‹ Jurisprudence généraleChapitre 153 sur 297 · ACTE DE COMMERCE. — Sect. 2, Art · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE. — Sect. 2, Art

n n'appartient aux tribunaux de commerce de connaître de la propriété d'un navire , que lorsque la contestation ft'élève entre le vendeur et Tacbeteur. Quand la question s*agite entre d'autres personnes , elle rentre dans le domaine des tribunaux civils. C'est aussi Tobservation de M. Carré, t. 2 , n<» 517.

999. L'art. 633 n'attribue non plus compétence à la Juridic* tlon commerciale, que relativement aux ventes volontaires; c'est la Juridiction civile qui doit connaître de la vente des navires saisis, car le ministère des avoués , nécessaire dans le cas de saisie (e. com. 204) , est interdit devant les tribunaux de commerce , qui d'ailleurs ne peuvent connaître de l'exécution de leurs Jugements.

999. Les conventions entre un passager et un maître de navire donnent, sans contredit, au passager le droit, en cas de contestation , d'assigner ce dernier devant le tribunal de commerce , conformément à l'art. 632 , qui répute acte de commerce l'entreprise de transport. Mais le maître du navire , s'il est demandeur, ne peut traduire le passager que devant les tribunaux dvils. — V. dans le même sens. Carré, t. 2 , n® 519.

••O. U est sans difficulté qu'un capitaine de navire peut être actionné commercialement en payement du prix d'une pacotille maritime qui lui a été confiée pour la vendre en voyage ,

foa opposition eoit reçue, et à ce que les jages se déclarent iDcompélents , foit parce qu'il n'est pas commerçant, soit parce que le billet a pour cause un règlement de famille, revêtu de la forme de L'endossement , Maillard étant son beau-frère.

Le 18 no¥. 1830, jugement du tribunal de commerce , ainsi conçu : — « Attendu que Gellineau est tiers porteur d'un billet à ordre de la somme de 410 fr., souscrit par le sieur David , capitaine de navire , et conséquemment rangé dans la classe des commerçants , pour valeur en compte ; — Attendu qu'aux termes de Part. 633 c. comm., les billets souscrits par un commerçant sont réputés faits pour son commerce , lorsqu'une autre cause n'y est point énoncée; qu'ainsi, l'exception prise de ce que le billet aurait en pour objet le résultat d'un règlement de famille entre le sieur David et le sieur Maillard , ne peut être admise ni prévaloir contre le texte de l'article précité; reçoit David opposant pour la forme; rejette l'exception d'incompétence ; ordonne l'exécution du présent jugement. » — Appel. —"Arrêt.

La coût; — Attendu que le tribunal de commerce n^était pas incompétent à raison de la matière; que, ne s'agissant que d'une incompétence a raison de la personne , David était tenu de former sa demande en renvoi , préalablement et avant toutes défenses; — Attendu que, dans son acte du 30 oct. 1830, il n'a point proposé de déclinatoire; que, sans en expliquer le motif, il a demandé que le jugement du 12 oct. 1830, fût cassé et annulé; que ce n'était pas là proposer Tincompétence du tribunal, et qu'il a conclu subsidiairement à ce qu'il lui fût donné acte de ses offres ; qu'en concluant ainsi , il rendait le tribunal juge du fond de la contestation ; — Attendu que l'exception d'incompétence n'étant pas fondée, il en résulte que le jugement est en dernier ressort, et que Tappel est non recevable; — Déclare David non recevable dans son appel.

Du l*'août 1831.-C. de Bordeaux.-MM.Rouilet^pr.-Dégranges-Thouzin, av. gén.-Hervé et de Cbancel, av.

{i)Stpècêf — (Lebas C. Bruneteau.) — Brunetean, capitaine du navire la Sabine j revenu de la Pointe-à-Pitre , avait été chargé, pour cette destination, de la part de Lebas et Mettais , d'une pacotille consistant en oignons , aulx et pommes de terre , à condition de la vendre , et d'en partager le prix par tiers. Assiené devant le tribunal de commerce du Havre par Lebas , en payement de 629 fr. pour le tiers de ce dernier, il avait consenti à donner 36 fr. pour toute libération , et ses conclusions a?aient été accueillies. — Appel pour incompétence de la part de Lebas. — Arrêt.

La coun ; — Sur les concl. conf. de M. Lévesque, av. gén. ; — Attendu

Sue l'opération d'entre Bruneteau et Lebas est une spéculation maritime e pacotille , qui constitue un véritable acte de commerce, de la compétence du juge devant lequel l'action a été portée; — Sans avoir égard à Texception d'incompétence dont Lebas est débouté ; — Met Tappeilation au néant.

Du 6 mai 182d«-C. de Roaan , i<" cb.-MM. Eude, pr.-Tranchard et Senard , av.

(2) Etpèee .•—(Commission sanitaire de Calais C.Dupont.)— Dupont, consul de Suède , assigné devant le tribunal de commerce de Calais par la commission sanitaire de celte ville qui réclamait le payement des frais qn'ayait occasiuunés la visite de plusieurs bâtiments suédois , dont il était eonsignataire , proposa un déclinatoire qui fut accueilli par jugement ainsi coD^u : — « Attendu que les droits auxquels la mise en quarantaine de navires de certaines provenances a été assujettie par les lois et règlements lanitairet , ne sont point, à la vérité, un impdt proprement dit , mais la fixation j d'une manièn uniforme , des indemnités qui pourraient être ré-

et en partager le prix à son retour (Rouen, 6 mal 1828 ) (I).

SOO. Toutes expéditions maritimes étant des actes conunerciaux , les frais sanitaires faits à bord d'un navire durant l'expédition (laquelle commence au moment du dépari du navire do port d*où il est expédié , et ne finit qu*à son entrée définitive dans le port pour lequel il a été expédié) étant une suite et une conséquence de cette expédition , il a été jugé que ces frais font nécen» sal rement partie de ceux qu'elle occasionne , et que dès lors les contestations élevées au sujet des frais sanitaires sont de la eoa^ pétence des tribunaux de commerce (Cass. , 22 avril 1835) (2).

sot. De ce que l'art. 633 répute actes de commerce toutes agences , assurances et autres contrats concernant le commerce de mer, on a conclu que la qualité de commerçant doit être attribuée à un individu qui est tout à la fois directeur et actionnaire d'une société d'assurance contre l'incendie et les risques de mer (ReJ. , !•' avril 1830) (3).

80S. Quelque étendue que soit la compétence attribuée aux tribunaux de commerce par l'art. 633 , la Jurisprudence l'a encore augmentée ; car, dans l'usage , les tribunaux connaissent des faits de mer en général , malgré le silence de la loi à cet égard. Les contestations sur les avaries et sur les contributions leur sont déférées. — Mais ils ne peuvent connaître des affaires concernant

clamées par les divers employés de la commission sanitaire; que les émoluments d'un commissaire de police, les honoraires d'un chirurgien, les vacations d'un interprète et d^un secrétaire, ne sont pas d'une natun commerciale , et que les contestations auxquelles ils peuvent donner lien sont du ressort des tribunaui ordinaires; que les art. 191 et 633 c. com., qui fixent les attributions des tribunaui de commerce en matière maritime, ne peuvent s'appliquer ni directement, ni par analogie, aux contestalions relatives aux taxes sanitaires; que l'art. 20 de la loi do 3 mars 1822 limite la juridiction du tribunal de commerce k la vente des marchandises délaissées dans les lieux réservés; — Attendu que les tribunaux de commerce sont des tribunaux d^exception , qui ne peuvent pronooeer que sur des matières qui leur sont positivement attribuées par les lois; qu'enfin , toutes les contestations relatives aux contributions générales o« spéciales rentrent dans la juridiction des tribunaux ordinaires. »

Sur l'appel, la cour de Douai , par arrêt du 19 nov. 1833, confinna ce jugement en adoptant ses motifs , auxquels elle ajouU le suivant : — > « Attendu qu'il ne s agit pas de l'exécution des obligations entre le eonsignataire et l'expéditeur du navire; que , dès lors , Tart. 633 c. com. cil inapplicable. »

Pourvoi de la commission sanitaire , pour violation des art. 632 et 635 c. com. — Arrêt.

La cour; — Vu les art. 632 et 633 c. com. ; — Attendu que ces Ioh disposent que les tribunaux de commerce sont compétents pour oonoaltro de tous actes de commerce , et que toutes expéditions maritimes sont des actes de commerce ; — Qu'une expédition maritime commence an moment du départ du navire du port d'où il est expédié, et ne finit qu'à son entré» définitive dans le port pour lequel il a été expédié; — Que les frais sanitaires faits à bord d'un navire durant l'expédition , étant une suite et une conséquence de celte expédition , font nécessairement partie des frais qu'elle occasione , et que , dès lors , les contestations qui s^éièvenl h l'occastoi desdils frais sanitaires sont des contestations relatives aux frais d^une expédition maritime , et rentrent par leur nature dans la compétence det tribunaux de commerce ; — D^où il suit qu'en jugeant le contraire , la oonr royale de Douai a expressément violé les lois précitées; — Donne débat contre le sieur Dupont et casse , etc.

Du 22 avril 1835.-C. C, ch. civ.-MM. Portalis, i« pr.-Poriqnet, rap.-Dupin, pr. gén., c. conf. -Roger, av.

(3) (I^blflBc C. min. pub.) — La coun; —Sur les concl. de M. Freteau, av. gén. ; - Vu les art. 632, 653, 687, 59* et 1" c. com.. et les art. *02 c. pén. et 299 c. inst. crim. ; — Attendu que les art. 632 et 633 c. com., réputent actes de commerce toutes agences, assurances el autres contrats concernant le commerce de mer ; — Attendu qu'il résul e de Terdonnance de prise de corps, confirmée par Tarrèt attaqué, que G. Leblanc, dit Bourbon Leblanc, a été nommé directeur, el a fait partie, non-seulement en cette qualité, mais encore comme actionnaire, d'une association dont Tobjet était d'assurer les propriétés contre l'incendie et les risques de mer ; — Qu'il a pu et dA être d'autant mieux déclaré commerçant, d'apvès l'art. 1«' c. com. , qu'il fut régulièrement et contradictoirement constitiié en faillite, par jugement du 26 oct. 182i;

Attendu que l'accusation portée dans l'arrêt dont il s'agit, présente contre ledit G. Leblanc, dit Bourbon Leblanc, le crime et le délit connexes, prévus par les art. 594 el 587 c. com., et *02 c. pén. ; — Attendu, d'ailleurs, que le ministère public a été entendu, et l'arrêt rendu par le nombre des juges fixé par la loi; — Rejette.

Du t*"' avril 1830.-0. C.,ch. criîn.-.VM. de BastanI, pr.-RîTes, rap.- Rochelle, av.

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