‹ Jurisprudence généraleChapitre 151 sur 297 · D'autre part , il a été Jugé, au contraire, par la eou · texte numérisé non relu

D'autre part , il a été Jugé, au contraire, par la eou

droit à des titres nominatifs ou au porteur; qu'il a été stipulé qu'ancu associé né serait tenu des dettes sociales au delà de sa mise de fonds; — Que, par le même acte, il a été formé un conseil d'administration chargé de surveiller les dépenses de la société , dont la gestion a été confiée à ai agent général;

Considérant que la constitution de cette société doit être examinée d appréciée pour connaître la compétence des tribunaux appelés à joger ks contestations qui s'élèvent entre les intéressés à cette société et les tiers qvi prétendent avoir traité avec eux; — Que si la société de Saint-Ghislaîa a pris , lors de sa constitution , le titre de société civile , cette qualificatioa ne peut prévaloir sur le caractère réel qui lui appartient, et faire dégénérer en contestations civiles des contestations essentiellement commerciales;

Considérant que la création d'une société , dont les parts ou actions soat négociables, soit par la transmission par voie d'endossement , soit de la main à la main , comme un effet au porteur, ne porte aucun des caractères d'une société civile; — Qu'elle révèle, au contraire, par la nature des titres délivrés aux actionnaires , une opération de banque ou de commerce; — Que, parla création de titres au porteur et par une disposition expresie de Pacte social , les associés se trouvent dispensés de payer les detlet do la société pour tout ce qui excède leur mise sociale , caractère qui n'appai^ tient qu'aux sociétés en commandite ou anonymes , et qui les rend essentiellement différentes de la société civi|f , dans laquelle les associés soot tenus envers les créanciers de toutes les dettes sociales, soit pour paît égale , soit au moins en proportion de la moindre part sociale ; — Qoe , dt ces différences essentielles entre les sociétés civiles et la société de Saiat- Ghislain , il résulte que cette dernière n'est pas une société civile , corano le porte le titre qu'elle s'est faussement attribué, mais une société commerciale; — Que la convention intervenue entre Goillocbîn et consorts, do^ mandeurs au procès, et le représentant de la société, n'a pu enlever à la société dont s'agit le caractère commercial qu'elle avait dès l'origine; — Que les intimés étant assignés à la requête de Guillocbin et consorts comno ayant pris part h la gestion d'une société reconnue commerciale , c'est Is titre de la demande formée contre eux qui doit être pris en considération pour fixer la compétence , sauf au tribunal de commerce à apprécier la nature des actes qui sont attribués aux défendeure et i'étendue des obligations qui en dérivent; — Infirme; an principal, renvoie la cause et ks parties devant le tribunal de commerce de Paris.

Du 9 février i843.-C. de Paris.-MM. Sylvestre do f^Mtfîhmt^MLT Boucly, av. gén., c. conf.-Guillaomin et Horson, av*

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