Pareillement, il a été décidé que l'exploitation d'une
livrée à use appréciation d'actes qui échappe à la censure de la cour do ' cassation ;
Altendu qu'en décidant que le souscripteur d'un billet à ordre , pour fait de commerce , qui s'oblige à le payer dans un lieu désigné , autre que celui de son domicile , a fait, dans ce lieu , élection de domicile , pour Texécution de son engagement , la cour royale , loin de violer les lois invoquées , s'est conformée au texte et à l'esprit des art. 111 et 1247 c. civ., 69 et 420 c. pr. , dans leurs rapports avec les usages et l'intérêt du commerce et la volonté des parties;
Attendu quUl résulte des termes exprès de l'art. 637 c. com., que la contrainte par corps peut être prononcée , même contre un non-commercant, si le billet à ordre dont il est débiteur a eu , à son égard , pour objet àes faits de commerce ; — Rejette , etc.
Du 13 janv. 1829.-C. C., ch. req.-MM. Favard, pr .-Pardessus» rap.-Laplagne-Barris , av. gén., c. coof.-Rochelle, av.
(1) (Dardel C. Martin.) — La cour; — Considérant que, d'après l'art. 32 de la loi du 21 avril 1810, l'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce , et qu'il est naturel d'en tirer la conséquence que Tassocialion pour ce genre d^xploilalion entre le sieur Dardel et le sieur Martin, concessionnaire de la mine de Crossac , association qui n'en est que l'accessoire , ne doit pas être- considérée comme un acte commercial, puisque la concession pouvait même (art. 13 de la loi précitée^, être faite à une société; qu'il en résulte que le tribunal de commerce ne Nantes, tribunal exceptionnel , en statuant sur une affaire purement civile, a violé les règles de la compétence, qui est d'ordre public...
Du 13 juin 1833.-C. de Rennes.
fi" Espèce: — (Barbotdu Clohel C. Bonafonx.) — Clohel, administrateur de la compagnie des houillères réunies du Mont-Rambert et du quartier Gaillard, avait été assigné devant le tribunal de commerce de Marseille, en raison d^une fourniture de charbon de terre qu'il n'avait point livrée au terme convenu. — 25 juiU. 1840, jugement qui 1c condamne par défaut.
— il y forme opposition , et décline la compétence du tribunal. — 4 janv. 1841, jugement contradictoire qui rejette le déclinatoire proposé. — Appel.
— Arrêt.
La coue ; — Attendu que les mines sont déclarées immeubles par Part. 8 de la loi du 21 avril 1810; que ce premier principe emportait déjà, commo conséquence nécessaire , que le fait de Texploilalion de la mine n'était pas commercial; que de plus , celle conséquence a été formellement exprimée par Tart. 32 delà même loi; qu'enfin, cette volonté si explicite du législateur n'est que la réalisation des motifs par lesquels il avait été exposé que Tun des buts de la loi était de soustraire les exploitations de mines à la juridiction commerciale; que cette exploitation, qui nVst que la réalisation des produits d'un immeuble, ne cliange pas de nature alors qu'elle est faite par d'autres que les concessionnaires eux-mêmes; que cette dernière circonstance ne doit pas plus être prise en considération que s'il s'agissait de l'exploitation de tout autre immeuble, et qu'on n'a jamais eu la {censée d'assimiler un fermier de biens ruraux à un négociant; qu'il estégaement sans importance aucune que la mine soit exploitée par une seule personne ou par plusieurs formant une société; que les sociétés reçoivent leur caractère civil ou commercial de la nature de l'objet auquel elles s'appliquent; que, d'ailleurs, la loi spéciale de la matière, celle du 21 avril 1810 , a prévu , par son art. 13 , que la mine pouvait être possédée par un individu agissant isolément ou en société, et elle n'en a pas moins proclamé sans distinction entre l'un el l'autre de ces cas le principe posé dans l'ait. 3ft précité ;
Attendu , en fait , que les houillères dont il s'agît sont exploitées nar le propriétaire lui-même, lequel , en s'adjoignant un certain nombre d^ass»* ciés , a déclaré contracter avec eux une société civile | c'est-à-dire que lef
ÀCTB DE (XMIMERCË<--'-8flef . % ARt. «.
«tas ( aie imiHin) «*tâi f^^ Qfl Mte oommeref al , alors même qu'elto «et («ilè par «m so6M|M < qve laa travaoi ont eommeneé avaat Poblaatton de la concaœion demandée par les associés , i|!ie 060 (ravaex sont pratiqués sur des terrains n'appartenant paa à ses dtrnieni , et qu'à l'eiploitation de la mine se Joint celle d'une tuilerie, de (ours à chaux et à plâtre, alimentés par les produits de la houillère et destinés à fournir aux besoins de l'entreprise principale (Naucy , 98 nov. 4840) (4). Cette solution, directement contraire à l'opinion de M. Oriilard, est, comme eelie»cl , beaucoup trop absolue.
•60. Une troisième opinion consiste à restreindre l'applica-
associés ont matilfteté , p&r Pacte même de société , leur intention formelle
d^une incompétence rcUions tnauna qoi est d'ordre pobiic; — Par cee motifs, déclare que le tribunal de commerce de Marseille était incompétent, et renvoie les parties à se pourvoir par-devant qui de droit.
Du 42 mars 4844.-C. dUix,cb. civ.-MM. Pataîlle, 4*^ pr.-DesolUers , i*' av. ^n.-Perrin et Houtte , av.
(i) Espèce: — (Denizot, Saint-Amand C. Lepaige.) — Jugement du tribunal civil de Neuobâtcau en ces termes : a Attendu que Tacte de société da 46 mai 4839 est an acte purement civil et qui a pour objet Texploitation d'une houillère, et non une opération commerciale , déboute les parties de Henry et Gharpitei du déclinatoire par elles proposé. »
compétente, ptoiteutpas
encore eu d'autorisation accordée par le gouvernement pour eiploitér; que l'acte de société comprend , non-seulement l'exploitation d'une houillère , mais encore oeUe d'une tuilerie, d'un four à chaux et d'un four à plâtre, et qu'enfin les parties elles-mêmes ont considéré leur entreprise comme commerciale, ainsi que cela résulte de la correspondance de Lepaigè. — Arrêt. La cour ; — Attendu que l'existence de la société formée le 40 mai 4 839, entre Denixot et Lepaige , pour l'exploitation de la mine de houille dont s'agit, était subordonna à réventualité d'une concession à obtenir du ^euternement; que l'art. 43 de la loi du 91 avril 4840 offre aux individus réunis en société , tout aussi bien qu'à ceux qui agissent isolément, le droit de demander et la possibilité d'obtepir une concession de mine ; que l'art. 32 de la même loi porte que l'exploitation des mines n'est pas cansidérée comme un commerce; que peu importe que les travaux aient été exéealés antérienrement à l'obtention de la demande de concession formée au nom des associés , et (}ue le terrain sur lequel des fouilles on des fa-avaux ont été pratiqués n'appartienne pas aux sociétaires; que Deniiot, non plus que St-Amand, son cessionnàire , ne peuvent tirer avantage de oes faits dont des tiers seuls seraient aptes h se prévaloir; que la mention faite dans l'acte dn 46 mai 4 839 , de la tuilerie , des fours à chaux et h plAtre et autres exploitations , se rattachant k l'exploitation de U mine, ne sauraient non plus donnera cet acte et h la société qu'il fonde le caractère commercial; que pour qu^il en fût ainsi , il faudrait qu'on prouvât que la tuilerie , les fours à chaux et h plâtre étaient tout à fait en dehors de l'exploitation de la mine, et que pour les utiliser, les sociétaires devaient avoir recours à des achats de matières premières , lesquelles une fois mises en œuvre auraient été destinées h être revendues ou louées; qu'an contraire tout porta à croire que ces mar tières premières devaient être extraites sur place et les produits destinés principalement aux constructions et autres travaux nécessaires à Texploitation de la houillère; que cette interprétation résulte dn texte de Pacte
Ê récité; qu'elle résulte encore de la procuration du 4 déc. 4889 donnée par lenizot à SaintpAmand , et de la cession du mène an même , sous la date du 29 ]anv« 4840 ; que le soin avec lequel on relate dans ces deux derniers &r.ies tout ce qui concerne l'exploitation delà mine, sans qu'il j soit aucunement quesUon de la tuilerie et des fours, prouve que oes usines étaient (ionsidérees comme accessoires, et non comme distinctes «t séparées de
.'apprécîaliott civil de la société.
Du 28 noT. 4^0.-C. de Nancy, ch. cîv.-llll. Gosié, pr.-Poirel, av. gén.-Gatabelle9 Mamelet et VoUand, av.
(2) 4"» g^ê0ê /— (Théronenne C. ServàUus.)— 6 ôct. 4624, acte qualifié oociélé entre Thérouenne père , Thérouenne fils , Duparc et femme , ei Servatius, pour l'exploitation d'une mine de houille, sise à Luiarches. — Il était déclaré que les quatre premiers associés mettaient dans le fonds social le terrain sur lequel devait avoir lieu l'exploitation, avec la qualité
thm de l'aH. S2 précité de là toi de 1 840 , qui refuse h l'exploitation des mines le caractère comtnerclal , au cas où cette explo^ tatlon est faite pour le seul compte des concessionnaires et sous leur direction, et à déclarer que quand Topération est effectuée par des personnes autres que les concessionnaires , et réunies en société, on doit réputer cette société commerciale » quelle que soit d'ailleurs la forme de son organisation , son objet étant de bénéficier sur la revente de marchandises. Hais cette théorie , qui s'induit de quelques arrêts (Heq*> 50 avr. 4828 ; Bordeaux, 22 Juin 4855) (f), ne semble pas non plus devoir être admise. Elle est d'abord condamnée par les termes absolus de U loi :
seul propriétaire du terrain à exploiteri t'assigna , la 48 déc 4824 1 é^ vaut le tribunal de commerce de Paris , en nomiaaiiou dWbitrof «^u|S' ment qui adjuge ses conclusions. — Demande en payement de divers ouvrages faits par des entieprenenn k Servatins ; action en garantie de celui-d contre Théronenne<-*5 Mv. 4815, jonction de cette cause à la précédente, et renvoi devaat les mémis arbitres* -^ Ojaln 4815, prorogation du débi de l'arbitrage par tontes les psrties» -^En cet élat * Serfatias prend des conclusions tendant k la preuve qne l'acte du 8 oot* 4824 avait été figaidé par les parties comme non avenu, et qu'elles f avaiçnt itthftitvé vas aaciété en participation sur d'autres bascSt
51 déc. 4825, sentence arbitrale qui , aCoQ&idéraot qne Tada dn 6aet 4821 constituait une société entre Tbéroueaafi ft ses enfuis comme ee»mandilaires etServatiusen qualité de gérant ;-r-Qne cette aMocialioB aviit pour objet de réunir des actionnaires qui auraient fait les fonda pécemains pour découvrir et exploiter la mine de houille dont il est question; — Qu'il résulte des débats et documents produits , qne Servatius a &it diverms démarches pour procurer des actionnaires ^ c4 que c'est par dea dneastances indépendantes de sa volonté nue ces soins sont demeurés saas snacès; — Que ce défaut de réunion d'un nombre saffisaat d'aetioanains , pour former l'association projetée , a laissé cet acte sans exécution , et que même , dans l'état des cboses , les parties ne demandent pas que cette exécution soit ordonnée; d*où il suit que c'est le cas de regarder conuse non avenues les conventions contenues dans ledit acte; — Cpusidérast que le sieur Servatius offre de prouver l'existence et les conditions de k société en participation par lui alléguée, mais déniée par Tbérouenai; que, d'après l'art. 49 c. corn., ces sortes d'associations peuvent être caastatées par les livres, la correspondance et la preuve testimoniale, si Im juges pensent qcfelle soit admissible; — Que, dans Pespèce, la prsam offerte peut être admise ; que l'audition des parties et des personnes qui ont pn avoir connaissance des conventions aHégoées , étant un moyen d'éclairer le tribunal arbitral , cCest le cas d^ avoir recours ; — Déclare Tacle du 6 oet. non avenu , permet k Servatius de faire la preuve de Tassociation en participation , tant par pièces que par témoins. »
Appel par Thérouenne , tant pour cause d'incompétence dn tribunal arbilral que pour mal jugé au fond ; et , le 23 mars 1827, arrêt de la cour de Paris qui, c Considérant, sur Petceplion d'incompétence, qu'il s'agit de contestations entre associés; adoptant au surplus les motifs des premiers juges ; — Confirme...»
Pourvoi par Théronenne. •>— 4* Violation de la loi dn ^ avril 4840 (art. 32), en ce qne le tfihnnal arbitral était incompétent pour juger une contestation non commerciale de sa nature. Le demandeur, il est vrai , avait saisi le tribunal de commerce dès le principe de la demande ; mais devant la eoor il a demandé son renvoi aux juges civils ; et rincompétence étant tnat^XIi, la cour ne pouvait refuser de l'ordonner. — 2* Fausse application des art. 47 et 48 e. corn., en ce qu'on ne peut voir dans la convention une swiélé en participation , ni quant à son essence , puis- [tt'une telle société deit avoir peur objet des opérations de eommtrt$ art. 48), et que l'exploiiatfon d'une mine n'est pas un act$ de oomamoê loi de 4840), ni quant k sa ferme , puisque la société en participation eA toujours passagère et de courte durée . tandis que Pentreprise projetée exigeait un gérant eiclusivement chargé de Texploîtation et d'une iitgm euite de traMtue, — - 8* Incompétence du tribunal arbitral p6ilf prononcer sur l'existence d'une sodélé qnl était déniée par IHine des parties. Ce prin* cipe ect consacré par tons les auteurs (V. entre autres M. Pardessus» 3* vol., p. 74 et 75}.'^ 4* Yiolation des art. 407, 452 et 40Ô9 c. pr., en ce que ni la sentence ariMtrsle ni Parrét qui la confirme ae contlennaal les faits sur lesquels doit porter la preuve adniise.-^ArrSt.
La coua ; — Sur les concl. de M. de BroS, av. gén.; — Attende qa*il résulte de l'arrêt attaqné qne Pacte du 6 oct. 4824 contenait une soeidtê, sous diverses conditions entre les parties , pour Pexploitation d*ane SBÎDa de houille , sise à Lozarches , sur un terrain appartenant au sienr Thérouenne, et qne cette société avait été suivie a'un commencement d^i»» pioitatien qui avait donné lieu à une demande formée devant le tribnsal de commerce par les ouvriers et fournisseurs; — Que, dans cet état de choses, l'arrél attaqué s'est renfermé dans les règles de compétence établies par le code de commerce , en maintenant le renvoi devant arbitres que le Iribonni de commette avait ordonné , sur la demande en dissolution de société formée par Théronenne ; ^- Qne l'article de la Id dn 20 avril 4810» sur l'exploitation des mines, invoqué par ThéroneiiM. srt