‹ Jurisprudence généraleChapitre 152 sur 297 · ACTE DE GOltMËRCË.— Sbct. 2, Art. S · texte numérisé non relu

ACTE DE GOltMËRCË.— Sbct. 2, Art. S

cb Douai , que ta société étabHe pour Texploitation d'une mine , ne cesse pas d'être purement civile, quoique le capital en soit divisé en actions , et que plusieurs de ces actions soient au porteur (17 déc. 1842) (1). Du reste , cet arrêt nous paraît erroné en tant qu'il considère toute société dont le but est l'exploitation des mines, comme ne pouvant être qu'une société civile. — V. au surplus Société.

(i)B9pèe9: — (Âmoiist et cons. C. Godard.)— Une société avait été formée «B 1836 , pour la rectierche d^une houillère , sous la raison Compatfnte des mines ^Arras : le capital social était composé (inactions nominatives et d VtioDsau porteur. — En 1840 , la société emprunta 50,000 fr. de Godard; elle fut dissoute en 1 841 , et des administrateurs Arnoust , Leroy et Dechée furent nommés, avec les pouvoirs les plus étendus, pour liquider Tactif et le liassif de la société. — Cependant Godard ayant formé contre les liquidateurs une action judiciaire tendant à obtenir le remboursement des 30,000 fr. empruntés par la société, la nullité des poursuites fut demandée par ceux-ci , sous prétexte que l'emprunt dont il s^agit devait être annulé comme contracté par le conseil d'administration en dehors de ses

Eouvoirs. — Godard contesta alors aux liquidateurs le droit de représenter I société en justice: «Tous les membres de la société, disait-il, doivent sister en leur nom ; la société est civile , et il n'y a que les sociétés commerciales qui puissent être ainsi représentées par des syndics ou liquidateurs. » Jugement qui accueille cette fin de non recevoir, et déboute les liquidateurs de leur demande en nullité. — Appel. — Arrêt.

La cour; — Attendu qu'une société pour la recherche des mines de charbon a été établie sous la raison sociale : Compagnie des mines d'Arras; —-Attendu que, d'après les statuts de celte société, un certain nombre des actions devait être nominatif ei un certain nombre au porteur; — Attendu que , suivant délibération de rassemblée générale du 26 mai 1841 , la dissolution de la société a été prononcée ; — Attendu que les appelants ont été nommés liquidateurs; — Allendu que Part. i25 des statuts leur donne les pouvoirs les plus étendus , et notamment, avec la mission de liquider l'actif et le passif, le droit de compromettre et de transiger sur toutes contestations; — Qu'il résulte évidemment de la que les appelants sont investis du droit de défendre au\ actions intentées par les tiers ; — Attendu oue , si le plus léger doute pouvait être élevé à cet égard , il serait sur-le-champ écarté par la délibération de l'assemblée générale du 26 mai 1841 , qui, bien loin de contrarier les statuts, veut , au contraire , en assurer l'exécution ; — Attendu que c'est en vain que les premiers juges ont admis que la société n'était pas dissoute, parce qu'en présence de la délibération prise en conformité des statuts , cette dissolution est devenue évidente et obligatoire pour tous; — Attendu, par suite , que les liquidateurs avaient qualité et pouvoir, non-seulement pour agir contre les anciens gérants ou administrateurs , mais encore pour défendre à toutes actions qui seraient formées contre la société qu'ils étaient désormais chargés de représenter ; — AUendu que l'intervention de tous les associés n'est exigée ni par la loi , ni par les statuts , et que , de plus , elle serait impossible , puisque la société compte un certain nombre de propriétaires d'actions au porteur; — Qu'il suit de là que les assignations délivrées à la requête des appelants étaient valables et leurs conclusions recevabtes ; — Attendu que si, d'après la loi du 21 avril 1810, la recherche ou l'exploitation des mines ne peut être considérée comme un acte de commerce , et que si , par suite , les sociétés formées dans ce but ne peuvent être que des sociétés civiles , il ne s'ensuit pas qu'une société qui compte au nombre de ses membres des inconnus porteurs d'actions qui peuvent changer de mains à chaque instant , ne soit pas un être moral dont les intérêts puissent être défendus par des administrateurs ou des fondés de pouvoir ; — Attendu que si , dans les sociétés civiles ordinaires, et par suite de la maxime, nul ne plaide en France par procureur, il faut énoncer dans les demandes les noms , prénoms, professions et domiciles des sociétaires, individuellement, il est impossible aux administrateurs d'une société qui compte des actions au porteur, de se conformer à cette règle ; que non-seulement les actions de la société seraient paralysées en pareil cas , mais que mênft ceux qui auraient des droits contre elle ne pourraient les faire valoir; — Met le jugement dont est appel au néant; émendant, déclare valables les assignations délivrées à la requête des appelants, tant contre Godard que contre Boca et consorts, déclare également recevables les conclusions prises par lesdits appelants , etc.

Du 17 déc. 1842.-G. de Douai , 2« ch.-MM. Petit, pr.-Dumont , Horé, Talon, av

(2) Espèce f — (Société ardoisière de la Forée C. Hubert et Joreau.) — L'exploitation des carrières d'ardoises de la Porée forma l'objet d^une société ditef>ar(icu{/ère«icivil0, constituée suivant acte authentique du 18janv.1841, dont le capital social , composé de valeurs mobilières et immobilières , évaluées à 800,000 f., fut divisé en 100 actions transmissibles par voie d'endossement. Suivant les statuts sociaux , les contestations entre assofliéi devaient être déférées k des arbitres choisis par les parties ou le préjident du Iribunal de commerce , dans le cas où l'une d'elles refuserait de (tin ca choix* En outrt , il Cut donné à la société un domicile, un direc-

Tom U.

986. Il résulte d'un arrêt récent qu'une société formée pour l'exploitation d'une carrière , bien que civile par sa nature , el qualifiée telle , doit néanmoins être réputée commerciale , lorsqu'elle a un nom et un domicile sociaux , im directeur-gérant , un comité de surveillance, un banquier , et que son capital est dW visé en actions transmissibles par voie d'endossement (Angers. S fév. 1842) (2).

teur-gérant, un comité de surveillance, un banquier, en un mot, toute l'organisation accoutumée des sociétés commerciales.

Une contestation s'étant élevée entre Hubert, les demoiselles Jorean , actionnaires, et la société, celle-ci fut citée devant le tribunal de commerce d'Angers, en constitution de tribunal arbitral. — 29janv. 1842, jugement par défaut qui nomme df office un des juges siégeant arbitre pour les défaillants , et donne acte aux poursuivants de leur choix , au même titre , d'un autre juge , aussi siégeant, — La compagnie représentée et pro* cédant par son gérant, forme opposition et décime la compétence du tribunal , sur le fondement que la société était civile.

31 du même mois, jugement qui rejette l'exception et confirme le précédent jugement, parles motifs suivants : — «Attendu que l'ardoisière la Porée , exploitée tour à tour par différentes sociétés , a été fondée en l'année 1835 par M. et M*"* de Joybert; que ces derniers, en concédant le terrain sur lequel la carrière a pris naissance , moyennant un cinquantième défrayé , se sont réservés de rentrer dans la propriété du terrain si l'exploitation venait à cesser; que s'il est vrai de dire que les intéressés de la Porée sont propriétaires d'une partie de l'ardoisière, il est cependant certain qu'ils exploitent la chose d'autrui, et payent aux époux de Joybert un cinquantième défrayé pour le louage de 26 ares; — Attendu qu'en exploitant les ardoisières on ne se borne pas seulement à en extraire la pierre et à la vendre dans son état naturel, mais qu'il faut, pour que cette pierre atteigne la qualité d'ardoise, qu'elle subisse différentes modifications , qu'elle passe entre les mains d'ouvriers pour obtenir cette forme et le poli sans lesquels elle serait impropre au cours du commerce et à l'usage auquel on la destine;

» Attendu que, si l'on examine la natnre, le but et les moyens de Passociation adoptée par les intéressés de la Porée , pour l'exploitation de l'ardoisière , on voit que cette société a un caractère essentiellement coounercial et que sa pensée est' une pensée de spéculation ; que parmi les signes et les moyens qui révèlent ce caractère , on remarque que la société prend une dénomination sociale; qu'elle divise son capital en actions transmissibles par voie d'endossement; qu'elle a an banquier, des ouvriers, des commis, un directeur-gérant, un conseil de surveillance , une comptabilité en partie double ; qu'elle fait chaque année des inventaires , des opérations d'escompte, des émissions en effets de commerce, des achats , des approvisionnements de denrées et de matières, de nombreux contrats de louage, des transports par les voies de terre et d'eau , qu'en un mot , son existence se manifeste par des fonctions d'une nature commerciale ;

» Attendu qu'en conséquence, nn extrait de l'acte de société a été déposé au greffe du tribunal de commerce, publié et affiché selon la loi; que dans maintes circonstances les Intéressés de la Porée ont invoqué ou subi des décisions du tribunal de commerce ; que l'art. 48 de l'acte de société porte même qu'en cas de dissolution et discord entre deux arbitres , le tiers arbitre sera nommé par le président do tribunal de commerce; — Attendu, au surplus, que l'acte de société du 11 juin 1836, qui régissait les intéressés avant l'acte de 1841 , reconnaissait la natnre commerciale de l'entreprise et la qualifiait d'association en participation; que l'association actuelle ne fonctionne ni sur d'autres bases, ni par d'autres moyens que l'ancienne; que, sous ce rapport, elle ne se distingue pas non plus des autres sociétés d'ardoieières pour lesquelles la compétence du tribunal de commerce a toujours été admise ; — Attendu que tous les faits indiquent, h suffire et d'une manière palpable, que les intéressés de la Porée ont commis une erreur en qualifiant leur société de société civile ; que c'est au contraire une société commerciale qui , profitant des avantages, doit supporter les règles du droit commercial. » — Appel. — Arrêt.

La coun; — Attendu qu'il n'y a rien d'essentiellement commercial dans l'exploitation d'une carrière par les propriétaires du sol qui en vendent eux mêmes les produits ; mais qu'il en est antrement quand il est formé h cet effet une société dont les actions deviennent en quelque sorte un effet public et uégociable , quand cette association prend nn domiciU social , qu'elle a un banquier , que les ventes se font en eomman par l'administration, au profit de tous les porteurs d'actions, tels quib soient; — Attendu que la contestation actuelle ne se trouvant dans aucun des cas prévus par l'art. 53 de l'acte de société , elle rentre dans les règles générales dn code de commerce; — Attendu, toutefois, que le tribunal n'a pas pu nommer d'office pour arbitre un de ses membres prenant part au jugement , ni même donner acte de la nominatif a faite par les parties ; — Par ces motib et par ceux des première juges , sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, qni est rejelée, confirme le jugement dont cet appel, quant à la ceapétence;.., annule la nonination d'arbitres,

kCtÈ Dt Ct^aitERCË.^Slttt. i, Art. H.

MSH. Vél!!pToilatloli è*ntit ttltte , fâMl «meMsioÀ , et en vertu ^e la sèvto permission accordée, moyennant Indemnité , par le prÉpriétafredv sol,a ét^ déclarée acte de commefrce,pàr un atirèt de la cour de MontpeiHer , du 28 aoï!rt 1S33-, et , ^t fe pourvoi lormé contre «el amH , ia cour suprême a décidé que , sans qu*il soH besoin d'extfiftfner àl , en général , l'exploitation des mineà , minières , ou carrières, lors même qu'elle n'a pas Keu en vertu d'une concession régulière, ne constitue pas un taii de commerce , n suffit qu'il soit constaté en fait , par l'arrêt attaqué , qu'un individu eiCrayait des matières minérales sur un terrain dont il n'est pas propriétaire , et les convertissait en des objets qui! revendait , pour qu'il y ait lieu de réputer cet individu commerçant, aux termes de l'arL 633 c^ com. (Req., 15déc. 1835} (1).

ItSS. La société formée pour la recherche d'Une mine» sans qu'il y ait rien d'arrêté entre les parties sur te mode d'exploitation de la mine dans te cas d'une concession , ni sur les conditions d'une asseelatton ultérieure pour utiliser les résultats , n'a point le caractère d'une société commerciale (Paris , 1 1 Janv. 4841) (2).

2S1^. Ce qui vient d'être dft relativement aux mines s'appli-

il I II

temiê audU ju^mnna , pouf cause dIncMipatibiUté , à tafson de la position aotoeile ée MM. *'^*y ^ui sié^f^Btaa thbànal; aanule aussi tout ce qui s'en «et suivi; -^ Evoquant , (fcrant à të , éoiine acte aux pallies de leurs nentifialioas de lonveaux arbitreiB.

Dtt 5 fév. 1842. «G. d'Angers. «-Mfl^ Desttatièrtfs» 1* tJr.-AHaîn^ i** av. g^B.* fteBMau «l Gujtton , aV.

(I) Eêpèeê: -^ (Adam C. €rof* ) --» Adam , ttoyennail Me Memiîté annuelle payée ao propriétaire dn Ni^ ex)>lefiie uté minière, sitaée snrla conmane de Saîat-ieaa de Goeolte s. »^ A4àki Ée pouvant te livrer luimême à ceOB exploiialioB, en thai^ Gros. «^ Pins tsrd , te dernier n'ayant pas obtenu le payement de ses salaifts , ainsi que le i^mboursement d'avances qu'il avait faites pour l'exploiMiM ^ ààs^e Adam dtvaàt le (ribanal de commerce de Montpellier%^Gehii-ci, se fondant snr l^art. 32 de la loi du Si avril 1 8IOv déotine la eompétoliee de œ tribunal. -~ Jugement qui rejeUe le décltnataire.

Appek — ns MAI 1835, aivM de laMr d» MoMpelBel', ipii bohflhne en ces ternes s — u Attendu , sur le l*' meit«n , que le sienr Zècharie Adam n'est p«n4 concesBiénnaire de la miàe de houille iiu'il Rdl eiptoiter dans la commune de Saint-Jean d« Gocntles \ qu'il est , an Contfisiire , résulté des faits et actes de la cause, que l'extrtMXiea à laquelle II sfe livre journellemeni seii de la bouille , soii des teives argiten^es on ainiMneUses , provenant de cette mine , et la Venté en IVmploi qa'il «n làlt ont lien ^hs aucune concession; et qu'il tésaUie desiMines fSMts «t adM qne cetlte èt- Iraction de bouille et de terras, ainsi que leur Vente et leur etopM , tnnstilaeat de sa Mit une «ûle d'opéfadans «MÉiMtt«ialen qUi le tendent justiciable des tribunaux de commerce ;

part une entreprise cdramerciate ; que dès Ion , te Isieer Gros a pu , d'âpre la combinaifloa des urt. 631 et 834 n. coito.> assigner tifttfît Adàdi deVahlTe tribunal de commerce de Montpellier^ tsttt % rdSMi des avances et fbnrnitures qu'il soutient avoir faites peûtrle compte dodit Zàcbarie Adam, dans la gestion qu'il a eue de la toiie, qu'à faiM deS salaires et appoînteinenlb par lui réclamés pour ladite gestion^ *

Pourvoi par Adim, l^peurvioliSloade laloidn 2t a<ni118lD, en oè que, s'agissaat dans W»^ del^ipkduttoa d>Éne minièM, H n'était besoin , pour cette exploitation , aux termes des art 57 et 58 de cette loi , que d'une permission » et non d'une concession.

^ Violation de l'arU sn de la méffleloi. — A supposer, a-t-on dit, qn'Adaro eftt besoin pour exploiter d'un acte de concession , il bVb irèsulterait point que rexploitation dénuée de ostte concession constituât nn commerce» La loi) en effet, ne disUn^e peint ponr fixer le caractère des actes auxquels se livre un exploitant de mines , s'il Y a 6u non concession.

3» Fausse applicaHon de l'wt. ^34 «. csm. ^ Loft tnkm ^nlt âet&lt vrai que l'exploitation d'Adam tottstitnât un acte totemertial , la cofnpéleaee du iribunal de commerce ne serait nullement inStiOée. car fi est de principe que t'est le fait, oMet dt pr6cêS, qui sert à détertnîner la juridiction eommerciale et non la qualité des parties. Or, daiis l^eSpèce, Is Cait détermioatil du nette jnrMictien ne pouvait Cire la réclamation des avances faites par Gros, attendu que ces avances be pouvaient are considérées que comme l'exdcution d'un mandat convenu entre lui et Adam. Ge ne pouvait être jiob plus la réclamation des salaires de la part de Gros» puisque ce lait est la conséquence d'Un céntfat pnrtfment civil ^ reconnu par le code sous la dénominatlM de lottage d^ndusirle, et que les tribunaux de commerce ao sont pas compétents pOuV stiAuer sdr les actions intentées par les facteurs m Commis Coairè les IkarCbànds » \i&si qne cela

a été reconnu (it «niiwt n«iÉM étodte. «^ iMiu

qun , ti YkOtré AVIs, yi1r iàêbttté itè ùotià » ïnk mYnlâ^ tiçur exploitÀtlott n^èst pras ptfus uù commerce que celle àè toute notre propi^étè lïïimbblllère : ta^me lorsqu'elle es't bpèr^ {>ar d'autres qn'e te 'p'roprlétafre dU terrain , en ver\u d^ùùè coocessinn par Inl faite, t^als H y aurait ékcepUo'n à ceUe règle , non-seulemeUislles exploTlànts , quels <)u'iUlrusseht, avalent manifesté l^autemeètriiitention de commercialiser leur opération , en eh faisant l\>b|et d'une eeeiélé^ de commerce; nmis encore , ce mms Sêttiblè.^Qms le cas eà l'exploitation serait latte > nur le refte duprapiîdiKre, parles maîtres de foi^geaveialns^ tonforméaentàl^iiriw 60 Alalbi de 1816 ^ ear alora éHe reçM to >daraotèi% «'Ci|)éfailta M^bAsoire à l'entrepris <ie mannfaCMus <)è dss dernière» èt|îalrl^ dpe dé;» hyys à la MMur^ cotàYne^clalè Ae celle-ci.

ifeilO. Quant à réxp!t)1tation d'une carrière pour en vendre ies produits , Tl a été ]ugé qu'elle n'est aussi qu'un acte dvil ^ qnand elle est effectuée par le propriétaire même dû snl^ eti^tib^ par suite , l'action formée par l'ouvrier empleyé à cette eaptoilatiM, en payement de ses salaires , est IncompétielBttieM pemn ttevniu les Juges tsoÉsntatres (Oi46ans , 15 mai^ 1844) (S).

La cona ; — Attendu qne y sans qu'il soit besoia d'examiner si ^ en général, l'exploitation desniioes, minières ou carrières (lors même qm'cils n'a pas lieu en vertu d^une concession régulière) ne constitue ^ nntft de comhierce et ne cl^se pas celui qui l'exploite panni les commer^te Justiciables devant te tribbnSl de commerce , ft suffit qu'il soit constaté, en fait, par l'arrtt, que le deinandeur extrayait èes matières miaérales sur un terrain dont il n'est pas propriétaire pour les employer et les convertir en des objets qu'il revendait, pour le réputer commer^'t, aux termes de l'art. 652 c. com. ;

Attendu qne de l'entente de l^trt. 6â4 c com., sainement comprise et judicieusement appliquée , il résulte que tes contestations entre les cbmmercants et leurs commis on facteurs réciproquement , sont de la coffl|iétent^e des tribunaux de coibmeVce, toutes les fois, qu'il s'agit entre les uns et Tes autres de faits relatifs au commerce que font les uns et pour lesquels sont employés les autres ; — Hejette.

Du 15 déc. 1835.— G. G.; cb. req.-AM. lSorel-de-1Sretixel,Lf.de|i^ Voysin de Gartempe père , rap.-Nicod , av. géo.-Vertamy, av.

<f) Eêpècè: — ( Parry C. Sanva^ et Kicbard. ) -- Un« àssooaàSn s^élait formée entre Pàrry, Sauvage et l\icbard pour la recherche tt^ mine dans le département du Pas-de-Calais. — Après des travaut fouie» toenx , Sauvage et Ricbard formèrent contre Parry, devant le trïbûniî le ooÉimefce de la Seine, une demande à fin de hominatîoo d'^u1>itrcs pèdr la liquidation de leur sbciéte que ceux-là Considéraient côd&lide dbmiM^ ci aie. — Parry décline la compétence du tribunal de commerce. — ^^mment par lequel le tribunal , considérant que Passociation a été for^Me , non pour l'exptoKatiôh , mais pour la rbcbcrdle i'*unb mine » rejefle l^eneeption. — Sur l'appel. — Ahtt.

1a coua ; — Gonsidérant que l'objet âe la convenlioa veita^ fntoi^

venue entre les parties était la recbercbe d'une mine de hooiUe ; — Qm celte recbercbe ne constituait point par elle-même on acte de eonuuefor; i|U'n n'y avait d'ailleurs rien d'arrêté sur le mode d'exploitation ds i niine dans le cas d'une concession , ni sur les conditions d'uae associatîoa Uttérieure pobr ulilber les résultàte \ — Qu'ainsi le tribunal de était incompétent.

Du 11 janv. 1841. -G. det^aris, ^ di.-MM. Hardouin^pr^' subst., c. conf.-Boinvilliers et Gbiarles Ledru, av»

(3) < CbartnaSson C. Vet-gèr.) — La cour ; — 'Considérant qu^ a*( intervenu entre les parties d^aulreS conventions que celles d'extraire des pierres dans la carrière dont Cbarrodsson est propriétaire « conventioa qni a re^ un commencement d'exécution de la part de Vecger comam simple terrassier, dans le cbamp désigné pof Cbarmasson pour y ouvrir cette carrièl-e-, — Que ce fait et les engagements réciproqqes de Gbar-

pu«W»

, commis,

serviteurs » devant le tribunal d'exception , qu'autant que te pUSmter as livre au trafic ; d^où il suit, par la raison iaverseï que tes serriteois'iè peuvent porter contre leur maître leur action au tribunal de nomuulira quand ce dernier ne fait aucun trafic; — Que Cbarmassoa ne ncutélÉi réputé marcband pour vendre des pierres tirées de son propre mnds^ dt qu'il n'en acbète pas pour les revendre; que, sous ce rapport» il éoil mis dans la catégorie des propriétaires i cultivateurs * vendant tes de leur cru (art. 658 c» com.); — Que la compétence des Irilui d'ordre public et qu'il est du devoir des mi^^istratad^f iUlttflLdalluli ds causei-T Qun dès lors c^est à tprt que {s tfibnaal de ssfMntrei iiiÈ*

AÇ;rE DE ÇOiftteRCE

> 9St . Si Fexploîtatlon est entreprise par un tiers , M.'Pardès- «aeeetiiiey D^ii , qtf'U'y ^mé» ABeonmeieedela farl^se^. lol-ti, miidans te tcabké qiil'tt fait a^te» ht prapviétaiie 4iis#l, ceBoanant la radovaooe anauetla m. pMportioaaeUe à payw à c^ëenMef, soit dao» lea engagai— nte qu'il ooftloacto ay«o d'aun tnftpetsaiMM, lelaliveaieBl k t'otpémtimi à Mueila ii s« li\«e« El il a^ié- statué eftce seaa^ parm arrêtés la c^m éef»9iwoj^y d» %$t ttv* iSSA y quiac^cfalé (W Ifirqu'uoa oai^sièit «1 esploir t4»par le propir|6taire et par ua tieis , frim«iikdefn9nii changé 4» Vminpitht^ mite opératon epflatftua» de la part da tiwa daux » m apte da eommeroa (l )» Mais ii mm sembla dîAsila d^Mlaiettva cette disMnetioii \ naas ae cono^iimDS pas eaïaiBe^t la véma ofiératioAi, faleat puBcmen^ citite , teraqu'eUa est faila par l» piypriélaîv», dbvieal oommeooialrs , loraqii^lte eiA eiCecluéft p(ir ua tiera, fsl tteal teoa étA dreUs 4a aa dernier (oai à la diféretst^ des nlaea et^ des nlalëfes: , las caralèrts aa panveat JaaMôs élre exploitées que du consentement du propri,é|aire) ; H «oua paifatt ptaesuMl da cQBsidârfr te a^noesste^iaipa «^«aa o^rr 1ère oaawie UB» satta: defenpiefr, eldami lui appkKiueF^dès tets, «pua tes i^. gtea daeaipétoaaa et dVftécutloik détevaiini6e& par te tel civile.

M^. L^xplaltaNan d^uae saline ast-eUa ua eole «te casaaiarca? LftaégatWaseMUa résulter dft la comhioateaa de l^art %<tetetei dto iT!)iila IMO, portenlqjoa las lois et ff^gtemanteséoécai^x sur lea miaea sont applicables aux. exploitations des nunes de sel, Vie» IW ^% PiMM 4al^ M4« iBiQf, «ux tacmefi 4uwei VçxpteiViltep dea mkiea a'eat pM coasû^rée coteMO itn commerce. -^ foutefoia , t^a éte jugé, ayant te tei du «7 )uin \%k% , «lua IVm doit répuCer cemmeretet te traité par lequel tes fermiers dnuaa aal^hé s^ngagent à ^onmirà un négociant, par livraisons pérlodi|il^ç.$., Ij^Qn^^nt M.n tçmps fixé, uneçertaLpe quantité de sel,

■r'I.IH g >ttl >'1J I" un liJ -II"! ■!■ >| ■■■■IH'I"."" ■!.' >■! ^ ' '■■ i"'. ■■" !■■

léaas a eooan de raslion iattatée par Vergei, tefaslte cs| dn mserl ta tiifcasini onKaairea; Par «es matilir, etc..«. » IteftS ipasa i»^.-G. ^'Orléaas.

(4) (R*»iy C^ <• \alWe,)-:r U çoui;-mAt^n<b ans, p^ l^ l?^j^ passé entr« û^ |iaiî^i«s 1^ ^ ^ 1830 » 1^ dan^ V^Mlad^ «^ (kma^ ^ e]^pteiito 11 Q^ ^FU]^ t^ o^rrièfe ei^>lW pQ«è4e dasft U çûoiinvj^ df ^ûipU Uexaal« paut ee e^tra^e ^ pijeffil^;.— Q^'ii a ^é c<#ve^ ^a D^ujr p^scai^ Iws pe^t.» i fr. 3A«. par ov^ o^Wpenr cerUiaes esfi^ de PHUrcva* et 5 c p2^ iQètia poi^r 4,'aaUe9 pHr^Sk W M^ ^W ValM« s^ r^rva d^y mettre des ouvriers; que Dupuy s^obligea de iaife(cs s^vai^çei si 4e MÇf Iça Q«xci«ni IMis qu'il t^t, JM «u'iJifa pj^élèv^i la e^i^fnt sur le produit de la vente des pierres, lequel produit, aprèiLÇC^pcélèxif^q^ m^y m^ P¥Mê^. Ipns V^a m^i^ ;

% 4li^ ao^ acVlt 4s çqmD^rçe aitx te^es de Tari. 6^ ç. çpm.; q^ la d^me VelMei ce ^. r^seirvaq^ de, o^Mre 4es ojivi;W^paur L'^ipkùtatjoa de \f^ canijiMe^, pvtjjci^ait ^ l>nt«e|»rMa 4e lippes; qu'e% y p^ticipa^ çewe e^ ^ r^^rrraeit we part 4îmis, I^ H^qit ^c^la veolç 4«« pi^c^e^j q«jS„ par eqat^quee.ti eljli ^'e^l \xsm^ a/^seeite 4seA le coaimefce (jl^ Di^pinis 5

Atkada qva, i^^i^issapit d^^ U oaufl# de cg^leati^tvias rel^tiv^ t^ la société et élevéee. ealr« d^ asiioçM. H \ aveit \m de ren^v^ysi^ lea paiçl^e^ de^iraat des erV^rea, et qoe la triJtwoai s'était paii çiwpé^et pei^r en^ çqa-. Battre; ^Àtt?e4« WTU s'at^t d'iacompéleiu» à ra^soe^ de ^ mati^, et qaa» dè^ Wn« ell« P^at être proposée deya^t la ceu^Ti, q^pvl^Ml pairaissis qa'aUa ae Taii pas été e^^plicitepieot «(eyaat le tri^oi^; *^ A^l,c»4tt qHe W jugemeot du tribunal de la Réole devant être rélçri^éi ç^i^e lAçoiw^tejpg^-. iRe^t leata, ict ac,teq dWc#an <Miits ^ veiçlu 4e. qç. j^ugçw^t doivent aussf être déclarés nuls; — AimujiI^ t^ JHfi^ilP^ Ç^Wi i/Vr<^îv#téWh ment rendu.

Du i9 f<^. 1 832.-€. de Bordeaux , V ch.-IBI. Roqllet , I* pr.-DomSy av. géo.-Garcautt, Grangeoenve jeune, aV.

f9) Bipi0aj-*(GombaiaPelsq«în.)— lls'agi8saildeT^BX«catioadVla tiaité de f eate de eribteres de sel ooaclu ealn Combal el Pourcade , fermiers des ttiiaes de Payriae , et Peloqain , aégoetaat à Marseille. — Conikal et Pauceade étaient venda [»&r le traité 5^ à 60 mille quialasi métriques de crikiores de sel; il était cooYeaa qa^ils vendaiest a Nvrér daSs Pespaca de deux aas; qa^ls se obargeaieat de fiire enterquer tes oriblures;

Îae les vea^ean doivcat foarair à la fia de ebaooe mois des maadati sur acàeteor à SO jours de date poar se payer da kaoataat de la valéà# de la mise en barque , à raison de 35 à 45 c. par kilo|iramBié, et que pour le mstaat , le oompif des livraisons serait arrêté à la In de tbaqae trimestre , m la valeur aussi fournie par l^acheteur en mandats à 15 jéurs de date; oafia , que Peloquin s^terdisait d^acheler des criblures de sel de teule antre propriété.

Le tribunal de commerce considéra ce traité comme contenant de véritardes epératioas ooouaetciales i et sa déclara compétent poar connaître do

>— Sect. 2, Art. 6. 459

moyennant un prix pour le payement duquel fis sont autorisés à Cirof^detim^aMpsw V^c^r^mi^^^i.. > Vk ^. ^^O0i(^^ Msifs 11 noms PMal^ dP«te«j^ que qet ^rréili Â'ajpqiM^q fiM^eip|e^t bmt tivé I d/pi.\Oi tetcf jwriswiilene^

ÂitT^ 6« T-r Nonigatiçm et caiiimfffe« ntoi^Mn^.

99?* La «nvigMtQot esA rwt des plvvs pjst^sants ttémeite d^ ^wm^if^x elte est te principe de sa. prospérité etoa lea pau#A«;» : ^t ce «ai s^y refuse, de^alit, doAP natureltemeat êlrat raag^ dc^a la çlas^ des actes d« «omme^^os^ De là ^ dl^posiyan detVti ^^ «^ o««iu» aussi conçue: <« Uktet réputé psrelll«meft| acte de commerce, toute entreprise de construction et tous acth^tsi, \^tM el loveiïite» <te bàt^nei^s po«r te navtgaUo« Intérieure at extésie«reî toutes expéditioips maritjime^ , toutacM. ou vente ^*Si;rès, apptikraïKx et evilalUen^aatSt; tout affrétem/enl m nolissoftent» eP>pr^ oh prM à la grc^^*^ toutes asaufances et s^utres contpala^ çonoerosAt le oommeroe de mer) to«a accordas et couventions pfwutr salaces et layera d'^Qutpages *, toust ^mggwt. ments de gens de mer pour tB servies die bâtiments de commerce. «

•ifft4. L VmaifteM ^m OAVire <k)tt > d'aprte cett^ dispestti^ , ètce considéré eoif me un SAte de commereeu AussA , Ia sous da Paru art-eUe j^gô cpie lea acmateufs sont des con^merçai^ta, et , comme .tels, justiciables des tribunaux de commerce» è. raison de^ cwteat^Moo^s éleyé^ ej^tré çia et les actMin#i|içç§^ ipt^^é». aux armei«ent^ (Paris , \^} août i9ta) (3).

%Wk. Lea capttaioea da navire sont aussi eommarqanta, et, dès lors , justiciables des tribunaux de commerce , à raison des billets par eux souscrits sans énonciation d*^ne cause étrangère au commerce (Bordeaux , !•» août 1851) (4).

son exécatioa. -rr-Appet -?r («ea veadeon déoUsaieat la josidictioii ..^ marciale, y purco qa'ils a'avaisat pas agi an qaaUté da négociaats, mais blea de Wrmiers dfs salises, parce que la vente de sel deTaiitêlrf assiailéa k use. veate ds pro<t«i|ks da cm , de frait». du fonds aOeraié; q^ le m^de de UriaiBon et de payemeat pe poavaieat pss plus coasiiluer ua acte oomm^ioial que la vêata de t> daaréa eUerfiêma; qu*eo&a les ofdeQoaoces royalies ont rayéde la clssse 4ss pitenléales feimlMs&etsalifes; qu^asi ils ne pouvaient être traduits devant les tribunaux commerciaux niàraisoa do tMMs iotes ai k raison do laar qaaUti.*^tajui* IgS», attét da la ooar d'Aix qui eoD$rm^.

Peurvai pour viofeUon de IHiit. 49(1 a. ps. siv., et (avase applicattoa ètsart. e3t et «SiiCL co»., ea «s que Tarrét attaqué a déelsifé faits de oommesce d^ actes qui ao l'étaient pas t et déolai^ oommerçanlB des (er-i aue^a qai veadsiont les psadoits de leurs fermas. -^ Arrêt.

hk coua} — &ar le premier moyen qui fe lapporte à ParréldaSO janv. ^g29i— Atteadu que Tobjet ^u traiié ea data dês 14 et iQ siai itt», la aétuse de la marohaadise A livreo pétiodiquêmeat jusqu'au terme assigaé k son exécatian et les diverses ooaveotianset stipulatioos iosésées dans ce tra,ité lui imprbncat on caractèpe ea tous poi.at? eenayrciai) d'où il suit que la cour q'Aix a fait uae juste applioatioA des fêgles dt csnpétenea relalivea aa^ tùl^uiaux da iommetfS,en ceafirmaat le jugement du tribunal de commerce qui avait retenu la cause poar la juger aa fond.,.-^ Rejette.

Du39 déc. 18Q50.-Req.-MM. Favard, pr.-Monsnior-Boissen , rap,-Laplagne-Barris, av. géa.-Crémieax, af • '

(3) ^^fioÊl — (Morris C. Legrand.) — Legrand avait pris une des ao* tiens qui avaient été créées par. Morris, armateur, pour rarmement duna* vire le tépkir. Des coatettatioas s'éleièrent entre eux au su|etde la liquidatioa de l^apmament. Momis fat assigaé davaat le tribuaal de oofimeroe de la Seine , y fut eondamnA par défait, par deux jugements des ^3 (év. et 33 mars 18iC\. r— . Apppl. — Arrêt*

La ooua; — - At|endu que taat armateur est négodaat ; qaUl fésuHei d^i^lleura, da compte imprimé de Morris, que, tontes déductions fai|es, les actiens dant il s'agit oat produt pour obicna na béaéfice de 5,495 frj 1ûo.,aptrelaausef-r-Gona^ma. }

Du l" aoOt 1810.-G. de Paris, 3* ch.-M. Garbonnier, av. •

(4) Ewpicê : — (David C. Gellîneao.) — David , capitaine 4a Taiseeau^ souscrit à Maillard, boulanger, un effet à ordre deélOfr., causé oo/m «a çomifiu. — Faultf dé paycmaat , la li oet 4«M> , jugement par déDau qui , sur fa demaada de Gelliaeao i tiem portaar, oqadamao Disvid salidat* fèmeat et par earps. Opposition par Dsvid , qai fait ses o4res réelles* Refus. David fait assigner Uallineaa « pour voir casser et annuler ledit ^ gemeot \ el , 4ans le cas oA te tribunal ne oroirait pas (^vqic statat r aiasi* voir dire que le requérant aa doit réeUemeal au sieur QeMis(^au que la somma de 4tO fa., SDoataat dadit bitlot} as voir condasuer à des dum* magesnintéréts st v«k d^eaai>r-4)«vaatfa tribanal,Davidcosc|nlAos qae

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