‹ Jurisprudence généraleChapitre 146 sur 297 · ACtE DE COMMERCÉ.— Segt. 2, Art · texte numérisé non relu

ACtE DE COMMERCÉ.— Segt. 2, Art

ii9t. Il a été Jugé qae lorsque l'art. 632 c. com. répate acte de commerce la remise de place en place , il entend parler de remise d'un lieu où se tient la banque, où se fait le négoce d'argent^ qu*il ne suffirait pas que la remise fût faite d'une commune rurale sur une place de banque ; et qu'en un mot le mot place n'est pas, dans l'art. 632, synonyme de lieu^ (Lyon, 21 juin 1826, aff. Poncet, y^ Effet de com.*, Paris, 17 nov. 1840) (1). — Nous croyons devoir renvoyer, y^ Effets de commerce, l'appréciation de ces décisions.

ItHtt. Le simple mandat donné par une personne à une autre de payer à un tiers ou à son ordre une certaine somme, n'a aucun des caractères d'un acte de commerce, soit que le mandat ait été donné par un individu non conunercant(Paris, 13Juin 1828 (2], soit qu'il l'ait été par un commerçant pour l'acquittement d'une dette ordinaire (Gass., 8 janv. 1812, aff. Vandhoren, y^ Effet de com.).

ttHU. On vient de voir que les billets à ordre, quoique assimilés, pour la forme et les règles de la négociation , aux lettres de change, ne sont des actes de commerce que s'ils ont été souscrits par des commerçants, ou lorsque, souscrits par des non-commerçants , ils ont pour cause des actes de commerce. A cet égard, il faut remarquer que , dans cette dernière hypothèse , c'esl-à-dire

c'est M méprendre sur le sens des termes que de supposer qu'il y a remise de place en place, parce que le payement d'une somme comptée dans une ville doit être effectué dans une autre , car il est possible que la même valeur reçue serve à acquitter le billet ; la somme aura été transportée , mais il o^y aura pas eu remise d'une place sur une autre , ainsi que cela se pratique pour le contrat de change; que ces principes se trouvent au surplus confirmés par les discussions qui eurent lieu au conseil d'Étal lors de la discussion des art. 188 et 631 c. com. ;

Attendu que Courréjolles n'est sujet à la contrainte par corps ni à raison de sa qualité, ni à raison de la nature de son engagement; — Faisant droit de l'appel interjeté par Courréjolles des jugements du tribunal de Bordeaux des 25 nov. et 28 déc. 1835 dans le chef qui l'a condamné par corps , émendant quant à ce , le décharge de la contrainte par corps , etc.

Du 21 janv. 1836.-C. de Bordeaux.-MM. Roullet, l** pr.-Dons, av. géB.-Guimard et Garin , av.

(1) Efpèee: — (Vathaire C. Delon et autres.) — A la suite de spéculations sur l'achat et la revente d'immeubles faits en commun par Gagnât et Vathaire , celui-ci souscrivit su profit de Gagnât divers billets causés valeur reçue comptant, datés de Saint-Sauveur ( départ, de l'Yonne), et payables à Paris, lieu du domicile de Vathaire. — Ges lettres ayant été passées dans le commerce, puis protestées à l'échéance , les tiers porteurs en poursuivirent le payement devant le tribunal de commerce de Paris , dont Vathaire déclina la compétence sur le motif qu'il n'est point commerçant et que les billets n'ont pas pour cause une opération commerciale. — Jugement qui rejette cette exception et le condamne par corps, attendu J[ue les billets sont causés valeur reçue comptant , et souscrits dans un lieu autre que celui où ils étaient payables , ce qui constitue une remise de place en place et partant un acte de commerce. — Appel. — Arrêt.

La cour; — Gonsidérant qu'il est reconnu entre les parties que Vathaire, souscripteur des billets dont il s'agit, n'est point négociant; qu'il n'est point établi que lesdits billets aient eu une cause commerciale ; — Gonsidérant que , quel que soit l'effet attribué par la loi au billet à domicile , ce billet ne pourrait avoir le caractère d'un acte de commerce qu'autant qu'il constituerait une remise de place en place ; — Gonsidérant qu'il résulte du contexte même des titres dont le payement est poursuivi contre de Vathaire que , s'ils sont payables à Paris , ces titres sont souscrits à Saint-Sauveur, c'est-à-dire dans un lieu qui ne peut être considéré comme une place de commerce ; d'où il suit que, lesdits billets ne pouvant être réputés que de simples billets à ordre , c'est devant la juridiction civile que le souscripteur devait éUre assigné; — Annule le jugement comme incompétemment rendu.

Du 17 nov. 1840.-G. de Paris, 2'ch.-MM. Hardouin, pr.-Boucly , av. gén., c. conf.-Ghapon d'Abit et Trinité, av.

(2) (Chauvet C. Olombel. )^La cour , —Gonsidérant que le mandat dmiDé parGhauyet à Olombel et comp. de Mexico, de remeUreà son fils Porgent nécessaire pour faire son voyage, ne constitue pas un acte de commerce; — Dit qu'il a été incompétemment jugé : renvoie les parties devant les juges qui doivent en connaître , etc.

Du 13 juin 1828.-C. de Paris, l** ch.-MM. Séguier, l'pr.-Gairal et Dupin, av.

(3) (Olivier C.Jobbey.) — La cour; —Attendu qu'il est constant, en fait, que le billet à ordre confectionné par Pierre Olivier ne porte que les signatures de deux individus simples cultivateurs, non marchands , et qu'il B*a point été protesté à son échéance par Jobbey , non signataire dudil billot» maïs tiers porteur, en sorte que celui-ci » par défaut de protêt, s'est

quand ils émanent de non -commerçants, rénoodattoti tHÈimur m marchandises , qui y serait insérée , ne suffirait pas pour les faire repu ter actes de commerce , cette énonciation n'indiquant point , ainsi qu'on l'a déjà dit , que les marchandises aient été achetées pour être revendues (Rouen, 3 mars 1812 (3)*, Paris, 17 sept

1828, aff. Raulet , v<* Gompét. com., 10 déc. 1829, aff. D..^ V. eod„ et 19 mars 1831, aff. Leroux, V.n<> 98 ^ Lyon, 26 févr.

1829 , aff. Marchand, V. n*» 40 ). — V. suprà.

9941. Bien plus, il a été jugé que la simple mention dans des billets à ordre revêtus seulement de signatures de non-négociants, que les fonds qu'ils ont pour objet sont destinés à une opération commerciale , ne soumet pas les signataires à la Juridiction commerciale, si le demandeur ne prouve point que les deniers prêtés ont réellement été employés au commerce (Bastia , 29 janv. 1833, aff. Basse , V. Gompét. com.). Mais cette décision parait bien rigoureuse; car, le tiers porteur a dû croire à l'énonciation mise librement par le souscripteur.

995. Lorsque le billet souscrit parnn non-commerçant n'exprime pas la cause pour laquelle il a été fait, la déclaration des tribunaux ou des cours royales que cette cause consiste dans des opérations de commerce échappe à la censure de la cour de cassation ( Req. , 1 3 janv. 1 829) (4). — Mais si la cause du billet s'y

réduit à l'action ordinaire contre le confectionnaire; — Attendu qne renonciation sèche qu'un billet est causé vaîwr en marchoftdiaeê ne suffit pas pour rendre les signataires, dont aucun n'est marchand, justiciables, contre leur gré , de la juridiction commerciale , et , en tout cas , sujets à la contrainte par corps; autrement tous les consommateurs, à qui les marchands vendent sur des billets de ce genre, seraient, contre le voeu de la loi, enveloppés dans la même mesure; — Qu'effectivement, quand u particulier achète à terme du drap , de la toile , ou autres denrées pour l'usage de sa maison, il faut bien, si le marchand exige un effet négociable, qu'il soit conçu valeur en marchandieee^ parce que c'est de la marcliandiie qui est la matière de l'obligation ; que cependant un pareil effet, s'il n'est endossé par des commerçants , ne peut , sans choquer les règles élémentaires et les simples notions du bon sens , être forcément attributif de U juridiction consulaire, et, dans aucune hypothèse, de la contrainte p« corps contre le confectionnaire non marchand; que notamment, entre deux cultivateurs qui ne se livrent à d'autres spéculations que celles de l'agriculture , les mots valeur en marchandieeê, employés dans le billet à onirs que l'un souscrit au profit de l'autre, ne se rapportent naturellement qu'an choses relatives à leur exploitation rurale, telles que bestiaux , grains de semences , instruments aratoires et autres objets de ce genre , et ne peuvent s'appliquer à des actes de commerce, dans le sens des déânîtioas di code, sans preuve positive de la part du demandeur tirée de livres, registres , correspondances ou autres voies de droit ; — Attendu qu'en pre* mière instance Jobbey a allégué dans ses conclusions que le billet avait

{)our cause des opérations de commerce , mais qu'il n'en a été précisé si a nature ni l'espèce , et que les premiers juges n'en ont point fait la basa de leur jugement ; — Qu'en cour d'appel il a fait la même allégation ffû a été méconnue; — Ordonne, avant faire droit, que Jobbey sera tenu de déclarer dans huitaine , d'une manière précise , quelle est l'espèce d'opé* ration de commerce qu'il prétend avoir été la cause du billet à ordre de Pierre Olivier, et de justifier de cette cause par toute voie de droit, pour ensuite être statué ce qu'il appartiendra.

Du 3 mars 1 812.-G. de Rouen, 2* ch.-BIM; Eudes, pr.-Brière, av. géiu* Héron et Fantelin , av.

(4) Eepice : — (Lasnon C. Questier. ) — Par suite d'une transactioB. Frédéric Lasnon , cultivateur, souscrit , conjointement avec sa mère eî ses frères et sœurs , plusieurs billets à ordre au profit de GabnL Ges billets sont passés à Questier. — Échéance. — Protêt.

13 oct. 1826, jugement du tribunal de conmierce de Rouen , qui , qualifiant Lasnon de marchand , prononce contre lui et sa famille une condamnation par corps. — Il est à remarquer que les souscripteurs avaient été assignés non à leur domicile , mais au domicile indiqué pour le pa|^ ment des billets.

Sur l'appel , l*' août 1827, arrêt confinnalif de la cour de Rouen, ainsi conçu : <t Attendu que la transaction du 10 oct. 1823 a nne caasn commerciale; — Que les billets à ordre souscrits par Frédéric Lasnon, an profit du sieur Questier, sont une conséquence de ladite transaction et ont la même cause ; — Que , quoique Frédéric Lasnon n'ait pris dans la transaction que la qualité de cultivateur, il est néanmoins résulté de la dis* cussion des faits que ledit Lasnon a participé aux opérations de banque et à la uégociation des effets de commerce , qui sont la matière de la traasaction du 10 oct. 1823 ; — Qu'il résulte de ce que dessus que le tribunal de commerce était compétent de statuer ; que Frédéric Lasnon a été légalement assigné au domicile fixé pour le lieu du payement; que la ooatrainto par corps a été justement prononcée. »

Pourvoi de Lasnon. — i"* Faoïss applkatioD dss art 111 c m^

Page 1