‹ Jurisprudence généraleChapitre 154 sur 297 · ACTE DE COMMERCE.— SiCT. 3, Art. i · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE.— SiCT. 3, Art. i

lèspriêtê (T. Prises). Et fls sont é^lement Incompétents quant à l'Inventaire et à la délivrance des effets, délaissés dans tes vaisseaux , de ceux qui meurent en mer ; ce ce sont pas là des fatu de la mer (V. Carré ^ t. 2, p. 603).

6RCT. 5. — Des actbs qui sont PEÉsuMfis comueciaux ▲

KÀI80N DB LÀ QUALITÉ DBS PBESOIflIBS.

Abt. 1. Engagements entre commerçants.

••S. L'art. 631 c. com. soumet aux tribunaux de commerce tou telles contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et t>anquiers, et l'art. 632 répute actes de commer<*e toutes obligations entre commerçants. Mais ees deux dispositions ne doivent pas être prises à la lettre \ il n'en faut pas conclure que tout engagement, de quelque nature qu'il soit , appartienne à la Juridiction commerciale , par cela seul qu'il est intervenu entre commerçants. Cette induction , qui placerait les commerçants en dehors du droit commun pour une foule d'actes purement civils, serait repoussée par la raison, et condamnée d'ailleurs par l'art. 638 , ainsi conçu : « Ne sont point de • la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un commerçant , pour payement de denrées et marchandises achetées pour son usttge particulier, — Néanmoins, les bil- Jets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce.,,. , lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée, »

•04. Mais si l'esprit de la loi s'oppose à ce que les art. 631 et 632 soient appliqués rigoureusement , dans quelles limites cette application doit-elle être restreinte ? C'est ce qu'il Importe de pré- . ciser. 11 nous semble qu'il faut distinguer, i^ lesactes et engagements que deux négociants , ou marchands , font relativement à leur commerce respectif; 2® les obligations qu'ils peuvent contracter pour des objets étrangers à leur commerce -, 3* celles qui appartiennent au commerce de l'un seulement des deux marchands contractants. — Dans le premier cas, l'acte est évidemment commercial , et il y a lieu à la Juridiction consulaire , dont nous BOUS occupons en ce moment. Ainsi , par exemple , un manufacturier vend une certaine quantité de drap à un marchand tailleur; un marchand de bols vend du bols à un maître charpentier; un marchand en gros vend du vin à un débitant : dans ces cas , et une infinité d'autres semblables, il y a évidemment lieu à la compétence commerciale, parce que, de la part de chacun des contractants, il y a eu acte de commerce, et même acte de son commerce.— S'agit-il , ao contraire , d'engagements étrangers au commerce des deux négociants qui ont contracté, comme, par exemple , la vente d'un cheval ou d'une voiture qu'un banquier ferait à un autre banquier pour son usage particulier, il n'y a là qn'un contrat purement civil, tant de la part du vendeur que de la part de l'acheteur^ et leur qualité de commerçants devient indiiTérente ; c'est aux tribunaux civils à apprécier les difficultés auxquelles un semblable contrat peut donner naissance. C'est ainsi qu'il a été Jugé qu'un fabricant de porcelaines ne fait pas acte de commerce en achetant du bois pour la construction d'un moulin ( Limoges, 13 Juin 1838) (1).~-Dans le troisième cas , c'est-à-dire lorsque l'acte intervenu entre deux marchands n'a trait au commerce que de l'un d'eux seulement; par exemple , si un marchand de chevaux vend un attelage à un marchand de drap ou d'épiceries, non pour le commerce de celui-ci, mais pour l'usage de sa famille, il n'y a d'acte de commerce que de la part du Yondeur qui peut bien être appelé devant la Juridiction commerciale , mais qui ne peut traduire l'acheteur que devant la Juridiction civile; encore faut-il bien remarquer que la compétence consulaire existe dans ce cas à l'égard du vendeur , moins à cause de la qualité de la personne , qu'à cause de la nature de l'acte.

S06. Les engagements entre négociants doivent-ils être pré-

(Ijf fMeyie C. Imbert.) — La coua ; — Attendu que les sieurs Imbert et Meyte sont marchands , mais que le bois acheté par Meyze ne l'a pas éU pour son commerce ; — Qu'il a été acheté pour la construction d'un ■loolîn , et que le sieur Meyze , fabricant de porcelaine , ne faisait pas un acte de commerce en achetant des bois pour la construction d'un tel bfttiment; — Qu'un tribunal de commerce est matériellement incompétent pour flonnatlre des contestations qui ne reposent pas sur des actes de commerce , et qu'aucun ncquiescemeat de Meyte n'a pu couTrir riacompétence malé-

sumés avoir pour cause leur commerce? On pourrait en douter; l'art. 638 dispose que les achats de denrées et marchandises desti* nées à l'usage personnel d'un commerçant n'ont rien de commercial, et le même article n'établit la présomption légale de eommarclalité qu'à regard des billets souscrits par des commerçants » billets qu'il répute avoir pour cause le commerce , lorsque aucune autre cause n'y esténoncée.Or, on sailque les présomptions légales sont de droit rigoureux, et ue peuvent être étendues au-delà de leurs termes. Nous croyons cependant qu'en attribuant , d'une manière générale , à la juridiction consulaire, la connaissance de tous engagements et obligations entre commerçants , les art. 631 et 632 ont entendu établir une présomption légale que ces engagements et obligations sont relatifs au commerce. Ce n'est là toutefois qu'une présomption légale jur», qui doit toujours céder à la preuve contraire; car nous ne pouvons admettre ni la distinction que fait M. Carou , dans son Tr. de lajuridict. des Juges de paix , entre les engagements et les ob/i(/aa'oni entre comojerçants, ni les présomptions absolues jum et dejure^ de cause commerciale, qu'il suppose exister pour ces dernières.

80G. C'est d'après la nature spéciale de chaque obligation , d'après sa cause exprimée ou avouée , qu'il faut Juger si elle est civile ou commerciale , et de nature, dès lors, à confirmer ou à détruire la présomption résultant de la qualité des obligés.

807 . Ces principes ontélé expressément consacrés par un arrêt (Bruxelles, 22 mai 1819, afT. Ballieu, V. n» 205), duquel il résulte que nonobstant la généralité de. la disposition de Part. 632, qui répute actes de commerce toutes obligations entre négociants , cette disposition ue comprend point les engagements étrangers au commerce. « II est d'une Jurisprudence certaine, porte cet arrêt , que les commerçants ne sont assujettis à la Juridiction commerciale , pour les obligations qu'ils ont contractées , qu'autant qu'elles sont relatives au fait de leur commerce , l'art. 631 c. com. ne renfermant qu'une présomption de droit, en tant qu'il présume que tous engagements contractés entre commet^ çants, l'ont été pour le fait de leur commerce. » — V. dans le même sens les nombreux arrêts ci-après cités. *

508. Les obligations entre commerçants sont actes de commerce, sous quelque forme qu'elles aient été contractées, c'est-àdire, soit qu'elles se trouventcontractéespar un titre authentique (Paris, 27 nov. 1841 aff. Hue, V. Failiite) ou sous seing privé, soit même qu'elle ne dérivent que d'une convention verbale ; la loi ne dislingue pas. On ne pourrait donc plus Juger, comme sous l'ordonnance de 1673, qu'une simple reconnaissance souscrite par une fi*mme marchande publique , au profit d'un autre commerçant , n'est pas présumée de droit souscrite pour cause de commerce (Gass., 26 vend, an 7) (2).

509. Il est une foule de transactions qui attestent par leur objet même qu'elles sont étrangères au commerce , et qu'on ne saurait dès lors considérer comme actes commerciaux; telles sont, par exemple, les ventes, échanges et louages d'immeubles , les donations, les arrangements de famille pour partage de successions, et autres actes semblables, dont le caractère est d'ailleurs aisé à reconnaître. Il faut, en effet, distinguer dans tout homme adonné au commerce , sa qualité de commerçant et sa qualité de particulier. Cette distinction , enseignée par la raison , était déjà suivie sous l'empire de l'ordonnance de 16 73, comme cela résulte de deux arrêts de règlement du parlement de Paris , des 23 fév 1695 et 24 Juin 1733. L'opinion que les ventes et locations d'immeubles , à quelque usage qu'on les destine , sont d#8 actes purement civils à raison de leur nature même , est aussi enseignée par M. Pardessus.

SiO. La cour de Caen a pareillement dénié le caractère oommerci^M à la location d'une loge par un marchand à un aatru marchand , pour la durée d'une foire (Caen, 24 mal 1826) (3) ;

rielle dont s'agit; — Dit que le tribunal de commerce de Limoges était incompétent pour connaître de la contestalion dont s'agit. Du 15 Juin 1838.-C. de Limoges , 3* ch.-M. Taiandier, pr.

(2) Etpiee:'—{?on\ei C, Lecomte.)— 26 vend. aa7,C.C.,feel« dr.* M. Gaultier-Bianzat, pr.-On s'abstient de donner le texte dis eciofll désormais sans aucun intérêt.

(3) Eipic$c~-( Durand C. Hott-Baroebé. ) ^ Hoot loneà Durand

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