‹ Jurisprudence généraleChapitre 149 sur 297 · ACTE DE COMMERCE. —Sect. S, Art · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE. —Sect. S, Art

€ l^ipMtattdn des mines n^est {Mm considérée comme un commerce. » Ce texte y on le voit, ne Mi pas de distinction; de pivs, il ne devait point en faire; car la loi de 4810, ayant déclaré (arté 8) que les mines sont immeubles ^ devait conséaaemment, comme elie l'a fait par l'art. 83 , réputer purement dvile l'exploitation de cette propriété immobilière. C'est à tort qu'on prétendrait, comme le fait M. l>elangle, que les mines ^ Immeubles entre les mains du concessionnaire, perdent ce caractère quand eeux-d les transmettent à une société ; car une chose ne change pas de nature en changeant de propriétaire. Sans doute, si une société se formait pour acheter et revendre, non fas la mine eHe^méme , mais les matières déjà précédemment êibtroites^ Comme les matières extraites sont meubles (art. 9 de ta loi de 4810), la société serait commerciale; mais quand la ioctélé a pouf objet ^exploitation de la mine même , elle est purement Civile (on peut voir dans le même sens, M. Nouguier, t. 2 , p. 360 et sulv. ).

961. Boflo , un dernier système , et le seul qui soit fondé , à aetre avis , est celui qui consiste à dire que la loi de i 8i 0 , tout en INMant le principe nouveau d'après lequell'exploitation des mines n'est pas un commerce , n'a point entendu prohiber les sociétés de «eommeroe qui auraient cette exploitation pour objet , ni enlever aux

application » ne t'agissant pas d'aoê eiploitation qai dût avoir liea #0118 la direction et poar le compte ûes ooaoeuioonaires , maie d'uae epéçulation do coimnerco qai avait pour olijet une réunioa d^actionoairee qui n*a pu être effectuée 4 — Que, d^ailleors , le sieur Tbéroueaoe a?ait provoqué lui-même le renvoi dev^int arbitres; qu'il avait acquiescé au jugement qui l'avait prononcé; en sorte qu'ii y avait autorité de cliose jugée aur le point de compétence , si solennellement reconnu , que l'arbitrage aurait mêfoé prie an caradtève d'arbitrage volontaire , la matière en étant jaoMilestablenieat ëuiMptlbl» , «t les parties eapaMes de s'y soumettre;-* Qu'aînai k t" mayeo est iaadttiseiUe ;

Attendu, sur le 2* moyen , fondé sur la oontraveatioa aux art. 47 et 48 Cf com«t concernait les sociétés sa participation: — Que ces arlicles» en admettant les associations commerciales en participation , ne délermi- Éent , en aucune manière , ni la durée , ni la nature des opérations de commerce oueces associations peuvent embrasser; et qu'en admettant la fniiy% UAtimoniale de rextstence et des conditions de la société en partixîpatiioo que SerfatMa a aUégué avoir «xieté postérieurement è raeteihi § oct 13Stff l'arrêt attaqué n'« violé auciui des deux articles cités;

Attendu , sur le 5* moyen , fondé sur la contravention 4 l'art. Ki du même code : — Que la demande relative à la société en participation a été formée par Servatius , incidemment à la question née de la dissolution de celle portée par l'acte du 6 oct. 1821 ; qu'elle s'y rattachait et était connexe avec la |»récédente ; que les arbiUres ont été saisis du consentement réciproque des parties , et que la cqur royale a pu légalement lond^ «a décision sur le contrat judiciaire;

AUendu enfin , sur le 4* mo^en » fondé sur ce que ni le Jugement art)itral ni l'arrêt attaqué ne contiennent les faijis à prouver, et ne statuent sur l'admissibilité des faits , ni ne déterminent ceux doQt la preuve doit être faite , d^où l'on fait résulter une contravention aux art 407, 432 et

e. com. gui admet la preuve testimoniale de l'existence des sociétés en varticipatioû , et que les faits d'association sont suffisamment développés Bans le jugement arbitral . t la minute duquel est annexée la ref uêle de Servatius oft ils sont spécifiés ; ^ Qu'ainsi la demande en cassation est » nous tons les rapports, dénuée de fondement ; — Rejette.

Du 30 avril 1828.-C. C.» cb. req.-MM. Henrion, pr.-Dunojer, lap.- Oodard, av.

2* S9pie9 •• -^ (Pompignan C.Royère.)— Là noua; — Attendu , sur rcxceptioB d'incompétence» que l'art. 32 de la loi da 21 avril IftlO, portant, que l'exploitalioD des mines a'ast pas considérée comme un acte de commerce» ne reçoit d'application» ainsi que l'ont décidé les premiers Jnges, que lorsque cette exploitation a lieu pour le seul compte des concee* •ionnaires et sous leur dirx^ction , et non lorsqu'elle s'effectue par une réunion dVtionnaires associés; que cette distinction, qui fixe le véritable sens de rartide invoqué , reçoit une exacte application à l'entreprise dont

propriétaire d'un nombre déterminé d'actions prendra le titre de sociétaire avec le droit do particinatioa aux délibérations de la compagnie; que le caractère commercial de cette entreprise résulte » d'aiUears, de plutieurs autres stipulations de Tactç social i ainsi que de la nature de diverses apOratlmn qui ^ soat comprises , et que la loi Qualifie actes de commerce; --lAtteoda que les ifpelantt h'atatéht pas non plus intr^mt leur de-

.Goncessionnalrea on exploiteurs des mines le pouvoir de renoncer h une sorte de privilège que la loi de 1810 n'a établi en leur faveur que dans la vue d'attirer vers ce genre d'exploitation les capitaux de personnes qu'en aurait éloignées le caractère commercial de rentreprlse. Si, au contraire, le succès de l'entreprise parait demander qu'on en fasse une opération commerciale , pourquoi cette faculté serait-elle interdite et ne serait-il pas permis aux concessionnaires de renoncer à une faveur de la loi que leur intérêt leur conseille d'abdiquer? Cette loi n'a voulu , par son art. 32 , qu'assimiler les concessionnaires des mines , déclarées immeubles, aux propriétaires qui exploitent leurs terres en en vendant les denrées , et leur rendre communes les dispositions de l'art. 638 c. com. Ainsi les concessionnaires de mines , pas plus que les propriétaires de fonds ruraux , ne peuvent se soustraire à l'empire du droit commercial quand , pour augmenter leurs moyens d'exploitation , ils ont , par des actes publics , manifesté clairement la volonté de se constituer commerçants. En voulant obtenir le crédit que cette qualité peut procurer» ils se sont nécessairement soumis k toutes les garanties et responsabilités qui en dérivent. C'est ce qu'a jugé , avec raison , un arrêt de la cour de Dijon , du 26 avr. 1841 (1) ; et telle est aussi l'opinion de MM. Troplong, Traité des sociétés , n* 351 , qui rappelle à ce

mande comme actionnaires associés et à raison de la société, mais eemma créanciers d'une somme prêtée à la compagnie » ce qui écarte l'application de l'art. 24 de l'acte de société, aux termes duquel les contestations entre les associés devront être jugées par des arbitres de leur cboix ;

Attendu , au tond 9 que la comtesse de Royère , en sa qualité d'administrateur général des mines de Lardin , et Cyprien-Prosper Brard , en ceile de directeur, reconnurent, le 21 janvier 1826, avoir reçu du comte de Pompignaa et de la marquise de Pompignan , sa mère , la somme de i»g00 fr. pour avanees faites à la compagnie desdites mines, et s'obln

Î feront do ren^urser cette somme avec intérêts à 5 pour 100» du jour e son versement , sur les premiers fonds dont la compagnie pourrait disposer; que cette reconnaissance sous sein^ privé , enregisUito à Sarlat le 21 décembre 1831 , constitue une obligation pour prêt; que la somme ne devant pas être remboursée dans un délai déterminé , mais seulement «or les premiers fonds dont la compagnie pourrait disposer, expressions d'«prè8 lesquelles l'époque de la Uèération était indéfiniment ajournée , il y avait liea de faire k l'espèce l'application de l'art. 1901 €. eiv.» d'après lequel le juge doit fixer un délai oe payement , lorsque la convention porte que l'emprunteur payera quand il pourra ou qu'il en aura les moyens; — AUendu que les pertes considérables que la société a éprouvées , et les diverses circonstances de la cause , doivent être prises en considératioa pour accorder à la dame veuve de Royère oa délai de deux mois pour eflecluer le payement derobligatioa sus-énoooée , et dont elle est tenue sol^ dairement ea sa qualité d'associée en nom collectif; *->Par ces mo* tifs» etc.

Du 22 juin 1833.-C. de Bordeaux, 2" ch.-MM. Gerbaud» pr.-Degrange- Touzin, l*' av. gén.-Dupont et Henri Broolton, av.

(1) (Rolland, Blondeau et C* C. Coste.) —La coua; — Vu la loi du 21 avril 1810^ concernant les mipes» carrières et minières; ensemble l'acte de société passé devant M* Cuyo^, notaire à Beaune, les 11, 12,13 et 16 juin 1836^ et les délîbéraiions prises en assemblée générale des associés les 10 juin 1836 et 9 sept. 1837 ; — Considérant en droite que, si ta loi du 21 avril 1810» dans son art. 32, a admis eo principe que l'exploitation des mines n'est pas considérée comme un com< merce, il résulte cei^eAdant de l'esprit et du te^tedes divers articles et dispositions de cette loi, et notamment des art. 8 et 31 , qu'elle n'a point entendu probiber les sociétés de commerce qui auraient cette exploitatiou pour objet; que l'art. 32 précité n'a eu pour objet que d'assimiler les concessionnaires des mines, déclarées immeubles par la loi , aux propriétaires qui exploitent leurs terres en en vendant les denrées , et de leur rendre communes les dispositions de l'art. 638 c. com.; qu'ainsi, les concessionnaires des mines, pas plus que les propriétaires de fonds ruraux, ne peu« vent se soustraire à l'empire du droit commercial quand, pour augmenter leurs moyens d'exploitation , ils ont, par des actes publics , manilesté clairement la volonté de se constituer commerçants; qu'en voulant obtenir la crédit que cette qualité peut procurer» ils se sont nécessairement soumis h toutes les garanties qui en dérivent;

Considérant , en fait , que le caractère commercial de la société des mines dehoniUe de Ragny et des Perrios résulte évidemment des stipulations de l'acte constitutif de cette société , de la publicité que cet acte a reçue, conformément an o)de de commerce, d'après la volonté formelle des contrao» tants ; de ce que ceux-ci se sont soumis à la juridiction arbitrale , que ce code impose aux sociétés decommerce; et enfin des diverses opérations qui ont été la conséquence et l'exécution du pacte social et des deux délibérations cidessus Citées p auxquelles tous les associés dot concouru; d'oO il suit qoa

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