptant les motifs dos prsmiers Juges , dit qu'il n été bien jugé.

Du 18 aoêt 183T.-G. do Lyon , i«* nh.-]lll. Eem , f n-Lnborîe, subs.- Genton et Margerand , av.

8* Et;^: •— ( Gbéron C. Chevalier, ) — La cpop ; — Considéraol que Tobligation dont la maison Chéron poorsujt le payement est un ^iiiet h ordre . souscrit par Chevalier, au Mprierault, valeur rejue comptant ^ et payable à Alençon , au domicile de Lallcmand qui en était le bënéQciaire; — Qu'ainsi Gfaievalier s'engageait h rembourser, à Aleneon , la somme qui lui était versée nu Merlemnlt, es qui constitue la remise de plasn on plaes dont paris le dernier paragraphe de Pari. 8B8 o. eom. ; ^flettûdénnl qu'on ne saurait admettre que ses mots do l'art* 638 : oy nmitm i^mr^m fgiUM dâ placé m jalaa, n'aient été ajoutés que pour mieux explii^ier ou définir les lettres de change dont s'occupe (Tabord cet article , et n'indiquant pas un jicte différent^ — Qu'une pqreill^ définition aurait été tout & fait inutile , et d'ailleurs incomplète; — Que si , d'après l'art. 119 , les lettres de change peuvent être réputées simples promesses , en cas de supposition , soit de nom , soit de qualité , soit de domicile , ot si , dans es cas, quoique la remiss ds plaeo en place as soit pas prouvée stenléo, ell^s perdent leur caraetèrs commercial aux termes ds l'art. 856 , c'est qu^alors l'une do leurs énonciations étant prouvée lausos , la loj n'ajente plus foi a toutes les autres; mais une de ce qu'elle a cru 4ovoir« en pareil cas, attacher celte peine à la simulation commise, il ne faut pas coodurs qu'en thèse ordinaire , une remise pure et siqple d'argent, ijûte de place en place , n'est pas en soi un acte de commerce ; -^ Considérant qu'une fois admis que l'art. 652 répute acte de commerce ta remise de place en pUco , indépendamment de la lettre de change , \\ faut reconnaître que sa disposition est absolue , et qu'il n'y a plus à rechercher, d'après les drcoostaooes particulières du fait , jusqu'à quel point cette remise ds place en place constitue une véritable spéculation ; -^ Considérant que CJiéron fils et frères , tiers porteurs du billet souscrit par Chevalier, ont dû , d'après la nature de ce nillet , compter sur la iuriaiclioo comjfnerciale ; — Infirme le jugement dont est appel ; — Dit aue le tribunal de commerce d'Argentan était compétent pour connaître du litige , etc.

Du 18 janv. 1840.-G. de Gaen , 4* eh.-ltM. BInatd , pr.-Dnfanr4lMiifort, nv. gén«-Simon et Cervals , an

9» Sipieê : — (Piquet C. CoQïbêt. ; — Ptqnèt sotiscrlvtt, le 15 avrtl 1840, a Bourg, au profit de Courbet , Vatigeot et Petitnief, doux bOleU à ordre de 0,888 fr., payables le 5 août suivant , à Besançon , ohes Brstll» lot et G*, banquiers. Ces billets n'ayant pas été payés à leur debénnee , un jugement du tribunnl ds oommsroo de Nuits, du 5 mal 1841 , œnaidémnl

Sue les billets dont il s'agit étaient des billets à ordre , contsnnisnt remisu e place sa place et constituaient un contrat de change, condamna par corps Piquet k en payer la valeur, par application de l'art. 657 s. com*

Appel par Piquet. Devant la cour, il oppose l'incompélenco du tribuaal de commerce , attendu sa qualité de non-commer^nt, ot on tout ens qu'il n'y avait pas lieu h la contrainte par corps , à raison de la non-comnierdalité de la dette. -^ Le 18 mai 1841, la cour de Dijon eonHnnn le jnte-

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ment cl*dessus par les motifs suivants t « Gonsidérant qui les deux bKlAs à ordre à domicile dont il s'agit dans la cause ont été souscrits pour ssnunes aFfffi«w«»rMéttioHodeGixnnoouftaFlamfciion.} — UQoea)-- d'argent qui ont été remises à rappelant, à la shsfge par lui d'en Me la

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