ACTE DE COMMERCE. — Sect. 2» Art
trouve énoncée el si cette cause est mise par la loi aa rang des opérations purement civiles , alors les cours se retranclieraient vainement dans leur droit d'interprétation pour déclarer ce billet commercial-, ainsi , un homme, même commerçant, souscrit envers son frère, pour retour de partage^ un billet à ordre; ce billet ne peut, sans violation des lois, être déclaré commercial. Telle est aussi l'opinion émise par M. Pardessus , dans son rapport sur Taflaire ci-dessus.
ABT. 5. — Exploitation des minei , mimère$ et carrières.
9HB, L'exploitation des mines, porte Tart. 32 delaloidu 21 avr. 1810 , n*eit pas considérée comme un compuerce , et n'est pas sujette à patente. Cette disposition nouvelle dans notre droit était nécessaire, dit le rapport fait au corps législatif, pour fixer la compétence des tribunaux ordinaires , et soustraire les sociétés formées pour l'exploitation des mines à l'empire du code de commerce, à la solidarité des dettes et à la contrainte par corps.
999. Toute simple que cette disposition paraisse au premier aperçu , elle a donné lieu à des interprétations fort diverses. Ainsi , d'une part, M. Orillard , n<» 315 , prétend que l'exploitation
420 c. pr., et violalioD des art. 68 et 415 c. pr. — Il est une différeoce esseolieile , dit-on poar Lasnon , entre le billet k ordre et les actes ordinaires. Un préalable est nécessaire poar que le porteur d^uo billet à ordre en poisse poursuivre le payement , c^est le protêt fait au domicile indiqué ; mais une fois le protêt effectué , le payement du billet se poursuit selon les règles du droit commun , c'est-à-dirê par une assignation donnée au domicile da débiteur, ou à sa personne. — L'art. 420 c. pr., en donnant au demandeur le choix du tribunal pour l'assignation , ne dit pas qu'elle sera faite au Ueu indiqué pour le payement ; il ne considère donc pas ce lieu comme un domicile élu.
2** Fausse application de l'art. 1, tit. 2 de la loi du 15 germ. an 6. — Lasnon , ajoutait-on , n'est pas marchand; il est cultivateur, et il n'a pris que cette qualité dans la transaction du 10 oct. 1823. — Des opérations de commerce isolées n'aUribuent pas k un homme le titre de commerçant.— Les non-marchands , selon le g 4 de Tarticle précité , ne sont ansojettis k la contrainte par corps que pour les lettres de change ; or ce n'est pas d'an effet de cette dernière nature que le payement était demandé.
M. Pardessus , rapporteur, a dit en résumé : « Il est une question principale par laquelle toutes les autres sont dominées, c'est la commercialité des billets, car si les billets n'étaient pas commerciaux, le tribunal de commerce a été incompétent , et celte incompétence d'ordre public peut être proposée devant la cour: elle s'élèverait aussi relativement à la contrainte par corps.
9 Les billets à ordre ne sont actes de commerce que s'ils ont été souscrits par des commerçants , ou lorsque, souscrits par des non-commercants, ils ont pour cause des actes de commerce. — Mais à qui appartientil de déclarer s'ils ont pour objet un acte de commerce? Ici se présente une distinction importante : ou la cause énoncée est mise par la loi au rang des opérations purement civiles, alors les cours se retrancheraient Taioement dans leur droit d'interprétation pour déclarer ce billet commercial; ainsi , un homme, même commerçant , souscrit envers son frère, pour retour départage , un billet à ordre; ce billet ne peut, sans violation des lois, être déclaré commercial. — Mais un commerçant souscrit un billet qui n^exprime pas de cause exclusive de commerce; son billet est réputé commercial (art. 658). — Un non-commerçant souscrit un billet pour cause commerciale; le billet sera commercial (art. 637). — A la vérité , le débiteur nie qu'il soit commerçant ; mais la qualité de commerçant se déduit, aux termes de l'art, l*' c. com., d'une profession habituelle ; aucun signe légal , c'est-à-dire déterminé par la loi , n'apprend comment on doit reconnaître qu'un homme est commerçant. C'est une ap-
Préciation. — Un non-commerçant a fait un acte de commerce , et, pour acquitter, il souscrit un billet k ordre. — Le caractère commercial reconnu dans l'acte qui est la cause du billet sert à qualifier le billet. Or, on a vu que l'arrêt décide , en fait , que le demandeur est commerçant ; que Pacte dont les billets ont eu pour objet d'assurer le payement était oommerciaU
9 Ces premières données éclaircles , la compétence n'est plus douteuse sous le rapport de la matière. — Le serait-elle sous le rapport du domicile T Pas davantage ; l'arrêt a décidé qua le billet a été souscrit payable chei un tiers à Rouen : c'est là un fait. — Lasnon avait donc élu un domicile de payement; or, en cas de domicile élu , le débiteur est valablement assigné à ce domicile et devant le juge de ce domicile. — Ces conséquences rendent peu douteuse la décision de la question sur la contrainte par corps. » — ^Arrêt.
La coua; — Attendu qu'en déclarant que les billets souscrits par le dcmiindeur étaient causés pour fait de commerce , la cour de Rouen s'est
d'une mine ayant tous les caractères d'une entreprise de maniH facture est toujours une entreprise commerciale ; il pense que l'art. 32 précité de la loi de 1810 signifie seulement qu*on ne doit pas considérer Texploitation d'une mine, pour le règlement des droits de patente , comme un commerce; en d'autres termes, que cette exploitation est trop Importante pour n'être soumise qu'aux droits ordinaires de patente. Cette opinion nous semble trop hautement contredite par le texte de la loi pour qu'on puisso s'y arrêter.
998. D'autre part, plusieurs arrêts ont Jugé que les minée étant déclarées immeubles, leur exploitation est un acte purement civil , soit qu'elle s'opère par les concessionnaires eux-mêmes on par d'autres personnes , car cette circonstance n'en peut changer" la nature ; soit qu'elle se fasse par une seule personne ou par plusieurs , formant une société , car les sociétés reçoivent leur caractère civil ou commercial de l'objet seul auquel elles s'appliquent (Req. , 7 fév. 1826, aflT. Bardet, V. Société, et 24 Juin 1829 , aflr. Ruyer, V. Société; Rennes, 13 Juin 1833; Cass., 15 avr. 1834, aff. Mallez , V. Mines; Aix , 12 mars 1841; Douai, 17 déc. 1842, aff. Arnoust, V. n» 283) (1).