ACTE DE COHBIERCE.— Sbgt. 2, Art
sujet raxiome de Lolsel : convenances vainqwnt la lot, et Nouguicr, t. 2 , p. 260. ^
989. Mais faudra-t-n, comme M. Troplong semble le croire, que les exploitants d'une mine déclarent par une manifestation expresse de volonté, que leur société est commerciale et non civile ? Ne sufBrait-ii pas qu'ils eussent adopté la forme commerciale , telle que celle d'une société en nom collectif , anonyme ou en commandite , pour qu'ils ne fussent plus admissibles à décliner la juridiction commerciale ? Cette dernière opinion est celle de M. Nouguier, loc, cit, , et elle a été consacrée par un arrêt de la cour de Paris , qui a décidé que les concessionnaires d'une mine peuvent , par la forme même de l'association qu'ils jugent convenable d'adopter, imprimer à leur exploitation le caractère comnicrcial ; et qu'ils exercent cette faculté en constituant leur société sur les bases d'une société en commandite, une telle société étant essentiellement et ne pouvant être que commerciale (Paris, 19 août 1841 ) (1).— V. aussi suprd, n» 280, l'arrêt de la cour de Bordeaux, du 22 juin 1833 (aff. Pompignan), et m/rd no286, l'arrêt de la cour d'Angers, du 5 fév. 1842 (aff. société de la Porée). Nous sommes disposé à partager cette doctrine, mais sous la condition que la société commerciale dont la forme aura été empruntée aura reçu la publicité exigée par le code de commerce -, car, alors, rintention de commercialiser l'entreprise, s'il est permis de parier ainsi, semble ne pouvoir être douteuse.
988. La société formée pour l'exploitation d'une mine (ou pour toute autre opération civile) , qui ne serait pas organisée en . société commerciale , et qui ne serait pas qualifiée telle , deviendrait-elle néanmoins commerciale , par cela seul que son capital serait divisé en actions à ordre ou au porteur ? L'affirmative est enseignée par M. Delangle. Mais l'opinion contraire, professée par MM. Duvergier, Gontr. de société , n^ 485 , et Nouguier, t. 2 , p. 273 et suiv., nous semble mieux fondée. II résulte, en effet, de l'art. 1846 c. civ., que dans la société civile, comme dans la société commerciale, la mise de l'un des associés peut consister en une simple somme d'argent; — des art. 1856 , 1837 et 1860 , que le droit d'administrer la société peut être réservé à un seul ou à quelques-uns des associés; — et enûn des art. 1853, 1862,
la juridiction consulaire a été compétemment saisie par la maison Coste père et fils , de la demande formée contre les appelants k raison des engagements qu'ils auraient pris par leur acte d'association; — Considérant que la solution donnée à cette question dispense d'examiner si , indépendam^ meut du caractère commercial de la société de Ragny et des Perrins , la demande appartient encore à la juridiction du tribunal de commerce par la nature spéciale des titres de créance de la maison Coste ; — Sans s^arréter à Tappeilalion interjetée par Rolland et consorts du jugement rendu en la cause par le tribunal de commerce le 26 janv. 1841, met icelle k néant; ordonne que ce dont est appel sortira effet. Du 26 avr. 1841.-0. de Dijon, ch. cor.
(1) (Gary de Paviez C. Languereau.) — La cona; — En ce qui touche Texception d'incompétence proposée par Gary de Paviez, gérant de la société des mines d'Unleux et Praisse; — Considérant que si , aux termes de l'art. 32 de la loi du 20 avril 1810, l'exploitation des mines n'est point, par sa nature, un acte de commerce, et n'est point sujette à patente , il n'en résulte point que les concessionnaires d'une mine ne puissent par la forme même de l'association qu'ils jugent convenable d'adopter, imprimer k cette exploitation le caractère commercial; — Considérant qu'une société en commandite est essentiellement , et ne peut être qu'une société commerciale , quel que soit l'objet auquel elle s'applique , et que dans l'espèce c'est une société en commandite que Pacte du 9 janvier 1858 avait établie pour l'exploitation des mines de bouille d'Unieux et Praisse soui la raison Ymar, Villeneuve et compagnie; — Rejette l'exception
Du 19 août 1841. -G. de Paris, 2* ch.-MM. Uardouin, pr.-Boucly, av. gén., c. conf.-Nouguier et Plocque,av.
(2) £fp^.* — (Compagnie de la houillère de Saint-Ghislain C. Debay.) — Des difficultés se sont élevées relativement à l'exploitation de la société nommée Compagnie de la houillère de la Grande-Veine de SainUGhislain. Le tribunal de commerce de la Seine se déclara incompétent pour en connaîtra, par le motif qu'il s'agissait d'une société civile. — Appel. — ArréU
La coui; — En ce qui touche le moyen tiré du caractère de la société A la quelle les intimés ont pris part; — Considérant que, par acte du 15 février 1838, passe devant M* Gondouin, notaire à Paris, enregistré, il aétti formé une société pour l'exploitation do la mine deSaint-Ghislain; que cette mine a été apportée à ia société pour la somme de 850,000 fr., à prendre sur un capital de 1,200,000 fr. , qui a été déclaré être le capital Ndal; — Que ca sapiial social a été divisé en 1 ^âOO parts, donnant
1864 , 1984 et 1998 combinés , que l'associé bailleur de fonâi, et non administrateur, peut , en donnant à son coassocié pouvoir d'administrer et de l'engager , fixer la limite de ce pouvoir et restreindre à sa mise seule la part des pertes qu'il a'eipoae è subir. Or, quand de pareilles conditions ont été stipulées, l'associé , simple bailleur de fonds , est un véritable commanditaire , sans que cependant la société , bien qu'elle coostitue dans ce cas plutôt une association de capitaux que de personnes , puisse être considérée comme une société commerciale en oommandite, si d'ailleurs les diverses formalités prescrites par les art. 23 à 28 c. com. n'ont pas été remplies , c'est-à-dire s'il n'y a pas un nom social et des gérants indéfiniment responsables. SI donc le versement d'une simple commandite n'est point contraire aux règles essentielles des sociétés civiles, il doit nécessairement être permis de diviser la mise de fonds en actions an porteur, d'après le principe que tout ce qui n'est pas interdit est licite* Aucune loi n'établit que les billets au porteur soient , plus que les billets à ordre , des effets essentiellement commerciaux; et le fussent-ils, ils ne transformeraient point une société dvUe en société commerciale ; car, suivant l'observation de M. Duvergier, les opérations sociales sont tout à fait indépendantes des combinaisons , qui , comme la création d'actions au porteur, ont été employées pour attirer vers elles les capitaux , et ja société reste pareillement étrangère aux transmissions d'actions opérées pendant sa durée , transmissions qui sont des actes personnels aux associés. On n'est pas mieux fondé à interdire la division du capital en actions au porteur dans les sociétés civiles , qu'on ne l'a été , il y a quelques années , à combattre comme illégale l'émission d'actions de cette nature dans les sociétés en commandite.
994. La Jurisprudence n'est pas fixée sur la question. Ainsi, d'une part , la cour de Paris a Jugé , par un arrêt du 9 fév. 1843, qu'une société créée pour l'exploitation d'une mine , dont les actions sont négociables , soit par la transmission par vole d'endossement, soit de la main à la main , comme un effet au porteur, constitue une société commerciale , nonobstant la qualification de société civile qu'elle aurait prise lors de la constitution (2).