‹ Jurisprudence généraleChapitre 145 sur 297 · ACTE DE GOMMERGE.^Sfi(rr. % Am · texte numérisé non relu

ACTE DE GOMMERGE.^Sfi(rr. % Am

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Ift nitta ilgillittttoii el »'liidk|aent qu'un seul et même acte , oTee^àHlIre la lettre de change» désignée dans cet article par son {Mrinoipal caraeCère ; et qu'en conséquence dès qu'un billet à ordre, lûen que i>ayable dans un Heu autre que eelui où 11 a été transcrit, n'a pas pour objet une opération commerciale , le aouacrip-

ffemboenemenl dans un liea autre ^ eehii de la sooeerfeHoft deedifs billets ; que ce lieu était une place de ooniAeree et même le domicile d'an banquier; que , par Gonsëquecl, l^opératioa coostatée par ces billets était, sous tous les rapports i une véritable remise dVgeot de piaco en place, dans le seas du dernier paraarapbe de Part, 632 c. eom., et de la oompétcQce coDSulaire aux termes de Part. 631 , g 2 , même code. »

Pourvoi de Piquet pour fausse application des art. 632, 637 c. coro., et de la loi da 15 genq. an 6 sur la contrainte par corps , en ce que Parrêt attaqué a reecanu la compétence da tfibanal de cemmefce ^t prononcé la contrainte par eorps eoatre le flooseripteur d^ua hîHet à domterle , alors qu'il eafflsail qu'ob tet JHUat,qaoiqae pavaUs daas un Usa antre qoe celui où il a été souscrit, o^eùt pas pour objet une opération eonuneroiale , pour que le sottscripte^r aoa commerçant ne puisse être justiciable du tribunal de commerce et coatraignable par corps au payement de ce billet.

La cour; — Attendu, en droit, que IVt. 632 c. com. fange parmi les actes de coiùftierce , entre toutes personnes , les lettres de change et les remisée de plaee en place; -*^ Attendu , en fut , que l'arrél a déclaré que les billets à ordre dont il s'agit daas la caase oat été souscrits peur sommes d'argent qui ont été remises daas uc lieu , a charge d^ea (aire le remboursement dans ua lieu autre que celui oe la souseripiioo ; que ce lieu était

loi j — Rejette. ,

Du éjanr. I8é3.-Cb. req«-UH. 2aDgiacomi»pr,-BaycoX| iap.-Pascalisy ar, géo.-Huet, av.

10* Espèce : — (Havet 0. DumesnlT.l — Là éoda; — Attendu qùVux termes de Part. 632 c. com.,les Remise! dVgcnt faites de place en place par voie de billets a ordre . à domicile , conslituenl des éctes de commerce entre toutes personnes; qu aîi^sl, d'^aprës Part. 63Y même codé, et Part. 3 de la loi du 17 avril 1832, les ëouscrlpleurâ et endosseurs de pareils effets sont soumis à la contrainte p^r tatfi.

Du 11 mai 1843.-C. de Reften.

11* K«pA^«;—Du 8 juin 1842.-C. de uordeaài.-(VldaIDon C. Do^don).

12* Liitèce: —Du 11 mai 1843.-C. de Bordeaux, «(Ogîer-Desgeatis C. Moussel.)

(1) f •• Btpitê ; — (Marlm 0. Nopif*.) — Ctoles Martin Souscfittt à Yalence , ao profit de Laurent Harlhi, en Irillet a ordre payable fin de février 1858, a Lyon , du domlctle de plne-Desgranges. -i— Laufent Martin endosse ce billet au profit de Nugues el Merrtlovler. Cet cfndossement énonce la valeur fournie , mais n^est point daté. «^ PCogocS et Mbctlotier, n*ayaRt pas été payés à PécMance, assignent tatnrent Maftia durant lé tribunal de commerce , et demacdent qu*tt soit cendamiré par eorps au payement du billet. — lugement qui accueille cette demande. — Appel par Lacrent Martin qui soutient que Pendossement par lui souscrit, n'étant pas daté, ne vaut, aux termes de Part. 138 e. com., que comme simple procuration; que, par suite, la juridiction commerciale est incompétente; et qu^au surplus , la contrainte par corps ne peut être prononcée contre lut, aMenda quMI n^est pas Négociant, el que le HHet dont il s*aglt ne consU-i tue pas un acte de commerce. — Arrêt.

La ooon; «»«» Attendu I sa ce qui concerné Pendossemeat, qu^l suffit qu^il énonce la valeur féurqie , poar qu'il ail epértf la cessien et le traas-

Sort da billet an vioftt de Nugues « Montlevier et compagnie; que Is défaut e date oe peut faire coasidéMr PeadessemenI ceune une simple precu* rnlien , qu'lî Pégard da tiese intéressés a soutenir que Pendosseur n^avait plue la capacité de la transmetare a Pépoqne oà îl Pa remis au perteor} amia il n'est anoaa motif raisonnable qui poisse faire appliquer m dispositions de Part. 138 e. com^y a Pégard de Pendesseu tis-lhvislepensur, lorsque Pendossement exprime la valeur fournie ;

Attendu^ quant a la conindnte perMonelle prononcée par lejugénênt dont est appel , qne le bHIel dont s'agit est un billot à ordre el non par Qno lotlie de ebaage; que lis mois qui se ttouveal au bas du blllot i Am dbflMMli éi Pim^Dêigrongtë 9ê ogeipiyi», n^indiquont pchit la malsen Ptne»Desgraages cpmmo tirée » mais le lien où , selon Pintention des parties, le payemeat devait être fait, ce qui résullo du protêt f&ele de payemeat fut an domicile de iHaa-Dcograngos contre le souscripteur Gbanes Marin ; que le billot h ordre indiquaoi le payomonl dans an antre lieu que celui où il a été souserit, est appelé dans le commerce billet à domicile;

Attendu que le billet à domicUe a bien pour eflet d'opérer la remise d*argpnt faite de place en place, mais il diffère de la lettre de change en ce qu'il ne contient pas mandat donné Anne tierce penonne de payer 4 la personne qui lui est indiquée per le oeuscriptoor;

leur non négociant D*eat pae contrnignable fêr eorpe aa payement de oe billet (Orenoble, 5 févr. 1 856 \ Bordeaoi , 81 jany. 1 8S8 ( t } ; Paris , 9 Janv* 1839 » aff. Morin , V. Gompét. oomm. ; Nanoy , 5 avril 18éS» air. Hennequin» R. P*45, i^ tié««*« V« au aurplns Gffeta de commerce.

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Attendu que les conséquences de ce mandat sont d*opérer, au proM du porteur, oessioa de la provision faite par le lirenr, de rendre le Hrsor et les endosseurs garants solidaires de Pacceptation de la lettre da obasge^ et dés lors forcés, faute d'acceptation, à donner cautioa poar assurer le payement de la lettre de change à son échéance, ou d'en el^uor le rem- Doursement avec les frais de protêt et de rechange;

Attendu que , dans le billet à domicile, le souscripteur étant la mémo personne qni doit payer, il ne peut y avoir ni mandat ni cession de provision, oi protêt faute d'acceptation , ni reeours contre le tireur et les endosseurs , poor les forcer à fournir caution , faute d'aoeeptalion , afin d'assurer le payement du billet & Pépoque de Pécbéance , ou à en eOécluer le remboursement) que ces différences daas les effets démontreat qaa le billet à domicile n'a i>as les mémos caractères que la lettre do cbaa^, et ne peut lui être assimilé ;

Attendu que la loi n'a pas fait du billet à domicile une classe d'obUgations commei'ciales; qu'elle Pa compris dans la dénomination générale do billet à ordre; que l'intention du législateur, à ce sujet, est manifestée dans la discussion qui a en lieu au eonsetl d'Etal sur les dispositiocv relatives au billet a ordre; que , nar conséquent , loo sooseripleurs et endosseurs , non négociants , d'un billet à domicile, no peuvent être soumis é la contrainte personnelle, aux termes de Part. 637 c* com«, si ce billot n'a pas eu pour objet une opération commerciale ;

Attendu que l'on ne peut argumenter des dispositions finales de Part* 63S dttdit code, pour établir que le billet k domicile est ua acte de commerce; que les mots lettres de change , ou remises d'argent faites de place en place I ont la même signiQcaUoo et n'iadiqoent qu'uo seul et mémo acte , c'est-à-dire la lettre de change , que la loi a désigaé par soa nrincipal caractère: la remise d'argent faite de place en place ; que si la loi avait désigné dans cette disposition un acte de commerce appelé remise de place en place , autre que la lettre de change, elle en aurait fait connaître la forme , le caractère et les effets , tandis que nulle part dans lo code , on ne trouve de dispositions qui puissent indiquer que la remise d'argeat fotle do place en nlaeç dont il est parlé en Part. 639, n'est pu la même chose que la lettre de change ;

Attendu que le billet dont s'agit n'ayant été souscrit qu'à l'occasion d'un prêt d'argent, Laurent Martin ne peut être soumis h la contrainte perMHmoHe que dans le cas où il serait prouvé qu'à Pépoque de Pendossement il était commerçant ; — Attendu que , sur ce point, les parties sont contraires en faits ) que Nagues , Montlovfer et compagnie demandent h faire preuve qu'à Pépoque de Pendossement , Laurent Martin faisait le commerce de fourrages, foin, paille et avoine; — Attendu que les faits soOt eonclnaats et admissibles; — Sans s'arrêter aux moyens m exceptions tirée de l'irrégularité de Pendossement , dans lesqoeli Laurent Martin est déclaré irrecevable et mal fondé, met l'appellation , quant à ce, au néant; el, avant dire droit , quant fc ce qui concerne la contrainte personnelle, ordonne qu'il sera fait preuve par Nugues , Montlevier et compagnie , dans le déM de deux mois, tant par titres que par témoins, que Laurent Martin, k Pépoque de Pendossemeut du billet dont il s'agn, faisait lo commerce de Iburrages , foin , paille et avoine , sauf la prouve con** traire , etc.

Du 3 fév. 1830.-0, de Greacblc-MM. Nicolas, pr.-lmhert-Desgrangea» subst.-Auiias et Gautier fils, av.

f Bspit0 : — (Goorréjolles C. Méllot. } — La cotra ; — Attendu qu'il s été allégué et non contesté que Courréjolles , qui était commis, ne faisait point le commerce , et que les deux billets en litige avaient été faits en renouvellement d'autres billets qui avaient pour cause des vêtements A lui fburais par Méliot , tailleur; que par conséquent l'appelant , en sa qualité, n'était pas contraîgnable par corps ;

Attendu que cette voie d'exécution né pouvait pas davantage être ordonnée contre lui A raison delà nature de ses engagements; qu'en effet le billet a domicfle n*est point placé par lo code de commerce parmi les engagemenls qui , de leur nature , soumettent les souscripteurs à la contrainte par corps ; qu'il y a des différoaces tellement essenltelles eetre ces sortes de biUels et les lettres de chaage , qu'on ne peut leur applifoer lee dispesiliens siéeialsi pour les lettres de change ; que daas le billet à domicils , il nV n ni mandat donné A un tiers poor payer le billet, ni cession d'une vnlewdne par ce tiers , ainsi que cela se rencontre dans la véritable lettre do changes

Sue l'erreur du sjstème contraire consiste A snpposer que le domfctteéla ans une autre vilfe équivaut A un mandat de pavement donné à la per» sonne chex laquelle le domicfle est indiqué; qu'élire domicile, c>5t indiquer le lieu eé l'on payera . mais nullement donner procuralloa de payer A la personne cbes laquelle le domicile est Indiqué; que dans le central de change il existe un change véritable entre la valeur fourme par le preneur et la valeur cédée sur le tiré, valeur qui cmstitue laprovlsloa de la leitrs de change; que rien de semblable n'existe dans un mHcl à domidls; qor

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