Il a été décidé, dans le même sens, sons l'empire du
da droit qae semblait lui donner Vart. 69 de la loi du 17 nWdse an 2 ; mais ou^il est évident qu^on eo fait une fausse application, en ce que rarticle cité doit s^entendre d^une succession écliuo et ouverte, au lieu qu'il ne devait être question que de pourvoir à Tadministration des biens de Tabsent; considérant, d'ailleurs, que, quels que fussent les droits et le privilège qa'eût ens la veuve Gouère dans les biens de sont fils absent, elle n'a fait âttcone diligence pour les faire valider , soit en faisant son option relatif vement h la communauté, soit en faisant déclarer l'absence» seit enfin en se faisant envoyer en possession provisoires contradîctoirement avec le ministère public; que ne les ayant point exercés, elle doit être censée y avoir renoncé; qu'au surplus, le droit n'étant que facultatif, elle n'avait pu le transmettre à ses béritiers, n'en ayant jjas joui, ni eux depuis sa mort; qu'ils ne sont donc pas recevables à vouloir l'exercer aujourd'hui et à atta- (juer le jugement du tribunal qui en investit d'autres parents qu'eux.»
Appel par les héritiers Blanchet. — ArrôL
La couh; — Attendu que le droit de se faire envoyer en possession pro- Tisoire des biens d'un absent n'appartient qu'à celui Qui est héritier nrésomptif de l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles ; attendu que ce droit acquis à l'héritier présomptif de l'absent se transmet par succession aux héritiers dudil hcrilîer présomptif, lorsque ce dernier n'y a pas expressément renoncé; attendu, en fait, qu'aux termes de l'art. 69 de la loi du 17 nivôse an 2, la veuve Gouère était seule et unique héritière présomptive de Fiacre Gouère son fils , à l'époque de son départ pour les armées, et des dernières nouvelles reçues de lui; et qu'en cette
Sualité elle avait seule le droit de se faire envoyer en possession provisoire es biens de son fils; attendu que, loin d'avoir renoncé à ce droit, elle a pris possession des biens de son fils cru mort, en qualité de sa seule et unique héritière, au vu et su des consorts Pauiard , et sans aucune contestation de leur part; attendu que ce droit acquis à la veuve Gbuèrea été recueilli dans sa succession par les consorts Blanchet, ses héritiers; — Met l'appellation et le jugement dont est appel au néant; émendant, etc. Du 11 février 1813.-C. de Paris.
(1) Espèce: — (Héritiers Béraud C. Millon.) — Lu tribunal; — Considérant que les frères Béraud n'ont rapporté aucune preuve écrite de l'existence d'André; d'où il suit que ce dernier devait être regardé comme absent depuis 1763, époque à laquelle on a cessé d'avoir de ses nouvelles; qu'il est de principe que l'absont est réputé mort du jour de son départ; que, dans cette circonstance, la jouissance provisoire de la légitime qui échoit à cet absent dans le cours des dix premières années est accordée , de préférence , à l'héritier institué par son père ; qu'il est également de principe qu'après dix ans d'absence sans nouvelles , et sans que l'absent ait fait aucune disposition, les héritiers présomptifs sont appelés à la jouissance provisoire de ses biens ; mais que s'il a laissé un héritier testamentaire avec une procuration pour administrer ses biens , celui-ci doit être incontestablement préféré; —Considérant qu'il est encore certain que l'héritier institué transmet ce droit h ses propres héritiers ; que cette jurisprudence était constante au parlement de Toulouse; qu'elle est attestée par Catelan, Iiv. 2, chap. 67, et par Serres, dans ses InstitQtes; — Déboute les frères Béraud de leur opposition au Jugement ienda contre les tiers acquéreurs , etc.
Du 27 flor. an 9.-Trib. d'app. de Riom.
(2) !•• Espèce: — fLa dame Balzétie C. le sîenr Bonelîî.) — AngeBonellî iispanit. — Trois frères qu'il avait requirent l'envoi en possession de les biens qui leur fut accordé. — Bientôt Bernardin BonelU , l'un de ces frères , céda le droit qu'il avait à la succession de Tabscnt et à la possession de ses Mens à Charles , autre frère, avocat, moyennant 1.500 fr. •—•Constantin, troisième frère, décéda le 15 janvier 1808, laissant un testament mystique par lequel il institua son héritière universelle la dame Balzétie son épouse, et légua à Charles Bonelli toutes les actions qu'il pouvait exercer sur le patrimoine de l'absent, mais à la charge de représenter les fruits et de rendre les comptes de la possession provisoire en cas de retour, de manière que la dame Bahétie ne pût être inquiétée même pour la jooissance antérieure ou pour les aliénations qui pourraient avirir Iwa. •» Charles Bonellî attaqua le testament dans tout son entier, et subsidlairement il soutint que son frère Constantin n^avait pas eu droit d'apposer de condition h la mise en possession qu^il lui avait léguée , et à laqpielle il prétendait avoir exclosivement droit, indépendamment da testament.
Le tribunal de première histanoe, sans prononcer la nullité da testavent, jngea que le bénéfice de l'envoi en possession ne peut se prolonger ■a deih de l'existence de Penvoyé . et que par conséquent , dans l'espèce , Cbories Bonelti se trouvait fnvestt ^e ni possession de la totalité des biens
code civil, que les enfants adoptif^ de l'adoptant peuvent exercéf le droit de demander l'envoi en possession provisoire, bien qui celui-ci n'en ait pas profité de son vivant (Rouen, 7 déc. 1840, l'État C. Dionis).— V. infrà, n» 270.
«934. A plus forte raison, le droit est-il transmis aux héritiers lorsque leur auteur, qui les a provisoirement recueillis , en a formellement disposé en leur faveur par testament (Turin , 5 mai 1810; Bourges, 2 mars 1831) (2).
de l'absent , sans que pour cela l'hérédité du sieor Constantin fftt déchargée des suites de la jouissance que celui-ci avait eue pendant sa vk. — Mais
sur rappel , — Arrêt.
La cocr ; — Considérant qae la curatèle » ou , pour mieux dire » la garde aux biens , ou l'envoi en possession provisoire des biens d'un absent» que la loi accorde à ses plus proches parents , est essentiellement, tant suivant l'ancienne que suivant ta nouvelle jurisprudence , un vrai droit réel , et conséquemment transmissible aux héritiers quelconques; — Il est de règle, en efiet, que cette possession provisoire , qui est adjugée à ceux qui, lors de la disparition de l'absent, auraient eu droit de recoeillir sa sac* cession , devienne définitive , lorsque , après un laps de temps déterminé , il ne parait point ni ne donne de ses nouvelles; sn aorte que» quoique l'époque précise du décès de l'absent venant à être connue , ce soit au profit de ses héritiers les plus proches à cette dernière époque oue la succession s'ouvre, il n'en est pas moins vrai néanmoins que, dans le cas contraire, c'est à ceux qui , comme ses héritiers présomptifs au jour de la disparition , ont obtenu la jouissance provisoire de ses biens , qu'elle demeure définitivement acquise , et le testament même qu'il peut avoir fait avant sa disparition s'exécute comme s'il fût décédé au jour précis d'icelle ; — Il est de règle également que celui qui , par l'envoi en possession provisoirs, est devenu le gardien ou le dépositaire des biens d'un absent, oe demeore comptable de son administration qu'à cet absent lui-naéme, en cas qu'il reparaisse , ou à celui qui , apportant de ses nouvelles , se présente nanti d'une autorisation personnelle ou légale à en demander compte ; — Considérant qu'il suit delà, que l'avocat Charles Bonelli ne saurait, indépendamment de son frère Constantin , mesurer aucun droit sur la portion des biens de l'absent Bonelli, dont la curatèle, soit la garde et possession provisoire , avait été adjugée au susdit Constantin, par l'acte da 7 novensbrs 1794, ou'en faisant constater la survie dudit absent à ce dernier, puisqu'il est de règle encore que l'efl'et de l'acte susdit ne puisse et ne doive cesser que par le retour de l'absent, ou la preuve de son existence; — Mettes es chef, an néant le jugement dont est appel, etc.
Du 5 mai 1810.-Cour d'appel de Turin.
î^ Espèce: — (Bonmier C. Coarant.) — La coua; — Considérant que la qualité de l'appelant n'est point contestée; qa*an contraire, il est reconnu aajoard'hui , V que Léonard Orbain ne figure que comme cessionnaire lui-même do deox héritiers paternels soi-disant; 2* que Jacques Courant ne peut prétendre non plus à une autre qualité; qu'en effet, à l'époque des dernières nouvelles de Pabsent, le père seul de celui-ci était son héritier présomptif dans sa ligne, et 11 est décédé après avoir transmis ses droits à sa veuve en secondes noces , sa légataire universelle; or, aux termes de l'art. 120 do code civil, l'envoi en possession provisoire ne compète qu'aux héritiers présomptifs à Pépoque des dernières nouvelles , et conséquemment aux héritiers de ceux-ci ; que le jugement du 12 juin 1827, qui envoie en possession Jacques Courant et consorts en l'absence de sa veuve, n'a pu lui préjudicier; que, de fait, elle 8*est mise en voie de réclamation , et qu'il est établi que c'est par acte autbentique subséquent qu'elle s'est démise de ses droits en faveur de Jacques Couraut ; — Considérant que , dans cet état de choses , les intimés ne sont plus recevables à repousser l'appelant, en vertu des dispositions de l'art. 841 code civil, puisqu'ils ne sont, ainsi que lui, que simples cessionnaires de droits héréditaires; qu'ils ne le sent pas davantage à lu* opposer les art. 1699 et 1700 do même code, en se préfendant ayants cause de Tricot, débiteur, dont ils auraient reçu le remboursement; qu^c effet, il est bien constant qu'à l'époque où l'appelant est devenu cessionnaire de cette créance, elle n'était aucunement litigieuse; — Considérant que les parties procédant avec des droits égaux , l'appelant a incontestable* ment le droit de participer au bénéfice du jugement d'envoi en possession.
d'un jugement rendu sur requête; — Par ces motifs , a mis et met PappeTlar tioB elle jugement dont est appel au néant; émendant, décharge rappelant des condamnations prononcées contre loi par ledit jugement; faisant droit an ftlnd, déclare oemmunes avec lui les dispositions du Jagement d'envoi en possession provisoire des biens de l'absent Jean Couraut; condamne en conséquenee les intimés à lui tenir oomnt» de la moitié dea sommes par eux reçues du sieur Tricot, débiteur ue l'absent, avec les intérêts ëe drait, à compter da jour do remhomement , et de la part de chacna d'eux daiis la pn^miion saivaat laquelle ils y ont participé, ete.
Ba 2 MjMrs 1831. -G. de Bourges.-M. Baudouin, pr.
ABSENCE.— ABSENT.— rïHAP. 3, Sect. 2, Art. ij ^ 1.
MBB,é. Bneord même qu'il n'eût pas été investi ]iidielalremeikt des biens de l'absent et qu'il les eût possédép |iar l'effet d'une in* division (Req., 16 dée« 1807, aff. Duviquet).-*-V. $uprà, n^ ?J7.
iiS0. Sf^lalenient encore l'Héritier présomptif qui a obtenu renvoi provisoire des biens d'un abseat déclaré tel , a pu valablemebt léguer ses droits à cette Jouissance, et, par eiemple, s'il a institué un léffStalre universel d'usufrvit^ celui-ci a le droit de eentimiet eetlë ]euls«ance sous les conditions imposées au testar leur (Angers, 28 août 18Î8) (1).
tt 8 y . Ajoutons même qull résulte dé la rétroactivité qui reporte ëti moment du départ ou des dernières nouvelles pour fixer la qu»* Uléde ceux qui ont droit à l'envoi provisoire, qu'il n'est pas toufburs iiécessaire d'être personnellement héritier naturel de l'absent, pour pouvoir demander 6et envoi. « Supposons, en effet, dit Proudbon , 1. 1, p. S85, qu'au moment dé sa disparition, l'absent n'ait laissé qu'Un frère pour plus proche héritier présomptif, et que 06 frèfe soit décédé depuis , mais après avoir nommé un étranger pour son légataire universel : dans oette hypothèse, aucuns parents dé l'absent ue pourraientdemander l'envoi en possestion au préjudice du légataire uiiiverselde son frère, puisque, d'Une part, n'ayant pas eu là qualité d'héritiers présomptifs au Jour de la dis«parition , ttuâllté à laquelle seule la loi attache le droit de demander la possession , ils seraient non recevabies à y prétendre ; tandis que, d'un autre côté , eu rèportaiit à cette ét)oqûe rouverture de la succession , le frère qui en aurait été saisi , l'aurait nééessaire* ment transmise à son légataire, a Cette doctrine admise par les «uteurs (V. MM. Durantbti , t. i , n« 489 ; Taiandier , p. il 7 ; Mar* «adé, sur l'art, llg^ n« 5, et sur l'art. iiO, h* 4) a été sauctionnée par plusieurs des arrêts rapportés. — ^V. Turin , 5 mai I8i0, aff. Bonelli 4 tk^ i84, !'• esp.) Angers^ â8 août 1838, aff« Delaunay,
9 8 S. Ici se termineraient nos observations sur les personnes qdl peuvent se fttim accorder l'envol provisoire « si la loi n'avait consacré qiiè le droit des hérHiêr$phit&mptifs9aiaiàr de la dispa-rttlon 00 des dernières nouvelles ; mais elle est allée au delà. Bn partant dé cette donnée, qu'il importe à l'absent déelaré tel que ses Meus soient gérés et administrés par ceai qui ont le plus grand iutérêt à leur conservation , elle a voulu que non-seulement les héritiers présomptifs , mais encore tous ceux qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent fussent admis à resercioe provisoire de ces droits. Cela s'appliquerait donc à toutes les personnes que nous avons énumérées dans lasectlon précédente. Ainsi , éelui qui par contrat de maHagè aurait été Itl^tliué par l'absent donataire d'un bien qu'il ne doit prendre qu'à la biort du donateur (art. 1082) pourra demander la possession provisoire de ce bien; le donateur qui aurait fait à l'absent la donation d'une propriété sous la réserve du droit de retour en cas de prédécès du donataire pourra se faire accorder la possession provisoire de cette propriété; le nu-propriétaire d'un bien dont l'absent avait Pusofruit pourra demander qhe cet usufruit soit provisoirement réuni à sa propriété ; ceux à qui le testament de l'absent , s'il en a Calt un , attribuerait des droits, seront mis en possession provisoire des choses à eux léguées ; enfin, tous ceux qui ont des droits <iae la mort prouvée de l'absentaurait définitivement ouverts, pour-
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(i) Ègpict: — f Delaunay C. héritiers dfe sa femme. )^Par son contrat de mariage da 20 jaoV. i 81 S, la dame Delaunay donna à son mari Pnsofruit de tous les biens qui Idi appartiendraient au moment de son décès. La dame Delaunay s'était fait envoyer en possession des biens de son frère absent. Après la mort de la femme, cette jouissance a été l'objet d'une ooâtestation sérieuse de la part de ses héritiers contre le mari.— logeiDentdo tribiin&lde Mayenne, il mars 1828, qui décide quel'usufrmt des bieni d'un absent, dont la mort est douteuse, n'entre pas dans les biens que la femme a donnés à son mari. — Appel. — 20 août, arrêt déclaratif do partage. — Trois conseillers sont appelés. — Arrêt (après partage).
La cova; — Attendu qu'il résulte dé l'ensemble des dispositions du code civil que , du moment que rabsehce est déclarée , il y a présomption que f absent a cessé d'exister; que c^est par l'effet de cette présomption, que la possession des biens est accordée aux héritiers présomptifs , due le tes- Imeot est OUveil, que lés légataires el donataires eiercent provisoirement tons les droits subordonnes an décès de l'absent ; -7- Attendu que l'ent^vé sa possession ne peut être assimilé à un simple administrateur, puisque 1 JMtt er dfu droit dé s'àppt rorler une partie des fruits , et de transmettre & «on héritier la possession iont il a été investi; que s'il n'est qu'un dépo-
ront obtenir rexercioe provisoire de ees droits. C'est ee qu'établit l'art. 125 qui est ainsi conçu : « Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu renvoi en possession provisoire, le tes* tament , s'il en existe un , sera ouvert à la réquisition des parties intéressées ou du procureur du roi près le tribunal^ et les légataires, les donataires, ainsi que tons ceux qui avaient, sur les biens de l'absent» des droits subordonnés à la condition de son décès , pourront les exercer provisoirevent, à la charge de donner caution. »
98B. Nous avons fait remarquer, n<» 17, qu'en ce qui concerne la faculté qu'il accorde d'ouvrir les testaments, l'art. 123 constituait une innovation législative. La loi romaine était essentiellement contraire à cette faculté, et l'ancienne jurisprudence française , après avoir solennellement abandonné la présomption, du siècle dévie, l'avait maintenue cependant, à l'égard du testament : c'est seulement lorsque l'absent avait accompli sa centième année qu'elle accordait aux héritiers institués le droit de se prévaloir de l'institution, à moins qu'ils ne rapportassent la preuve du décès de l'absent. Quelques auteurs ont pensé que si cet état de choses ne devait pas être absolument maintenu, du moins il eût été juste de ne pas placer sur la même ligne , l'héritier testamentaire et l'héritier légitime, en ce qui concerne la faculté d'obtenir l'envoi provisoire. «Il y a, ditM. PIasman,t. I,p. 144, quelque chose qui blesse dans cet empressement du législateur à décréter en principe, et en principe absolu, la publicité des dispositions testamentaires, lorsque le législateur et la famille ignorant si le testateur n'existe plus. Il y avait plus de respect des convenances sociales et des volontés dernières du citoyen dans la loi romaine , qui prohibait d'abord l'ouverture, et ne l'autorisait ensuite que comme exception. Peut-être eût-il été bien d'adopter le même système ou de fixer l'ouverture de l'acte à une époque plus éloignée en reculant l'envoi en possession »
Des considérations plus décisives, ce nous semble, viennen/ absoudre l'innovation delà loi. Sans doute , en priocipe, les droits créés par uni testament ne doivent être exercés qu'à la mort du testateur; mais n'est-ce pas aussi à la mort de l'homme que doivent être exercés les droits établis par la loi sur sa succession? Si donc la déclaration d'absence a pour résultat de donner provisoirement ouverture à ceux-ci , n'est-il pas raisonnable que le même fait produise la même conséquence à l'égard de ceux-là? « La loi proposée, a dit M. Bigot-Préameneu dans son Kxposé des motifs , n« 38 , a écarté l'incertitude qui avait Jusqu'ici existé sur l'exéeutlon provisoire du testament que l'absent aurait fait avant
son départ 11 ne saurait y avoir d'enquêtes plus solennelles
que celles qui précéderont l'envol en possession des biens de l'absent. D'ailleurs, l'ouverture des testaments et leur exécution provisoire doivent être autorisées par les mêmes motifs qui font donner aux héritiers présomptifs la possession des biens. Le droit qu'ils tiennent de la loi , et celui que les légataires tiennent de la volonté de l'absent , ne doivent également s'ouvrir qu'à la mort; si donc, par l'effet de la déclaration de* l'absence , le temps où la ihort serait constatée est anticipé par l'envoi en possession des héritiers, il doit l'être également par utie déUvrance provisoire aux légataires. Ces principes et ces conséquences s'appll-
silaire relativement à l'absent , it présente les qualités d*un propriétaire à regard d^un tiers; — Attendu que si l'absence s'est prolongée pendant plus de trente ans, ou s'il s'est écoulé plus de cent ans depuis la naissance de l'absent, l'envoi en possession définitive est ordonné*, qu'alors le droit de propriété de L'héritier qui n'était qu'incertain se trouve confirmé, la présomption de mort de l'absent remonte au jour de sa disparition , et produit tous ses effets à partir de cette époque; — Attendu, en fait, que par son contrat de mariage du 20 janv. 18l3, U dame Delaunay a donné à son mari l'usufruit des biens à elle appartenant lors de son décès; -— Attendu quVtant présumée propriétaire des biens de l'absent , dans lesquels elle a été envoyée en possession , elle a pu en transmettre la Jouissance à son mari , en la subordonnant aux conditions sous lesquelles elle les a reçus, que si l'absent reparaît, le donataire lui tiendra compte des fruits de la même manière que l'eût fait la dame Delaunay qu'il représente; — Par ces motifs, met le jugement dont est appel an neVtnt ; ordonne que rusufrUil donné S belaunay par son contrat ae maria^ s'étendra aux Immeubles de l'absent , en la possession desquels la dSltie Delàùnay a été envoyée.
DO ts aiil ISift-Q. d'AngStai-mii SSbtdsan de BeauefÉtd> pr.- AUain-Targé, f. f. d'av. gén., c oonf.oBeilanger st Janvier, av*
ABSENCE.— ABSENT.— Chap. 3, Sbct. 2, Art. !, S *•
qiient à tous ceux qui auraient sur les biens de l'absenl des droits subordonnés à son décès ; ils pourront les exercer provisoirement. » Ajoutons encore , que la pensée intime de la loi trouve , dans le principe que pose l'art. 123, une complète satisfaction. C'est à ceux qui auraient le plus grand intérêt à la conservation des biens de Tabsent qu'elle a voulu conférer l'administration , pendant la seconde période de l'absence. Or, qui plus que le légataire, dans le cas d'un testament laissé par l'absent, aurait Intérêt à la conservation des choses léguées?... L'art. iS3 n'a donc fait , relativement aux héritiers testamentaires , que tirer une déduction logique du principe posé dans l'art. 120 à l'égard des héritiers naturels.
M 40. C'est en ce sens qu'il a été décidé que la déclaration d'absence donne ouverture au droit de retour légal (Nancy, 31 janvier 1853). — V. infrà, chap. 7 des Militaires absents, n^ 669. Cela résulte aussi de l'arrêt ci-dessus rapporté n^ 228 de la C. de Limoges du 25 mars 1822, alT. Bonnet C. Maury.
)i4t . En conséquence encore , lorsque postérieurement àl'en- TOi en possession provisoire des biens d'un absent, enfant naturel, ordonné au proRtd'un héritiernaturel, par exemple, de sa mère qui Pavait reconnu , il se présente un légataire universel , c'est à celui-ci que la posssesion provisoire appartient , sauf caution ; et aucune réserve n'étant accordée aux père et mère naturels sur les biens de leurs enfants (Y. sur ce point v® Success.) , l'héritier Institué a droit de prétendre à ce que le testament obtienne provisoirement ses effets sur tous les biens (Ntmes, li Juill. 1827) (1).
149. Le tribunal d'appel de Biom a même appliqué cette solution à une espèce qui était régie par les anciens principes , mais dans laquelle l'héritier testamentaire de l'absent se trouvait en même temps son fondé de pouvoirs (Biom, 27 flor. an 9, aff. Béraud C. Millon). — V. tuprà^ n« 232.
948. Du reste, les règles ci-dessus exposées au su|et des héritiers présomptifs relativement à la transmissibilité de leur droit à l'envoi provisoire s'appliquent complètement à tous ceux qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent. Ainsi , soit que les héritiers institués ou les autres ayants-droit soient morts avant d'avoir obtenu leur envoi provisoire , soit que
(1) Etpicêt — (Ville C. Moanier.) Jean-Aotome est porté, eo 1785, sur 80D acte de baptême comme fiU naturel d'Anne Ville. En 1808, il part pour l'armée. En 1824, sa mère, qui n'en avait point de nouvelles depuis son départ, présente requête à 6n de déclaration d'absence de son fils et d'envoi en possession provisoire. 18 août, jugement qui statue aux fins de la requête. Anne Ville réclame alors d'un sieur Mounier le payement de 3,000 fr. qu'il a touchés , dit-«Ue , pour son fils absent. Mounier soutient l'envoi en possession sans effet, et il produit an testament qui l'institue légataire universel. En celte qualité, dit-il, lui seul a droit aux biens de l'absent, même aux 3,000 fr. qu'il a touchés, aucune réserve n'étant accordée aux père et mère naturels sur le bien des enfants.
Jugement qui renvoie Mounier de la demande formée contre lui. — Appel. — Arrêt.
La coui; — Attendu que, lors du jugement du 18 août 1824, aucune disposition de la part de Jean- Antoine Ville n'étant produite, l'envoi en possession d'Anne Ville , sa mère naturelle , dut être provisoirement ordonné, d'après la disposition de l'art. 765 c. civ. ; — Attendu , néanmoins , que , dans l'instance engagée par Anne Ville contre Mounier, ce dernier a produit le testament dudit Ville, contenant legs universel en sa faveur *, — Que , dès lors , et aux termes de l'art. 123 du même code , c'est à Mounier, en sa qualité de légataire universel , que la possession provisoire appartient; — Que les parties se trouvant en instance, et Mounier demandant à retenir provisoirement cette possession , elle doit lui tin accordée sans renvoyer les parties à un nouveau procès; qu'ainsi il a été bien jugé sur ce point ;~ Mais attendu qu'aux termes de l'art. 123 précité, cette possession ne pouvait être accordée qu'à la charge du bail de caution, et qu'en ne Fordonnant pas le tribunal a fait grief ;
Attendu que l'art. 765 précité, en réglantles droits des père et mère sur les biens des enfants naturels, ne leur accorde aucune réserve ;'qu'aiDsi Anne Ville ne peut, sur ce fondement, empêcher le testament d'obtenir provisoirement ses effets sur la somme entière de 3,000 fr. dont s'agit ; — Par ces motifs..., vu le testament, et en vertu de l'art. 123, maintient Mounier dans la possession provisoine de l'entière somme de 3,000 fr. dont s'agit, h la cbaige de donner bonne et suffisante caution , etc.
Du 11 juillet 1827.-C. de Ntanes, l» du-MM. De GassaignoUes, l** fr.-Crémieox et Viger» «r.
rt) A|i«Qe .*— (Very C. Begeul.)— Bertnuid el Jeta Voy partestpcor
leur décès ne soit survenu qu'après leur mise en possessioii, «^st à leurs héritiers ou représentants que passerait soit le droit da demander l'envoi en possession, soit celui de continuer la poflseision commencée par leur auteur. — V. n* 250*
944. En principe, ceux qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent ne doivent les exercer qu'après l'envoi en possession provisoire des héritiers présomptifs. Telle est la disposition textuelle de l'art. 123 : < Lorsque les héritiers présomptifs , dit-Il, auront obtenu l^envoi onpouenion prooiiotre, le testament, s'il en existe un, sera ouvert, etc.. » C'est qu*ei effet, il importe d'abord d'établir une administration générale et de constituer ainsi les contradicteurs légitUues de tous ceux qui auraient à élever des prétentions particulières. Il faudra doue, en général, que les héritiers présomptifs aient obtenu leur envol en possession, pour que le testament de l'absent puisse être ouvert et que les autres droits subordonnés à la condition du décès soient exercés. Sauf une modification Importante que nous indiquerons bientôt pour le cas d'inaction des héritiers présompUfày c^est la doctrine généralement admise par les auteurs.
)i4&. Par suite, le fondé de pouvoirs qui a administré les biens de l'absent pendant dix ans , à4»mpter de sa dl^arltion , ne peut s'opposer à l'envol des héritiers présompUCs en possession provisoire, sous le prétexte que, par un testament qu'il représente, l'absent l'a institué son légataire universel (Bordeaux, 21 août 181 3) (2). — La procuration ne peut plus, après dixans, faire maintenir le mandataire dans la possession des biens qu'il a ad* ministres, parce que l'incertitude qui existe alors sur l'existence de l'absent donne lieu à l'ouverture provisoire de la succession. Et quant au testament , Il ne doit avoir de valeur qu'après avoir été vérifié avec l'héritier présomptif , parce qu'en demandant l'envol en possession provisoire, il use d'un droit que la loi lui attribue à l'exclusion de tousautrea, dès qu'il veut l'exercer. — V. Merlin sur les art. 121 et 132 , n* 2.
94e. A plus forte raison , lorsque les héritiers présomptifs sont déjà en possession au moment où la déclaration d'absence est prononcée, c'est contre eux personnellement que la demande d'en* vol provisoire devra être dirigée par les héritiers Institués.
Et, spécialement, hi circonstance que l'héritier présomptif en
l'armée en 1792 et 1793, laissant une procuration à Jean Begoat, en faveur duquel ils font de plus un testament; celui-ci administre les biens. Après dix ans sans nouvelles, les sieurs Beyneix, leurs plus proches parents, agissent pour faire déclarer l'absence, et demandent l'envoi ea possession. Begoutexcipe de sa procuration et du testament; les Beyneix répliquent que la procuration est devenue sans effet par la déclaration d'absence, et que le testament, fait sous l'empire de la loi du 17 nivAst an 2, ne pourrait avoir effet qu'après discussion sur sa validité; que jusque-là et provisoirement , eux seuls avaient droit à l'envoi en possession des biens.— Le 13 août 1812, jugement dn tribunal de Périgueux en faveur des parents. — Appel. — Arrêt.
La cour ; — Considérant qu'il a été procédé régulièrement par le tribunal de première instance, lorsqu'il a déclaré Patoence des Very, conformément aux art. 116 et 119 c. civ.; que les héritiers présomptifs des absents étaient autorisés à obtenir la mise eo possession provisoire de leurs biens, suivant tes art. 120 et 121 du même code; que Tenvoi en possession des héritiers présomptifs les autorise à administrer les biens aes absents; que cette administration provisoire leur donne le droit de percevoir les fruits de toute espèce; que, conformément à la loi, ils ont lait la demande de cette possession provisoire; que la procuration laissée par l'absent ne peut plus autoriser celui qui l'avait reçue à en faire usage pour se maintenu* dans la possession des biens , parce qu^^^lle cesse dès que la pi^ somption de sa mort est établie ; <|ue celte présomption est établie dès que ses héritiers sont appelés à recueillir provisoirement sa succession; que la loi appelle ses héritiers présomptifs, et leur donne cette possession provisoire , pour ne pas laisser ces biens sans administration ; que les héritiera testamentaires sont préférés quand ils sont connus; mais que la loi ne les admet que quand leurs titres sont vérifiés avec ceux qui sont leurs oontn^ dicteurs naturels; que le jugement attaqué n'a point meconna ces principes, et qu'il en fait une juste application ; qu'il ne servait de rien à Bagout d'avoir produit ce testament qu'il invoque , avant que d'avoir da légitimes contradicteurs ; que les intimés n'avaient pas Qualité pour le oo^ Iredire on l'approuver avant d'être envoyés en possession ; que, dès qun cette possession leur a été accordée , l'héritier testamentaire a pu faire
loir ses droits; que le jugement qu'il attaque ne mot aucun obstacle à ce qu'Ai se pourvût aussitôt pour en recueilUr Teffet, el fie sur ce point jugement ne lui a fait ancnn grief; — Dit bien jugé. Du 21 aoAl i813.-C. da Bordeanx.-]IM. Raves et Laine, m.
ABSENCE. — ABSENT. — Chap. 3, Sect. 2^ Art. 1, g 1.
fSt
llgm collatérale détient de fait les biens de l'absent , et en Jouit an moment où intervient le Jagement qui déclare l'absence, n'autorise pas rbéritier institué h demander au tribunal un Jugement d'envol en possession provisoire; celui-ci est tenu, dans ce cas, de former sa demande contre l'héritier présomptif (même non réservataire), qui doit s'être fait préalablement envoyer lui-même en possession (Aix, 8 juillet 1807) (i).
049 . Mais remarquons-le bien , si le législateur a supposé que l'envol provisoire serait préalablement obtenu par les héritiers présomptifs , c'est qu'il s'est occupé du cas le plus ordinaire. Ce sont , en effet , les héritiers présomptifs qui demanderont ordinairement oel envol , comme y étant les plus intéressés. Cependant il n'est pas douteux, en s'attachant plus à l'esprit qu'à la lettre de l'art. 123, qu'on ne doive admettre ceux qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent , à exercer provisoirement ces droits , nonobstant le défaut d'envoi préalable en possession des héritiers présomptifs. Ainsi, par exemple, si les héritiers présomptifs , connaissant l'existence d'un legs universel ou d'un contrat de mariage, ou d'une Institution qui les a complètement dépouillés, s'abstiennent de demauder l'envoi en possession, pourront-ils, par cette Inaction calculée, empêcher l'exercice des droits les plus légitimes? Il est par trop évident que non. Cette opinion est fondée sur ce que, comme le dit trèsbien Proudhon, t. I,p. 299, « la possession provisoire ayant été décrétée pour l'avantage de l'absent, afin que ses biens ne dé-
(i) Etpkt : — (Carlavan C. Goignoo. J — L'absence de lean-Joseph George fut déclarée par jagemeot , ses héritiers présomptifÎB étaient les enfaots mineurs du sieur Carlavan, et ce dernier détenait de fait les biens de l'absent. Le sieur Guignon, que P^bsent avait institué héritier universel par un testament, voyant que Carlavan ne s'empressait pas de demander l'envoi en possession , produisît un extrait du testament an tribunal, et, sur une simple requête, obtint un jugement qui l'envoya en possession provisoire des biens, à charge de donner caution.
Appel par Carlavan père. Il soutient que l'envoi de l'héritier présomptif en possession provisoire est nécessairement préalable à celui de l'héritier institué ; que celui-ci ne peut d'ailleurs en former la demande <{ue contre l'héritier présomptif, son contradicteur naturel, et seule partie intéressée à discuter la ralidité du testament; il conclut, en conséquence, à la réformation du jugement, mais en prenant la précaution de conclure aussi à ce que ses enfants mineurs soient envoyés en possession provisoire, sous réserve de leurs droits contre le testament.
Guignon convient qu'en thèse générale , il faut que l'héritier présomptif soît envoyé en possession avant que l'héritier institué puisse s'y faire envoyer lui-même; mais il soutient que cette règle est inapplicable au cas oft, comme dans l'espèce, l'héritier présomptif se trouve détenteur des biens de l'absent. Il ajoute que les mineurs Cariavan n'étant point héritiers à réserve, il a été dispensé de leur demander délivrance. — Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit envoyé en possession contradictoirement avec les héritiers légitimes. — Arrêt.
La cour; — Considérant qu'il résulte de l'art. 123 e. civ*,qne le sieur Guignon ne pouvait agir pour demander Pexécution provisoire des droits
dépouiller
voi en possession provisoire demandé par le sieur Carlavan , au bénéfice de la réformation des jugements dont est appel, que cette demande est fondée sur les art. 120 et 121 c dv. ; que, d'après ces textes et dans les circonstances de la cause, l'envoi en possession provisoire doit être ordonné : 1« parce qu'alors même que l'absent aurait laissé une procuration peur radministration de ses biens, il résulte des enquêtes constatant son absence, qu'il s'était écoulé plus de dix ans depuis ses dernières nouvelles; — 2^ parce qu'y existe un jueement définitif qui a déclaré l'ab-
muistère
sent n'est pas
setsion provisoire qu'il demande ; — Considérant , sur les fins subsidiaires
.'agissant d'une action principale qui droit acquis , elle doit être intentée contre lui dans les formes ordinaires et qu'il ne pent pas être privé du droit de se défendre , d'abord par-devant b tribunal de len arrondissement, et même de l'avaataee d'une épreuve d« eoncllialîoB; — Faisant droit sar les conclusions pmes par le sieur